2016 QCCQ 6870, 2016 QCCQ 6870
Opinion
JG1710 Alle c. Chiasson 2016 QCCQ 6870 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN LOCALITÉ DE SEPT-ÎLES « Chambre civile » N° : 650-22-003295-140 DATE : 8 juillet 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE GALLANT, J.C.Q. MARTIN ALLE Demandeur et défendeur reconventionnel c. SÉBASTIEN CHIASSON Défendeur et demandeur reconventionnel JUGEMENT [ 1 ] Sébastien Chiasson achète de Martin Alle un véhicule récréatif (VR) pour un montant de 28 000 $. Il effectue deux paiements et retourne le véhicule au vendeur.
Celui-ci réclame le solde du prix de vente, invoquant la clause de déchéance du terme prévu au contrat de vente. [ 2 ] L’acheteur refuse de payer et invoque que le vendeur a fait défaut de satisfaire ses obligations de garantie de délivrance et de droit de propriété, et que le bien est affecté de vice caché. [ 3 ] Lors du procès, l’avocat du vendeur offre à l’acheteur que celui-ci reprenne possession du VR qui est sur son terrain, et l’avocat de l’acheteur se désiste de ses conclusions relatives à une poursuite abusive dans le cadre de sa demande reconventionnelle. QUESTIONS EN LITIGE 1.
Le vendeur a-t-il satisfait à ses obligations en vertu de l’
article 1723 du Code civil du Québec [1] (C.c.Q.) ? 2. Le vendeur a-t-il manqué à son obligation de délivrance en raison de l’absence d’immatriculation du VR auprès de la Société de l’assurance automobile du Québec ? 3. Le bien était-il affecté de vices cachés ?
LES FAITS [ 4 ] Le 19 juillet 2013, Chiasson (l’acheteur) achète de Alle (le vendeur) une roulotte à sellette de marque Cruiser Crossroad, année 2007, d’une longueur de trente-cinq pieds, d’une somme de 28 000 $, payable en cent vingt versements égaux et consécutifs de 325 $, débutant le 1 er août 2013, portant intérêts à 7,095 % l’an, calculé semestriellement et non à l’avance à compter du 1 er juillet 2013. [ 5 ] L’acheteur a cessé de payer à son échéance respective chacun des versements en capital et/ou intérêts depuis le 1 er octobre 2013. [ 6 ] Le vendeur invoque la clause de déchéance du terme prévu au contrat de vente, et le 5 février 2014 il met en demeure l’acheteur de payer le solde de 27 675,36 $. [ 7 ] Le vendeur avait acheté le véhicule neuf en juin 2006, il l’a utilisé pendant quatre ans et l’a loué de 2011 à 2013 à Laurent Lavoie.
Celui-ci déclare que le véhicule était en excellente condition et qu’il n’a jamais eu de problèmes de quelque sorte que ce soit.
[ 8 ] Ayant conclu un précontrat avant la vente du 19 juillet 2013, l’acheteur prend possession du véhicule le 1 er juillet. Une attache de remorquage a été payée par le vendeur pour que le VR soit compatible avec le camion de l’acheteur. [ 9 ] L’acheteur accompagné du vendeur et de son fils se rendent au terrain de camping pour y installer le VR, et parcourent une distance de vingt-cinq kilomètres.
À ce moment, l’acheteur constate que son camion n’est pas muni d’une suspension suffisante pour traîner le VR. [ 10 ] Rendus à destination, le vendeur fait les préparations pour mettre en état d’utilisation le véhicule et montre à l’acheteur le mode d’emploi. Il se propose également de lui montrer de quelle façon on doit hiverniser le VR à l’automne. [ 11 ] Ayant l’usage exclusif du véhicule, l’acheteur se plaint de différents problèmes l’affectant. Considérant ses demandes, le vendeur donne le mandat à un technicien expert de satisfaire toutes les demandes de l’acheteur et de remettre à neuf le VR.
Les honoraires du technicien et les matériaux sont totalement défrayés par le vendeur. [ 12 ] Le technicien relate qu’il s’est rendu à trois ou quatre reprises au terrain de camping et qu’il a fait différents travaux sur le VR, dont certains de façon préventive même s’il n’y avait aucun dommage, tels les joints d’étanchéité. Il en a fait un examen complet, sans aucune restriction de la part du vendeur. Les derniers travaux ont été effectués à la fin août 2013.
Il a effectué plusieurs heures pour la remise à neuf, les vérifications du système électrique, de suspension et d’eau, et les joints ont tous été refaits, même s’ils n’étaient pas défectueux. [ 13 ] L’acheteur dénonçait certains problèmes de tuyauterie, d’eau, de climatisation, d’inconfort des matelas, de robinets de cuisine et de douche, joints qui prenaient l’eau, et une odeur d’humidité qu’il dit avoir constatée après deux semaines d’utilisation. [ 14 ] Toutes les demandes de réparations ont été satisfaites, sauf les matelas et l’odeur d’humidité perçue seulement par l’acheteur.
Malgré les réparations, ce dernier n’était pas satisfait de l’achat, et après avoir effectué deux paiements, il interrompt les deux autres à son institution bancaire. Le 27 octobre 2013, il déplace le véhicule et l’installe à l’insu du vendeur sur son terrain, et depuis cette date le VR y est demeuré, inutilisé. [ 15 ] Le vendeur explique pourquoi la première hypothèque qu’il a contractée est demeurée dans le contrat de vente. Les conditions de la première hypothèque étaient plus avantageuses pour l’acheteur que s’il prenait une nouvelle hypothèque pour le VR qui était usagé.
De plus, l’acheteur payait le vendeur, lequel payait le créancier hypothécaire, soit une institution bancaire. [ 16 ] La preuve révèle que la remise du véhicule s’est faite sans le consentement du vendeur qui a continué de faire les paiements hypothécaires. [ 17 ] L’acheteur indique qu’il n’a pas été en mesure d’assurer le véhicule, car le vendeur et lui ne se sont pas présentés à la Société de l’assurance automobile du Québec aux fins de l’immatriculation, bien que le vendeur a proposé à deux reprises de s’y rendre. [ 18 ] Ce n’est que le 30 octobre 2014 que l’acheteur envoie une mise en demeure au vendeur, invoquant qu’il éprouve des troubles de droit et de faits de nature à annuler la transaction.
Il dit ne pouvoir immatriculer le véhicule puisque les taxes de vente n’ont pas été payées, et par conséquent il ne peut assurer le VR. Il indique être incapable de le déplacer, car le vendeur n’a pas fait installer les équipements requis, tel qu’il s’est engagé à le faire, et invoque également l’existence d’une hypothèque de premier rang malgré la transaction, ce qui la rend nulle et illégale. [ 19 ] De plus, le bien est défectueux, le rendant impropre à l’usage auquel il est destiné, et il offre de remettre les clés du VR au vendeur. ANALYSE 1. Le vendeur a-t-il satisfait à ses obligations en vertu de l’
article 1723 C.c.Q. ? [ 20 ] L’
article 1723 C.c.Q. est libellé ainsi : Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien est libre de tous droits, à l’exception de ceux qu’il a déclarés lors de la vente. Il est tenu de purger le bien des hypothèques qui le grèvent, même déclarées ou inscrites, à moins que l’acheteur n’ait assumé la dette ainsi garantie. [ 21 ] Cet
article vise à assurer que le vendeur fournit à l’acheteur un
titre libre d’hypothèque. Le Tribunal doit donc évaluer si l’acte de vente intervenu entre les parties satisfait les exigences de l’
article 1723 , alinéa 2, C.c.Q. [ 22 ] Le libellé de la clause dans l’acte de vente se lit ainsi : L’acte de vente comprend la clause suivante : DÉCLARATIONS DU VENDEUR Le vendeur fait les déclarations suivantes et s’en porte garant : 1. Le bien meuble est grevé d’une dette hypothécaire, soit une hypothèque mobilière sans dépossession en faveur de […], publiée au Registre des droits Personnelles et Réels Mobiliers (RPDRM), le […] et portant le numéro […], laquelle demeure de premier rang. [ sic ]
[ 23 ] Les parties ont convenu de conserver cette première hypothèque puisque les modalités du prêt consenti étaient plus avantageuses qu’une hypothèque que l’acheteur aurait pu obtenir considérant qu’il s’agit d’un VR usagé. [ 24 ] Le choix des parties est donc de conserver la première hypothèque dans le but d’avantager l’acheteur. C’est du consentement de celui-ci, qui seul y trouvait avantage, qu’on a convenu que le vendeur ne purgera pas la première hypothèque lors de la vente. Alors, comment Chiasson peut-il invoquer que le vendeur a manqué à son obligation de fournir un
titre libre de toute hypothèque alors que c’était son choix ? [ 25 ] L’objectif de l’
article 1723 C.c.Q. est de protéger l’acheteur. Or, la condition convenue de maintenir la première hypothèque est dans l’intérêt et à l’avantage de l’acheteur seul, ce qui respecte l’esprit de la loi. [ 26 ] L’acheteur assume la dette garantie en payant le vendeur, et le vendeur paie le créancier hypothécaire, ce qui respecte le deuxième alinéa de l’
article 1723 C.c.Q. [ 27 ] De plus, l’acte de vente ayant été rédigé par un notaire, il est raisonnable de déduire que les parties ont pu bénéficier des conseils juridiques. [ 28 ] L’
article 1732 C.c.Q. , situé dans la sous-section « De la garantie conventionnelle », énonce que : 1732. Les parties peuvent, dans leur contrat, ajouter aux obligations de la garantie légale, en diminuer les effets, ou l'exclure entièrement, mais le vendeur ne peut, en aucun cas, se dégager de ses faits personnels. [ 29 ] Cet
article permet aux parties de convenir de l’exclusion de la garantie légale. En ce sens, Jacques Deslauriers souligne que l’
article 1732 C.c.Q. fait en sorte qu’il est possible pour les parties de déroger à une garantie légale du droit de propriété, telle que celle de l’
article 1723 C.c.Q. : En général, les parties peuvent déroger aux dispositions du Code civil sur la garantie du droit de propriété, car elles sont supplétives, sans être impératives. Ainsi, les parties peuvent, selon l'
article 1732 C.c.Q., augmenter ou diminuer les obligations du vendeur. Mais il existe par contre certaines restrictions impératives : on peut les regrouper autour du vice de
titre connu du vendeur et de la garantie du fait personnel du vendeur. [2] […] Les clauses qui visent à exonérer complètement ou partiellement le vendeur, ou à exclure complètement la garantie légale, sont fréquentes et prennent des formes diverses : exclusion de certaines parties du bien vendu ou de certains recours, limitation de la durée de la garantie à une certaine période. Elles sont valides en principe, en vertu de la liberté contractuelle et même d'une disposition particulière du
chapitre sur la vente ( art. 1732 C.c.Q. ). L'
article 1733 C.c.Q. empêche un vendeur professionnel d'exclure sa garantie. Quand cette garantie légale est exclue, elle doit l'être clairement, et refléter l'intention des parties . [3] [Nos caractères gras.] [ 30 ] Ainsi, il est possible de déroger conventionnellement à l’
article 1723 C.c.Q. puisque la renonciation à la garantie légale découle clairement des termes du contrat, et que la garantie du droit de propriété prévue à cet
article a été exclue par une entente de manière expresse et non équivoque. [ 31 ] Le Tribunal conclut que l’acheteur ne peut demander l’annulation de la vente pour ce motif puisqu’il s’agit d’une condition consentie et qu’il en tire avantage. 2. Le vendeur a-t-il manqué à son obligation de délivrance en raison de l’absence d’immatriculation du VR auprès de la Société de l’assurance automobile du Québec? [ 32 ] Le vendeur et l’acheteur ne se sont pas présentés à la SAAQ aux fins de l’immatriculation, bien que le vendeur a proposé à deux reprises de s’y rendre.
La rencontre n’a pas eu lieu. [ 33 ] L’absence de transfert de propriété auprès de la SAAQ n’empêche pas qu’une vente soit valide [4] . La jurisprudence révèle que « [l]'immatriculation d'un véhicule auprès de la S.A.A.Q. n'est pas indicatrice d'un droit de propriété; c'est par le contrat d'acquisition qu'on prouve la propriété d'un bien. » [5] De surcroît, l’affaire Di Genova c. Jevco Insurance Company [6] enseigne : [39] Le fait qu’il n’ait pas encore payé le prix du bien n’est pas un obstacle au transfert de
titre de propriété tel que le prévoit l’
article 1708 du Code civil du Québec [7] . Par ailleurs, il n’est pas en preuve que le vendeur conservait le
titre de propriété jusqu’au paiement du bien vendu. [40] L’immatriculation de la motoneige n’accorde pas de
titre de propriété à la personne au nom de qui elle est enregistrée. En effet, la
Loi sur l’Assurance Automobile du Québec [8] n’exige pas qu’une personne soit propriétaire du véhicule enregistré à son nom. [41] L’enregistrement du véhicule auprès de la Société d’Assurance Automobile du Québec n’est qu’une mesure administrative, il ne confère pas un
titre de propriété [9] . Le certificat d’immatriculation du véhicule au nom d’une personne ne constitue pas une preuve qu’elle est la propriétaire du véhicule [10] . [11] [ 34 ] La jurisprudence s’appuie également sur les articles 1708 , 1716 et 1717 C.c.Q. pour soutenir que l’immatriculation n’est pas nécessaire pour conclure qu’un contrat de vente est intervenu entre les parties [12] : 1708. La vente est le contrat par lequel une personne, le vendeur, transfère la propriété d'un bien à une autre personne, l'acheteur, moyennant un prix en argent que cette dernière s'oblige à payer.
Le transfert peut aussi porter sur un démembrement du droit de propriété ou sur tout autre droit dont on est titulaire. 1716. Le vendeur est tenu de délivrer le bien, et d'en garantir le droit de propriété et la qualité. Ces garanties existent de plein droit, sans qu'il soit nécessaire de les stipuler dans le contrat de vente. 1717.
L'obligation de délivrer le bien est remplie lorsque le vendeur met l'acheteur en possession du bien ou consent à ce qu'il en prenne possession, tous obstacles étant écartés. [ 35 ] Lorsque le transfert de l’immatriculation est empêché par le vendeur, il est parfois considéré que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance.
L’affaire Ménard c. 2973-3425 Québec inc. (Autos élégantes) [13] en est un exemple : [37] Ainsi, on en retient qu’au moment de la délivrance, le vendeur d’un véhicule doit remettre les documents nécessaires au transfert de l’immatriculation. […] [41] Dans le cas actuel, la demanderesse achète de la défenderesse un camion Cadillac Escalade 2007, portant le numéro de série …059, reçoit une copie du contrat et le certificat d’immatriculation portant la mention « reconstruit », lequel s’avère inutilisable pour transférer le véhicule à son nom. [42] Le Tribunal estime que l’obligation de la délivrance est inexécutée s’il y a obstacle à parfaire le
titre de propriété nécessaire à la pleine utilisation du bien par l’acheteur. […] [45] Aussi, elle n’a pas rempli son obligation de délivrer le bien vendu car elle n’a jamais livré le bien à la demanderesse afin qu’elle puisse en tirer tous les avantages légitimes d’un propriétaire. [14] [ 36 ] En l’espèce, les faits non seulement ne démontrent pas que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance en empêchant le transfert de propriété auprès de la SAAQ, mais au contraire c’est l’acheteur qui y faisait obstacle en ne se rendant pas aux invitations du vendeur dans ce but. [ 37 ] L’acheteur est donc propriétaire du bien malgré l’absence de transfert de propriété auprès de la SAAQ, puisque c’est le contrat de vente qui prouve la propriété du bien.
De plus, le vendeur a délivré le bien. En effet, le vendeur a mis l’acheteur en possession du bien. Ainsi, le vendeur a rempli son obligation de délivrance. 3. Le bien était-il affecté de vices cachés ? [ 38 ] L’acheteur invoque que le VR est affecté de vices cachés. La garantie légale est prévue à l’
article 1726 C.c.Q. qui oblige le vendeur à garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés . Pour qu’il y ait application de la garantie prévue à cet article, quatre conditions sont requises : 1. Le vice doit être suffisamment grave; 2. Il doit être ignoré de l’acheteur; 3. Il doit être caché; 4.
Il doit être existant lors de la vente. [15] [ 39 ] Le vice caché doit être tel que le bien est impropre à l’usage auquel on le destine ou en diminue tellement l’utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté ou n’aurait pas donné un prix aussi élevé pour son acquisition. [ 40 ] Le caractère du vice s’apprécie donc selon une norme objective de l’acheteur prudent et diligent. [16] [ 41 ] Or, toutes les demandes ou insatisfactions de l’acheteur à l’égard du VR ont été réparées par un technicien expert aux frais du vendeur, sauf le matelas et l’odeur d’humidité perçue par l’acheteur deux semaines après la vente. [ 42 ] Le Tribunal considère que ces deux éléments ne constituent pas des vices cachés au sens de la loi.
L’inconfort des matelas pouvait être observé lors de l’achat, donc n’était pas caché, et l’odeur d’humidité perçue seulement par l’acheteur est apparue après l’achat. Au surplus, ces éléments n’ont pas la gravité requise pour réduire l’utilité de façon importante en regard des attentes légitimes d’un acheteur prudent et diligent. [ 43 ] D’autre part, l’acheteur ne peut reprocher au vendeur le manque de suspension de son propre véhicule automobile servant à traîner le VR.
Le vendeur a même fourni la sellette compatible avec le VR et son véhicule. [ 44 ] Ainsi, le Tribunal considère que l’acheteur n’a pas fait la preuve que le VR est affecté de vices cachés.
Le vendeur a satisfait à ses obligations au sens du Code civil du Québec , et considérant que l’acheteur a cessé ses paiements après à peine deux versements, il est en droit de demander le solde du prix de vente en raison de la clause de déchéance du terme prévue au contrat. [ 45 ] Le Tribunal prend acte de l’offre du vendeur que l’acheteur prenne possession du VR qui est sur son terrain. [ 46 ] D’autre part, le Tribunal considère le désistement de l’acheteur lors du procès de réclamer à
titre de dommages et intérêts les honoraires extrajudiciaires et les frais qu’il a ou aura à payer à son avocat. La demande reconventionnelle devient alors sans objet.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 27 675,36 $, et les intérêts au taux convenu de 7,095 % l’an à compter du 1er octobre 2013; Le tout avec dépens. REJETTE la demande reconventionnelle; Sans frais. __________________________________ LOUISE GALLANT, J.C.Q. Me Hubert BesnierBesnier Dion RondeauAvocats du demandeur et défendeur reconventionnel Me Bernard LefrançoisAvocat du défendeur et demandeur reconventionnel [2] Jacques DESLAURIERS, « La vente dans le Code civil et la
Loi sur la protection du consommateur », dans Collection de droit2015-2016, École du Barreau du Québec, vol. 5, Obligations et contrats, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2015, p. 197. Voir aussi Pierre-Gabriel JOBIN avec la collab. de Michelle CUMYN, La vente, 3e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2007, no 127, p. 164. [5] Desgagné c. Gestion Alain Langlois inc., 2006 QCCQ 12643, par. 9. Au même effet, voir Say (Syndic de), (QC CS), B.E. 2005BE-475 (C.S.); Beliard c. 9101-9406 Québec inc., [2004] no AZ-50271130, par. 5 (C.Q.) et Rhéaume (Syndic de), 2007QCCS 2482, par. 14. [13] Ménard c. 2973-3425 Québec inc. (Autos élégantes), 2010 QCCQ 3350.
Loading document…