2021 QCCQ 8007, 2021 QCCQ 8007
Opinion
Auger c. C.M. Clôtures inc. 2021 QCCQ 8007 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre civile » N° : 100-32-005997-219 DATE : 3 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ JULIE AUGER Et KEVIN FERGUSON Et LOUISE TRAMBLAY demandeurs c. C.M. CLÔTURES INC.
ET PROMUTUEL ASSURANCE défendeurs et EDDY DESJARDINS – MINI-EXCAVATION Appelé en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ LE CONTEXTE [ 1 ] Julie Auger, Keven Ferguson son propriétaire du [...] à Rimouski et Louise Tremblay est propriétaire de l’immeuble du [...]. [ 2 ] Ils conviennent de faire ériger un mur de soutènement commun en interblocs longeant la limite nord de leur terrain respectif puisque leurs immeubles sont contigus.
Ces travaux sont confiés à Mini-Excavation, Eddy Desjardins ( Desjardins ) en juin 2020. [ 3 ] Un mandat est également confié à C.M. Clôtures inc. ( Clôtures ) pour l’installation d’une clôture à proximité du mur de soutènement. [ 4 ] Peu après, à la suite d’averses importantes, les propriétaires constatent un déplacement du mur de soutènement. [ 5 ] Ils communiquent avec les deux entrepreneurs. Les demandeurs informent le représentant de Clôtures qu’ils le tiennent responsable des dommages occasionnés aux murs de soutènement.
Ce dernier avise son assureur, Promutuel assurance ( Promutuel ), lequel décline toute responsabilité au nom de son assuré le 2 septembre 2020. [ 6 ] Les propriétaires mandatent monsieur Luc Babin, ingénieur, pour déterminer la cause de la déformation du muret de soutènement. Ce dernier conclut que ce sont les travaux de Clôtures qui ont provoqué ce déplacement. Il exclut expressément l’origine de la cause aux travaux d’érection du mur de soutènement par Desjardins . [ 7 ] Promutuel mandate monsieur Olivier Biron, ingénieur, pour déterminer la cause de la déformation du muret de soutènement.
Ce dernier conclut que les travaux effectués par Desjardins ne respectent pas les règles de l’art. LA question en litige [ 8 ] Quelle est la cause de la déformation du mur de soutènement? [ 9 ] Quels sont les dommages auxquels les propriétaires ont droit? L’ANALYSE
[ 10 ] En matière civile, celui qui veut faire valoir un droit doit démontrer le bien-fondé de ses prétentions par preuve prépondérante [1] . Cette preuve peut être établie au moyen d’éléments factuels pertinents en faits et en droit. En l’absence de prépondérance de preuve, la
partie qui ne peut se décharger de son fardeau perd sa cause. [ 11 ] De plus, un contrat de service lie les parties pour les deux mandats confiés aux entreprises. Le prestataire de services est tenu d’agir au mieux des intérêts de son client avec prudence et diligence. Il doit agir conformément aux usages et aux règles de l’art, en s’assurant que le service fourni soit conforme au contrat [2] . Quelle est la cause de la déformation du mur de soutènement? [ 12 ] La preuve prépondérante démontre que les travaux exécutés par Clôtures ont provoqué le déplacement latéral du mur de soutènement.
Les deux experts sont du même avis quant au risque d’effondrement nécessitant des travaux d’urgence. [ 13 ] Le mandat confié à Desjardins est de réaliser l’excavation, le remblai, la mise en place d’une fondation de béton, la mise en place du mur de soutènement, assurer le drainage, le remblai et la membrane géotechnique.
De son côté, Clôtures fournit et installent 240 pieds de clôture à mailles de chaîne noire d’une hauteur de six pieds ainsi que les fondations en béton [3] . [ 14 ] La preuve démontre que les employés de Clôtures utilisent une pelle pour creuser le long du muret de soutènement érigé par Desjardins pour installer les sonotubes. La déformation du mur se situe à l’endroit où ils ont excavé les sols pour replacer la fondation.
L’expert Babin n’observe aucune autre déformation affectant le mur sur le reste de l’ouvrage. [ 15 ] De plus lors de la réalisation des travaux d’urgence, Luc Babin constate que les sols de remblai sont contaminés dans le secteur où il y a déformation. Il conclut qu’il s’agit d’un sol peu drainant et cohésif. La qualité des sols qui ont été remis en place à l’arrière du mur de soutènement n’est pas appropriée, car ces sols ne sont pas drainants, se gorgent d’eau, génèrent une poussée qui peut déplacer le mur de soutènement.
Les déformations que nous avons observées sont compatibles aux conséquences d’un problème de sols de mauvaise qualité et de mauvais drainage [4] . [ 16 ] Le Tribunal conclut que les employés de Clôtures ont commis une faute dans l’exécution de leur mandat. La faute est une conséquence directe des dommages occasionnés aux propriétaires. Seule Clôtures est responsable des dommages.
Quels sont les dommages auxquels les propriétaires ont droit? [ 17 ] Les parties défenderesses, sans reconnaître leur responsabilité, admettent que la réparation urgente pour sécuriser le mur est de 2069,55 $, la réparation du mur pour sa remise à l’état initial est de 5576,29 $ et l’installation de la clôture après correction du mur de soutènement a coûté 704,02 $, totalisant 8349,86 $. [ 18 ] Les propriétaires ont droit d’être indemnisés de cette somme par Clôtures et Promutuel . [ 19 ] Les honoraires d’expertise de l’ingénieur Luc Babin de 868,06 $ sont admis. Cette somme fait
partie des frais de justice. Les propriétaires seront également indemnisés pour cette dépense. [ 20 ] Qu’en est-il maintenant de la réclamation de 5000 $ pour troubles et inconvénients? [ 21 ] La preuve convainc le Tribunal qu’ils ont effectivement subi des troubles et des inconvénients eu égard à la situation présentée. [ 22 ] Le risque d’effondrement du muret constitue une source de stress pour ces gens. De plus, pour éviter tout souci, ils font affaire avec des professionnels pour faire leur terrassement. La clôture est nécessaire pour assurer la sécurité de leur enfant.
Toutefois, ils doivent reprendre les travaux partiellement à l’automne et subséquemment l’été suivant. N’eût été la faute commise par l’équipe de Clôtures , ils auraient eu la jouissance paisible de leur terrain dès 2019, ce n’est pas le cas. [ 23 ] Usant de sa discrétion judiciaire, le Tribunal estime qu’une somme de 1000 $ est appropriée pour compenser monsieur Ferguson, madame Auger et madame Tremblay à cet égard. [ 24 ] Le Tribunal conclut que les demandeurs démontrent partiellement le bien-fondé de leur réclamation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] accueille partiellement la demande; [ 26 ] condamne solidairement les défenderesses C.M. Clôtures inc. et Promutuel assurance à payer aux demandeurs 9349,86 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 23 mars 2021 et les frais de justice incluant les frais d’expertise de 868,06 $; [ 27 ] rejette la demande reconventionnelle contre Eddy Desjardins – Mini-Excavation avec les frais de justice payable par C.M. Clôtures inc. et Promutuel assurance. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Date d’audience : 16 août 2021
Loading document…