2017 QCCQ 8490, 2017 QCCQ 8490
Opinion
Lauzon c. Dupont et Dupont Ford (Duportage Ford limitée) 2017 QCCQ 8490 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-023719-161 DATE : 4 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROCH LAUZON Demandeur c. DUPONT ET DUPONT FORD (DUPORTAGE FORD LIMITÉ
E) Et FORD DU CANADA LIMITÉE Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. Roch Lauzon convient, avec son épouse, en 2015, de préparer un long voyage – de 8 mois- en motorisé [1] . Ce voyage doit en principe amener ceux-ci de Gatineau à Puerto Vallarta, au Mexique. [ 2 ] Afin de faciliter les déplacements lors des différents arrêts touristiques en chemin, et au retour, M.
Lauzon souhaite remorquer l’un de ses deux véhicules [2] à l’arrière dudit motorisé. [ 3 ] N’étant pas certain des possibilités et potentielles restrictions à l’égard du véhicule choisi, soit un Ford Escape 2009, M. Lauzon décide de s’informer auprès du concessionnaire lui ayant vendu le véhicule en 2009, soit la défenderesse Dupont et Dupont Ford [3] (ci- après Dupont Ford ). [ 4 ] Ainsi, il s’informe, par voie téléphonique, et en personne, chez ledit concessionnaire.
À ces deux occasions, un technicien au « Service » [4] lui confirme que son véhicule Ford Escape 2009 peut être remorqué, sans restriction particulière, à l’arrière de son motorisé. [ 5 ] M. Lauzon organise donc son voyage en conséquence. [ 6 ] Malheureusement, l’information en question est totalement erronée. D’ailleurs, Dupont Ford admet séance tenante cette faute commise par son employé de l’époque. [ 7 ] Vu les problèmes rencontrés au cours du voyage, M. Lauzon réclame la somme totale de 15 000$ [5] pour divers frais subis et pour divers dommages. [ 8 ] En plus de réclamer cette somme de Dupont Ford, M.
Lauzon réclame celle-ci, également, de Ford du Canada Limitée (ci-après Ford Canada ). [ 9 ] Bien que dûment avisée de la date du procès, Ford Canada ne mandate, semble-t-il, aucun représentant afin d’être présent devant le Tribunal. M. Lauzon est autorisé, en conséquence, à procéder par défaut à l’encontre de Ford Canada. [ 10 ] Bien qu’admettant la faute commise par l’un de ses employés, Dupont Ford soumet que M. Lauzon, en raison de certaines informations obtenues préalablement à son départ en voyage, a également commis une faute contributoire.
Par ailleurs, Dupont Ford conteste certains éléments de la réclamation formulée à son encontre.
QUESTIONS EN LITIGE [ 11 ] Le présent litige soulève les questions de fait et de droit suivantes :
i) Une faute par Dupont Ford étant admise, le Tribunal doit-il également conclure à l’existence d’une faute contributoire de la part de M. Lauzon? ii)
En cas de responsabilité de Dupont Ford et/ou de Ford Canada, quel est le préjudice subi par M. Lauzon? CONTEXTE ET ANALYSE DE LA PREUVE [ 12 ] M. Lauzon témoigne à l’effet qu’il communique, tout d’abord par voie téléphonique, le 12 février 2015 [6] chez Dupont Ford. [ 13 ] On transfère son appel au « Service ». Il discute à ce moment avec un technicien, soit M. Gérémi Hardie. [ 14 ] M.
Lauzon lui fournit le numéro de série de son véhicule Ford Escape 2009 et lui demande, clairement, s’il peut remorquer ce véhicule derrière son motorisé et, dans l’affirmative, quelles sont les restrictions associées à un tel remorquage. [ 15 ] M. Hardie lui indique qu’il a récupéré le dossier informatique, chez Dupont Ford, associé à son véhicule. Il lui indique qu’il le rappellera avec l’information demandée. [ 16 ] M. Hardie le recontacte l’après-midi même et lui confirme que le véhicule peut être remorqué, sans restriction , en autant que le véhicule remorqué ait les « 4 roues au sol ». [ 17 ] M.
Lauzon lui demande cependant d’obtenir un « papier » confirmant le tout. Il convient avec M. Hardie qu’il se rendra chez Dupont Ford le lendemain afin de « ramasser » ledit papier. [ 18 ] Ainsi, le 13 février 2015, M. Hardie lui remet un document [7] intitulé « Four-Wheel-Down Towing ». M. Lauzon confirme qu’il prend connaissance du détail de celui-ci. [ 19 ] Le tableau intégré à ce document indique la note suivante, reliée au Ford Escape – V6 – de 2009 :
d) All-wheel-drive/intelligent 4WD vehicles cannot be towed on a dolly. [ 20 ] Par ailleurs, le document en question comporte un encadré qui précise ce qui suit: Different vehicles have different restrictions and towing procedures. Contact your Ford Dealer for complete details. [nos soulignements] [ 21 ] Ayant ainsi la réponse à sa question, M. Lauzon décide d’acheter l’équipement nécessaire afin d’atteler son véhicule Ford Escape à son motorisé.
Il achète donc l’attelage spécifique à son véhicule ainsi que, notamment, le câblage pour le freinage. [ 22 ] Un représentant de l’entreprise qui lui vend ledit équipement d’attelage, lui mentionne qu’il y « a des histoires d’horreur avec des véhicules remorqués ». [ 23 ] Inquiet de cette mention, M.
Lauzon ressort le « Guide du propriétaire – Ford Escape 2009 » [8] qu’il a dans « son coffre à gants » et remarque, en page 221 dudit document, une série de mesures à respecter dans l’optique où il remorque son véhicule en « laissant les 4 roues au sol ». [ 24 ] Sans en reprendre l’énumération complète, il appert que le véhicule doit être laissé au « Neutre », que le frein de stationnement doit être « desserré », et que la vitesse maximale utilisée ne peut être supérieure à 105 kilomètres/heure pour les véhicules équipés d’une boite de vitesses automatique.
Par ailleurs, il y est indiqué qu’il est important de démarrer le moteur et de le « laisser tourner » 5 minutes au « début de chaque journée et à chaque fois que vous faites le plein d’essence . » [ 25 ] M. Lauzon confirme qu’il a respecté « à la lettre » ces instructions. Le Tribunal n’a aucune raison de ne pas croire M. Lauzon. Son témoignage est candide, organisé, crédible et clair. [ 26 ] Au mois de septembre suivant, M. Lauzon et son épouse débutent leur voyage. [ 27 ] Lors de la 3 ième journée, M.
Lauzon remarque que le Ford Escape, lorsqu’il « passe du Neutre au Drive », donne un « coup ». [ 28 ] Dans les heures suivantes, M. Lauzon réalise que son Ford Escape a de gros problèmes. Ce véhicule ne lui avait jamais causé de problème auparavant. [ 29 ] À ce moment, M. Lauzon se trouve dans la Ville de Moab, dans l’état de l’Utah, aux États-Unis, soit à plus de 3 000 kilomètres de Gatineau. [ 30 ] Malheureusement, il appert qu’une nouvelle transmission doit être installée, et ce, d’urgence, considérant que le véhicule n’est plus fonctionnel.
Celle-ci est installée, par un concessionnaire Ford, au coût, en dollar américain, de 4 921,89$ [9] . Cette somme représente 6 739,36$ en argent canadien. [10] [ 31 ] M. Lauzon évalue la possibilité de stopper son voyage dès ce moment. Il évalue de faire remorquer son véhicule au Québec ou même de louer un nouveau véhicule. Après réflexion et vérifications, il en conclut cependant que tous ces scénarios pourraient s’avérer plus coûteux que l’alternative [11] , soit de poursuivre son voyage.
[ 32 ] M. Lauzon et son épouse décident donc de poursuivre leur voyage, en continuant de remorquer leur Ford Escape, dont les clignotants, dont le fameux « Check Engine » clignotent, conformément à leurs témoignages, très fréquemment. [12] [ 33 ] M.
Lauzon témoigne à l’effet que son véhicule « surchauffe » et qu’il subit donc, pendant cette période, une usure anormale, d’où une réclamation spécifique à cet égard que le Tribunal analysera ci-après. [ 34 ] Ils s’arrêtent, plusieurs fois en chemin, à divers garages afin de « calibrer » la situation et afin d’éviter d’endommager de manière irrémédiable – ou davantage – leur véhicule Ford. [ 35 ] Rendu à Yellowstone, soit un parc national situé notamment dans l’état américain du Wyoming, et dans le but pouvoir visiter efficacement les lieux, M. Lauzon décide de louer un véhicule Chevy 2014.
Le coût de la location : 191,99$ en argent canadien. [13] [ 36 ] La réclamation de M. Lauzon, totalisant 15 000$, se ventile comme suit :
i) Remplacement de la transmission : 6 739,36$; ii) Location du véhicule Chevy 2014 à Yellowstone : 191,99$; iii) Usure de la voiture (13 720 kilomètres) : 6 885,60$; iv) Dédommagement et autres : 1 183,05$; [ 37 ] M. Lauzon précise que le calcul du kilométrage, quant à l’usure « anormale » du véhicule Ford, représente le kilométrage en « ligne direct » entre le point de départ et le point d’arrivée. En d’autres termes, ce kilométrage n’inclut aucunement celui nécessaire « pour les escapades touristiques » une fois que M.
Lauzon et son épouse sont rendus, sur place, aux différents arrêts de leur voyage. [ 38 ] Pour en arriver à la somme réclamée de 6 885,60$, représentant, selon les dires de M.
Lauzon, l’usure anormale de son véhicule, il réfère le Tribunal au « Taux des allocations pour frais d’automobile » du Gouvernement du Canada [14] , qui réfère à un taux de 0,54$/kilomètre pour les premiers 5 000 km parcourus et un taux de 0,48$/kilomètre pour la balance des kilomètres parcourus. [ 39 ] Quant à la réclamation intitulée « Dédommagement et autres », celle-ci inclut, essentiellement, les troubles et inconvénients et le stress « inutile » subi ainsi que diverses dépenses effectuées suite au retour au Québec. [15] [ 40 ] Ceci étant dit, M.
Lauzon confirme que sa conjointe et lui utilisent encore, en 2017, le véhicule Ford Escape 2009. Cependant, ayant perdu, du moins en partie, confiance en celui-ci, ils ne l’utilisent « qu’en ville ». [ 41 ] La preuve de M. Lauzon est déclarée close après que son épouse, Mme Shirley Chantigny Lauzon, ait également témoigné. [ 42 ] Cette dernière confirme le stress subi en raison des événements précédemment décrits. Ce voyage, qui devait permettre de contribuer à aider M.
Lauzon à « rebâtir sa santé », lui qui avait été gravement malade l’année précédente, s’est avéré être inutilement stressant, et ce, dit-elle, en raison de la faute de la
partie défenderesse. LA POSITION DE DUPONT FORD QUANT À LA RÉCLAMATION DE M. LAUZON [ 43 ] M. Pascal Dupont témoigne pour Dupont Ford. M. Dupont en est le Directeur-général. [ 44 ] M. Dupont admet clairement, d’emblée, la faute de l’ancien employé de Dupont Ford. « On sympathise avec M. Lauzon, on reconnait qu’il y a eu un problème et une mauvaise information donnée par notre employé. « précise-t-il. [ 45 ] Le Tribunal a apprécié un tel témoignage – candide et ne tentant aucunement d’occulter la réalité et la vérité. [ 46 ] M.
Dupont soumet, sans trop insister par ailleurs, sur le fait qu’il croit, cependant, que M. Lauzon a également contribué à la faute commise en ce qu’il ne procède pas à des vérifications additionnelles, une fois qu’il reçoit l’information, avant de quitter en voyage, « qu’il y a des histoires d’horreur avec des véhicules remorqués». [ 47 ] M. Dupont mentionne également qu’il est manifeste – et le Tribunal a pu le remarquer également – que M. Lauzon est un individu très méticuleux qui a très bien préparé « son procès ».
Or, malgré cela, il ne pousse pas plus loin ses vérifications malgré cette mention quant « aux histoires d’horreur ». [ 48 ] Nous y reviendrons afin de déterminer si M. Lauzon doit supporter une portion - un pourcentage - de responsabilité en l’espèce. [ 49 ] Au début de son témoignage, M. Dupont opine à l’effet que la réclamation relative au changement de la transmission semble être surévaluée car il « s’agirait d’une transmission neuve », mais, après rectification, il apparait que la « nouvelle transmission » installée dans le véhicule de M.
Lauzon est en fait une « transmission réusinée.» [16] [ 50 ] À tout événement, M.
François Fafard, Directeur des opérations fixes, chez Dupont Ford, qui témoigne également au soutien de la défense, confirme que la somme réclamée pour cette nouvelle transmission « réusinée » est raisonnable, en ce qu’il s’agit sensiblement du prix du marché. [ 51 ] Ainsi, au final, et sous réserve de la question du partage, le cas échéant, de responsabilité, la portion de la réclamation concernant le changement de la transmission n’est pas réellement contestée par Dupont Ford. [ 52 ] Par ailleurs, Dupont Ford ne conteste pas non plus – toujours sous réserve de la question du partage potentiel de responsabilité – la réclamation de 191,99$ quant à la location d’un autre véhicule, à Yellowstone, par M.
Lauzon.
[ 53 ] Ceci étant dit, M. Dupont considère qu’une portion de la réclamation de M. Lauzon est grandement surévaluée – soit particulièrement la réclamation relative à l’usure du véhicule (6 885,60$). [ 54 ] À cet égard, la preuve démontre que le véhicule Ford Escape 2009, lorsqu’il est acheté – neuf – en 2009, est acheté, tel qu’admis par M. Lauzon, pour la somme de 34 000$. [ 55 ] Selon les témoins de Dupont Ford, en particulier M. Dupont et M. Fafard, le fait pour M.
Lauzon de réclamer une « usure » de 6 885,60$ pour un véhicule, qui en 2015, a déjà 6 ans d’usure, est complètement exagéré et surévalué. [ 56 ] Le véhicule, à ce moment, a, selon les témoins produits par Dupont Ford, une valeur approximative de 12 000$. Cette valeur est contestée par M. Lauzon, qui soumet que la valeur serait un peu plus élevée que celle proposée par M. Lauzon et M. Fafard. [ 57 ] À tout événement, M. Dupont soumet qu’il laisse au Tribunal le soin de déterminer une valeur juste et raisonnable représentant l’usure réelle subie par le véhicule de M.
Lauzon en raison des événements malheureux déjà décrits. Quant à M. Fafard, il soumet que le véhicule de M. Lauzon n’a subi aucune dévaluation considérant que le kilométrage en question aurait, de toute façon, été parcouru. [ 58 ] M. Dupont confirme également qu’il laisse la détermination de la valeur de la rubrique « Dédommagement et autres » à la discrétion du Tribunal. PRINCIPES JURIDIQUES APPLICABLES ET DÉCISION [ 59 ] Ainsi, vu les admissions de Dupont Ford, les éléments suivants restent à être déterminés :
i) Le pourcentage de responsabilité, le cas échéant, de M. Lauzon; ii) La valeur à attribuer, le cas échéant, quant à l’usure du véhicule; iii) La valeur à attribuer, le cas échéant, à la rubrique « Dédommagement et autres »; iv) La responsabilité, ou non, de Ford Canada; [ 60 ] Afin d’établir, le cas échéant, un quelconque partage de responsabilité avec M. Lauzon, le Tribunal se permettra de citer les articles suivants du Code civil du Québec ( CCQ ) qui sont pertinents en l’espèce : 1457.
Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. 1458.
Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés. Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. 1478. Lorsque le préjudice est causé par plusieurs personnes, la responsabilité se partage entre elles en proportion de la gravité de leur faute respective.
La faute de la victime, commune dans ses effets avec celle de l’auteur, entraîne également un tel partage. 1479.
La personne qui est tenue de réparer un préjudice ne répond pas de l’aggravation de ce préjudice que la victime pouvait éviter. [nos soulignements] [ 61 ] Essentiellement, une personne commet une faute si elle ne se conduit pas de la façon dont se serait conduite une personne raisonnablement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances. [17] [ 62 ] La jurisprudence a déterminé que le critère de la personne raisonnablement prudente et diligente n’exige ni ne commande une infaillibilité totale de la conduite humaine, ni la capacité de tout savoir et de tout prévoir. [18] [ 63 ] Il est vrai que la simple négligence est suffisante afin de conclure à l’existence d’une faute, en ce sens que la démonstration de l’existence d’une faute dite civile n’exige pas la preuve que celle-ci fut volontaire et délibérée. [19] Cependant, le standard de prévisibilité est celui de la personne raisonnable, prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances. [20] [ 64 ] En résumé donc, le Tribunal doit déterminer, en l’espèce, si M.
Lauzon a également commis une faute contributoire qui viendrait s’imbriquer à celle commise, et admise, par l’employé de Dupont Ford. [ 65 ] Après analyse de l’ensemble de la preuve, le Tribunal ne peut arriver à la conclusion qu’il est démontré [21] que M. Lauzon a commis une faute.
[ 66 ] En effet, ce dernier est informé, clairement, par un technicien de son concessionnaire Ford, que le remorquage de son véhicule Ford Escape, par motorisé, est possible. L’employé en question, M. Hardie, ne soulève aucune restriction, inquiétude ou réserve. Du moins, la preuve ne le démontre aucunement. [ 67 ] M. Hardie remet un document – conformément à la demande de M. Lauzon qui souhaite obtenir une confirmation écrite. Cette exigence de M.
Lauzon d’obtenir un écrit démontre, encore plus, le comportement raisonnable, dans les circonstances, de ce dernier. [ 68 ] Lorsqu’il lui est mentionné qu’il « existe des histoires d’horreur en matière de remorquage de véhicules », M. Lauzon n’en reste pas là. Il ressort le Guide du propriétaire, et réussit à trouver, en page 221 de celui-ci, sous la rubrique « Pneus, jantes et chargement », les éléments spécifiques à respecter. Il s’assure, et la preuve est non contredite à cet égard, de respecter, « à la lettre », ces éléments. [ 69 ] Il appert que des restrictions additionnelles existaient.
Personne chez Dupont Ford ne le réfère, en temps opportun, à celles-ci, qui pourtant, existent depuis 2012. [22] [ 70 ] D’exiger que M. Lauzon recherche et découvre ces informations, alors que le technicien chargé justement de connaitre celles- ci [23] , ne les connait pas du tout, constituerait l’imposition, avec égards pour l’opinion contraire, d’un fardeau trop lourd à un client profane qui s’informe auprès des gens qui sont présumés connaitre ces informations importantes. [ 71 ] Dans l’optique où M.
Hardie n’avait pas en mains toutes les données, ou dans l’optique où il entretenait un doute, il aurait pu le mentionner à M. Lauzon. Or, la preuve démontre qu’il n’en n’est rien. [ 72 ] Ainsi, en l’espèce, le Tribunal conclut que la conduite de M. Lauzon ne peut être qualifiée de fautive. Par voie de conséquence, le Tribunal établit que M. Lauzon n’a pas à supporter une portion – un pourcentage – de la responsabilité. LE PRÉJUDICE SUBI [ 73 ] Reste donc, en particulier, la question d’établir la valeur du préjudice subi par M.
Lauzon quant aux deux items dont la valeur – le quantum – est contestée par Dupont Ford. [ 74 ] Quant à la somme réclamée par M. Lauzon pour l’usure de son véhicule, soit la somme de 6 885,60$, le Tribunal considère, comme l’a soumis Dupont Ford, que cette somme est, avec égards, surévaluée. [ 75 ] Le véhicule en question, un Ford Escape 2009, a, au moment du voyage, 6 ans d’usure. Dupont Ford soumet que sa valeur, dépréciée, en 2015 lors du voyage, est d’environ 12 000$. M. Lauzon soumet que la valeur est supérieure – sans préciser de montant. [ 76 ] Comme le mentionne M. Dupont et M.
Fafard, le simple fait de remorquer un véhicule à l’arrière d’un motorisé – ce qui était l’objectif initial de M. Lauzon, ne constitue pas, en soi, une usure normale. Un véhicule n’a pas comme objectif et comme rôle de se faire remorquer sur 10 000 kilomètres. Le faire en vient donc à impliquer une usure potentiellement plus rapide, peu importe les circonstances. [ 77 ] Ceci étant dit, la preuve démontre tout de même, de manière prépondérante, que le véhicule de M, Lauzon – dont le moteur tourne sans arrêt au retour – subit un stress pendant cette période. Les photos du tableau de bord et le témoignage de M.
Lauzon le démontrent. [ 78 ] Le Tribunal remarque, de la Pièce P-22, que le kilométrage, au début de ce trajet de 13 720 kilomètres, du véhicule se chiffre à 73 503 kilomètres [24] , ce qui en soit, avalise en
partie la prétention de Dupont Ford quant à la valeur déjà dépréciée en bonne
partie du véhicule au départ du voyage. [25] [ 79 ] M. Lauzon témoigne lors du procès que le véhicule aurait environ 64 000 kilomètres à l’odomètre mais c’est par méprise, manifestement, que ce nombre de kilomètres est indiqué. Le Tribunal retient que le véhicule Ford Escape 2009 a plus ou moins 74 000 kilomètres au compteur à ce moment. [ 80 ] M. Lauzon et son épouse utilisent, encore, par ailleurs, le véhicule, même au moment du procès.
Certes, ils ne l’utilisent « qu’en ville », vu la perte partielle de confiance à son égard, mais le véhicule est encore utilisé. [ 81 ] De l’ensemble de la preuve, le Tribunal considère que la somme de 2 500$ est appropriée, juste et raisonnable dans les circonstances et en vient à compenser adéquatement M.
Lauzon pour l’usure dite anormale de son véhicule – et conséquente de la faute de Dupont Ford. [ 82 ] Qu’en est-il, par ailleurs, de la rubrique « Dédommagement et autres »? [ 83 ] Rappelons que cet item regroupe l’achat de certains équipements ainsi que le stress et les inconvénients reliés à toute cette malheureuse aventure. [ 84 ] Il est indéniable que l’ensemble de cette situation aurait pu être évitée. M. Lauzon a subi un stress inutile, au jour 3 d’une escapade annoncée de 8 mois, effectuée afin de « se refaire une santé ».
Considérant, ceci étant dit, que la preuve quant à cette rubrique « Dédommagement et autres », a tout de même été très succincte, le Tribunal considère approprié et raisonnable d’allouer la somme de 750$ à cet égard. [ 85 ] Conséquemment, le Tribunal procédera à la condamnation de Dupont Ford pour une somme totale de 10 181,35$. LA RESPONSABILITÉ DE FORD CANADA
[ 86 ] À ce sujet, le fait que M. Lauzon ait été autorisé à procéder par défaut à l’encontre Ford Canada, ne dispensait pas le demandeur de démontrer, par prépondérance de preuve, des items spécifiques de reproches et de fautes [26] . [ 87 ] À cet égard, la mise en demeure [27] envoyée par M. Lauzon le 8 juin 2016, est révélatrice. Celle-ci, bien qu’elle soit envoyée à Dupont et Dupont Ford ainsi qu’à Ford du Canada Limitée, reprend essentiellement l’existence de la faute commise par M. Hardie.
N’y est pas mentionné de motifs spécifiques de reproches quant à l’entité Ford Canada. [ 88 ] Il apparait, par ailleurs, que le 22 septembre 2015, qu’un représentant de Ford Canada [28] , réécrit à M. Lauzon en le référant, à nouveau, aux seules restrictions mentionnées au Guide du propriétaire [29] (soit les restrictions qui ont été respectées, à la lettre, par M. Lauzon). [ 89 ] Ce fait démontre bien, en effet, que Ford Canada ne semble pas, dans ce cas très précis, avoir connaissance de ses propres directives à l’effet contraire [30] . Cependant, force est d’admettre que le préjudice principal subi par M.
Lauzon, soit la nécessité du remplacement de la transmission, est déjà établi à cette date. [ 90 ] En effet, comme nous l’avons vu, le remplacement de la transmission est déjà nécessaire, et ce, dès le 21 septembre. Ainsi, la « mauvaise » information véhiculée par Ford Canada par l’entremise de ce courriel daté du 22 septembre 2015 ne peut avoir causé le préjudice subi par M.
Lauzon. [ 91 ] En effet, afin de conclure à la responsabilité civile de Ford Canada, encore faut-il que la preuve démontre, de manière prépondérante, une faute, le préjudice subi ainsi que le lien de causalité entre ces deux éléments – en ce sens que la faute doit avoir causé le préjudice. [ 92 ] En l’espèce, le lien de causalité est inexistant quant à Ford Canada, contrairement à Dupont Ford – où le lien est manifeste. [ 93 ] Ainsi, le Tribunal ne peut accueillir la réclamation de M. Lauzon à l’encontre de Ford Canada.
Dans les circonstances cependant, en particulier vu l’absence de tout représentant de Ford Canada, cette portion du recours sera rejetée, mais sans frais de justice à l’encontre de M. Lauzon. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande du demandeur; CONDAMNE la défenderesse Dupont et Dupont Ford (DUPORTAGE FORD LIMITÉ
E) à payer au demandeur Roch Lauzon la somme de 10 181,35$, avec l’intérêt au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 8 juin 2016, soit la date de la mise en demeure; REJETTE la demande du demandeur à l’encontre de Ford du Canada Limitée, le tout sans frais de justice; LE TOUT , quant à la condamnation de Dupont et Dupont Ford (Duportage Ford Limitée), avec les frais de justice. __________________________________ STEVE GUÉNARD, J.C.Q. Date d’audience : 31 juillet 2017
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