2016 QCCQ 7639, 2016 QCCQ 7639
Opinion
9287-8388 Québec inc. c. Cofomo inc. 2016 QCCQ 7639 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N°: 500-32-145334-159 DATE : 18 janvier 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q. 9287-8388 QUÉBEC INC. Demanderesse C. COFOMO INC.
Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Un contrat est intervenu entre les parties en vertu duquel la demanderesse a fourni des services au client de la défenderesse Groupe Pages Jaunes Pièce P-1, entre le 3 et le 25 novembre 2014. [ 2 ] Tel qu'il appert des factures et état de compte Pièce P-2 en liasse, Groupe Pages Jaunes a mis fin au contrat mais aucun honoraire n'a été payé par la défenderesse à la demanderesse. [ 3 ] En vertu du contrat (pièce P-1), c'est la défenderesse qui est responsable de payer les honoraires à la demanderesse.
Il s'agit ici d'un contrat d'entreprise conformément aux articles 2098 et suivants d Code civil du Québec . [ 4 ] En vertu de l'
article 2125 CcQ , le client peut unilatéralement résilier le contrat mais en vertu de l'
article 2129 CcQ , les honoraires doivent être payés jusqu'à la date de fin du contrat. Cet
article se lit comme suit: JQ 0059 500-32-145334-159 Page 2 Le client est tenu, lors de la rési l'entrepreneur ou au prestatairE du prix convenu, les frais et d des travaux exécutés avant la notification de la résiliation, ail valeur des biens fournis, lorsq remis et qu'il peut les utiliser. iation du contrat, de payer à de services, en proportion penses actuelles, la valeur fin du contrat ou avant la isi que, le cas échéant, la ie ceux-ci peuvent lui être L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu'il a reçues en excédent de ce qu'il a gagné. Dans l'un t l'autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l'autre
partie a pu subir". [ 5 ] Aucune preuve n'a été fournie par Groupe Pages Jaunes justifiant le non- paiement des honoraires dus à la demanderesse. Il est vrai que les factures (P-2 en liasse) ne sont pas conformes aux dispositions que l'on retrouve à l'article 5.2 du contrat mais la demanderesse s'est engagée à fournir à Cofomo Inc. d'ici une semaine du présent jugement des factures corrigées contenant les informations requises.
POUR CES MOTIFS ET CEUX ÉNONCÉS ORALEMENT À L'AUDIENCE, LE TRIBUNAL : ACCUEUILLE l'action de la demanderesse; CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 11 037,61$ avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter du 25 novembre 2014.
AVEC FRAIS au montant de 250,00$ représe itant le timbre judiciaire de la demande. j, DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q. Date d'audience : 12 janvier 2016
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