2021 QCCA 875, 2021 QCCA 875
Opinion
Compagnie d'assurance Travelers du Canada c. Gervais Dubé inc. 2021 QCCA 875 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010341-219 (100-17-001741-166) DATE : 25 mai 2021 DEVANT L'HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. LA COMPAGNIE D’ASSURANCE TRAVELERS DU CANADA REQUÉRANTE – Défenderesse en garantie/intimée c. GERVAIS DUBÉ INC.
INTIMÉE – Défenderesse/Demanderesse en garantie/requérante et ROYAL & SUN ALLIANCE DU CANADA, SOCIÉTÉ D’ASSURANCES ET AVIVA, COMPAGNIE D’ASSURANCE DU CANADA INTIMÉE – Défenderesses en garantie/intimées et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC MIS EN CAUSE – Demandeur et CONSULTANTS AECOM INC. MISE EN CAUSE – Défenderesse et WSP CANADA INC. MISE EN CAUSE – Défenderesse et BÉTON PROVINCIAL LTÉE MISE EN CAUSE – Défenderesse/Défenderesse en garantie/Demanderesse en garantie et TECHNISOL INC. MISE EN CAUSE – Défenderesse et GHD CONSULTANTS LTÉE MISE EN CAUSE – Défenderesse et GRAITEC INC.
MISE EN CAUSE – Défenderesse en garantie et AHMED OUARZIDINI MIS EN CAUSE – Défendeur en garantie et MARC LIPMAN, en sa qualité de fondé de pouvoir au Canada pour les Souscripteurs d’assurance, membres du Lloyd’s de Londres, Angleterre MIS EN CAUSE – Défendeur en garantie JUGEMENT
[ 1 ] La requérante, La Compagnie d’Assurance Travelers du Canada (« Travelers Canada »), demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure, district de Rimouski (l’honorable Daniel Beaulieu), rendu le 24 mars 2021, qui accueille à son égard la requête de type Wellington de l’intimée, Gervais Dubé inc. (« Dubé ») [1] .
Ce jugement rejette la requête de Dubé à l’égard des deux autres intimées, Royal & Sun Alliance du Canada, société d’assurances (« RSA ») et Aviva, Compagnie d’assurance du Canada (« Aviva »). [ 2 ] Le litige a pour origine un ouvrage réalisé au cours des années 2002 à 2006 sur la route 185 à Dégelis, à savoir des murs de soutènement d’une longueur totale de 865 mètres, lesquels sont désignés comme les murs A, B, C et D.
À la suite de l’effondrement partiel du mur B (20 mètres sur les 482 mètres qu’il comporte) survenu dans la nuit du 11 au 12 mai 2013, le mis en cause, Procureur général du Québec (« PGQ »), dépose une demande en justice contre Dubé, la mise en cause Béton Provincial ltée à
titre de fournisseur des murs ainsi que les consultants chargés de la conception de l’ouvrage et de la surveillance des travaux. [ 3 ] En substance, le PGQ allègue des défauts de conception et de surveillance et, à l’encontre de Dubé, « des lacunes dans l’exécution des travaux, dont un manque de densification du massif granulaire, l’utilisation de pierres supérieures aux dimensions prescrites, l’utilisation d’équipement inappropriée à proximité du mur, etc. » [2] .
Sa réclamation a pour objet la réfection du mur B (5 400 000 $), des travaux de consolidation réalisés en urgence à la suite de l’effondrement (280 875 $) et des travaux de protection des murs A, C et D (345 000 $) [3] . [ 4 ] Comme le précise le juge de première instance : [15] Les couvertures offertes par les assureurs, s’étendent comme suit dans le temps : - Aviva : du 23 octobre 2003 au 31 mars 2011; - RSA : du 31 mars 2011 au 31 mars 2013; - Travelers : à compter du 31 mars 2013. [16] Aviva et RSA avaient donc des polices en force durant la période où différentes fissures et déformations sont constatées au mur B, tandis que Travelers voit son intervention et sa couverture recherchées pour l’événement de mai 2013, soit lors de l’effondrement d’une
partie du mur. (polices : pour Aviva R-14, R-15, pour RSA R-16, pour Travelers R-17). [4] [ 5 ] Après avoir résumé le droit applicable ainsi que les allégations de la demande introductive d’instance du PGQ, le juge retient que « le sinistre qui déclenche la survenance des dommages matériels qui sont ici réclamés, est cet événement ou effondrement qui a eu lieu en mai 2013 » [5] . Puisque les polices d’assurance émises par RSA et Aviva n’étaient plus en vigueur à cette époque, il rejette la requête de type Wellington à leur égard.
Il conclut, par ailleurs, à une « possible » couverture d’assurance de Travelers; partant, il accueille la requête à l’égard de celle-ci et lui ordonne d’assumer à ses propres frais la défense de Dubé. [ 6 ] Travelers soutient que le juge a mal apprécié la nature de la réclamation du PGQ, ce qui l’a amené à commettre deux erreurs en ce qui a trait à la couverture d’assurance : • Il a erré en concluant que Dubé ne savait pas, avant l’entrée en vigueur de la police, que les dommages visés par la réclamation avaient commencé à survenir (fissures et déformation); • Il a erré en concluant que la réclamation n’était pas clairement visée par l’exclusion « Dommages à vos travaux ».
Subsidiairement, elle avance que le juge a erré en rejetant la requête de type Wellington à l’égard de RSA et Aviva. *** [ 7 ] Le jugement qui décide d’une requête de type Wellington est généralement considéré comme un jugement rendu en cours d’instance [6] . Un tel jugement peut donc faire l’objet d’un appel s’il décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une
partie (art. 31 al. 2 C.p.c. ). La
partie qui sollicite la permission doit en outre démontrer que l’appel est dans le meilleur intérêt de la justice et respecte le principe de proportionnalité (art. 9 et 18 C.p.c. ). [ 8 ] Depuis l’arrêt Elitis Pharma inc. c. RX Job inc. [7] , il est bien établi que le seul préjudice économique ou encore l’inconvénient de nature financière ou commerciale que subit une
partie ne suffit pas pour obtenir la permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance. Encore faut-il que le jugement ait un caractère définitif sur l’instance elle-même ou cause un préjudice auquel le jugement final ne pourra remédier. [ 9 ] Qu’en est-il du jugement qui accueille une requête de type Wellington et force un assureur à défendre son assuré? Si le jugement final conclut à l’absence de couverture d’assurance, l’assureur pourra-t-il être remboursé des frais de défense qu’il aura engagés?
Autrement dit, le jugement qui accueille une requête de type Wellington a-t-il l’autorité de la chose jugée à l’égard de l’obligation de défendre de l’assureur? [ 10 ] Travelers répond à cette dernière question par l’affirmative. Elle s’appuie en cela sur les principes dégagés par la jurisprudence selon lesquels l’obligation de défendre est distincte de l’obligation d’indemniser et a une portée plus large.
Puisque la seule possibilité de couverture suffit à enclencher l’obligation de défendre, celle-ci existerait indépendamment du jugement final sur la couverture d’assurance et l’obligation d’indemniser. [ 11 ] Dubé, RSA et Aviva sont d’avis contraire. Elles soulignent que l’obligation de défendre peut être réévaluée en tout temps à la lumière des faits prouvés [8] , ce qui à mon sens, ne répond pas entièrement à la question de savoir si l’assureur peut recouvrer les frais
engagés pour défendre son assuré au moment où, selon le jugement rendu sur la requête de type Wellington, une possibilité decouverture existait. [12] Dans l’arrêt Kansa General International Insurance Co. (Liquidation de), (QC CA), [2002] R.J.Q. 1581, lesjuges majoritaires soulèvent cette question, sans toutefois la trancher : [16] Les obligations de Kansa à l'égard de l'Ontario doivent être décidées suivant la loi ontarienne.
Il existe des jugements en Ontario quienseignent que les frais de défense engagés par un assureur ne sont pas recouvrables de l'assuré dans le cas où il est éventuellementdécidé que l'assuré n'avait pas droit d'être défendu par l'assureur. Le juge de première instance a semblé exprimer un avis contraire.Suivant le droit québécois, je serais enclin à penser comme lui. Quoi qu'il en soit, si le juge de première instance a déjà exprimé un avis àcet égard, cela n'était pas essentiel à sa décision et ne constitue pas chose jugée. [...][9] [13] De même, dans Compagnie canadienne d’assurances générales Lombard c.
Roc-Teck Coatings Inc., la Cour, sous la plume dujuge Dalphond, aborde la question du recours possible de l’assureur contre son assuré, mais seulement dans l’éventualité du rejet del’action du tiers (mis à
part les cas de fraude ou de réticence de l’assuré) : [25] Premièrement, le juge, habituellement celui des requêtes, conclut, après analyse des allégations et de la police, que les réclamationsdécoulant de faits allégués, tenus pour avérés à cette étape, relèvent clairement de la protection.
L'assureur doit alors défendre, et ce, sansrecours possible contre son assuré si les faits avérés ne sont pas subséquemment prouvés par le tiers, entraînant le rejet de sonaction (hormis le cas où l'assuré aurait fraudé son assureur ou lui aurait caché volontairement des faits qui, si connus, auraientamené à une absence de protection). En ce sens, l'obligation de défendre a une portée plus large que l'obligation d'indemniser et en estdistincte.[10] [Caractères gras ajoutés; renvois omis] [14] Dans un
article de doctrine paru en 2010, l’auteure Isabelle Hudon, après avoir cité ce passage des motifs du juge Dalphond,avance ce qui suit : Peut-être pourrait-on s’appuyer sur les propos qui se trouvent entre parenthèses, dans ce dernier extrait, pour soutenir que l’assureurpourrait, si le contrat est déclaré nul ou qu’une cause de déchéance est prononcée, se faire rembourser les frais de défense par son assuré.Même si on le lui permettait, dans ces situations exceptionnelles, ce recours risque d’être vain, comme nous l’avons mentionnéprécédemment, dans tous les cas où l’assuré ne peut faire face monétairement à un tel remboursement.[11] [15] Bref, la question de savoir si l’assureur a un recours possible contre son assuré dans l’éventualité où le juge du fond conclurait àl’absence de couverture d’assurance ne me paraît pas résolue.
Or, la réponse à cette question a une incidence directe sur le caractèreremédiable ou non du préjudice invoqué ici par Travelers, donc sur le caractère appelable ou non du jugement entrepris. [16] D’ailleurs, la jurisprudence des juges uniques de la Cour n’est pas non plus fixée. Dans l’affaire Technologies CII inc. c.
Sociétéd’assurances générales Northbriddge, la juge Bich reconnaît qu’un jugement qui rejette une requête de type Wellington est de nature àcauser un préjudice irrémédiable à l’assuré autre qu’un préjudice économique qui, à lui seul, ne suffirait pas : [8] Néanmoins, le jugement interlocutoire rejetant une telle requête ne fait pas que causer à l'assuré un préjudice économique (qui, eneffet, ne suffirait pas à lui seul).
Car s'il ne peut être interjeté appel d'un tel jugement, l'assuré se trouve également privé de l'un des droitssubstantiels que lui confère sa police d'assurance, et ce, irrémédiablement.[12] [17] Ce jugement n’établit pas que le jugement qui accueille une requête de type Wellington peut faire l’objet d’un appel selonl’art. 31 C.p.c.
D’ailleurs, dans une affaire subséquente, Lloyd’s Underwriters c. 4170831 Canada inc., le juge Kasirer, alors à la Cour,renvoie à la discussion de la juge Bich dans l’affaire précitée, tout en soulevant la question suivante : « On pourrait se demander, dansles circonstances où le préjudice subi par l’assureur est purement économique et réparable au fond, si l’article 29 C.p.c. [aujourd’hui 31al. 2] est réellement satisfait dans tous les cas »[13].
Il estime toutefois qu’il n’est pas nécessaire de trancher cette question, vu saconclusion sur le critère des fins de la justice. [18] Enfin, je signale que dans l’affaire Commission scolaire du Chemin-du-Roy c. Morin[14], la juge Bélanger refuse d’accorder lapermission d’appeler d’un jugement qui accueille partiellement des requêtes de type Wellington, notamment au motif que le jugement nedécide pas en
partie du litige ni ne cause un préjudice irrémédiable à une partie. Toutefois, comme le note la juge Bélanger, le juge depremière instance avait pris soin d’affirmer que les conclusions de son jugement demeuraient sujettes à une réévaluation à l’étape finaleet qu’un « réajustement » serait possible. [19] Tout cela pour dire qu’il me paraît approprié de déférer la requête pour permission d’appeler à la Cour qui décidera à la fois decette requête et, si elle l’accueille, du fond de l’appel. L’argumentation des parties devra donc porter à la fois sur les questions soulevéesau paragraphe 9 du présent jugement et sur les moyens d’appel soulevés par Travelers. [20] L’appel procédera par voie
sommaire, au moyen d’exposés d’au plus 20 pages, lesquels devront être déposés suivant lecalendrier à être établi par le greffier de la Cour (art. 368 et 374 C.p.c. et 37 du Règlement de procédure civile (Cour d’appel)). POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [21] DÉFÈRE la requête pour permission d’appeler à la Cour pour que celle-ci décide à la fois de cette requête et, si elle l’accueille,du fond de l’appel; [22] RENVOIE les parties devant le greffier pour l’établissement du calendrier pour le dépôt des exposés d’au plus 20 pages; [23] Frais de justice à suivre.
TEMPS D’AUDITION :
Partie appelante : 45 minutes
Partie intimée Gervais Dubé inc. : 45 minutes
Partie intimée Royal & Sun Alliance du Canada, Société d’assurances et Aviva, Compagnie d’assurance du Canada : 30 minutes
Partie mise en cause Procureur général du Québec : 30 minutes SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. M e Mathieu Godard DONATI MAISONNEUVE Pour la Compagnie d’assurance Travelers du Canada M e Bernard Vachon KSA Pour Gervais Dubé inc. M e Marc Lemaire TREMBLAY BOIS Pour Royal & Sun Alliance du Canada, Société d’assurances et Aviva, Compagnie d’assurance du Canada M e Annie Dumont M e Marie-Claude Poulin LAVOIE ROUSSEAU Pour le Procureur général du Québec M e Robert Gagné GRAVEL BERNIER Pour Consultants Aecom inc. M e Samuel Massicotte (Absent) STEIN MONAST Pour WSP Canada inc.
M e Dominic Labbé BEAUVAIS TRUCHON Pour Béton provincial ltée M e Gabrielle Côté-Olivier (Absente) MICHAUD LEBEL Pour Technisol inc. M me Marie-Pascale Beauchemin, stagiaire Pour M e Vincent Doré CLYDE & CIE Pour GHD Consultants ltée M e Jean-Philippe Désilet
LAPOINTE ROSENSTEIN Pour Graitec inc. M e Élizabeth Latulippe-Bresolin LANGLOIS AVOCATS Pour Ahmed Ouarzidini M e Nathan Hassan-Omar ROBINSON SHEPPARD Pour Marc Lipman, en sa qualité de fondé de pouvoir au Canada pour les Souscripteurs d’assurance, membres du Lloyd’s de Londres, Angleterre Date d’audience : 20 mai 2021
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