2011 QCCA 1153, 2011 QCCA 1153
Opinion
Droit de la famille — 111682 2011 QCCA 1153 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007402-115 (200-04-017835-099) DATE : 16 juin 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JEAN BOUCHARD, J.C.A. N... D... APPELANTE – défenderesse c. B... C... INTIMÉ – demandeur Et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC MIS EN CAUSE – mis en cause JUGEMENT [ 1 ] L'appelante présente une requête en vertu de l'article 550 C.p.c.
Elle demande de suspendre la conclusion contenue au paragraphe 81 du jugement de première instance lui ordonnant de quitter la résidence familiale avec tous ses biens mobiliers et effets personnels au plus tard le 31 juillet 2011. Les faits [ 2 ] Les parties ont vécu en union de fait pendant plus de 22 ans.
Quatre enfants sont nés de leur union : • X ([...]-1987) • Y ([...]-1989) • Z ([...]-1991) • A ([...]-1995) [ 3 ] Après la naissance de Z, l'appelante cesse de travailler pour s'occuper de la famille d'un commun accord avec l'intimé. [ 4 ] Le 25 juillet 2007, l'intimé met fin à la vie commune et quitte la résidence familiale dont il est propriétaire.
Depuis cette date, il habite avec une nouvelle conjointe dans une maison louée. [ 5 ] C'est l'intimé qui prend l'initiative des procédures, le 24 février 2009, en faisant signifier à l'appelante une requête pour garde, droits d'accès et pension alimentaire pour enfants.
Le 20 avril suivant, cette dernière répond à la procédure de l'intimé en faisant signifier à ce dernier, ainsi qu'au Procureur général du Québec, une requête pour partage du patrimoine familial, pension alimentaire entre conjoints, somme globale, garde et pension alimentaire pour enfants, usage de la résidence familiale, provision pour frais, enrichissement injustifié et ordonnance de sauvegarde. [ 6 ] Il importe de préciser que l'appelante conteste la validité constitutionnelle des articles 401 à 430 et 585 du Code civil du Québec .
Ce débat étant actuellement pendant devant la Cour suprême du Canada à la suite de l'arrêt rendu par la Cour d'appel dans l'affaire Lola [1] , les parties ont convenu, lors d'une audience de gestion, de suspendre le débat constitutionnel et de procéder uniquement sur les questions suivantes : • la pension alimentaire pour A; • la provision pour frais; • la demande d'expulsion de la défenderesse de la résidence de l'intimé. [ 7 ] De là, le jugement rendu le 11 avril 2011 par la Cour supérieure dont les conclusions pertinentes sont rédigées ainsi : [72] CONFIE à la défenderesse la garde exclusive de A;
[…] [74] ORDONNE au demandeur de payer à la défenderesse pour les enfants A, Z et Y une pension alimentaire annuelle de 13 372,96 $, soit 1 114,41 $ par mois à compter du 9 décembre 2010, payable selon les modalités de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires ; […] [77] DONNE ACTE de l'offre du demandeur de payer directement à la défenderesse les frais vestimentaires, les frais de loisirs, les frais dentaires ainsi que les frais d'études de A et ORDONNE au demandeur de lui payer ces frais; […] [79] DONNE ACTE de l'offre du demandeur de payer à la défenderesse les frais d'essence et de pneus de même que tous les frais d'entretien afférents à son véhicule de marque Jeep Compass et ORDONNE au demandeur de lui payer ces frais, et ce, jusqu'à la date à laquelle A débutera ses études post-secondaires; [80] ATTRIBUE à la défenderesse l'usage exclusif de la résidence du demandeur située, au [...], à ville A jusqu'au 31 juillet 2011; [81] ORDONNE à la défenderesse de quitter cette résidence avec tous ses biens mobiliers et effets personnels au plus tard le 31 juillet 2011; [82] DONNE ACTE de l'engagement du demandeur à continuer à payer les charges de la résidence ci-devant mentionnée et ORDONNE au demandeur de payer les charges suivantes afférentes à celle-ci, à savoir: les taxes municipales et scolaires, l'assurance- habitation, les frais de chauffage et de climatisation, les frais de système d'alarme, les frais de téléphone, les frais d'internet, les frais d'entretien et de réparations de même que les frais d'électricité, et ce, jusqu'à la date à laquelle la défenderesse quittera cette résidence; [83] ORDONNE au demandeur de payer à la défenderesse une provision pour frais de 7 000,00 $; […] [ 8 ] Fait important à noter, alors que l'appelante ne travaille pas, l'intimé a un revenu annuel de 162 000 $ et des actifs dont la valeur nette s'établit à 3 615 000 $.
Analyse [ 9 ] Les principes régissant la requête en suspension sont bien connus. Le juge saisi d'une pareille demande doit avoir le plus grand respect pour le jugement du premier juge qui a vu et entendu les parties et leurs témoins. L'appelant doit de plus démontrer des faiblesses apparentes dans le jugement entrepris. Il doit enfin démontrer que le poids relatif des inconvénients lui est favorable [2] . [ 10 ] Appliqués au présent cas, ces principes amènent les commentaires suivants. [ 11 ] L'appelante a fait le choix de suspendre le débat constitutionnel, dont celui portant sur la validité de l'
article 410 C.c.Q. qui permet au tribunal d'attribuer à l'époux auquel il accorde la garde d'un enfant un droit d'usage de la résidence familiale. Il ne saurait donc être question, à ce stade-ci, de trancher ce débat au niveau de l'apparence du droit de l'appelante de demander la suspension de la conclusion du jugement lui ordonnant de quitter la résidence familiale au plus tard le 31 juillet 2011. Ceci ne signifie pas cependant qu'on ne peut pas avoir à l'esprit qu'une solution au débat constitutionnel sera apportée par la Cour suprême dans un avenir plus ou moins rapproché. [ 12 ] C'est sous l'angle de l'intérêt de l'enfant énoncé à l'
article 33 C.c.Q. « pierre angulaire des décisions prises à son endroit » [3] , que je me propose d'examiner la présente situation. [ 13 ] Je rappelle tout d'abord que les tribunaux de première instance accordent à l'occasion un droit d'usage de la résidence familiale pendant l'instance au conjoint de fait auquel la garde d'un enfant lui est confiée. Ainsi que le note le professeur Tétrault, il s'agit cependant d'un droit transitoire [4] . [ 14 ] Le 31 juillet 2011, l'appelante aura occupé la résidence familiale pendant quatre ans.
Si on ajoute à cette occupation le temps que prendra la Cour suprême à rendre jugement dans l'affaire Lola , il s'agit d'un très long délai, j'en conviens, mais d'un délai. Ceci a pour conséquence que la situation que vivent les parties doit néanmoins être qualifiée de transitoire.
Je rappelle, par ailleurs, que cette situation exceptionnelle ne saurait être justifiée que par l'intérêt et les besoins des enfants, en l'occurrence, A dont l'appelante a la garde. [ 15 ] Ayant toujours à l'esprit que je dois témoigner respect et déférence au juge de première instance, voyons donc les motifs sur lesquels il se fonde pour expulser l'appelante tout en prenant en compte l'intérêt de A.
Voici ce qu'il écrit : [31] En l'espèce, le Tribunal est d'opinion que la demande de la défenderesse ne peut être accueillie car elle n'a pas réussi à prouver qu'il est dans l'intérêt de A qu'elle continue à demeurer dans la résidence du demandeur. [32] Depuis que le demandeur a mis fin à la vie commune le 25 juillet 2007, il a permis à la défenderesse d'y demeurer avec A et en a assumé tous les frais.
Par conséquent, A a eu tout le temps nécessaire pour s'adapter au changement de milieu de vie. [33] Cependant, afin de ne pas perturber l'année scolaire de A en raison d'un déménagement précipité, le Tribunal est d'avis qu'il y a lieu d'attribuer un droit d'usage de la résidence familiale à la défenderesse jusqu'au 31 juillet 2011, date à laquelle elle devra quitter celle- ci avec tous les biens mobiliers et effets personnels qui lui appartiennent. [ 16 ] Avec égards pour le juge de première instance, je ne vois pas comment il peut affirmer que A a eu tout le temps nécessaire
pour s'adapter au changement de son milieu de vie alors qu'elle n'est pas encore déménagée!
Certes, je peux comprendre que cette dernière s'est faite à l'idée que ses parents sont séparés, mais s'agissant d'une jeune fille qui habite au même endroit depuis sa naissance, je considère que les motifs du juge sont insuffisants. [ 17 ] Ceci m'amène à considérer la situation financière de l'appelante et par ricochet, l'effet qu'aura sur A le déménagement envisagé par le juge de première instance. [ 18 ] Si l'appelante a pu demeurer dans la résidence familiale, c'est parce que l'intimé a jusqu'ici payé les charges et frais afférents à celle-ci.
Or, si l'expulsion ordonnée par le juge devient effective le 31 juillet 2011, cela signifie que l'appelante devra se loger ailleurs. Je rappelle qu'elle est sans revenu.
Comme elle a la garde de A, il n'est guère difficile d'imaginer la chute drastique du train de vie que cela va entraîner sur cette enfant qui provient d'un milieu aisé. [ 19 ] Quant à l'intimé, si je maintiens l'appelante dans les lieux, certes il devra prendre son mal en patience encore quelque temps, mais comme l'écrit le juge de première instance : [43] … le demandeur a amplement les moyens d'assumer seul les besoins alimentaires des enfants comme il le fait d'ailleurs depuis la rupture. [ 20 ] En conclusion, l'intérêt de l'enfant ( art. 33 C.c.Q. ) et le poids des inconvénients font en sorte qu'il y a lieu d'accueillir la requête de l'appelante.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 21 ] ACCUEILLE la requête; [ 22 ] SUSPEND l'exécution provisoire de la conclusion contenue au paragraphe 81 du jugement de première instance; [ 23 ] ATTRIBUE à l'appelante l'usage exclusif de la résidence située au [...] à ville A durant l'instance en appel; [ 24 ] ORDONNE à l'intimé d'assumer durant l'instance en appel les frais énumérés au paragraphe 82 du jugement de première instance; [ 25 ] Sans frais, vu la nature du dossier. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
Me Jocelyn Verdon Garneau, Verdon Pour l'appelante Me Lina Lalancette Gagné, Letarte Pour l'intimé Me Lyne Desharnais (absente) Chamberland, Gagnon Pour le mis en cause Date d’audience : 15 juin 2011
Loading document…