2016 QCCQ 6926, 2016 QCCQ 6926
Opinion
R. c. Roberge 2016 QCCQ 6926 JL4312 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA Localité de Victoriaville « Chambre criminelle et pénale » No: 415-01-026387-140 DATE : 15 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE BRUNO LANGELIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE
Partie poursuivante c.
YANNICK ROBERGE Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 13 mars 2014, l'accusé est arrêté par mandat d'arrestation concernant les accusations suivantes : Chef 2 : Entre le 1 décembre 2012 et le 6 mars 2014, à Victoriaville, district d'Arthabaska, ou ailleurs dans la province de Québec, ont comploté entre eux, l'un avec l'autre et d'autres personnes, afin de commettre un acte criminel, soit : le trafic d’une substance inscrite à l’annexe I ou présentée ou tenue comme telle de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 465(1)
c) du Code criminel . Chef 4 : Entre le 1 décembre 2012 et le 6 mars 2014, à Victoriaville, district d'Arthabaska, ou ailleurs dans la province de Québec, a fait le trafic d’une substance inscrite à l’annexe I ou présentée ou tenue comme telle, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 5(1)
(3) a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. [ 2 ] Le 19 mars 2014, il est remis en liberté de consentement sous engagement personnel et le cautionnement d'un parent pour une somme de 1 000 $ sans dépôt. [ 3 ] La condition la plus contraignante est celle du confinement à sa résidence de 24 heures sur 24, sauf en présence de sa mère ou pour ses études. [ 4 ] Par la suite, ladite condition sera modifiée le 2 mai 2014 concernant la condition d'être à sa résidence 24 heures sur 24, sauf en présence de sa mère ou pour ses études pour y ajouter « sauf le mercredi de midi à 16 h 30 pour fin de démarche d'emploi ». [ 5 ] Cette condition sera à nouveau modifiée le 21 mai 2014 pour rayer « sauf le mercredi de midi à 16 h 30 pour fin de démarche d'emploi et ajouter « sauf accompagné de sa mère Linda Grenier ou de son père Ghislain Roger, sauf pour fins de travail chez Roland Boulanger et sauf les vendredis de midi à 17 h ». [ 6 ] Cette condition sera à nouveau modifiée le 4 septembre 2014 pour un couvre-feu entre 22 h et 4 h et rayée « sauf en compagnie de sa mère ou pour ses études », et rayer également « sauf les vendredis de midi à 17 h ». [ 7 ] Finalement, cette condition sera modifiée le 7 décembre 2015 pour y ajouter « sauf les 24, 25, 31 décembre 2015 et le 1 er
janvier 2016 ». [ 8 ] Le 27 mars 2015, l’accusé plaide coupable concernant les deuxième et quatrième chefs d'accusation. [ 9 ] Il sera ordonné par le Tribunal la confection d'un rapport prépénal pour le 25 septembre 2015. [ 10 ] Finalement, les représentations sur la peine ont été reportées au 20 avril 2016. Les faits [ 11 ] L'accusé est arrêté le 13 mars 2014 dans le cadre d'une opération policière appelée le projet « macramé ».
Il est visé par les forces policières le démantèlement d'un réseau de trafiquants de drogues qui contrôle la vente et la distribution de drogues : cocaïne, drogues de synthèse et cannabis. [ 12 ] Le territoire couvert par le réseau est principalement la région des Bois-Francs, Centre-du-Québec. [ 13 ] Lors de l'opération policière, plus d'une quarantaine d'individus sont arrêtés et demeurent presque tous à Victoriaville. [ 14 ] Il y a certains individus qui sont les têtes dirigeantes, d'autres se situent à des échelons inférieurs et agissent comme intermédiaires avec les simples vendeurs. [ 15 ] Parmi ceux-ci, ils sont plus d'une quarantaine accusés à avoir enregistré des plaidoyers de culpabilité sans la tenue d'un procès et des peines d'emprisonnement leur furent imposées. [ 16 ] Ces peines varient pour les têtes dirigeantes et ceux sous leur supervision de 44 à 84 mois d'emprisonnement. [ 17 ] Parmi ceux-ci, sept d'entre eux ont aussi enregistré des plaidoyers de culpabilité pour avoir agi au profit d'une organisation criminelle suivant 467.12. [ 18 ] Plusieurs d'entre eux n'avaient pas d'antécédents, il s'agit pour la plupart des jeunes hommes âgés dans la vingtaine, début de la trentaine. [ 19 ] Pour certains, les peines varient de 18 à 30 mois d'emprisonnement.
Ils se situent à un échelon inférieur, n'ont pas d'antécédents judiciaires et la majorité de ces peines furent l'objet d'une suggestion commune de part et d'autre. [ 20 ] Ceux-ci ont plaidé coupables aussi à un chef de complot pour trafic d'une substance de l'annexe I.
Ils étaient des vendeurs sous la direction des têtes dirigeantes. [ 21 ] Pour ceux qui se sont vu imposer des peines d'emprisonnement variant de 6 à 18 mois, leur implication délictuelle de trafic l'est pour certains qu'à quelques occasions avec un agent d'infiltration ou des vendeurs réguliers au gramme. [ 22 ] Ils sont les vendeurs en lien directement avec le consommateur. [ 23 ] Dans l'organisation, Yannick Roberge occupe le rôle d'un vendeur de stupéfiants.
Il est associé, suivant l'enquête, à David Lalande et Nathalie Boulet. [ 24 ] Il partage son logement avec Samuel Lalande. [ 25 ] Il utilise le cellulaire à son nom afin de communiquer avec Nathalie Boulet qui est son fournisseur et également, pour recevoir des appels de certains clients. [ 26 ] Durant la période d'écoute électronique, il utilise aussi un autre cellulaire pour effectuer sa "run". [ 27 ] Le 20 novembre 2013, un agent d'infiltration est en contact avec Kevin Boulanger, qui se rend rencontrer Yannick Roberge à son domicile au 30, rue Ducharme, app.
B, à Victoriaville afin de se procurer de la méthamphétamine qu'il vendra, par la suite, à l'agent d'infiltration. [ 28 ] Lors de cette transaction, Kevin Boulanger, après s'être rendu chez Yannick Roberge, remettra à l'agent d'infiltration 30 pilules pour 100 $. [ 29 ] À la suite de la transaction, il retourne de nouveau au domicile de Yannick Roberge. [ 30 ] Plusieurs appels téléphoniques échangés entre Yannick Roberge et Nathalie Boulet les 26, 27 et 30 décembre 2013 démontrent que les discussions concernent des transactions de drogue afin de fournir certains acheteurs qui se réfèrent directement à Nathalie Boulet. [ 31 ] À d'autres occasions, il y aura des communications entre l'accusé et Nathalie Boulet, les 3, 4, et 5 janvier 2014. [ 32 ] L'écoute électronique révèle qu'il y a des transactions presque quotidiennement jusqu'au 24 janvier 2014. [ 33 ] Le 13 mars 2014, tôt le matin, une perquisition avec mandat a lieu au 30-B, rue Ducharme, à Victoriaville, au domicile de l'accusé. [ 34 ] Dans la pièce F, il sera saisi 523 comprimés blancs et ronds avec l'inscription « batman ».
Sur le bureau de la pièce F, 3 comprimés blancs rectangulaires avec l'inscription « ice » et 9 comprimés roses de forme hexagonale dans une bouteille de Tylenol dans
une armoire de la pièce F ainsi que 91 grammes de substance végétale verte. [ 35 ] Dans la chambre de Yannick Roberge, pièce C, sur le bureau, une liste de comptabilité de deux pages manuscrites, une liste de "front" où il apparaît les surnoms de plusieurs personnes. [ 36 ] Il sera saisi aussi 400 $ en argent canadien. [ 37 ] Sur la personne de l'accusé, aucune drogue n'a été saisie. [ 38 ] Lors de son arrestation, l'accusé révèle qu'il éprouve des problèmes financiers liés à son problème de consommation d'alcool et de drogue. Il avoue aussi qu'il consomme des "speeds" et de la poudre à l'occasion.
La position des parties [ 39 ] La poursuite demande au Tribunal d’imposer une peine d’emprisonnement de 18 mois afin de répondre aux critères de dénonciation et de dissuasion; critères qui doivent être prééminents suivant une jurisprudence constante en matière de trafic de drogues. [ 40 ] En défense, le procureur de l’accusé suggère une peine qui ne doit pas réprimer les efforts marqués de l’accusé qui démontrent que sa réhabilitation est particulièrement convaincante. Il suggère alors une peine d’emprisonnement discontinue.
La situation personnelle de l'accusé [ 41 ] L'accusé est né le [...] 1984, il n'avait que 28 ans lorsqu'il s'investit dans le trafic de drogues. [ 42 ] Actuellement, il est âgé de 32 ans. Il vit chez sa mère depuis son arrestation. Il occupe un emploi régulier chez Roland Boulanger & Cie Ltée. [ 43 ] Il est déposé en preuve deux lettres de cet employeur. La première lettre est datée du 25 septembre 2015 et se lit comme suit : À qui de droit, Monsieur Yannick Roberge est à l'emploi de Roland Boulanger Cie Ltée comme aide général (opérateur de profileuse) à temps plein depuis le 20 mai 2014.
Monsieur Roberge est un bon employé, consciencieux, respectueux et toujours présent à son travail. Il a toujours apporté une entière satisfaction à l'entreprise. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de plus amples informations.
Veuillez accepter nos salutations distinguées. [1] [ 44 ] La deuxième lettre est datée du 19 avril 2016 et se lit comme suit : À qui de droit, Monsieur Yannick Roberge est à l'emploi de Roland Boulanger Cie Ltée comme aide général (opérateur de profileuse) à temps plein sur le quart de travail de nuit du lundi au mercredi de 17h à 4h et le jeudi de 17h à 2h, et ce depuis le 20 mai 2014. Monsieur Roberge est un bon employé, consciencieux, respectueux et toujours présent à son travail. Il a toujours apporté une entière satisfaction à l'entreprise.
N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de plus amples informations. Veuillez accepter nos salutations distinguées. [2] L'analyse [ 45 ] Il s’agit d’une activité criminelle particulièrement grave dans laquelle s’est investi l’accusé. Le trafic de drogues dures est considéré comme ayant des effets très nocifs. [ 46 ] La Cour d’appel dans R . c. Stevens [3] affirme : [34] […] les médicaments utilisés comme drogue dont l’intimé a fait le trafic ont des effets semblables à ceux de l’héroïne(4).
La jurisprudence relative au trafic de la cocaïne et de médicaments utilisés comme drogue révèle une fourchette de peine pouvant aller de quelques mois jusqu’à quatre ans d’emprisonnement. À l’intérieur de cette fourchette, les peines varient en fonction des facteurs aggravants et des facteurs atténuants(5). (Références omises) [ 47 ] Tous les tribunaux reconnaissent les torts irréparables à la société, et plus particulièrement aux individus qui sont aux prises avec de graves problèmes de toxicomanie.
[ 48 ] À ces activités délictueuses de trafic s’y greffent bien souvent d’autres formes d’activités criminelles, tels les crimes contre la personne et contre les biens, les activités entourant le crime organisé et sans oublier les conséquences sur le tissu social que sont les familles brisées, le suicide et les maladies mentales, et la criminalité dérivée de la consommation. [ 49 ] Le Tribunal ne peut ignorer de telles conséquences; sa Cour étant quotidiennement le lieu où il est constaté la réalité et le désoeuvrement de ces malheureux qui y comparaissent. [ 50 ] Le Tribunal partage entièrement ce que son collègue, monsieur le juge Guy Lambert en disait dans sa décision sur la peine dans R . c.
Stevens [4] : [33] L’absorption de drogue cause un tort énorme dans notre société, elle amène les gens à commettre des délits pour se la procurer. Elle brise la vie de jeunes adolescents, et aussi de tous ceux qui en consomment régulièrement.
Sans se tromper, le Tribunal constate qu’environ 80 % des gens qui comparaissent détenus devant la Cour ont des problèmes de dépendance. (Soulignement ajouté) [ 51 ] Ce crime est d’ailleurs considéré par le législateur comme en étant un dont la gravité objective peut commander l’emprisonnement à perpétuité. [ 52 ] Ce trafic par l’accusé s’est déroulé sur une période d'au plus quatre mois. [ 53 ] En matière de trafic de drogues dures, les tribunaux supérieurs affirment que suivant les principes et objectifs de la détermination d’une peine, il doit être privilégié les critères de dénonciation et de dissuasion tant générale qu’individuelle. [ 54 ] Les autres facteurs tels que la proportionnalité, la réhabilitation et l’harmonisation des peines sont également des facteurs importants à considérer. [ 55 ] L’exercice le plus difficile pour le Tribunal est de pondérer l’ensemble de ces facteurs pour en arriver à déterminer la peine qui apparaît juste pour l’accusé et qui tient compte de l’ensemble des facteurs aggravants et atténuants. [ 56 ] La preuve présentée par le dépôt de documents révèle bien toute l'implication de l'accusé, elle est révélatrice qu'il a participé aux activités délictueuses du groupe. [ 57 ] L'accusé affirme qu'il a cessé ses activités délictueuses de lui-même.
Aucune drogue n'a été retrouvée dans sa chambre à l'appartement partagé avec un autre délinquant. [ 58 ] L’
article 718 du Code criminel détermine que la conscientisation est l’un des objectifs à atteindre par l’imposition d’une peine : […]
f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes et à la collectivité. [ 59 ] L'accusé s'approprie sa responsabilité délictuelle actuellement. [ 60 ] L'auteure du rapport prépénal souligne : Il reconnaît d'emblée ses responsabilités criminelles. Monsieur conteste toutefois la période délictuelle telle que stipulée à l'acte d'accusation. […] Ses activités illicites, bien qu'occasionnelles selon sa version, le répugnaient à cause de la piètre condition observée chez certains clients.
Il soutient les avoir cessées par lui-même. [5] [ 61 ] Pour expliquer son délit, il affirme que l'achat d'un véhicule était irréaliste sur le plan financier. [ 62 ] Il affirme avoir manqué de jugement et il s'est plutôt laissé tenter par des influences malsaines. [ 63 ] L'agente endosse son analyse délictuelle et elle ajoute que le manque d'affirmation face aux pairs qu'il connaissait depuis plusieurs années a possiblement contribué de façon significative au passage à l'acte. [ 64 ] L'agente reconnaît aussi que par son implication illégale, il a saboté son plan professionnel. [ 65 ] À l'évaluation et recommandation, il a offert une collaboration à la mesure de ses capacités. [ 66 ] Elle retient qu'il présente de faibles habiletés de communication et qu'il est manifestement un individu introverti dont l'identité est à définir. [ 67 ] Le deuil de sa vie conjugale et familiale fut pénible, d'où l'intensification de ses habitudes d'intoxication et la poursuite de son évolution dans un réseau social néfaste. [ 68 ] Son analyse l'amène à affirmer qu'il ne présente pas une structure délinquante et qu'il va de soi qu'il n'en retire aucune valorisation. [ 69 ] Il endosse les conséquences sentencielles à venir. [ 70 ] Le processus judiciaire lui a permis de réajuster son orientation personnelle. [ 71 ] Son travail actuel correspond à ses aspirations et aptitudes.
La gestion budgétaire est plus réaliste et il a modifié son réseau
social. [72] Il a réussi à se départir de son assuétude à la consommation, hormis une rechute qu'il a spontanément divulguée. [73] La Cour d’appel dans l’arrêt R. c.
Stevens[6] ajoute ceci : [37] La jurisprudence reconnaît que, même si les critères d’exemplarité, de dénonciation et de dissuasion ont primauté lorsqu’il s’agit detrafic de stupéfiants, la réhabilitation peut devenir un critère prééminent en présence d’une démonstration convaincante(9). (Référence omise) [74] Cette affirmation est, depuis de nombreuses années, réitérée occasionnellement dans certains arrêts de la Cour d’appel, ellevient de ce qu'affirmait l’Honorable Otis dans l’arrêt R. c.
Lafrance[7] : Si, dans les infractions reliées au trafic et à la possession aux fins de trafic des stupéfiants, le critère de la dissuasion générale constitueune considération de première importance, il n'en reste pas moins que le critère de la réadaptation, lorsqu'il fait l'objet d'unedémonstration particulièrement convaincante, pourra devenir prééminent lors de la détermination de la peine. (Soulignement ajouté) [75] La Cour suprême et la Cour d’appel soulignent que l’exercice de la détermination d’une peine est un exercice délicat. [76] Les principes des articles de 718 à 718.2 du Code criminel sont suffisamment rédigés en termes généraux afin de permettre aujuge d’instance d’avoir une certaine discrétion afin que la peine soit façonnée suivant la nature de l’infraction et la situationindividualisée du délinquant. [77] Pour y arriver, le Tribunal doit soupeser tous les objectifs de la détermination de la peine et de tenir compte le mieux possibledes circonstances de l’affaire. [78] La Cour suprême sous la plume de l’Honorable LeBel dans l’arrêt R. c.
Nasogaluak[8] affirme qu’aucun des principes de ladétermination d’une peine ne prime sur les autres. Toutefois, elle sera ajustée à la hausse ou à la baisse à l’intérieur des fourchettes depeine appropriées pour des infractions similaires selon le poids accordé à un ou plusieurs des objectifs compte tenu des faits de l’espèce.Les facteurs aggravants et atténuants devant être pris en compte pour que l’affaire soit tranchée en fonction des faits qui lui sont propres. [79] Toujours selon l’Honorable LeBel, alors juge à la Cour d’appel du Québec, affirmait ceci dans l’arrêt R. c.
Lafrance[9] : L'individualisation de la sentence demeure un principe fondamental dans le système canadien de détermination de la peine. Elleprovoque sans doute bien des critiques, parfois au nom de la disparité des sentences, critiques à l'occasion formulées dans l'ignorance àpeu près totale des particularités de chaque cas. Ce principe conserve une telle importance que l'imposition de sentences abstraites,standardisées, ignorante des facteurs individuels, peut constituer une erreur de droit (voir G. Côté-Harper, A. D. Manganas, J.
Turgeon,Droit pénal canadien, 3e éd., Les Éditions Yvon Blais Inc., Cowansville, 1989, p. 83; voir aussi: R. c. Rohr, (1979) (ON CA), 44 C.C.C. (2d) 353, pp. 353-354, monsieur le juge Martin). [...] […] Notre Cour a imposé des sentences sévères en matière de stupéfiants. Elle n'a pas exigé qu'elles le soient toujours. Elle n'a pasécarté les facteurs individuels ni obligé le juge à ne jamais tenir compte des possibilités de réadaptation du prévenu. [80] La Cour d’appel dans Yessaian[10] c.
La Reine réitère dans une affaire de complot pour l’importation de drogue (cocaïne), qu’ilest tout aussi important de considérer le principe de l’individualisation des peines que de l’harmonisation de celle-ci en tenant compte desfacteurs atténuants propres à une situation. [81] Elle rappelle, dans l’arrêt R. c. M.V.[11], ceci : [9] Il est vrai qu'en matière de trafic de stupéfiants, les objectifs de dénonciation et de dissuasion doivent se voir accorder une attentionparticulière(6).
Cela dit, même pour la criminalité de cette nature, le critère de réhabilitation demeure un objectif de la détermination dela peine et « [i]l appartient au juge qui prononce la sanction de déterminer s'il faut accorder plus de poids à un ou plusieurs objectifs,compte tenu des faits de l'espèce»(7). (Références omises) [82] Or, les facteurs propres à l’individualisation de la peine chez l’accusé tiennent en ceux-ci et que le Tribunal retient. [83] Il est sous conditions sérieuses depuis sa remise en liberté et eut à respecter une assignation à domicile de 24 heures sur 24 pourune longue période. [84] Il a cessé toute consommation depuis longtemps.
Il a eu l'honnêteté de reconnaître à l'agente de probation une rechute de cetteconsommation en 2015. [85] Il vit encore chez sa mère qui l'a accueilli chez elle lors de sa remise en liberté. On peut certainement avancer qu'il a sonsoutien, elle a cautionné sa remise en liberté. [86] Il occupe un emploi depuis le 20 mai 2014 chez Roland Boulanger Cie Ltée. Cela est le reflet pour le Tribunal d'uneréhabilitation qui est convaincante.
[ 87 ] Il a cette possibilité d'avoir un emploi qui répond à ses aptitudes et besoins financiers et assure sa subsistance. [ 88 ] Il apparaît aussi se dégager par ses propos l'appropriation de son entière responsabilité. [ 89 ] D’ailleurs, il n’a aucun antécédent judiciaire tant adulte que juvénile. [ 90 ] Le fait pour l'accusé de n'être dans cette organisation « macramé » qu'un simple vendeur sous la direction de Nathalie Boulet doit tout de même être considéré comme étant sérieux. [ 91 ] La période de temps durant laquelle s'inscrit l'activité délictuelle est un facteur à considérer lorsqu'il ne s'agit pas d'un geste ou de quelques gestes isolés.
Toutefois, le Tribunal retient que la preuve révèle une courte période de 3 ou 4 mois. [ 92 ] Le crime pour lequel l'accusé a enregistré un plaidoyer de culpabilité est passible de l'emprisonnement à perpétuité. [ 93 ] Concernant le trafic de drogues dures, suivant la Cour d'appel du Québec, la fourchette de peines varie de quelques mois à quatre ans d'emprisonnement. [ 94 ] Il se dégage aussi en matière de drogues dures l'orientation générale des décisions des tribunaux d'infliger des peines plus sévères. [ 95 ] Toutefois, la Cour d'appel souligne dans R . c.
Ricard [12] : […] les distinctions utiles qui accompagnent obligatoirement le processus de détermination de la peine rendent difficiles d'y retrouver un cas véritablement similaire (16). (Référence omise) [ 96 ] Il est aussi reconnu que l'accusé, qui accepte le dépôt en preuve d'un rapport prépénal sans en contester le contenu, consent à ce que le juge puisse utiliser les renseignements qu'il y contient pour la détermination d'une peine.
Rapport que le Tribunal qualifie de positif. [ 97 ] Concernant les facteurs aggravants, le Tribunal retient : • Le crime pour lequel il a plaidé coupable est un crime passible de l'emprisonnement à perpétuité; • La nature des stupéfiants, soit la cocaïne.
Aussi, l'investissement de l'accusé dans les activités délictuelles au profit d'une organisation; • La fréquence des transactions; • Le lucre comme motivation sous-jacente aux crimes, malgré qu'il n'ait pas acquis de biens comme certains qui ont fait l'objet d'arrestations dans le projet « macramé ». [ 98 ] Concernant les facteurs atténuants, le Tribunal retient : • L'enregistrement d'un plaidoyer de culpabilité (toutefois, la preuve est telle que presque tous les accusés ont plaidé coupables sans même la tenue d'une enquête préliminaire); • Le jeune âge de l'accusé lorsqu'il s'investit dans l'activité délictuelle; • Il n'a aucun antécédent judiciaire tant adulte que juvénile; • Le rapport prépénal somme toute positif; • Les changements apportés à son mode de vie alors qu'il est en attente d'un procès; • Le respect de ses conditions sévères de remise en liberté en attente de l'imposition de la peine (une assignation à domicile de 24 heures sur 24 pendant six mois, l'engagement sera modifié le 4 septembre 2014 pour un couvre-feu de 22 h à 4 h. • Le Tribunal retient que l'accusé peut être un actif pour la société, notamment par son investissement dans un emploi. [ 99 ] De l'avis du Tribunal, sans l'implication d'un simple vendeur de façon presque quotidienne ou à une fréquence régulière, le réseau ne peut parvenir à ses fins pour que la drogue puisse se rendre aux consommateurs. [ 100 ] Le vendeur, celui qui transige directement avec le consommateur, est fort important pour l'organisation.
Il est un rempart, un bouclier et protège ceux des échelons supérieurs d'une infiltration directe par la police. [ 101 ] Sans le simple vendeur, ceux qui dirigent doivent s'exposer davantage. [ 102 ] Le Tribunal retient que les ramifications de cette organisation, qui touchent près d'une quarantaine de personnes, exerçaient un contrôle important sur le trafic des stupéfiants, chacun des individus impliqués avait une contribution nécessaire au bon fonctionnement de l'organisation.
Des quantités de drogues importantes furent transigées par l'ensemble de l'organisation. [ 103 ] L'accusé a perpétré des infractions de façon préméditée, planifiée et en association avec un milieu criminalisé et organisé. [ 104 ] Le principe de la parité appelle quant à lui à une certaine harmonisation des peines pour des crimes semblables commis dans des
circonstances semblables. [ 105 ] L'individualisation de la sentence demeure un principe fondamental dans le système canadien de détermination de la peine. [ 106 ] À ce sujet, le Tribunal retient l'enseignement récent de la Cour d'appel dans R . c. Zawahra [13] La Cour fait siens les propos du juge Wagner dans l'arrêt Lacasse [14] de la Cour suprême concernant l'application des fourchettes de peines. [12] Il est acquis que la peine infligée se situe en dehors de la fourchette applicable.
Les motifs de la juge permettent de comprendre qu’elle a agi ainsi parce qu’elle était d’avis que l’intimé avait montré, de manière particulièrement convaincante, qu’il était sur la voie de la réhabilitation. Il s’agit du critère juridique applicable. L’appelante concède que le jugement aurait été bien fondé si les circonstances avaient permis d’accorder un poids prééminent à la réhabilitation. Dans R. c.
Lafrance , le juge LeBel expliquait : [54] Si, dans les infractions reliées au trafic et à la possession pour fins de trafic des stupéfiants, le critère de la dissuasion générale constitue une considération de première importance, il n'en reste pas moins que le critère de la réadaptation, lorsqu'il fait l'objet d'une démonstration particulièrement convaincante, pourra devenir prééminent lors de la détermination de la peine . [55] L'évaluation des chances de réadaptation du contrevenant tient à l'appréciation privilégiée du juge de première instance .
En cette matière, la présence des intervenants, en salle d'audience et le climat dans lequel ils évoluent forment la trame à partir de laquelle le juge, instruit par les parties, décide d'endosser judiciairement la voie de la réadaptation en acceptant, après les avoir soupesés, les risques qu'elle comporte.(3) [Notre soulignement] [13] Il ne faut pas, comme semble le proposer l’appelante, y voir un fardeau trop lourd. L’expression est connue et signifie que la preuve doit être probante par opposition à une preuve hors de tout doute raisonnable(4).
Cette appréciation de la preuve appartenait à la juge et la seule question qui subsiste est celle de savoir si elle a manifestement erré lorsqu’elle conclut à une démonstration convaincante de réhabilitation. [14] Dans R. c. Lacasse , la Cour suprême rappelait l’importance de la déférence que les cours d’appel accordent aux tribunaux de première instance en matière de détermination de la peine : [11] Notre Cour a maintes fois rappelé l’importance d’accorder une grande latitude au juge qui prononce la peine.
Comme celui-ci a notamment l’avantage d’entendre et de voir les témoins, il est le mieux placé pour déterminer, eu égard aux circonstances, la peine juste et appropriée conformément aux objectifs et aux principes énoncés au Code criminel à cet égard. Le seul fait qu’un juge s’écarte de la fourchette de peines appropriée ne justifie pas l’intervention d’une cour d’appel.
Au final, sauf dans les cas où le juge qui fixe la peine commet une erreur de droit ou une erreur de principe ayant une incidence sur la détermination de cette peine, une cour d’appel ne peut la modifier que si cette peine est manifestement non indiquée .(5) [Notre soulignement [16] Les propos suivants de R. c.
Lacasse s’appliquent donc ici : [58] Il se présentera toujours des situations qui requerront l’infliction d’une peine à l’extérieur d’une fourchette particulière, car si l’harmonisation des peines est en soi un objectif souhaitable, on ne peut faire abstraction du fait que chaque crime est commis dans des circonstances uniques, par un délinquant au profil unique. La détermination d’une peine juste et appropriée est une opération éminemment individualisée qui ne se limite pas à un calcul purement mathématique . Elle fait appel à une panoplie de facteurs dont les contours sont difficiles à cerner avec précision.
C’est la raison pour laquelle il peut arriver qu’une peine qui déroge à première vue à une fourchette donnée, et qui pourrait même n’avoir jamais été infligée par le passé pour un crime semblable, ne soit pas pour autant manifestement non indiquée . Encore une fois, tout dépend de la gravité de l’infraction, du degré de responsabilité du délinquant et des circonstances particulières de chaque cas. […](7) [Notre soulignement] [18] Notre système de droit accepte cette proposition. Dans R. c.
Ruel , la Cour rappelle que « même face à une infraction grave et à une jurisprudence constante dictant des peines sévères, la réhabilitation garde tout son sens devant un individu démontrant les capacités d’une reprise en main »(8). Cette proposition prend appui sur ce qu’écrivait juge LeBel dans R. c. Lafrance : L'individualisation de la sentence demeure un principe fondamental dans le système canadien de détermination de la peine.
Elle provoque sans doute bien des critiques, parfois au nom de la disparité des sentences, critiques à l'occasion formulées dans l'ignorance à peu près totale des particularités de chaque cas.
Ce principe conserve une telle importance que l'imposition de sentences abstraites, standardisées, ignorante des facteurs individuels, peut constituer une erreur de droit(9). (Références omises) [ 107 ] Le Tribunal retient aussi que la Cour d'appel précise ce que signifie une réhabilitation particulièrement convaincante et qu'il ne peut y être vu un fardeau trop lourd. [ 108 ] Or, le Tribunal, considérant tous les facteurs aggravants et atténuants et considérant les enseignements des tribunaux supérieurs qu'en matière de trafic de drogues, les facteurs prééminents que sont les objectifs de l'exemplarité de la dissuasion et de la réprobation doivent primer; le Tribunal considérant aussi les facteurs qui favorisent sa réhabilitation et qu'il peut les considérer comme étant une démonstration particulièrement convaincante de réhabilitation. [ 109 ] À ce sujet, l'auteure du rapport prépénal souligne :
Nous sommes en présence d'un individu âgé de 31 ans dont la criminalité s'avère circonstancielle. Il a su apporter les réajustements pertinents à sa réhabilitation sociale dans son mode de fonctionnement, d'où notre pronostic positif.
Il demeure toutefois une personne présentant une fragilité émotionnelle, de par le repli sur soi et ses attentes amoureuses non comblées. [15] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 110 ] CONDAMNE l’accusé à purger une peine d’emprisonnement de quatre-vingt-dix (90) jours à être purgée de façon discontinue, du samedi 8 h 30 au dimanche 16 h 30 à compter du [ 111 ] Cette peine est assortie d'une probation de deux (2) ans avec un suivi de douze (12) mois, aux conditions suivantes : þ Ne pas troubler l'ordre public et avoir une bonne conduite; þ Répondre aux convocations du Tribunal; þ Prévenir le Tribunal ou l'agent de probation de ses changements d'adresse ou de nom et de les aviser rapidement de ses changements d'emploi ou d'occupation. [ 112 ] INTERDIT à l'accusé, suivant l'
article 109 du Code criminel , de posséder et de porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives ou à usage restreint, ou des imitations d'arme, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées, ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans les restaurants et dans un but légitime) et des armes blanches; [ 113 ] IMPOSE la suramende dans le délai prescrit; le montant étant celui avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions. __________________________________ BRUNO LANGELIER, J.C.Q . Me Mélanie Dufour Pour la
partie poursuivante Me Matthieu Poliquin Pour l'accusé Date d’audience : 20 avril 2016
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