2010 QCCQ 3566, 2010 QCCQ 3566
Opinion
Archambault c. Compagnie mutuelle d'assurances Wawanesa 2010 QCCQ 3566 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-005428-098 DATE : 29 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HENRI RICHARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALAIN ARCHAMBAULT Demandeur c.
LA COMPAGNIE MUTUELLE D'ASSURANCE WAWANESA Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alain Archambault réclame à La Compagnie Mutuelle d'Assurance Wawanesa (« Wawanesa ») la somme de 4 557 $ suite à un sinistre au cours duquel il perd de nombreux biens meubles. [ 2 ] À sa contestation, Wawanesa plaide notamment que la déclaration du sinistre par M. Archambault est tardive, entraînant ainsi la déchéance du droit à l'indemnisation.
Question en litige [ 3 ] La déclaration du sinistre de la part de M. Archambault à Wawanesa est-elle tardive ? Les faits et l'analyse [ 4 ] Les parties sont liées par une police d'assurance « à risques nommés » [1] couvrant la période du 25 avril 2007 au 25 avril 2008. [ 5 ] M. Archambault pratique la pêche sur glace et est propriétaire d'une « cabane de pêche » qu'il installe sur le lac St-Pierre au début du mois de janvier 2008. [ 6 ] Le 9 janvier 2008, suite à une température clémente et de forts vents, la cabane à pêche de M. Archambault est emportée au large et coule au fond de l'eau.
Ainsi, tous les biens meubles qui s'y trouvent, d'un montant de 4 557 $ selon M. Archambault, sont perdus. [ 7 ] Ce n'est que deux mois plus tard, soit le 10 mars 2008, que M. Archambault téléphone à Wawanesa pour déclarer ce sinistre et procéder à une réclamation. [ 8 ] Tel qu'indiqué antérieurement, Wawanesa plaide notamment que cette déclaration de sinistre de M. Archambault est tardive. L'
article 2470 du Code civil du Québec ( « C.c.Q. ») prévoit: « 2470. L'assuré doit déclarer à l'assureur tout sinistre de nature à mettre en jeu la garantie, dès qu'il en a eu connaissance. Tout intéressé peut faire cette déclaration. Lorsque l'assureur n'a pas été ainsi informé et qu'il en a subi un préjudice, il est admis à invoquer, contre l'assuré, toute clause de la police qui prévoit la déchéance du droit à l'indemnisation dans un tel cas. » [ 9 ] Au surplus, l'article 3.1 de la police d'assurance en cause est ainsi libellé:
« 3.1 Déclaration de sinistre (
Article 2470 ) L'Assuré doit déclarer à l'Assureur, dès qu'il en a eu connaissance, tout sinistre de nature à mettre en jeu la garantie. Tout intéressé peut faire cette déclaration.
Le défaut de remplir l'obligation énoncée au premier alinéa, entraîné (sic) la déchéance du droit de l'Assuré à l'indemnisation, lorsque ce défaut a causé préjudice a l'Assureur. » [ 10 ] Les principes applicables en matière de déclaration de sinistre se résument ainsi: - L'obligation de donner avis aux assureurs dans les meilleurs délais vise à leur permettre de faire enquête le plus tôt possible sur l'étendue des dommages et la cause du sinistre, de retracer les témoins, d'obtenir leur version des faits pendant qu'ils sont encore frais à leur mémoire et de contrôler d'autres faits [2] ; - L'obligation de l'assuré de déclarer le sinistre à l'assureur naît au moment où se produit le fait dommageable, et non au moment où l'étendue des dommages est constatée [3] ; - Il n'appartient pas à l'assuré de décider de la gravité des dommages, ni de juger si l'assureur doit ou non faire enquête.
Son obligation est de donner avis pour permettre à l'assureur de prendre les mesures nécessaires [4] ; - Il est décidé que l'avis donné plus d'un mois après l'événement est tardif [5] . - Il y a préjudice à l'assureur lorsqu'il ne peut contrôler lui-même les dommages subis, obtenir les preuves nécessaires pour dégager l'assuré de sa responsabilité et, particulièrement, obtenir les services d'un expert [6] . - C'est à l'assureur de prouver qu'il a subi un préjudice en raison de l'absence d'avis de sinistre [7] . [ 11 ] Appliquant ces principes au présent dossier, le Tribunal conclut que la déclaration de sinistre de M.
Archambault est tardive et que Wawanesa en subit un préjudice puisque ses représentants sont dans l'impossibilité de procéder à quelque enquête que ce soit découlant du sinistre survenu le 9 janvier 2008 par la prétendue fonte des glaces du lac St-Pierre. [ 12 ] Afin d'expliquer son retard, M. Archambault plaide qu'il n'était pas au courant qu'il était couvert par la police d'assurance liant les parties.
Suite à une discussion avec un voisin, en mars 2008, il réalise que la perte subie pourrait être couverte par la police d'assurance. [ 13 ] Avec respect, le Tribunal considère que cet argument en vue de justifier le retard à transmettre à Wawanesa la déclaration de sinistre est irrecevable. En fait, en invoquant un tel argument, M. Archambault invoque sa propre turpitude, ce qui ne peut constituer un motif justifiant son retard. [ 14 ]
L'article 2470 précité C.c.Q. et l'article 3.1 précité de la police d'assurance imposent à M. Archambault l'obligation de déclarer le sinistre du 9 janvier 2008 « dès qu'il en a eu connaissance ». La preuve démontre que M.
Archambault fait défaut d'exécuter cette obligation de nature légale et contractuelle. [ 15 ] Tel qu'indiqué antérieurement, le Tribunal conclut que Wawanesa établit, de façon prépondérante, que la déclaration tardive du sinistre lui cause préjudice puisque ses représentants ne sont plus en mesure de déterminer avec exactitude les causes du sinistre et, ainsi, l'application des termes de la police d'assurance liant les parties. [ 16 ] En conséquence de tout ce qui précède, le Tribunal conclut que M. Archambault ne se décharge pas de son fardeau d'établir, par prépondérance de preuve, le bien-fondé de sa demande.
Cependant, le Tribunal ne doute aucunement de la bonne foi de M. Archambault et, exerçant sa discrétion judiciaire, ne lui impose aucuns frais. PAR CES MOTIFS, le Tribunal: REJETTE la demande de Alain Archambault, sans frais. __________________________________ Henri Richard, J.C.Q. Date d’audience : 22 avril 2010
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