2018 QCCA 1599, 2018 QCCA 1599
Opinion
Azarbar c. Fazel 2018 QCCA 1599 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025972-167, 500-09-026511-162 (500-17-086727-156) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 septembre 2018 CORAM : LES HONORABLES France THIBAULT , J.C.A. MARK SCHRAGER , J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE , J.C.A. N o : 500-09-025972-167 REQUÉRANTS AVOCATS ARIAN AZARBAR NOVATHERMO LAB CANADA INC. m e ÉLISABETH GOODWIN Me JULIUS GREY, Ad . E. (Grey & Casgrain s.e.n.c.) INTIMÉ AVOCAT HAMID FAZEL Me SHAHROOZ SEYED MAHMOUDIAN (SMS LÉGAL S.E.N.C.) N o : 500-09-026511-162 APPELANT AVOCAT
HAMID FAZEL Me SHAHROOZ SEYED MAHMOUDIAN (SMS LÉGAL S.E.N.C.) INTIMÉS AVOCATS ARIAN AZARBAR NOVATHERMO LAB CANADA INC. m e ÉLISABETH GOODWIN Me JULIUS GREY, Ad . E. (Grey & Casgrain s.e.n.c.) 500-09-025972-167 Requête amendée pour permission d’en appeler d'un jugement rendu le 18 février 2016, rectifié le 11 mars 2016 par l'honorable Charles Ouellet de la Cour supérieure, district de Montréal. 500-09-026511-162 En appel d'un jugement rendu le 14 novembre 2016 par l'honorable Chantal Tremblay de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : 500-09-025972-167 Procédure civile - Demande en rejet rejetée. 500-09-026511-162 Procédure civile - Requête pour être relevé du défaut d'inscrire. Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Antonio-Lamer
AUDITION 9 h Début de l’audience. Les dossiers 500-09-025972-167 et 500-09-026511-162 sont entendus conjointement. Commentaire introductif de la Cour. 9 h 02 La Cour décide d’entendre en premier les intimés dans le dossier 500-09-026511-162. Argumentation de Me Élisabeth Goodwin. 9 h 15 Argumentation de Me Goodwin dans le dossier 500-09-025972-167. 9 h 43 Suspension de l’audience. 9 h 45 La Cour dispense Me Shahrooz Seyed Mahmoudian de faire des représentations. PAR LA COUR : Arrêts prononcés séance tenante par l’honorable France Thibault, J.C.A. – voir page 4. 9 h 47 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT Sur la requête en irrecevabilité [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu en cours d’instance le 18 février 2016 et rectifié le 11 mars 2016 par la Cour supérieure (l’honorable Charles Ouellet), district de Montréal, qui rejette leur demande amendée en irrecevabilité [1] . [ 2 ] Ils soutiennent que les tribunaux du Québec ne sont pas compétents pour entendre le litige et cherchent l’application d’une clause d'élection de for en faveur du Belize .
Subsidiairement, ils allèguent que, en vertu des principes du forum non conveniens , les tribunaux du Venezuela sont plus appropriés pour entendre le litige. [ 3 ] L’appel est mal fondé. Le juge de première instance n’a commis aucune erreur révisable en concluant à la compétence des tribunaux québécois. Il a donné préséance au contrat invoqué dans la demande introductive d’instance, sur lequel la réclamation de l’intimé se fonde. Or, celui-ci ne comporte aucune clause d’élection de for. Seul un débat au fond permettra de décider quelle est l’entente qui lie les parties.
[ 4 ] En ce qui concerne la doctrine du forum non conveniens , le juge a appliqué les critères établis dans Oppenheim forfait GMBH c. Lexus maritime inc . [2] et il a conclu que les appelants n’ont pas démontré que le Venezuela ou le Belize sont clairement favorisés pour trancher le litige. Les appelants ne montrent pas que cette conclusion est mal fondée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler, sans frais de justice; [ 6 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice.
Sur la requête pour être relevé du défaut d’inscrire [ 7 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 14 novembre 2016 par la Cour supérieure (l’honorable Chantal Tremblay), district de Montréal, qui rejette la demande de l’appelant pour être relevé du défaut de demander l’inscription pour instruction et jugement [3] . [ 8 ] Avec les plus grands égards pour la juge de première instance, elle aurait dû, vu l’ensemble des circonstances, relever l’appelant de son défaut.
Elle aurait dû notamment considérer que le caractère de la déclaration de l’appelant datée du 13 septembre 2016 importait peu, car la demande était attestée de la déclaration sous serment de Me Mahmoudian. En l’espèce, l’avocat était le mieux placé pour expliquer les raisons du défaut d’inscrire dans les délais prescrits. De plus, le délai écoulé est attribuable en très grande
partie à l’erreur de l’avocat qui a cru que le délai était suspendu en raison de l’appel du jugement rejetant la requête en irrecevabilité. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] ACCUEILLE l’appel avec les frais de justice contre l’appelant; [ 10 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 11 ] RELÈVE l’appelant de son défaut; et [ 12 ] PROLONGE le délai d’inscription jusqu’au 27 décembre 2018. FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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