2023 QCCQ 8434, 2023 QCCQ 8434
Opinion
Protection de la jeunesse — 231653 2023 QCCQ 8434 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 405-41-005003-228 DATE : 3 MARS 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LISE GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A;
Partie demanderesse -et- X Née le [...] 2022 Enfant -et- PÈRE, NON DÉCLARÉ -et- A Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande de déclarer la sécurité et le développement de X (9 mois) compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif et de risque sérieux de négligence. [ 2 ] Pour corriger la situation, le Directeur recommande de confier X à sa grand-mère maternelle et son conjoint, pour une durée d’une année et d’autoriser des contacts supervisés avec sa mère selon entente et, à défaut d’entente, à une fréquence de deux fois une heure trente par semaine dans un lieu désigné par le Directeur. [ 3 ] La mère reconnaît les motifs de compromission et est en accord avec les mesures, sauf pour la durée des contacts qu’elle souhaiterait augmenter à deux heures au lieu d’une heure trente.
[ 4 ] L’avocat de X est d’accord avec les recommandations du Directeur. [ 5 ] Au terme de l’enquête, tenant compte des réactions de l’enfant à la suite des contacts avec la mère, le Tribunal a plutôt décidé de limiter la fréquence des visites à une fois par semaine, mais d’en augmenter la durée à deux heures. [ 6 ] Voici ce qui motive l’ensemble de la présente décision. Motifs de compromission [ 7 ] Au moment de l’intervention du Directeur, la mère vit avec son conjoint, B, depuis plus de dix ans. M. B a des problèmes de consommation et des antécédents judiciaires importants.
Le 1 er novembre 2022, il fait même des menaces à la grand-mère qui veut garder l’enfant parce que la mère est trop instable. [ 8 ] La mère a également des problèmes de consommation abusive de stupéfiants et d’alcool (cannabis et amphétamines). Elle a fait une dizaine de thérapies dont plusieurs à l’interne, mais elle n’arrive pas à se sortir de ses difficultés. [ 9 ] En janvier 2023, l’intervenante sociale lui propose d’intégrer le centre A avec son enfant, mais la mère devait s’y rendre dans les 4 jours et elle trouvait cela trop rapide. Elle a décliné l’offre.
Elle était aussi en rechute de consommation, au moment où son entrée [au Centre A] devait se faire. Visiblement, la motivation n’y était pas. [ 10 ] À l’audience, la mère reconnaît qu’elle consomme toujours du cannabis au quotidien et une douzaine de consommations d’alcool par jour. Sa dernière consommation remonte à la veille de l’audience. [ 11 ] La mère compose aussi avec un diagnostic d’anxiété généralisée, un trouble de l’humeur induit par l’alcool et un trouble de personnalité limite. Ces diagnostics ont aussi un impact sur ses capacités parentales.
D’ailleurs, la mère reconnait que lors des visites supervisées, elle transmet son anxiété à sa fille ce qui explique sans doute ses réactions au retour chez les grands-parents. [ 12 ] Quant à son conjoint, elle reconnaît qu’il a des antécédents de voies de fait, d’agressions armées, de complot, de possession de stupéfiants.
La mère a aussi porté plainte contre lui pour voies de fait en mars 2020. [ 13 ] Le conjoint de la mère n’aide pas la situation, puisqu’il soutient que la mère n’a aucun problème et que le problème c’est le « D.P.J. ». [ 14 ] Pour tous ces motifs, le Tribunal conclut que les motifs de compromission sont prouvés. Mesures applicables [ 15 ] Le problème de consommation de drogue et d’alcool chronique de la mère est un problème difficile à résoudre.
Mais il n’est jamais trop tard. [ 16 ] La mère est toutefois à l’heure des choix. [ 17 ] Et actuellement, la mère fait toujours le choix de la consommation. [ 18 ] Pendant qu’elle fait le mauvais choix, X, elle, vit depuis plus de cinq mois auprès de sa grand-mère maternelle et de son conjoint dans l’attente que sa mère prenne la décision de faire le ménage dans sa vie. [ 19 ] Le temps n’est pas neutre pour l’enfant. [ 20 ] X s’attache ailleurs pendant que sa mère tergiverse. [ 21 ] Si la mère veut jouer un rôle dans la vie de cette enfant un jour, que ce soit à temps plein ou à temps partiel, elle doit s’y mettre maintenant.
La mère a déjà perdu un temps précieux depuis novembre. Il n’y a plus une minute à perdre. [ 22 ] Entre-temps, le Tribunal doit ordonner des mesures qui répondent aux besoins de l’enfant. [ 23 ] À cet égard, la preuve révèle que l’enfant se réveille en pleurs toutes les nuits où elle voit sa mère en visite.
Et avec une mère qui n’a pas encore cessé de consommer et qui démontre une anxiété qui se répercute sur l’enfant lors des visites, il faut limiter la fréquence des contacts. [ 24 ] Par conséquent, le Tribunal ordonnera que le minimum soit d’un contact par semaine, mais pour une durée de deux heures, permettant ainsi à la mère de passer un moment plus satisfaisant avec sa fille, mais sans trop déranger ses nuits.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la présente demande; DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif et de risque sérieux de négligence; CONFIE l’enfant à M me C, grand-mère maternelle, et son conjoint, M. D; ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, à raison d’un contact par semaine, d’une durée de deux heures dans un lieu désigné par le Directeur;
ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; INTERDIT les contacts entre l’enfant et monsieur B; ORDONNE qu’une qui travaille pour un établissement, organisme, apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour une durée de huit mois; CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance. __________________________________ Lise Gagnon, J.C.Q.
M e Jessy Bélanger Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Bruno Lapierre Avocat de l’enfant M e Marie-Pier Bouchard Avocate de la mère Date d’audience : 3 mars 2023 Dernières pièces déposées :D-5
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