2020 QCCQ 11587, 2020 QCCQ 11587
Opinion
Protection de la jeunesse — 208764 2020 QCCQ 11587 COURT OF QUEBEC YOUTH DIVISION CANADA PROVINCE OF QUEBEC DISTRICT […] No: 525-41-034880-195 DATE: June 19, 2020 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : HONOURABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A Applicant - and - X Born on [...], 2018 - and - A Mother ______________________________________________________________________ JUDGMENT [1]
Section 95 Y.P.A. ______________________________________________________________________ WARNING : The Youth Protection Act, forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child's parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine. (Sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A .) [ 1 ] Étant donné que la situation de la mère demeure inchangée et que les délais de placement prévus à l’article 91.1 de la Loi sont expirés, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger, et ce, jusqu’à la majorité de l’enfant, l’ordonnance rendue le 31 octobre 2019 par laquelle la soussignée confiait cette dernière en famille d’accueil. [ 2 ] La mère est dûment représentée. Elle reconnaît que la situation de compromission persiste.
Elle propose toutefois la prolongation de l’hébergement de sa fille en famille d’accueil pour une période de trois ans. [ 3 ] L’enfant est dûment représentée. Son procureur est d’avis que les mesures proposées par la Directrice répondent à son meilleur intérêt. QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Le seul enjeu demeure la période d’hébergement de l’enfant en famille d’accueil. La mère demande au Tribunal de prolonger de trois ans le placement de sa fille, car elle ne veut pas la laisser tomber. [ 5 ] Le Tribunal peut-il passer outre aux délais de placement prévus par la Loi?
Dans la négative, est-il dans l’intérêt de l’enfant de demeurer hébergée dans sa famille d’accueil jusqu’à sa majorité? CONTEXTE ET ANALYSE [ 6 ] Le Tribunal rappelle que la Directrice est impliquée dans la vie de l’enfant depuis sa naissance et que cette dernière est hébergée dans sa famille d’accueil actuelle depuis ce temps. L’enfant est très attachée à ses parents d’accueil ainsi qu’aux autres enfants qui y vivent.
Les parents d’accueil s’engagent à répondre aux besoins de l’enfant jusqu’à sa majorité. [ 7 ] La mère a également un autre enfant qui est placé en famille d’accueil depuis sa naissance, et ce, en raison de ses limitations intellectuelles, lesquelles ont un impact majeur sur ses capacités parentales et l’empêchent de répondre aux besoins d’un enfant. [ 8 ] Depuis la dernière ordonnance, la situation de la mère est demeurée inchangée. Ses limitations intellectuelles ont un impact direct sur ses habiletés parentales.
Malgré la présence de l’éducatrice de milieu lors des contacts, la mère n’arrive pas à progresser sur le plan de ses capacités parentales. [ 9 ] Lors des visites auprès de l’enfant, la mère communique minimalement avec cette dernière : l’éducatrice doit l’inviter à lui parler et à entrer en relation avec sa fille. La mère ne prend pas d’initiative pour entrer en relation avec sa fille ou pour la stimuler. Elle demeure passive et n’arrive pas à mettre en place les conseils prodigués par l’édu-catrice. Bref, on ne constate aucuns progrès sur le plan
de ses capacités parentales. [ 10 ] La mère est généralement assidue aux visites supervisées auprès de sa fille. Elle demeure toutefois peu informée de l’évolution de sa fille, bien qu’elle ait la possibilité de se présenter aux divers rendez-vous médicaux et de contacter la famille d’accueil. [ 11 ] La mère perçoit difficilement ses limites et ne croit pas qu’elle nécessite des services pour améliorer ses capacités parentales. Sur ce dernier point, le Tribunal note que plusieurs services ont été proposés à cette dernière, notamment des ateliers pour améliorer ses capacités parentales.
La mère a refusé ces services. [ 12 ] L’enfant se développe bien dans sa famille d’accueil et reçoit réponse à tous ses besoins. Un lien solide et significatif s’est développé entre l’enfant et ses parents d’accueil. Ces derniers représentent ses pôles de sécurité. [ 13 ] Le Tribunal constate que les limites intellectuelles de la mère et son manque de reconnaissance face à ces dernières l’empêchent d’évoluer et de répondre aux besoins de base de sa fille. Plusieurs services lui ont été offerts afin d’améliorer ses habiletés parentales. La présence de l’éducatrice lors des visites ne profite pas à la mère.
Cette dernière n’arrive pas à appliquer les conseils donnés. [ 14 ] Les délais maximaux de placement prévus à la Loi sont expirés. Rien ne permet au Tribunal de croire qu’il sera possible pour la mère de répondre à court, moyen ou long terme aux besoins de sa fille. Aucun motif ne permet au Tribunal de passer outre les délais maximaux de placement prévus par la Loi. [ 15 ] Le placement de l’enfant dans sa famille d’accueil jusqu’à sa majorité répond à son meilleur intérêt. Le projet de vie présenté par la Directrice lui assure réponse à tous ses besoins, et ce, de manière permanente.
La mère d’accueil démontre aussi une belle sensibilité aux besoins de l’enfant de demeurer en contact avec sa mère et de connaître son héritage culturel. Le Tribunal est d’avis que le projet de vie proposé est optimal pour l’enfant qui pourra continuer à recevoir réponse à tous ses besoins tout en gardant contact avec sa mère biologique.
THEREFORE, THE COURT: [ 16 ] GRANTS the Application; [ 17 ] DECLARES that the security and development of the child, X , are still compromised; AND ORDERS THE FOLLOWING MEASURES: [ 18 ] ORDERS that X remain in the foster home of B and C until her age of majority; [ 19 ] ORDERS that the frequency and modalities of contacts between the child and her mother be determined by the Director of Youth Protection, including supervision for as long as deemed necessary; [ 20 ] WITHDRAWS from the mother the exercise of certain attributes of parental authority pertaining to health, education, social activities, travel including the application for a passport and GRANTS those attributes of parental authority to the foster mother, Mrs.
B, if the mother cannot be reached within 36 hours; [ 21 ] STRONGLY RECOMMENDS that the educational and recreational needs of X be meet in a way that respect her cultural heritage; [ 22 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to exchange pertinent information with service providers working with the family; [ 23 ] STRONGLY RECOMMENDS that the mother take steps to address her personal issues and report her progress to the Director of Youth Protection; [ 24 ] STRONGLY RECOMMENDS the mother to inform the Director of Youth Protection of the heritage of X’s father in order to facilitate the development of a comprehensive cultural plan; [ 25 ] ORDERS that a person working for a Child and Youth Protection Center provide aid, counsel and assistance to the child and her family; [ 26 ] THE WHOLE until [...], 2036; [ 27 ] ENTRUSTS the situation of the child, X , to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, who shall see that the measures are carried out.
AS/ml Signed and filed in Town A, on July 2, 2020 __________________________________ Annie Savard , J.C.Q.
Me Isabelle Loranger Attorney of the Director of Youth Protection Me Alec Fafard Attorney of the child Me Josselin Breton Attorney of the mother Date of hearing: June 19, 2020
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