2016 QCCQ 73, 2016 QCCQ 73
Opinion
Cinq-Mars c. Gestion Lac 2000 inc. 2016 QCCQ 73 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-061485-149 DATE : 5 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q. (JG1132) ______________________________________________________________________ DANIEL CINQ-MARS, […], Québec (Québec) […] Demandeur c.
GESTION LAC 2000 inc., 940, chemin des Oliviers, Saint-Nicolas (Québec) G7A 2N1 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Daniel Cinq-Mars réclame de la défenderesse Gestion Lac 2000 inc. (Gestion Lac) la somme de 7 000 $ à
titre d’indemnisation pour les dommages qu’il a subis, de la nature de troubles et inconvénients, lorsque la défenderesse a repris, sans son véritable consentement, la voiture qu’elle lui avait vendue. [ 2 ] La voiture était déjà immatriculée à son nom et il l’avait assurée. [ 3 ] La défenderesse nie responsabilité, soutenant que les documents obtenus lors de la vente et les renseignements qu’ils contenaient étaient faux et que l’institution financière qui assumait le prêt pour l’achat a mis fin à la transaction. [ 4 ] La preuve démontre que le demandeur, au moment où il a acquis le véhicule de la défenderesse, a signé un contrat de vente à tempérament auprès de Avantage Concessionnaire Scotia et que, pour ce faire, un formulaire de demande fut complété par le vendeur et signé par le demandeur lors de l’achat, le 1 er mai 2014. [ 5 ] Il appert que les renseignements sur l’emploi du demandeur, tels qu’ils sont indiqués sur le formulaire, se seraient avérés non conformes à la réalité, M.
Cinq-Mars occupant un emploi à temps plein certes, mais sur une base contractuelle. [ 6 ] Or, Avantage Concessionnaire Scotia est une institution prêteuse qu’il est convenu dans le milieu automobile d’appeler de deuxième chance, c’est-à-dire qu’elle impose des conditions particulières différentes d’un prêt à tempérament ordinaire. [ 7 ] En l’espèce, cette compagnie prêteuse refuse les demandes lorsque le requérant occupe un emploi sur base contractuelle, même s’il s’agit d’un temps plein. [ 8 ] Le 21 mai 2014, Gestion Lac fut avisée par Avantage Concessionnaire Scotia que la demande de crédit à tempérament était refusée pour manque de stabilité d’emploi, l’employeur du demandeur ayant confirmé verbalement à cette banque qu’il ne travaillait plus actuellement (le 21 mai 2014) pour lui, son contrat étant terminé depuis le 15 mai 2014. [ 9 ] Gestion Lac a demandé à M.
Cinq-Mars de revenir au garage et, puisque des réparations étaient à compléter, il s’y est rendu et a remis ses clés, croyant que c’était pour effectuer ces réparations. [ 10 ] Il affirme qu’une personne à qui il s’adressait en lui proposant que Gestion Lac le finance directement vu la décision de la banque Scotia, a frappé sur le bureau en lui disant «Tu te promènes avec mon char depuis trois semaines, prends la porte». [ 11 ] Il a alors quitté les lieux avec sa vieille voiture et a appelé la police pour porter plainte de vol d’auto.
Le policier qui s’est rendu sur place a refusé de retenir cette plainte, considérant qu’il s’agissait plutôt d’un litige civil. [ 12 ] Une nouvelle transaction fut finalisée, le demandeur s’engageant à débourser 2 000 $, le solde restant étant financé par une autre société prêteuse et M. Cinq-Mars a récupéré la voiture, laquelle il possédait toujours au jour de l’audience.
[ 13 ] Le représentant de la défenderesse, monsieur René Beaudoin, a expliqué que le prêt qui aurait permis à M. Cinq-Mars de prendre possession de la voiture ayant été annulé par la suite, ce dernier devait rapporter la voiture et qu’il avait tenté d’en arriver à une entente avec le demandeur, mais que ce dernier avait refusé dans un premier temps de rapporter la voiture. [ 14 ] Toutefois, la défenderesse nie avoir agi par faux prétexte en l’invitant à se présenter pour les réparations convenues.
Le demandeur se serait présenté de lui-même, sans qu’il soit nécessaire de faire saisir et remorquer la voiture. [ 15 ] Elle reconnaît avoir conservé la voiture et avisé M. Cinq-Mars que les réparations ne seraient effectuées, sans frais, qu’après qu’un nouveau financement eut été obtenu. La preuve offerte établit que ce fut effectivement le cas. [ 16 ] À la fin de l’audience, la Cour a permis au demandeur de lui faire parvenir une argumentation écrite devant compléter ce qu’il avait exposé verbalement et accordé à la défenderesse l’opportunité d’y répondre. [ 17 ] Ainsi, M.
Cinq-Mars a fait parvenir à la Cour des commentaires écrits, de même que la défenderesse, et ce, dans les délais impartis. [ 18 ] Le demandeur demeure convaincu qu’il fut dépossédé de son véhicule de façon illégale, puisque la voiture avait été enregistrée à son nom, qu’elle était sa propriété exclusive et que, de ce fait, la défenderesse n’avait pas droit d’agir comme elle l’a fait. [ 19 ] Il croit qu’il aurait dû récupérer son véhicule sur le champ, ou dans les jours suivants à la suite de sa plainte de vol déposée auprès de la police. [ 20 ] Comme la Cour l’a précisé à l’audience, ce n’est pas de son ressort de déterminer si le policier rencontré a agi correctement ou non.
La seule question à trancher, c’est de déterminer si le comportement de la défenderesse dans cette affaire fut inadéquat et que cela donne ouverture à une compensation. [ 21 ] Il est clair qu’à partir du moment où le financement accordé est annulé, le véhicule qu’utilise alors le demandeur devient impayé, puisque le paiement escompté par l’entreprise prêteuse n’est pas effectué et ne le sera pas si les raisons alléguées ne sont pas satisfaites. [ 22 ] Et, pour ce faire, il faut nécessairement pour le vendeur s’assurer de la collaboration de l’acheteur, et, à défaut d’entente, faire le nécessaire pour récupérer le véhicule qui devient alors impayé, et ce, afin d’éviter le plus de perte possible. [ 23 ] Pour obtenir un nouveau financement, le demandeur devait s’engager à déposer 2 000 $ et le solde du contrat de vente serait alors financé. [ 24 ] En l’absence de consentement, M.
Cinq-Mars avait toujours le loisir de remettre le véhicule sans frais de pénalité puisque d’un point de vue légal, puisque le véhicule qu’il avait acquis n’était pas payé, à défaut de convenir d’un nouveau mode de financement, les droits du vendeur lui permettaient de reprendre possession du véhicule vendu, et ce, par moyens légaux s’il n’y avait pas entente. [ 25 ] En l’espèce, Gestion Lac a-t-elle usé d’un subterfuge pour s’assurer que le demandeur lui rapporte la voiture? [ 26 ] Si la Cour ne retient que la version offerte par le demandeur, c’est une conclusion qui peut être plausible. [ 27 ] Toutefois, la preuve démontre que la défenderesse a supporté 1 500 $ du 2 000 $ de dépôt requis et que c’est ce qui a permis au demandeur de reprendre possession de son véhicule.
Il s’agit d’une forme de compensation qui prend en compte l’ensemble des circonstances entourant cette transaction et que la Cour considère suffisante en l’espèce. [ 28 ] S’il y a eu erreur du vendeur quand il a complété le formulaire de demande de crédit, c’était une erreur de bonne foi et elle ne change en rien le statut réel du demandeur au regard de son statut d’employé. [ 29 ] C’est ce seul statut qui a conduit Avantage Concessionnaire Scotia à décider, après vérification, de refuser le financement demandé et d’aucune façon il ne peut être imputable à la défenderesse puisqu’il représente précisément le type d’emploi qu’occupait alors M.
Cinq-Mars. [ 30 ] Revenu Québec l’avait engagé, sur une base contractuelle, pour occuper un poste à temps plein, qualifié d’un emploi d’une durée inférieure à onze semaines, débutant le 3 mars 2014 et dont la fin ne devait pas excéder le 16 mai 2014. [ 31 ] C’est précisément ce que prévoit le document produit par le demandeur intitulé «Nomination - Classement, Personnel occasionnel». POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’action, chaque
partie payant ses frais. FRANÇOIS G ODBOUT, J.c.Q.
Date d’audience : 17 novembre 2015
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