2013 QCCQ 8078, 2013 QCCQ 8078
Opinion
Protection de la jeunesse — 131595 2013 QCCQ 8078 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 525-41-009147-000 DATE : 15 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANN-MARIE JONES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Requérant - et - X Née le […] 1996 Adolescente intimée - et - A - et - B Parents intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 L.P.J. ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [Articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en révision d’ordonnance, présentée par l’adolescente, en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse .
Le 24 novembre 2010, le Tribunal ordonnait l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation jusqu’à sa majorité avec aide, conseils et assistance ainsi que d’autres mesures accessoires. [ 2 ] Les principaux faits allégués par l’adolescente sont les suivants : • L’adolescente est actuellement hébergée au centre A dans une unité de transition après un hébergement de six mois en foyer de groupe; • L’adolescente a passé beaucoup de temps chez sa mère depuis quelques mois et la situation va très bien; • L’adolescente est suivie par le Dr Larrivée, pédopsychiatre, et bénéficie de rencontres hebdomadaires; celle-ci suggère un retour immédiat chez la mère; • L’intervenante sociale est en accord avec le retour de l’adolescente chez sa mère; • Le père de l’adolescente est en accord avec le projet. [ 3 ] L’adolescente demande d’être confiée à ses parents avec un suivi social jusqu'à sa majorité. [ 4 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse admet la majorité des faits allégués à la requête de l’adolescente.
Le Directeur consent à ce que l’adolescente soit confiée à sa mère avec un suivi social jusqu’à sa majorité. [ 5 ] Les parents admettent les faits allégués à la requête et souhaitent que leur fille leur soit confiée. Après plusieurs années de séparation, les parents ont recommencé à faire vie commune au mois d’août 2012.
[ 6 ] La mère a longtemps été absente de la vie de ses filles. Depuis qu'elle a repris contact avec celles-ci en 2010, elle a collaboré au suivi social et s'est impliquée dans les activités et les services que ses filles reçoivent. Le Tribunal lui a d'ailleurs confié sa fille Y au mois de juin 2012. [ 7 ] De son côté, le père ne collabore pas au suivi social. Il s'est séparé de sa conjointe, avec qui il a eu deux enfants, au mois d'avril 2012. Avant de recommencer à vivre avec la mère, il n'avait pas vu sa fille Y depuis plus de deux ans et n'avait pas de contacts réguliers avec X.
Par ailleurs, il dit qu'il participe toujours à ses rencontres en lien avec son problème de jeu compulsif. [ 8 ] Le Tribunal a également entendu le témoignage de [intervenante 1], agente de relations humaines, et pris connaissance du rapport d’étude de la situation sociale de l’enfant daté du 28 mars 2013. La preuve révèle que la situation de l’adolescente s’est détériorée au cours de la dernière année alors qu’elle était hébergée en centre de réadaptation.
Son automutilation avait augmenté, elle avait de la difficulté à suivre les consignes et pouvait faire preuve d’agressivité. [ 9 ] Il faut se rappeler que X souhaite retourner vivre auprès de sa mère depuis plusieurs années et qu'elle trouvait difficile le fait que sa sœur Y soit retournée dans le milieu familial maternel en juin 2012.
Mme [intervenante 1] explique que le comité clinique s’est réuni à plusieurs reprises et qu’il a été décidé qu’il était important pour X de retourner dans son milieu familial afin de vérifier si elle pouvait s'y adapter. [ 10 ] Depuis son retour chez sa mère le 12 mars 2013, l'adolescente fréquente l’école de façon assidue et ses comportements se sont améliorés. Elle ne s’automutile plus et s’est grandement stabilisée.
Elle a un suivi avec un agent de probation et effectue les travaux communautaires qu'elle s'est vue imposer en lien avec des accusations de voies de fait armées et de voies de fait, en vertu de la LSJPA . [ 11 ] X présente un bon potentiel académique et veut entreprendre un DEP en comptabilité en septembre 2013. Elle aura 17 ans le […] prochain et doit développer son autonomie. Elle reçoit actuellement plusieurs services qui l’aideront à atteindre ses objectifs. [ 12 ] Dans les circonstances, il est dans l’intérêt de l’adolescente d’être confiée à sa mère avec un suivi social jusqu’à sa majorité.
Le père collabore peu au suivi social et la relation des parents ne présente pas les garanties de stabilité nécessaire pour que l'adolescente puisse être confiée à son père. [ 13 ] Après avoir reçu les admissions et apprécié l’ensemble de la preuve, le Tribunal en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 14 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la requête; [ 16 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l’adolescente, X; [ 17 ] ORDONNE que l’adolescente, X, soit confiée à sa mère; [ 18 ] PREND ACTE que le père demeure avec la mère; [ 19 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive tous les soins de santé requis par son état; [ 20 ] ORDONNE que le milieu de la mère bénéficie des services d’une éducatrice de milieu le temps jugé nécessaire; [ 21 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 22 ] ORDONNE que les parents et l’adolescente collaborent avec le Directeur de la protection de la jeunesse, rencontrent les intervenants lorsque requis et informent les intervenants de tout changement d’adresse ou de numéro de téléphone dans un délai de 24 heures; [ 23 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient apportés à l’adolescente et à sa famille, le tout jusqu’à la majorité de l’adolescente, soit le […] 2014; [ 24 ] CONFIE la situation de l’adolescente, X, au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 25 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix.
Signé le 19 avril 2013 Ann-Marie Jones, J.C.Q. AMJ/dg
Me Michel Rivard Procureur pour le Directeur de la protection de la jeunesse Me Karine Dallaire Procureure pour l’adolescente Me Alexandre Lenis Procureur pour la mère Me Marc Morin Procureur pour le père Date d’audience : 15 avril 2013
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