2016 QCCA 244, 2016 QCCA 244
Opinion
Droit de la famille — 16269 2016 QCCA 244 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009088-151 (200-12-082546-129) DATE : 5 FÉVRIER 2016 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. ÉTIENNE PARENT, J.C.A. P… F… APPELANT - Demandeur c. L... A...
INTIMÉE - Défenderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 2 juillet 2015 par la Cour supérieure, district de Québec (l'honorable Jacques Blanchard), qui a notamment prononcé le divorce des parties, entériné une convention partielle sur les mesures accessoires, prononcé la garde alternée de leurs enfants et fixé la pension alimentaire payable par l’intimée à l’appelant, au bénéfice des enfants. [ 2 ] L’enquête et l’audition de cette affaire ont requis quatre jours.
Les parties ont trois enfants, X ([…].05) et Y et Z ([…].10). [ 3 ] L’appelant conteste d’abord la décision du juge de première instance de prononcer l’alternance de la garde des enfants entre leurs parents. La Cour doit faire montre d’une grande déférence à l’égard d’une telle décision, comme la Cour suprême l’a rappelé dans l’arrêt Van de Perre c. Edwards [1] . Seules une erreur de droit ou une erreur déterminante dans l’appréciation des faits peuvent justifier notre intervention.
Le juge écrit : [78] Le Tribunal, après avoir entendu le témoignage des parties et de l’expert De Wit, est convaincu que madame A... et monsieur F... démontrent une capacité parentale on ne peut plus suffisante pour satisfaire aux besoins de X, Y et Z. [79] Rien dans la preuve ne démontre que madame A... ne possède pas les attributs nécessaires pour assurer aux trois enfants une croissance, une éducation et un développement sain. [80] De plus, bien que monsieur F... nuance sa réponse quant à la capacité parentale de madame A..., ce dernier, au moment de sa plaidoirie, lui offre tout de même des accès prolongés de 114 jours. [81] De toute évidence, monsieur F..., implicitement, reconnaît que madame A... peut s’occuper de ses enfants, car autrement, le demandeur n’aurait pas consenti à de tels accès pour la mère. [82] La preuve révèle que les accès de madame A... se déroulent bien et que les contacts entre la mère et ses enfants sont positifs. [83] Le Tribunal effectue le même constat alors que les parties faisaient vie commune. [84] Pendant celle-ci, il y a eu certains partages des tâches entre les parties comme cela se produit chez bien des couples. [85] À
titre d’exemple, les aptitudes de monsieur F... ont fait que pendant la vie commune, il s’est occupé des devoirs et leçons de X et Y. [86] Alors que madame A... est loin d’avoir été absente pour les soins à donner aux enfants comme le laisse entendre le demandeur. [87] À cet effet, monsieur F... n’a jamais hésité à laisser les enfants sous la supervision de madame A... lorsqu’il travaillait ou vaquait à ses activités personnelles hors de la résidence familiale. [88] Par ailleurs, monsieur F... fait valoir que les deux jumelles ont besoin d’encadrement au niveau scolaire et que les trois enfants fonctionnent bien dans la vie de tous les jours et qu’il serait périlleux de vouloir changer une formule gagnante. [89] Le demandeur croit que X et Y ne sont pas prêtes à vivre une garde partagée, car elles nécessitent une aide académique que lui
seul peut leur apporter. [90] Or, le Tribunal est d’opinion que cet encadrement n’est plus aussi nécessaire. [91] En effet, Y indique elle-même au Tribunal qu’elle n’a pas besoin d’aide, sauf quelques exceptions, lorsque vient le temps de faire ses devoirs.
Cette dernière est pratiquement autonome sur ce point. [92] D’ailleurs, sa professeure de troisième année l’a décrite comme étant une élève qui travaille très fort et qui est très autonome [2] . [93] De plus, bien que la situation académique de X préoccupe l’expert De Wit, il affirme néanmoins que les deux parents doivent se mobiliser et non un seul. [94] Il croit que madame A... est mieux outillée afin d’assurer le suivi scolaire de ses deux filles. [95] Aussi, souligne l’expert De Wit, si monsieur F... le veut bien, celui-ci pourra partager ses méthodes pédagogiques avec madame A.... [96] De surcroît, X bénéficie de l’aide aux devoirs à l’école. [97] Également, rien dans la preuve ne suggère que la vie des enfants serait perturbée ou plus instable si une garde partagée était instaurée. [98] Les deux parents, de l’avis du Tribunal, sont en mesure d’offrir une stabilité à X, Y et Z. [99] Le Tribunal est convaincu que la relation entre madame A... et ses enfants est excellente et que le meilleur intérêt de ceux-ci est de favoriser des accès plus fréquents à leur deux parents [3] . [100] Les jumelles ont d’ailleurs déclaré au Tribunal vouloir être avec leur mère plus souvent. [101] Entre 8 et 11 ans, l’opinion d’un enfant est à considérer fortement [4] .
Cependant, le Tribunal n’est pas lié par le choix de l’enfant [5] .
Celui-ci constitue simplement un élément supplémentaire dans la recherche de son intérêt [6] . [102] Par ailleurs, malgré les gestes inappropriés de madame A... à l’égard de monsieur F... suite à leur rupture, il n’y a aucune preuve que la défenderesse ait mise d’une façon quelconque la sécurité de ses enfants en péril. [103] Il est utile de mentionner que l’expert De Wit n’a retenu aucun indice à cet effet. [104] Quant à la communication entre les parties, le Tribunal conclut qu’il existe une capacité suffisante d’échanger entre les parents et que leurs conflits ne sont pas un obstacle au point de ne pas envisager une garde partagée fonctionnelle. [105] Enfin, l’horaire de travail de madame A..., bien qu’atypique, n’est pas un inconvénient à la mise en place d’une garde partagée. [106] Dans les circonstances, le Tribunal est d’opinion qu’il y a lieu d’instaurer une garde partagée selon les modalités décrites dans les conclusions du présent jugement. [ 4 ] Aucune erreur révisable n’est ici démontrée par l’appelant.
Le juge se dirige bien en droit et il précise, à la lumière de la preuve, les motifs qui militent, de son point de vue, en faveur de la garde partagée. [ 5 ] Les parties formulent toutes deux des suggestions visant à modifier les modalités de garde pendant le calendrier scolaire, l’appelant ajoutant que l’horaire d’été pourrait également être aménagé autrement. Elles ne s’entendent pas.
Ce n’est pas le rôle d’une cour d’appel, en l’absence d’entente, de trancher ces différends découlant de la mise en œuvre du jugement dont appel. [ 6 ] Le second motif de contestation porte sur la fixation de la pension alimentaire payable par l’intimée à l’appelant pour les enfants, à 229,86 $ par mois, et plus particulièrement sur le salaire attribué par le juge à l’appelant. [ 7 ] Le juge de première instance jouit d’une grande discrétion lorsqu’il s’agit de déterminer le montant de la pension alimentaire payable selon les circonstances [7] .
Une cour d’appel ne peut infirmer une ordonnance alimentaire que si les motifs qui la fondent révèlent une erreur de principe ou une erreur significative dans l’interprétation de la preuve, ou si l’ordonnance est manifestement erronée. [ 8 ] Une telle démonstration est absente ici. [ 9 ] Le juge fixe le revenu annuel de l’appelant à 59 170 $, ce qui correspond à son revenu moyen des 4 dernières années. Il conclut que l’appelant sous-estime les revenus qu’il touchera dans l’année 2015 et s’en explique.
Aucune erreur révisable ne nous est ciblée par l’appelant. [ 10 ] L’appelant conteste ensuite la décision du juge de faire rétroagir la nouvelle pension alimentaire qui lui sera versée par l’intimée à compter 1 er janvier 2015, sans autre explication. Il a raison. [ 11 ] Le 12 décembre 2012, alors que l’appelant avait la garde exclusive des enfants, la pension alimentaire payable par l’intimée a été fixée à 500 $ par mois par la Cour supérieure.
Cette pension alimentaire n’a pas été modifiée jusqu’à la date du jugement dont appel, l’intimée ne l’ayant pas demandé puisque l’appelant avait jusque là la garde exclusive des enfants et l’intimée des droits d’accès. Ce cas de figure a continué de prévaloir même si les droits d’accès de l’intimée ont été sensiblement élargis entre 2012 et 2014. [ 12 ] La garde des enfants est modifiée à compter du jugement, le 2 juillet 2015, et la nouvelle pension alimentaire aurait dû débuter
à cette date puisque la responsabilité financière et matérielle des enfants continuait d’être assumée par l’appelant, dans une large mesure, jusqu’à cette date. [ 13 ] Enfin, l’appelant reproche au juge d’avoir démontré de la partialité en rencontrant, dans son bureau, le psychologue De Wit, en l’absence des parties et de leurs avocates, avant qu’il rende témoignage. [ 14 ] À la fin de l’audience de l’avant-midi, le 16 février 2015, le juge a informé les parties et leurs avocates qu’il voulait rencontrer M. De Wit dans son bureau, sur l’heure du midi, le qualifiant d’expert de la Cour.
Aucune représentation n’a été faite par quiconque à ce moment. [ 15 ] Cette rencontre était inappropriée. Les parties ont le droit de connaître toute l’information qui est communiquée à un juge par un témoin quelque soit sa qualité, pour pouvoir y répondre à tous égards. Cela dit, il faut rappeler que M. Wim De Wit avait effectué une expertise psychosociale portant sur la capacité parentale de chaque partie, qui a donné lieu à un rapport élaboré déposé le 24 avril 2013 [8] , à la suite d’une ordonnance prononcée par la Cour supérieure le 21 février 2013.
Un an et demi plus tard, il était présent à l’audience sur le fond. Le juge relate : [62] Le psychologue, Wim De Wit, à qui a été confié le mandat de procéder à l’expertise, a produit un rapport. [9] [63] Pour se faire, il a rencontré monsieur F..., madame A..., les enfants X et Y seules, de même qu’avec leur père et avec leur mère. Il a aussi rencontré le conjoint, à cette époque, de la défenderesse et communiqué avec le docteur Denis St-Pierre et la psychologue Linda Delisle.
Il décrit la situation et la position des parents et celles de X et de Y. [64] Monsieur De Wit, après avoir entendu toute la preuve , confirme son analyse de la situation et réitère ses recommandations , soit l’instauration d’une garde partagée sous réserve de l’horaire de travail de madame A.... [65] L’expert est d’avis que les parties s’investissent adéquatement auprès de leurs enfants.
L’encadrement offert par les parents est satisfaisant et il n’a observé aucun signe d’anxiété ou de retenue chez les enfants dans leurs interactions avec ceux-ci. [66] Il est également d’opinion qu’il sera beaucoup plus bénéfique pour les enfants d’augmenter les contacts avec leur mère que de maintenir le statu quo. [67] Ainsi, précise monsieur De Wit, l’instauration d’une garde partagée fera en sorte que les enfants bénéficieront d’une relation soutenue de leurs deux parents qui les aidera à atteindre leur plein potentiel. [68] Monsieur De Wit est conscient qu’il y a un risque que la scolarisation des filles soit compromise.
Toutefois, il croit madame A... apte à aider les enfants dans leur cheminement scolaire. [69] Par ailleurs, l’expert souligne que monsieur F... doit réaliser que ses enfants ont un lien très significatif avec leur mère et qu’une de ses responsabilités parentales est de favoriser ce lien. [70] Cette situation ne semble pas avoir encore été comprise par monsieur F... puisque lorsqu’interrogé par le Tribunal, il affirme ignorer que X voulait voir sa mère beaucoup plus souvent. [71] Enfin, monsieur De Wit est d’opinion que le conflit parental a diminué depuis 2013 et juge que la communication entre les parties ne peut que s’améliorer. [Soulignement ajouté] [ 16 ] M.
De Wit a été le dernier témoin appelé à la barre. Il a témoigné pendant près d’une heure le 17 février 2015 et il a été contre- interrogé par l’avocate de l’appelant. Rien ne permet de croire qu’il n’a pas fait preuve d’objectivité et de désintéressement. La transcription de son témoignage ne nous a pas été fournie par l’appelant. [ 17 ] Enfin, la maladresse commise par le juge ne permet pas d’inférer, comme le suggère l’appelant, qu’il y a là une indication de la partialité du juge.
Au surplus, il faut savoir qu’une preuve « par expert, scientifique, théorique et conjecturale, ne peut l’emporter sur la preuve positive d’un fait rapporté par des témoins ordinaires qui parlent à leur connaissance personnelle » [10] . [ 18 ] En l’espèce, le juge de première instance se réfère abondamment au témoignage des parties, tel qu’on peut le constater dans les extraits cités ci-haut, et l’appelant n’identifie pas d’erreur manifeste et déterminante dans l’évaluation qui en découle.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 19 ] ACCUEILLE l’appel sans frais, vu la nature du litige, à la seule fin de modifier le paragraphe 137 du dispositif du jugement pour qu’il se lise comme suit : [137] FIXE à 229,86 $ par mois la pension alimentaire payable par madame L... A... à monsieur P... F..., pour le bénéfice de X, Y et Z, et ce, à partir du 2 juillet 2015; LOUIS ROCHETTE, J.C.A.
JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. ÉTIENNE PARENT, J.C.A. Monsieur P... F... Appelant Madame L... A... Intimée Date d’audience : 3 février 2016
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