2020 QCCQ 8108, 2020 QCCQ 8108
Opinion
Parent c. GSS Lab inc. 2020 QCCQ 8108 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Division des petites créances » N° : 200-32-703264-183 DATE : 27 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE, J.C.Q. [ JC2399 ] ______________________________________________________________________ ALAIN PARENT et MICHÈLE TURGEON [...] Lévis (Québec) [...] Demandeurs c.
GSS LAB INC. a/s Monsieur Gilbert Bouchard 172, rue Dorion St-Eustache (Québec) J7P 2J9 Défenderesse J U G E M E N T [ 1 ] Les demandeurs, madame Michèle Turgeon et monsieur Alain Parent (madame Turgeon et monsieur Parent) requièrent, après amendement lors de l’audition du 17 novembre l’annulation de la vente intervenue entre eux et GSS Lab inc. (GSS), la défenderesse en l’instance, relativement à une chaise énergisante NeurSpa-résidentielle décrite ainsi dans la facture 2104 datée du 13 septembre 2018 et dont le prix, taxes incluses, est de 8 450,66 $. [ 2 ] Madame Turgeon et monsieur Parent requièrent le remboursement de cette somme outre la résolution de la vente. [ 3 ] GSS conteste cela, indiquant non seulement que le montant est non remboursable mais au surplus, que la chaise livrée a été celle commandée.
LE CONTEXTE [ 4 ] Lors de l’audition, madame Turgeon explique qu’elle et son conjoint ont, à l’été 2017 et à l’été 2018, essayé dans des spas des chaises comportant un mécanisme avec la fonction « massage ».
En raison de cela, ils ont cherché sur Internet une telle chaise et ont consulté le site de GSS, une compagnie québécoise qui a développé un système permettant cela. [ 5 ] Le président de GSS, monsieur Gilbert Bouchard, témoigne lors de l’audition du 17 novembre 2020 qu’il s’agit d’un système d’oscillation acoustique, lequel est breveté. [ 6 ] Monsieur Bouchard ajoute qu’en aucune façon son entreprise ne fait de publicité et ni de sollicitation auprès des consommateurs.
Son marché est presqu’exclusivement commercial. [ 7 ] Madame Turgeon et monsieur Parent témoignent qu’ils ont vu le modèle de chaise qu’ils recherchaient sur le site Internet de GSS et
ont communiqué par la suite avec une représentante de cette entreprise par téléphone. C’est monsieur Parent qui a communiqué avec cette personne qui s’avère, selon le témoignage de monsieur Bouchard, être la fille de ce dernier. [ 8 ] C’est dans ce contexte que monsieur Parent commande une chaise énergisante NeurSpa – résidentielle de couleur garnet, soit une couleur tendant vers le rouge vin. Le prix avant taxes sur la facture 2104 du 13 septembre 2018 est de 7 350 $, soit 8 450,66 $ avec taxes.
Il est indiqué au bas de la facture « Remarques : Dépôts sont non remboursables ». [ 9 ] GSS n’a pas de salle de montre ni de magasin à Québec. Au moment des faits au dossier, son entreprise est située à Dorval sur la rue Michel-Jasmin. [ 10 ] Lors de la réception de la chaise, madame Turgeon dit qu’elle est insatisfaite parce que celle-ci doit être montée pour une partie. De plus, elle note qu’il y a dans l’appui-tête un élément qui n’apparaissait pas sur le site Internet, soit un tube qui comporte des haut- parleurs.
Il s’avère aussi que l’appui-tête ne serait pas tout à fait de la même couleur que le reste de la chaise. [ 11 ] Monsieur Bouchard dit qu’en tout moment, à la suite des communications qu’il a eues avec madame Turgeon et monsieur Parent, il a accepté de remplacer l’appui-tête, une erreur ayant été commise à ce niveau pour la couleur. Il souligne également que chaque
partie de la chaise est démontable et peut être remplacée.
Il précise cela car en vendant principalement cette chaise dans le secteur commercial, notamment à des spas, le fait de pouvoir remplacer la chaise en pièces détachées permet de conserver celle-ci à long terme. [ 12 ] Madame Turgeon affirme, lors de l’audition, ainsi que son conjoint, monsieur Parent, qu’ils considèrent la chaise comme étant « cheap ». [ 13 ] Monsieur Bouchard répond à cela que c’est tout à fait le contraire, le mécanisme à l’intérieur de celle-ci est une exclusivité québécoise développée par son entreprise et brevetée et en plus, le revêtement de la chaise s’avère un cuir synthétique de grande qualité appelé « ultra leather ».
Celui-ci est d’une durabilité très grande, selon lui, servant notamment dans les cabinets de dentiste. [ 14 ] Lors de l’audition, madame Turgeon souligne qu’elle et son conjoint demeurent dans une unité de condominium et que la chaise ne conviendrait pas en raison, entre autres, de sa dimension. Elle dit aussi qu’elle était déçue d’avoir à monter celle-ci. Elle ajoute qu’en plus, il y a un mécanisme dans une boîte blanche qui est installé sur un des bras de la chaise et qui permet de contrôler celle-ci avec une manette pour la fonction « massage ».
Elle dit que sur le site Internet, cela n’apparaissait pas. [ 15 ] Monsieur Bouchard dit que nombre de spas enlèvent tout simplement ce petit centre de contrôle de la chaise et le place à l’arrière de celle-ci et avec la manette. Il dit également qu’il aurait été prêt à offrir à madame Turgeon et à monsieur Parent la visite de l’un de ses techniciens, gratuitement, pour les aider avec cela et aussi pour corriger la façon dont ils ont monté l’arrière de la chaise et le panneau qui la recouvre. [ 16 ] Il s’avère qu’aucune entente n’a pu intervenir entre les parties même en médiation.
C’est dans ce contexte que le 15 novembre 2018 monsieur Parent et madame Turgeon transmettent à GSS une mise en demeure dans laquelle ils requièrent le remboursement du montant payé et la reprise de la chaise. [ 17 ] Le 16 novembre, par courriel, monsieur Bouchard répond à madame Turgeon et lui mentionne que la représentante avec qui monsieur Parent a parlé est une personne expérimentée avec le modèle qui a été vendu et qu’au surplus, l’entreprise, lorsque cela lui est demandé, envoie toujours les échantillons de cuir par messager pour éviter des problèmes relativement à la couleur par rapport à ce qui est vu sur le site Internet. [ 18 ] Également, il mentionne qu’il y a eu une erreur au niveau du coussin tête de la chaise en regard de la couleur et il indique qu’il accepte de remplacer cela.
Par ailleurs, il n’accepte pas de rembourser la chaise et de la reprendre. [ 19 ] Cela a mené à ce litige. LA QUESTION EN LITIGE La demande de résolution de la vente et de remboursement du prix payé relativement à la chaise en litige par madame Turgeon et monsieur Parent est-elle bien fondée en fait et en droit ? ANALYSE [ 20 ] Chacune des parties doit présenter ses arguments selon les paramètres établis aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 21 ] La demande de résolution ( art. 1606 C.c.Q. ) de la vente par madame Turgeon et monsieur Parent est basée sur le fait que la chaise qu’ils ont reçue ne correspondrait pas à celle qu’ils ont vue sur le site Internet de GSS. [ 22 ] De plus, lors de l’audition, madame Turgeon affirme que la chaise a une dimension trop grande pour son unité de condominium. [ 23 ] Il s’avère des témoignages de madame Turgeon et de monsieur Parent que ce n’est pas le mauvais fonctionnement de la chaise
qui est en jeu. Il s’agit plutôt qu’ils ont réalisé sur réception de celle-ci qu’elle ne correspondait plus à ce qu’ils souhaitaient. [ 24 ] Par ailleurs, ils n’ont pas démontré de faute de la part de GSS. [ 25 ] Cette dernière a reconnu qu’il y a eu une erreur au niveau de la couleur de l’appui-tête et monsieur Bouchard a réitéré lors de l’audition du 17 novembre 2020 que son entreprise est prête à remplacer cela sans frais.
Il avait également mentionné que dans le temps, soit avant ce litige, son entreprise était prête à offrir le service gratuitement d’un technicien qui se serait rendu sur place chez madame Turgeon et monsieur Parent pour les aider avec le panneau de contrôle de la chaise et parfaire l’installation à l’arrière de celle-ci où il y a eu un problème avec la courroie du bas, tel que cela apparaît dans la réponse de monsieur Bouchard à madame Turgeon au courriel du 16 novembre 2018. [ 26 ] Les parties n’ont jamais pu en venir à une entente à l’amiable. [ 27 ] Le Tribunal conclut, à la suite de la preuve présentée par chacune des parties, qu’il retient le témoignage de monsieur Bouchard (art. 2845 C.c.Q. ) et qu’il n’y a pas de motifs présentés par madame Turgeon et monsieur Parent qui établirait par une preuve prépondérante que GSS a commis une faute à l’égard de la chaise acquise le 13 septembre 2018 selon la facture 2104 justifiant une résolution de la vente et le remboursement de 8 450,66 $, le tout sous réserve de l’appui-tête qui doit être changé à la demande de madame Turgeon et monsieur Parent, le cas échéant.
Les frais de justice [ 28 ] En raison des circonstances particulières de la présente affaire, chaque
partie doit assumer ses frais de justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande des demandeurs, madame Michèle Turgeon et monsieur Alain Parent, contre la défenderesse, GSS Lab inc.; LE TOUT chaque
partie assumant ses frais de justice. PIERRE CODERRE, J.C.Q. Date d’audition : 17 novembre 2020
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