2021 QCCQ 9118, 2021 QCCQ 9118
Opinion
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail c. 9307-6818 Québec inc. (Comspec services en inspection de bâtiments) 2021 QCCQ 9118 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile »
N° : 200-22-087492-195 DATE : 27 août 2021 ____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE LÉVESQUE, J.C.Q. ____________________________________________________________________ COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL Demanderesse c. 9307-6818 QUÉBEC INC. faisant affaires sous le nom de COMSPEC SERVICES EN INSPECTION DE BÂTIMENTS Défenderesse ___________________________________________________________________ JUGEMENT ___________________________________________________________________ [ 1 ] La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (« CNESST ») réclame à la défenderesse 9307-6818 Québec inc., au nom de M.
Gilles Bilodeau, la somme de 7 215,74 $ à
titre de jours fériés, congés annuels et frais reliés à l’emploi non payés ainsi que les pénalités y afférentes. La réclamation de la CNESST est ventilée comme suit [1] : Description Montant réclamé Jours fériés non payés 627,81 $ Congés annuels non payés 2 816,89 $ Frais reliés à l’emploi 2 568,82 $ Indemnité de 20 % (
article 114 Loi sur les normes du travail ) 1 202,62 $ [ 2 ] 9307-6818 Québec inc. faisant affaire sous le nom de ComSpec services en inspection de bâtiments (« ComSpec ») conteste la demande de la CNESST. ComSpec soutient que M. Bilodeau est un entrepreneur indépendant et qu’en conséquence il n’est pas régi par les dispositions de la
Loi sur les normes du travail («
Loi sur les normes ») [2] n’étant pas salarié en vertu de cette loi. QUESTIONS EN LITIGE
1. M. Gilles Bilodeau était-il un salarié en vertu de la
Loi sur les normes ? 2. Le cas échéant, les montants réclamés par la CNESST sont-ils justifiés? LES PARTIES [ 3 ] La CNESST a été créée dans le but de surveiller la mise en œuvre et l’application de la
Loi sur les normes . En vertu de sa loi constitutive, la CNESST peut recouvrer, pour le compte du salarié, les sommes dues à ce dernier par un employeur [3] . [ 4 ] En ce qui concerne ComSpec, elle est une société œuvrant dans le domaine de l’inspection de bâtiments résidentiels et commerciaux. Elle possède, pour la province de Québec, les droits d’auteur en regard de l’utilisation du système d’inspection Carson Dunlop & Associates Ltd (« Carson Dunlop »).
Ce système comprend, entre autres, un logiciel ainsi qu’un manuel d’inspection visant à accompagner l’inspecteur lors de ses inspections et à faciliter la rédaction des rapports d’inspection. Il est à préciser que la société Carson Dunlop détient une expertise reconnue en Amérique du Nord dans le domaine de l’inspection de bâtiments depuis plus de 40 ans. À l’époque des faits de la présente affaire, ComSpec collaborait avec environ trois à cinq inspecteurs. [ 5 ] Quant à M.
Bilodeau, il est inspecteur en bâtiments et membre de l’Association des inspecteurs en bâtiments du Québec (l’ « Association des inspecteurs en bâtiments »). Son travail consiste principalement à inspecter visuellement des bâtiments afin d’en évaluer leur état et, par la suite, émettre un rapport d’inspection. CONTEXTE [ 6 ] Sans reprendre l’ensemble des faits mis en preuve lors de l’instruction, les plus pertinents retenus par le Tribunal sont les suivants. [ 7 ] Le 20 janvier 2015, M.
Bilodeau conclut avec ComSpec une entente intitulée convention de services (« Convention de services »). [ 8 ] La Convention de services prévoit que ComSpec fournit les services suivants à M.
Bilodeau : • Le droit d’utilisation du système d’inspection Carson Dunlop, soit l’accès au logiciel d’inspection et au manuel d’inspection intitulé « Guide de référence de l’habitation » pour chacune des inspections ainsi que la formation afférente à leur utilisation; • Un service de prise d’appels téléphoniques et de rendez-vous; • Un système de facturation; • Un service de garde et d’archivage des dossiers d’inspection. [ 9 ] À l’égard de M.
Bilodeau, la Convention de services prévoit notamment ce qui suit : • Son droit d’utiliser exclusivement le système d’inspection Carson Dunlop pour la réalisation des tous ses mandats d’inspection que ces mandats proviennent de ComSpec ou de sa propre clientèle; • Son obligation de demeurer membre de l’Association des inspecteurs en bâtiments et de réaliser tous ses mandats selon les règles de l’art et en conformité avec les normes de cette association; • Son obligation de garder confidentielles toutes les informations et tous les renseignements au sujet du système Carson Dunlop; • Son obligation, lors de la résiliation de la Convention de services, de ne pas faire concurrence à ComSpec en utilisant le système d’inspection Carson Dunlop et à remettre à ComSpec le logiciel d’inspection ainsi que le Guide de référence de l’habitation. [ 10 ] La Convention de services d’une durée indéterminée pouvait être résiliée par l’une ou l’autre des parties sur préavis écrit d’un mois. [ 11 ] M.
Bilodeau œuvre pour ComSpec jusqu’aux environs du 11 août 2018, date où il effectue son dernier rapport d’inspection à l’égard d’un client que lui a référé ComSpec. [ 12 ] Considérant qu’il était un salarié à l’emploi de ComSpec, M. Bilodeau dépose une plainte à la CNESST alléguant que ComSpec ne lui a pas payé les indemnités auxquelles il avait droit en vertu de la
Loi sur les normes . [ 13 ] Suivant la plainte de M. Bilodeau, le 12 septembre 2019, la CNESST achemine une mise en demeure à ComSpec afin de lui réclamer 3 361,06 $ représentant les sommes qu’elle
considère que ComSpec doit à M. Bilodeau. [ 14 ] ComSpec nie que M. Bilodeau était un salarié soutenant que la Convention de services ainsi que les faits de la présente affaire établissent clairement que M. Bilodeau était un entrepreneur indépendant. [ 15 ] Compte tenu du refus de ComSpec de rembourser les sommes qu’elle prétend être dues à M.
Bilodeau, la CNESST intente la présente demande. [ 16 ] Le 27 mars 2020, ComSpec dépose sa contestation. [ 17 ] Le 11 août 2020, la CNESST modifie sa demande afin de majorer sa réclamation et l’établit à 7 215,74 $. [ 18 ] Le 27 octobre 2020, ComSpec conteste la modification effectuée par la CNESST invoquant notamment que les nouvelles réclamations sont prescrites. ANALYSE ET DÉCISION [ 19 ] Afin de faciliter la compréhension du présent jugement par les parties, le Tribunal croit important de reproduire les articles du Code civil du Québec [4] ( C.c.Q. ) qui reçoivent ici application. [ 20 ] L’
article 2803 C.c.Q. énonce : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 21 ] Cet
article impose à la CNESST le fardeau de prouver les allégations contenues à sa demande, et ce, par prépondérance de preuve. [ 22 ] Pour que M. Bilodeau soit reconnu salarié, la CNESST doit donc démontrer par prépondérance de preuve les éléments essentiels requis pour établir la qualité de salarié de M. Bilodeau pendant la durée de ses relations avec ComSpec [5] . 1. M. Gilles Bilodeau était-il un salarié en vertu de la
Loi sur les normes ? [23] La
Loi sur les normes est une loi d’ordre public, de telle sorte qu’aucune
partie ne peut y déroger [6] . Ainsi, le fait que la convention signée entre M. Bilodeau et ComSpec soit intitulée « Convention de services » laissant présager que M. Bilodeau est un entrepreneur indépendant ne lie pas le Tribunal quant au statut juridique de ce dernier [7] . [24] La Loi sur les normes définit le terme salarié comme suit : 1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par: […] 10° «salarié» : une personne qui travaille pour un employeur et qui a droit à un salaire; ce mot comprend en outre le travailleur
partie à un contrat en vertu duquel : i. il s’oblige envers une personne à exécuter un travail déterminé dans le cadre et selon les méthodes et les moyens que cette personne détermine; ii. il s’oblige à fournir, pour l’exécution du contrat, le matériel, l’équipement, les matières premières ou la marchandise choisis par cette personne, et à les utiliser de la façon qu’elle indique; iii. il conserve, à
titre de rémunération, le montant qui lui reste de la somme reçue conformément au contrat, après déduction des frais d’exécution de ce contrat; [25] La première
partie de la définition du terme salarié prévu à la Loi sur les normes est très large et vise le salarié qui fournit sa prestation de travail sous le contrôle et la direction de l’employeur. La deuxième
partie de l’article vise le salarié, appelé entrepreneur dépendant [8] , qui agit à la limite de l’entreprenariat et fait l’objet d’une subordination juridique moins étroite que celle du salarié. Ainsi, seul l’entrepreneur indépendant est exclu de l’application de la Loi sur les normes . Il est à noter que pour être qualifié de salarié en vertu de la
Loi sur les normes , les éléments contenus à l’alinéa i. et ceux contenus aux alinéas ii et à iii. de l’article 1 (10) de la
Loi sur les normes sont cumulatifs [9] . [26] Dans l’affaire Commission des normes du travail c. Paquette [10] , l’honorable juge De Pokomandy, j.c.q. énonce 23 critères à prendre en considération pour déterminer le statut de salarié d’une personne en vertu de la
Loi sur les normes. Ces critères repris dans l’affaire
Commission des normes du travail c. Turgeon [11] sont les suivants : [49] […] « Les facteurs suivants ont été retenus comme indicateurs qu'on est en présence d'un salarié : 1. Une rémunération en contrepartie d'une prestation de travail ; 2. L'existence d'un minimum de lien de préposition ou de subordination entre le donneur d'ouvrage et le travailleur ; 3. Une subordination , voire dépendance économique ; 4. Absence de risque de perte pour le travailleur ; 5.
Absence de possibilité pour le travailleur de participer aux profits et d'augmenter ses revenus en améliorant sa production, ou d'entrer en concurrence avec d'autres pour son profit ; 6. Absence de libre choix des moyens d'exécution du travail ou subordination du travailleur quant à l'exécution de son travail, à la direction du donneur d'ouvrage pour que le travail s'accomplisse dans le cadre établi par l'employeur ; 7. Acceptation par le travailleur de s'intégrer dans le cadre de fonctionnement d'une entreprise pour la faire bénéficier de son travail ; 8.
L'existence d'un encadrement prévoyant une présence obligatoire à un lieu de travail, imposition de règles de conduite , un horaire de travail, etc ; 9. Absence de capacité ou autorité pour engager ou congédier du personnel ; 10. Devoir de fournir personnellement un rendement soutenu à la satisfaction d'un autre pendant la durée du contrat ; 11. Absence de possibilité pour le travailleur de se faire remplacer par quelqu'un de son choix pendant une portion importante de la durée de son contrat ; 12. La façon que l'embauche et le congédiement sont faits peut être indicative ; 13.
Le travailleur, dans l'exécution de ses fonctions, peut-il par sa faute, erreur ou négligence, entraîner la responsabilité du payeur , ou entraîne-t-il sa propre responsabilité ? 14. Les fournitures , les instruments de travail , les installations appartiennent-ils au donneur d'ouvrage ? 15. Obligation d'avertir en cas d'absence du travail ; 16. Obligation de faire un rapport journalier , hebdomadaire ou mensuel ; 17.Conduite adoptée par le donneur d'ouvrage et le travailleur relativement à l'assurance- chômage , la Régie des rentes , les plans d'assurance-maladie et les lois fiscales ; 18.
Devoir de loyauté et de discrétion du travailleur par rapport aux choses qu'il apprend dans l'exécution de son travail ; 19. Mode de rémunération du travail exécuté ; 20. Absence de possibilité de fournir des services à une autre entreprise où les services sont exclusifs au donneur d'ouvrage ; 21. Les services sont-ils rendus au nom de l'employeur ou au nom du travailleur ? 22. Le paiement par les clients pour les services se fait-il au travailleur ou à l'employeur ? 23.
Absence de possibilité pour le travailleur de se faire une clientèle propre , contribuant plutôt à l'accroissement de celle de l'établissement ou de la personne pour qui il travaille . » [Soulignements ajoutés] [27] Dans le cadre du présent dossier, le Tribunal limitera son examen à neuf critères qu’il juge pertinents à la présente affaire [12] : 1. l’exécution personnelle du travail; 2. la convention d’inspection et le mode de rémunération;
3. l’exclusivité des services; 4. la propriété des outils de travail; 5. l’intégration de M. Bilodeau dans l’entreprise; 6. la possibilité de profits ou de pertes; 7. le statut de M. Bilodeau en vertu des lois fiscales; 8. la responsabilité de M. Bilodeau dans le cadre de l’exécution de son travail; 9. la subordination ou le contrôle de l’exécution du travail de M. Bilodeau. [28] Il est à préciser que les indices mentionnés ci-devant doivent être appréciés dans leur globalité [13] . Aucun de ceux-ci pris isolement n’est déterminant [14] pour conclure à la détermination d’une personne à
titre de salarié puisque la preuve prépondérante doit démontrer un nombre significatif de critères militant en ce sens pour pouvoir le conclure [15] . L’importance de ces critères dépend également des circonstances et des faits de chaque affaire [16] . 1. L’exécution personnelle du travail [29] La preuve révèle que toutes les inspections effectuées par M. Bilodeau sont faites par lui personnellement. D’ailleurs, en vertu de la Convention de services, M.
Bilodeau ne peut se faire remplacer. [30] Il est à préciser que le fondement même de la Convention de services a pour but de faire engranger à ComSpec des revenus auprès d’inspecteurs en bâtiments en leur octroyant un droit d’utilisation du système d’inspection Carson Dunlop dont elle détient les droits d’auteur. ComSpec n’avait donc pas intérêt à ce qu’un inspecteur autre que M. Bilodeau, n’ayant pas lui- même souscrit à la Convention de services, réalise des inspections pour le compte de M. Bilodeau, et ce, sans être lié à ComSpec dans le cadre de sa propre convention de services avec ComSpec.
Cette façon de faire aurait privé ComSpec de revenus dont elle tire sa subsistance. [31] Compte tenu du fait que M. Bilodeau devrait exécuter lui-même les inspections des clients que lui référait ComSpec et qu’il ne pouvait se faire remplacer, ce critère milite en faveur de la qualification de M. Bilodeau à
titre de salarié. Toutefois, ce critère à lui seul n’est pas déterminant en soi. 2. La convention d’inspection et le mode de rémunération [32] La preuve a révélé que toutes les conventions d’inspection intervenues avec les clients qui lui ont été référés par ComSpec ont été signées entre ces derniers et M. Bilodeau. Le nom de ComSpec n’apparait a aucun endroit aux conventions d’inspection conclues entre M. Bilodeau et les clients que lui a référés ComSpec. [33] De plus, c’est M. Bilodeau qui facture directement les clients et qui perçoit le coût des inspections. Du montant reçu des clients, M.
Bilodeau remet à ComSpec 60% du coût dans le cas où les clients lui ont été référés par ComSpec et lui en remet 55% si les clients ont été recrutés par lui. De plus, c’est M. Bilodeau qui remet aux agences du revenu, tant provinciale que fédérale, le montant des taxes perçu des clients. ComSpec ne rémunère donc pas M. Bilodeau, puisque ce dernier est rétribué pour son travail au moyen de paiements provenant directement des clients. [34] Le fait que les conventions d’inspection soient libellées au nom de M.
Bilodeau et non à celui de ComSpec et que c’est ce dernier qui en perçoit le coût milite en faveur de la qualification de M. Bilodeau à
titre d’entrepreneur indépendant. 3. L’exclusivité des services [35] Le contrat de service n’interdisait pas à M. Bilodeau d’effectuer pour son compte des inspections. Toutefois, dans la mesure où M. Bilodeau procédait à de telles inspections pour ses propres clients, il devait utiliser le système d’inspection Carson Dunlop afin de les réaliser, et dans ce cas, il devait remettre à ComSpec un certain pourcentage des sommes perçues, soit 55%. M. Bilodeau n’avait donc pas l’obligation d’effectuer que les inspections des clients qui lui étaient référés par ComSpec.
Il lui était effectivement loisible de recruter lui-même ses propres clients. [36] Compte tenu de l’absence d’exclusivité des services en faveur de ComSpec, ce critère milite en faveur de la qualification de M. Bilodeau à
titre d’entrepreneur indépendant.
4. La propriété des outils de travail [37] Conformément à la Convention de services, M. Bilodeau utilisait son véhicule pour effectuer les visites des bâtiments à inspecter. M. Bilodeau était également propriétaire de son ordinateur qui lui servait à réaliser les rapports d’inspection, de son échelle, de sa caméra ainsi que de son détecteur d’humidité. Il est à noter que ces outils de travail lui étaient exigés par ComSpec mais que leur utilisation était nécessaire aux fins de la réalisation de ses inspections. M.
Bilodeau fournissait également sa propre papeterie pour l’émission de ses rapports d’inspection. [38] Quant au logiciel d’inspection et au Guide de référence de l’habitation Carson Dunlop mis à la disposition de M. Bilodeau par ComSec afin de réaliser ses inspections et rédiger ses rapports, M. Bilodeau n’en détenait que les droits d’utilisation. Ils devaient être remis à cette dernière lors de la résiliation de la Convention de services. C’est d’ailleurs pour l’utilisation de ce service que M. Bilodeau versait une
partie des sommes perçues des clients à ComSpec. [39] D’ailleurs, il était loisible à M. Bilodeau d’utiliser ses outils à la fois afin de procéder aux inspections provenant de sa propre clientèle ainsi que de la clientèle qui lui était référée par ComSpec. [40] Ce critère milite en faveur de la qualification de M. Bilodeau à
titre d’entrepreneur indépendant d’autant plus que ComSpec n’intervenait pas auprès de M. Bilodeau afin de lui indiquer la façon dont il devait utiliser lesdits outils [17] . 5. L’intégration de M. Bilodeau dans l’entreprise [41] Au sujet de l’intégration aux activités de ComSpec de M. Bilodeau, il a été démontré que ce dernier n’exécutait pas ses fonctions dans les locaux de ComSpec. M. Bilodeau n’y détenait d’ailleurs aucun espace de travail et il ne s’y rendait presque jamais. De surcroît, aucune preuve n’a été présentée à l’audience démontrant que M.
Bilodeau était impliqué de quelque façon que ce soit dans les activités de ComSpec. Bien que le travail de M. Bilodeau soit fait à l’égard des clients qui lui sont référés par ComSpec, on ne saurait donc le considérer comme étant intégré aux activités de ComSpec. [42] Ce critère milite en faveur de la détermination de M. Bilodeau à
titre d’entrepreneur indépendant. 6. La possibilité de profits ou de pertes [43] Le volume d’inspections à être réalisé par M. Bilodeau était susceptible de varier d’une semaine à l’autre en fonction des clients que pouvait lui référer ComSpec. M. Bilodeau n’avait aucune garantie de revenu auprès de ComSpec. [44] M. Bilodeau aurait très bien pu avoir d’autres clients que ceux que lui référait ComSpec. Il n’en avait pas parce que les clients qui lui étaient référés par ComSpec exigeaient trop de temps selon lui. Toutefois, rien n’empêchait M.
Bilodeau de s’adjoindre un employé pour l’aider à rédiger les rapports d’inspection et à solliciter lui-même des clients. Ainsi, rien n’empêchait M.
Bilodeau d’augmenter le nombre d’inspections qu’il pouvait réaliser et ainsi engranger des sommes supplémentaires dans la mesure où il utilisait le système d’inspection Carson Dunlop. [45] Cette liberté d’affaires entraîne nécessairement, comme tout entrepreneur indépendant, qu’il existait une possibilité de faire des profits et, son pendant moins agréable, un risque de pertes en raison des frais fixes devant être assumés par M Bilodeau. [46] Ce critère milite en faveur de la qualification de M. Bilodeau à
titre d’entrepreneur indépendant. 7. Le statut de M. Bilodeau en vertu des lois fiscales [47] Il est à noter que M. Bilodeau a choisi d’exercer sa profession d’inspecteur en bâtiments sous la forme d’une entreprise individuelle laquelle est immatriculée auprès du Registraire des entreprises alors que, suivant son témoignage, il souhaitait diriger sa propre entreprise. Cet enregistrement confère à M. Bilodeau le statut d’entrepreneur indépendant auprès des agences du revenu provincial et fédéral. [48] Pour ComSpec, comme M.
Bilodeau a lui-même choisi le statut d’entrepreneur indépendant, il doit en assumer les conséquences. [49] Le Tribunal ne partage pas l’avis de ComSpec sur cet aspect. En effet, un salarié peut
bénéficier des avantages fiscaux propres à tout travail autonome tout en étant un salarié en vertu de la Loi sur les normes [18] car l’interprétation des termes « salarié » et « entrepreneur » selon les lois fiscales ne correspond pas à celle qui est donnée en vertu de la
Loi sur les normes en raison des buts différents visés par ces dispositions. Toutefois, le fait que M. Bilodeau ce soit lui- même qualifié d’entrepreneur indépendant constitue un indice additionnel de ce statut, bien que non déterminant en soi. 8. La responsabilité de M. Bilodeau dans le cadre de l’exécution de son travail [50] La Convention de services prévoit ce qui suit : 11.
L’utilisateur de services [19] devra payer son assurance responsabilité professionnelle erreurs et omissions et sera personnellement responsable pour ses dossiers d’inspection qu’il effectuera, s’engageant à tenir le fournisseur de services entièrement indemne de tout préjudice pouvant en découler. 12. L’utilisateur de services réalise qu’il est personnellement responsable pour les dommages causés par toute faute professionnelle ou autres qu’il pourrait commettre dans l’exercice de ses fonctions en tant qu’inspecteur en bâtiments. [51] La preuve a confirmé que M.
Bilodeau détenait l’assurance erreurs et omissions indiquée à la Convention de services à l’égard de sa responsabilité professionnelle dans le cadre de ses activités d’inspecteur en bâtiments. [52] En vertu de la Convention de services, M. Bilodeau était également responsable de toute faute professionnelle qu’il pouvait commettre dans le cadre de l’exécution de ses activités. À cet effet, il devait tenir ComSpec indemne de toute poursuite ou condamnation. [53] Le fait que M.
Bilodeau était entièrement responsable des dommages pouvant résulter de l’exécution de son travail d’inspecteur milite en faveur de la détermination de M. Bilodeau à
titre d’entrepreneur indépendant 9. La subordination ou le contrôle de l’exécution du travail de M. Bilodeau [54] Si les critères mentionnés ci-devant sont des indices dont le Tribunal doit tenir compte dans la détermination du statut de salarié de M. Bilodeau en vertu de la
Loi sur les normes , celui de la subordination est quant à lui déterminant [20] .
En effet, dans la détermination du statut de salarié d’une personne, le lien de subordination, aussi appelé le contrôle, est le critère fondamental à analyser. [55] Au sujet de la notion de subordination juridique en regard de la définition du terme salarié en vertu de la Loi sur les normes , les auteurs du traité Le Droit du travail du Québec [21] , écrivent ce qui suit : La définition inclut nommément le travailleur qui pourrait être considéré comme un « entrepreneur dépendant », c'est-à-dire la personne qui travaille dans un cadre établi par son donneur d’ouvrage, qui fournit les éléments matériels nécessaires à cette fin et qui conserve comme rémunération la différence entre les coûts ainsi encourus et la somme prévue au contrat.
Le degré de contrôle exercé par le donneur d’ouvrage devient ainsi le facteur déterminant de distinction entre cet entrepreneur dépendant et l’entrepreneur indépendant, auquel la loi demeure inapplicable . [Soulignement ajouté] [56] Toutefois, le concept de subordination juridique n’est pas mentionné à la définition de salarié que l’on retrouve à la
Loi sur les normes . [57] Dans l’affaire 9095-3532 Québec inc. (La Capitale Saguenay-Lac-St-Jean) c. Daigle [22] , l’honorable Ouellet, j.c.s. fait la synthèse de la jurisprudence quant aux indices de contrôle, d’encadrement et de direction, de la façon suivante: [54] La subordination juridique implique le contrôle et la supervision dans l'exécution du travail. Elle vise aussi le contrôle quantitatif et qualitatif de la prestation de travail et l'appréciation du rendement. Corrélativement, elle suppose le pouvoir de diriger, de donner des permissions et des autorisations, etc.
La subordination juridique suppose le contrôle direct par l'employeur. L'employé est assujetti aux normes qui émanent de ce dernier: l'apanage du pouvoir de direction. [Renvois omis] [58] C’est donc au niveau du degré de contrôle exercé par le donneur d’ouvrage que se situe la distinction entre l’entrepreneur assujetti à la
Loi sur les normes et celui qui ne l’est pas. Pour que M. Bilodeau soit considéré comme un salarié, il faut donc retrouver un lien de subordination qui se manifeste par un contrôle et une supervision par ComSpec dans l’exécution de son travail.
[59] M. Bilodeau était-il assujetti à un réel contrôle de la part de ComSpec? [60] La preuve a révélé qu’en conformité avec la Convention de services, ComSpec recevaitles appels de clients qui désiraient faire effectuer une inspection de bâtiments. À la suite de laréception de ces appels, ComSpec requérait des inspecteurs avec qui elle collabore leurdisponibilité en regard des inspections à être réalisées. M. Bilodeau n’avait pas à travailler à desheures fixes. [61] Cependant, le Convention de services imposait à M. Bilodeau d’être disponible du lundiau vendredi de chaque semaine. Toutefois, M.
Bilodeau déterminait lui-même les jours ainsi queles plages horaires au cours desquels il souhaitait exécuter des inspections pour les clients que luiréférait ComSpec. M. Bilodeau avait le loisir de choisir d’en effectuer ou non et libre d’accepterle nombre d’inspections qu’il voulait effectuer chaque semaine relativement aux clients référéspar ComSpec. [62] De plus, en vertu de la Convention de services, dans l’exercice de ses fonctionsd’inspecteur, M.
Bilodeau devait agir en conformité avec les normes de l’Association desinspecteurs en bâtiments dont il devait demeurer membre et de son code de déontologie. [63] Quant aux inspections de bâtiments et aux rapports d’inspection, ils devaient êtreréalisés suivant les normes de l’Association des inspecteurs en bâtiments. [64] Également, mise à
part l’obligation de M. Bilodeau de se conformer aux normes del’Association des inspecteurs en bâtiments prévue à la Convention de services, aucun contrôlen’était effectué par ComSpec en regard des méthodes d’inspection de M. Bilodeau. [65] Au sujet du respect des normes de contrôle d’un organisme régissant l’encadrementprofessionnel, l’honorable Charron, dans l’affaire Commission des normes du travail c.
CentumPrestige inc.[23], s’exprime ainsi : [16] À la lumière de ce qui précède, il y a lieu de poser un regard particulier quant à cettesubordination découlant des agissements visant à respecter les normes émanant d'un régimelégislatif d'ordre public dont l'objectif est précisément d'assurer la protection du public, tellela
Loi sur le courtage immobilier, L.R.Q., c.
C-73.1. [17] À cet égard, l'honorable Suzanne Ouellet dans la décision 9095-3532 Québec Inc. c.Jacques Daigle et al., Cour supérieure, district de Chicoutimi, 2010 QCCS 6066 , 150-17-001765-095, 19 novembre 2010, qui s'apparente à celle-ci, s'exprimait ainsi : [35] Ce contrôle administratif et déontologique implique une certaine subordination mais pasnécessairement ou « indéniablement » la subordination juridique au sens où on l'entend dans lecadre d'une relation employeur-employé. [36] La raison pour laquelle les agents immobiliers doivent être rattachés à un courtierimmobilier ne relève pas de la subordination juridique mais davantage du contrôle législatif desactivités du courtage immobilier. [37] En ce sens, conclure à la subordination juridique au motif d'un assujettissement à desnormes reliées à l'encadrement professionnel ne correspond pas à la lettre ni aux objectifs desdispositions de la
Loi sur le courtage immobilier en regard du statut de l'agent. [38] Bref, cet encadrement n'empêche pas un agent d'avoir un statut de travailleur autonome.» [18] Ainsi, dans le contexte d'encadrement professionnel de Claudia Perazzo, il y a donc lieuici de distinguer les agissements qui relèvent du contrôle administratif et déontologique desautres agissements qui relèvent de la subordination au sens strict employeur-employé. [Soulignements ajoutés] [66] Ainsi, le fait que ComSpec imposait à M.
Bilodeau certains devoirs et obligations destandard de qualité de service ou dictait certaines normes dans la Convention de services nesignifie pas pour autant qu’il y a subordination juridique[24]. [67] Finalement, à l’égard du fait que M. Bilodeau ne réalisait que des inspections pour lecompte de ComSpec, donc qu’il n’avait qu’un seul client, la Cour d’appel établit dans l’affaireDicom Express inc. c.
Paiement[25], après avoir précisé qu’il ne faut pas confondre lasubordination juridique et la dépendance économique, ce qui suit : [16] Le critère de subordination juridique se définit difficilement, mais ne doit surtout pas êtreconfondu avec la dépendance économique. Le fait de n'être lié qu'à un seul client qui imposecertains devoirs ou obligations au regard de standards de qualité de service, fixe le prix duproduit ou dicte certaines normes de publicité, ne signifie pas pour autant et nécessairement qu'ily a subordination juridique. Inversement, la subordination juridique inclut une dépendance
économique. [68] Bien que cet arrêt ait été rendu dans le contexte de la détermination du statut de salarié en vertu du Code civil du Québec [26] , le Tribunal croit qu’il peut s’en inspirer dans le cadre de l’application de la
Loi sur les normes du travail [27] . [69] Ainsi la dépendance économique ne peut être invoquée afin de transformer un entrepreneur indépendant en salarié devant une situation établissant l’absence de subordination. [70] Le Tribunal estime que, même en adoptant une définition élargie de la notion de salarié, ComSpec n’exerçait pas un contrôle suffisant sur les activités de M. Bilodeau pour être assujettie à la
Loi sur les normes. [71] Le Tribunal doit conclure que M. Bilodeau a plutôt les attributs d’un entrepreneur indépendant puisqu’il jouit d’une quasi complète autonomie dans l’exécution de son travail d’inspecteur et détermine lui-même la façon d’exécuter ses mandats d’inspection. [72] Ce critère qui s’avère déterminant milite en faveur de la qualification de M. Bilodeau à
titre d’entrepreneur indépendant. CONCLUSION [73] En somme, ComSpec n’a agi qu’à
titre d’intermédiaire entre M. Bilodeau et les clients qui souhaitent faire inspecter des bâtiments, et ce, en lui fournissant un service de prise d’appel téléphonique et de rendez-vous, un système de facturation, un service de garde et d’archivage de ses dossiers d’inspection ainsi que le droit d’utilisation du système d’inspection Carson Dunlop. [74] M. Bilodeau n’est donc pas un salarié en vertu de la
Loi sur les normes en ce qu’il ne rencontre pas les critères de la définition de l’article 1 (10) de la
Loi sur les normes . 2- Le cas échéant, les montants réclamés par la CNESST sont-ils justifiés? [75] Compte tenu des conclusions auxquelles en arrive le Tribunal en vertu de la première question, la réponse à la deuxième question n’est pas nécessaire. [76] Enfin, en regard des frais de justice, compte tenu des circonstances particulières de la présente affaire, chaque
partie doit assumer ses frais de justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [77] REJETTE la demande; [78] LE TOUT sans frais de justice. _________________________________ LOUISE LÉVESQUE, J.C.Q. Me Caroline Bolduc Pineault Avocats CNESST Pour la demanderesse Me Marc-Olivier Laporte Cain Lamarre Pour la défenderesse Date d’audience : 20 mai 2021
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