2016 QCCQ 6411, 2016 QCCQ 6411
Opinion
Protection de la jeunesse — 162472 2016 QCCQ 6411 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE [...] [...] « Chambre de la Jeunesse »
Nº : 405-41-003042-160 405-41-003043-168 405-41-003044-166 DATE : 18 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ADOLESCENTS : X Née le [...] 2005 et Y Né le [...] 2003 et Z Né le [...] 2002 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au [...], à Ville A, [...], district A, province de Québec
Partie demanderesse et A, résidant au [...], à Ville B, [...], district B, province de Québec et B, résidant au [...], à Ville A, [...], district A, province de Québec Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 1 er avril 2015 par Madame la juge Lyne Morin à l’égard des enfants X (X), âgée de 11 ans, Y (Y), âgé de 13 ans et Z (Z), âgé de 14 ans. [ 2 ] À cette date, la juge Morin déclare la sécurité et le développement des enfants toujours compromis, confie les enfants X et Y à leur père, l’enfant Z en centre de réadaptation pour une période de trois mois incluant une réinsertion auprès de son père, tout en autorisant des contacts supervisés auprès de leur mère. [ 3 ] À l’audience, le père et les adolescents sont présents et se disent en accord avec les mesures de protection suggérées par la Directrice qui recommande qu’ils soient confiés à leur père dans le cadre d’une ordonnance d’une durée de deux ans.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 1 er avril 2015 [ 4 ] Le retour des adolescents dans le milieu paternel ne se fait pas sans difficulté. [ 5 ] Il est vrai que les adolescents ont été à l’extérieur du milieu paternel de 2011 à 2015, ce qui a causé une brisure du lien affectif entre eux et leur père. [ 6 ] Le père, malgré les services offerts dans le milieu afin de le soutenir dans ses méthodes éducatives, adopte encore des méthodes questionnables, notamment en lançant un verre d’eau à Z afin de le ramener à la réalité. [ 7 ] Le père considère toujours qu’il s’agit d’une bonne méthode éducative malgré les commentaires contraires de la part des intervenants. [ 8 ] Le père, qui est un homme structuré, intelligent, est capable de trianguler avec l’ensemble des intervenants impliqués dans sa situation. [ 9 ] On note aussi que le père a souvent des escalades verbales avec les adolescents, ce qui l’amène à tenir des propos inappropriés à leur égard, notamment en utilisant la menace du placement si la situation ne se résorbe pas. [ 10 ] À l’audience, le père explique qu’il a cessé de menacer ses enfants d’un placement, tout en précisant que les garçons adoptent parfois des comportements violents, ce qui crée un grand stress dans la dynamique familiale. [ 11 ] Il comprend bien les risques de tenir de tels propos sur la plan de la sécurité affective de ses adolescents qui ont, par le passé, été placés en foyer de groupe. [ 12 ] Quant à la mère, elle est peu au courant du cheminement de ses fils et ne fait aucune démarche pour avoir des nouvelles. [ 13 ] La grand-mère maternelle, quant à elle, demeure une figure significative puisqu’elle a été impliquée auprès des adolescents dans leur quotidien au cours des dernières années. [ 14 ] Aujourd’hui, elle est capable de dire qu’elle n’a plus l’âge pour accueillir à nouveau ses petits-enfants, mais souhaite demeurer présente pour eux afin de les accompagner. [ 15 ] Quant aux adolescents, ils ont encore des difficultés personnelles malgré qu’ils fonctionnent mieux dans leur milieu. [ 16 ] X est une adolescente solitaire qui a peu d’amis. [ 17 ] Quant à Y, il a plusieurs diagnostics qui entravent son développement normal.
En effet, il a un trouble relationnel fraternel et parent/enfant, un trouble de déficit de l’attention avec hyperactivité et impulsivité, trouble du langage significatif (dysphasie), trouble de l’apprentissage (dyslexie, dysorthographie et dyspraxie motrice) ainsi que de l’hypersensibilité auditive et un trouble anxieux non spécifié. [ 18 ] Intégré dans une classe d’adaptation scolaire, on constate que malgré tout il fonctionne bien et qu’il est capable de vivre des réussites. [ 19 ] Quant à Z, il a un diagnostic de trouble réactionnel de l’attachement et de trouble déficitaire de l’attention, mais c’est un jeune qui est très intellectuel et qui adore passer de nombreuses heures dans ses livres. [ 20 ] Il est solitaire et entretient peu de relations avec des pairs de son âge. [ 21 ] Les adolescents sont très réactifs face à leur mère puisqu’ils n’hésitent pas à l’insulter et à la traiter de noms irrespectueux. [ 22 ] Les adolescents ne manifestent aucunement l’intention de rétablir un contact avec elle, sauf X qui manifeste une certaine ouverture à lui parler au téléphone.
Mesures de protection [ 23 ] La situation telle que décrite par l’intervenante est complexe, et ce, depuis de nombreuses années, ce qui a causé des traumatismes chez les adolescents. [ 24 ] Beaucoup de travail reste à faire dans le milieu afin de soutenir le père afin qu’il adapte ses interventions à l’histoire de ses adolescents, tout en mettant des limites claires et adéquates face aux comportements violents de ses fils notamment. [ 25 ]
Malgré les difficultés encore présentes dans le milieu, le Tribunal est d’avis qu’il est encore possible de travailler avec le père afin de l’outiller et de l’amener à réfléchir de façon adéquate quant à ses méthodes et ses interventions auprès des adolescents. [ 26 ] Les menaces de rejet liées notamment à un placement doivent être écartées puisqu’elles ont un effet désastreux sur le lien de confiance que les adolescents peuvent établir à son égard. [ 27 ] Le père, avec raison , souhaite que l’intervenante actuelle demeure à l’application des mesures afin d’assurer la réussite des mesures de protection. [ 28 ] Vu la fragilité de la situation, la vigilance de la Directrice demeure d’actualité afin d’outiller le père dans la réponse aux besoins de ses adolescents.
[ 29 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence du père et des adolescents.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation; [ 31 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des adolescents X, Y et Z toujours compromis; [ 32 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 1 er avril 2015 par l’honorable juge Lyne Morin; [ 33 ] MAINTIENT les adolescents chez leur père; [ 34 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et les adolescents s’effectuent selon entente convenue entre les parties, à la demande des enfants; [ 35 ] ORDONNE que les contacts entre les adolescents et leur mère soient supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 36 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale, notamment aux niveaux scolaire, parascolaire, de loisirs, de voyages, incluant les déplacements hors Québec et pour demande de passeports; [ 37 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes, oeuvrant au sein des Centres jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseils et assistance aux adolescents et à leur famille, et ce, pour une période de deux ans; [ 38 ] CONFIE la situation des adolescents à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. [1] __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse A Mère non représentée (absente) B Père non représenté M e Catherine Brousseau Avocate des adolescents Date d’audience : 18 avril 2016
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