2021 QCCA 1432, 2021 QCCA 1432
Opinion
Gakmakge c. R. 2021 QCCA 1432 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-10-006792-186 ( 550-01-039484-086 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 septembre 2021 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE KHALID GAKMAKGE Me MAUDE PAGÉ-ARPIN ( Latour Dorval avocats ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me CATHERINE SHEITOYAN ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence En appel d’un verdict de culpabilité prononcé le 6 juin 2018 par un jury présidé par l’honorable Catherine Mandeville de la Cour supérieure , chambre criminelle et pénale, district de Gatineau . NATURE DE L’APPEL : Culpabilité – Meurtre au deuxième degré. Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : Antonio-Lamer AUDITION
9 h 30 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 13 septembre 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience. René Gutknecht, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] Au terme d’un second procès ordonné par la Cour [1] , un jury présidé par la juge Catherine Mandeville a déclaré l’appelant Khalid Gakmakge coupable du meurtre au second degré de sa conjointe Lucia Medeiros [2] .
Il se pourvoit pour des questions de droit seulement. [ 2 ] Le premier moyen d’appel consiste dans un reproche fait au pompier Jeffrey Darcy Renaud pour s’être écarté du mot à mot de la déclaration de l’appelant entendue sur les lieux des événements et pour laquelle la poursuivante avait été dispensée, de consentement, de tenir un voir-dire. Ce témoin était censé venir rapporter au jury ces paroles de l’appelant : « She killed me. She killed me ». Il a plutôt déclaré : « It was either, “She killed me” or “She kills me” ».
L’appelant avance que ce témoignage aurait dû conduire à un avortement du procès [3] . [ 3 ] L’appelant conteste aussi la décision de la juge d’avoir refusé de prononcer l’arrêt des procédures en raison d’une preuve non communiquée à l’avance par la poursuivante [4] . Lors de son témoignage, l’experte en projection de sang et biologiste Jacinthe Prévost a traité d’une question non discutée dans son rapport. Aux dires de l’appelant, cette preuve permettait au jury de tirer une inférence sur la séquence des événements et ainsi contredire son moyen de défense basé sur l’article 34 C.cr .
L’appelant se plaint aussi de la motivation insuffisante de cette décision. [ 4 ] L’appelant ajoute que sa requête en arrêt des procédures pour délais déraisonnables aurait dû être accueillie [5] .
i) la requête en avortement de procès [ 5 ] Lors de l’audience d’appel, l’appelant s’est désisté de ce moyen d’appel. ii) la requête en arrêt des procédures et le jugement insuffisamment motivé [ 6 ] Au moment de l’arrivée des premiers répondants, la victime est étendue dans la cuisine de sa maison, sérieusement blessée. Elle décédera à l’hôpital dans les heures suivantes. La pathologiste identifie cinq plaies au niveau du thorax causées par un couteau. L’appelant, quant à lui, est trouvé gisant sur un lit, avec des lacérations profondes au thorax et à l’abdomen.
Ces blessures sont causées par un objet contondant. [ 7 ] Un des enjeux soulevés lors du procès était de déterminer l’identité de l’auteur du dernier coup de couteau. La réponse à cette question permettait de contredire ou d’appuyer, selon le cas, la thèse de la légitime défense plaidée par l’appelant. [ 8 ] L’experte, quant à elle, avait déjà produit un rapport lors du premier procès. Durant le second procès, la poursuivante s’est vu refuser le droit de déposer un addenda à ce rapport visant à suggérer des inférences sur la séquence des événements.
Aux fins de son témoignage, l’experte devait donc s’en tenir au seul contenu de son rapport initial. [ 9 ] Peu de temps avant le témoignage de l’experte prévu pour le 15 mai 2018, la poursuivante demande à l’appelant s’il consent au dépôt d’une photo caviardée le montrant gisant ensanglanté sur un lit, ce à quoi il ne s’est pas opposé. Lors de son témoignage, l’experte explique que le flux du sang de la victime trouvé sur le plancher permet d’inférer que cette dernière se trouvait « en position haute » lors de l’attaque.
Appelée à commenter la photo de l’appelant, l’experte Prévost interpelle le jury de cette façon : « Si vous voulez porter une attention au bas de la camisole et au ventre de monsieur sur cette photo, on n’a pas d’évidence de coulée, de cette accumulation de sang vers les jambes ». [ 10 ] L’appelant s’est immédiatement opposé à cette réponse en raison de la suggestion implicite qu’elle contenait selon laquelle il s’était lui-même infligé des blessures après avoir poignardé sa conjointe. Pour la défense, le mal était fait et le préjudice cristallisé puisque cet aspect du témoignage de l’experte ne faisait pas
partie de son rapport et venait irrémédiablement contaminer le jury. [ 11 ] La juge a aussitôt fait remarquer à la poursuivante que cette preuve n’avait jamais été divulguée à l’appelant. Elle note aussi l’effet de surprise qu’elle provoque chez la défense et sur sa stratégie. Sans rendre un jugement structuré sur la demande d’arrêt des
procédures, la juge met immédiatement en place une première mesure corrective en interdisant à l’experte de poursuivre dans cette voie. [ 12 ] Ensuite, dans le cadre d’un voir-dire, la juge invite les avocats à s’entendre sur les paramètres permettant de circonscrire le témoignage de l’experte pour la suite des choses. [ 13 ] Survient alors une situation imprévue. Pour des raisons de santé, l’experte n’est plus en mesure de témoigner. Comme mesure de rechange, les parties, d’un commun accord, conviennent de déposer en preuve le rapport de l’experte en guise de témoignage.
De plus, la poursuivante, toujours avec l’accord de l’appelant, consent à ajouter ces mise en garde à la fin du rapport de l’experte: “Being an expert in blood stain and blood splatter, she's [l’experte] not a surgeon and does not have an expertise in human wounds and how they would bleed.” […] “She has no knowledge of the nature and the extent of Mr. Gakmakge’s wounds”. [ 14 ] La juge donne ensuite ces explications au jury quant à la preuve d’expert : When we last had a hearing before you, Madam Prévost, the expert in forensic biology and blood traces and blood spatter, was — had commenced her testimony.
Now, for health reasons, which were foreseeable, Madam Prévost will not be able to complete her testimony. The parties have worked in finding a solution to that situation and you will be provided with a […] complement to her expert report and as well as with lexicons, for your understanding of this expert report.
I will give you more information, this is in the works, it’s being prepared as we speak, to palliate that situation, and I will give you further instructions as to how you may use that expert report, because, as opposed to what I told you earlier, pertaining to expert reports that they were just a tool for you, but the testimony was the evidence, of course, in the case of Madam Prévost since she is unable to continue her testimony, these expert reports and the complement to her expert report, will be her testimony, and you will have to consider it as such. [Soulignement ajouté] [ 15 ] De plus, la juge rappelle dans ses directives finales cette mise en garde à propos des compétences limitées de l’experte en matière de blessure : Ms.
Prévost was recognized as a forensic biologist and blood stains and spatters specialist, but not as an expert in surgery. [ 16 ] Comme la juge l’a implicitement reconnu, il y a ici une atteinte au droit de l’appelant à un procès équitable. Les effets de cette atteinte ne se sont toutefois pas répercutés au-delà l’opposition de l’appelant [6] . [ 17 ] Cela dit, la juge en est venue à la conclusion que la bourde de l’experte pouvait être corrigée autrement que par le recours au remède draconien de l’arrêt des procédures [7] .
Or, lorsque la Cour est appelée à revoir une détermination de cette nature, elle doit s’astreindre à une norme d’intervention plutôt exigeante : [48] La norme de contrôle applicable à une réparation accordée en vertu du par. 24(1) de la Charte est bien connue. Une cour d’appel n’est justifiée d’intervenir que si le juge du procès s’est fondé sur des considérations erronées en droit, a commis une erreur de fait susceptible de contrôle ou a rendu une décision « erronée au point de créer une injustice » ( Bellusci , par. 19; Regan , par. 117 ; Tobiass , par. 87; R. c.
Bjelland , 2009 CSC 38 , [2009] 2 R.C.S. 651 , par. 15 et 51 ). [8] [ 18 ] Au départ, il faut présumer que les directives de la juge ont été suivies par le jury [9] . [ 19 ] Ensuite, lors du voir-dire, la juge a longuement discuté avec l’avocate de l’appelant sur la portée des paroles litigieuses de l’experte. La juge a alors expliqué que cette preuve ne pouvait pas être préjudiciable à la défense de l’appelant pour deux raisons.
La première tient au fait que la photo caviardée fait voir du sang épongé par le linge de corps de l’appelant, en l’occurrence une explication plausible sur les raisons pour lesquelles on ne retrouve pas de sang sur ses jambes. La seconde provient du témoignage d’un expert de la poursuivante, le docteur Tavassoli venu dire que les blessures de l’appelant saignaient par l’intérieur. [ 20 ] L’avocate de l’appelant a adhéré à cette logique.
Il convient de citer les échanges intervenus entre elle et la juge à ce sujet : THE COURT: No, nobody is going to say that someone full, you know that he immersed himself in a pool of blood from the exterior, that wouldn’t fit with any of the other – the rest of the evidence. So the evidence that she’s adduced so far, is there a wound, we don’t know which one because she doesn’t know herself [l’experte] which one, but it’s a wound that’s bleeding and the blood on the undershirt is kind of growing up, diffusing, making this contour stain that you see on the picture.
And then she confirmed that she’s not knowledgeable about how wounds – what wounds he had, the extent of the wounds he had, nor how the wounds bleed. MS. PINSONNAULT : Okay, Okay. THE COURT: To me that’s pretty thorough. MS. PINSONNAULT: That’s fair, that’s fair, okay. [ 21 ] À ce qui précède, il faut aussi considérer les mises en garde ajoutés du consentement des parties à la fin du rapport de l’experte et le fait qu’elles ont été réitérées lors des directives finales. [ 22 ] Bref, les propos de l’experte n’ont pu être une source de préjudice pour l’appelant.
[ 23 ] Par ailleurs, rien n’interdisait à la poursuivante d’inviter le jury à tirer des inférences à partir d’une preuve factuelle légalement admise, et résumée par la juge, pour tenter de déterminer la séquence des événements. L’appelant a donc tort de se plaindre des observations de la poursuivante sur ce point, s’agissant d’une question de fait laissée à l’appréciation du jury. [ 24 ] Finalement, la requête en arrêt des procédures a été formellement rejetée le 1 er juin 2018 [10] . Cependant, ce rejet n’a été précédé par aucun jugement motivé.
Une mise en contexte s’impose toutefois. [ 25 ] Dès la présentation de la requête, la juge a tenu un voir-dire qui a duré trois jours lors duquel les parties ont longuement échangé sur les mesures correctives applicables.
Ces discussions se sont terminées par le constat suivant formulé en ces termes par l’avocate de l’appelant : « That’s fair, that’s fair, okay ». [ 26 ] On peut comprendre des échanges survenus lors du voir-dire qu’il n’était pas nécessaire pour la juge de recourir à une approche formelle, et ce, même s’il eût été préférable de le faire comme elle s’y était d’ailleurs engagée. iii) la requête pour délais déraisonnables [ 27 ] Ce moyen d’appel a cette particularité d’être dans les faits une toute nouvelle requête pour délai déraisonnable présentée à la Cour sur une base nettement distincte de celle plaidée en première instance.
Avant d’aller plus loin, il convient aussi de mentionner que la procédure écrite déposée devant la juge n’a pas été reproduite dans les mémoires d’appel. [ 28 ] Un bref retour sur la chronologie des principaux événements en première instance s’impose à ce stade de l’analyse. [ 29 ] Le 13 février 2015, à la demande de l’appelant, la Cour ordonne un nouveau procès. Dès le 13 avril 2015, la Cour supérieure se saisit de l’affaire. La première date disponible dans le district de Gatineau pour tenir un procès de sept semaines devant un jury est le 23 octobre 2017.
Les délais, incluant ceux anticipés en raison de la durée du procès, totalisent 34 mois, soit quatre mois au-delà du plafond prévu à l’arrêt Jordan [11] . [ 30 ] La requête en arrêt des procédures pour délais déraisonnables est présentée le 14 février 2017, soit un peu plus de huit mois avant la date fixée pour le procès.
Même si on ignore en appel les allégations de la requête, on peut toutefois se fier au procès-verbal d’audition pour en soupçonner la teneur : Me Deslauriers explique au tribunal qu’un délai total de cent-huit (108) mois s’écoule depuis la première comparution de monsieur Gakmakge jusqu’à la fin espérée du procès en décembre 2017 (trente-quatre (34) mois depuis qu’un nouveau procès a été ordonné), un délai qui excède le délai de trente (30) mois établi par Jordan. [12] [ 31 ] La juge a rejeté cette requête au motif qu’elle n’avait pas à considérer les délais pour le premier verdict de culpabilité [13] et ceux inhérents à l’appel de ce verdict, comme le lui demandait alors l’appelant [14] .
Quant au délai anticipé de 34 mois, la juge en est venue à la conclusion qu’il était causé par l’insuffisance des ressources judiciaires [15] . Cette détermination permettait de justifier au sens de l’arrêt Morin [16] le dépassement de quatre mois du plafond prévu à l’arrêt Jordan puisque, selon la juge, cette affaire relevait du droit transitoire, ce qui n’est pas contesté en appel. [ 32 ] L’appelant propose maintenant à la Cour un tout nouveau débat.
Tout d’abord, il avance que la Cour devrait considérer propio motu un délai discrétionnaire de 15 mois comme étant le délai maximal applicable à son nouveau procès ordonné en appel. Tout dépassement de ce délai devrait être présumé déraisonnable. [ 33 ] Cette prétention fait peu de cas des reproches de la juge à l’endroit de l’appelant pour ne pas avoir été proactif tout au long de son procès et notamment pour avoir pris neuf mois avant de se trouver un nouvel avocat pour l’assister.
Ainsi, le 27 novembre 2017, soit un mois après la date projetée du procès, l’appelant s’est retrouvé sans avocat après avoir congédié son troisième représentant [17] . Quelques semaines plus tard, soit le 19 décembre 2017, l’appelant se fait rappeler à l’ordre par la juge en ces termes : But you’re making your own decision, sir, by feeling your lawyer could not be ready in time. I remember specifically Maître Surprenant saying he could be ready to proceed, and he was willing to assist you. I remember clearly Maître Kling saying the same thing, and I remember clearly Maître Deslauriers saying the same thing.
So, it’s your own perception, but your perception is preventing you from — not preventing you because they wish to continue to act on your behalf. You are making the calls; you are saying you don’t want these lawyers because you don’t think they can be prepared. You are letting the time elapse, and months go by and weeks go by. I don’t know how you’re going to find someone two weeks before the trial if this keeps going on. But that will be your choice, sir. You will represent yourself in April 16, because you’ve had the time, you still have the time.
But you need to, you need to, you need to ascertain legal representation if you want it, and you need to phone them now. And you need to ascertain that they are ready in their agenda to have these weeks set aside, and that they work with you. [18] [ 34 ] Par ailleurs, si ce nouvel argument avait été présenté à la fin du procès, la poursuivante aurait pu déposer un tableau sur le départage des responsabilités imputables à chacune des parties quant à la période concernée, une démonstration dont ne bénéficie pas la Cour.
De plus, cette façon de faire en appel prive la poursuivante de présenter une preuve pour expliquer le dépassement d’un délai au- delà duquel il est présumé déraisonnable.
[ 35 ] De toute façon, les considérations systémiques retenues par la juge, que l’appelant ne conteste pas en appel, font sérieusement obstacle à son nouvel argument : [53] This is a case where the entire delay of thirty-four (34) months is caused by insufficient judicial resources. The cause of the delay lies outside of the Crown’s control.
The Crown could not have remedied the situation because no solution could be proposed to obtain a jury trial starting at an earlier date. [54] The government was reminded by the Supreme Court in Morin that it “has a constitutional obligation to commit sufficient resources to prevent unreasonable delay which distinguishes this obligation from many others that compete for funds with the administration of justice”. [55] Despite this clear warning given in 1992, the underfunding continued and led to aging and inadequate courthouses, insufficient number of jury rooms or in need of extensive repair or technology; a penury of judges which is only aggravated by the failure to appoint their replacement on a timely basis; a shortage of Court staff such as clerks without whom trials cannot proceed. [56] Even before Jordan was released and since then, several decisions by the Superior Court have stressed how the underfunding of the justice system has had a dramatic impact on the situation of delay which was only aggravated by the lack of judicial resources in many regions of the Montréal appellate division of the Superior Court. [57] Jordan has now had, indirectly, a more coercive effect on the government.
There have been hundreds of s. 11(
b) applications in Québec based of judicial delays.
Several stays of proceedings have been pronounced, some in cases involving serious accusations such as murders or sexual abuse, which have understandably led the public to question the government responsibility but sadly, to shake its confidence in the justice system. [58] While it is true that all actors in the justice system should cooperate and take measures to be proactive and assist in managing delays, in some districts, and as this case illustrates in Gatineau, it is clearly the penury of justices and of trained court personnel as well as unavailability of court space which is responsible for the delays. [19] [ 36 ] L’appelant plaidait aussi que le délai de 34 mois anticipé au moment de la présentation de sa requête le 14 février 2017 s’est avéré dans les faits être de 39 mois.
Lors de l’audition d’appel, l’appelant a abandonné ce moyen. [ 37 ] L’appelant avance un dernier argument dans lequel il soulève le délai encouru pour obtenir la transcription en anglais des auditions du second procès (16 mois). À ses dires, l’argument devrait militer pour un arrêt des procédures en appel au lieu d’une ordonnance de nouveau procès. [ 38 ] Si la situation doit être fermement dénoncée, elle est toutefois sans conséquence sur l’issue du pourvoi. Tout d’abord, l’appelant échoue à convaincre la Cour que le verdict entrepris prête flanc à une intervention.
De plus, le dossier ne contient aucune information sur les raisons d’un tel retard qui, faut-il le dire, est à première vue inacceptable. [ 39 ] Ce moyen d’appel s’avère mal fondé. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 40 ] REJETTE l’appel. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
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