2011 QCCM 84, 2011 QCCM 84
Opinion
Prévost (Ville de) c. Prévost 2011 QCCM 84 COUR MUNICIPALE DE SAINT-JÉRÔME CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE N° : 0803212766 DATE : 23 MARS 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES LAVERDURE J.C.M. ______________________________________________________________________ VILLE DE PRÉVOST Poursuivante c. ALAIN PRÉVOST Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ 1.
INFRACTION REPROCHÉE [ 1 ] Le défendeur a subi son procès sur un constat d’infraction lui reprochant d’avoir conduit un véhicule routier dont le chargement n’était pas solidement retenu, commettant ainsi l’infraction prévue à l’article 471 du Code de la sécurité routière. 2.
LES FAITS Preuve de la Poursuivante [ 2 ] Le 4 mai 2010, le policier Guy Bélanger, lors d’une vérification des véhicules sur le boulevard Labelle, intercepte une camionnette (pick-up) qui transporte, dans sa boîte arrière, une étagère [ 3 ] Le policier Bélanger prétend que l’étagère n’était pas solidement retenue de manière à ce qu’elle ne puisse se déplacer. [ 4 ] Le policier a déposé des photographies de l’étagère dans la boîte du camion du défendeur.
Preuve du Défendeur [ 5 ] Le défendeur déclare qu’il circulait sur le boulevard Labelle et, à la sortie d’une courbe, il a aperçu le policier Bélanger qui lui faisait signe e s’immobiliser. [ 6 ] Après vérifications, le policier lui au rait dit « O.K., tu peux y aller » [ 7 ] Avant de quitter, le défendeur aurait dit au policier « Vous devriez vous placer dans un endroit plus sécuritaire, c’est dangereux dans une courbe ».
[8] Le policier aurait alors répondu «Tasse-toi» et il lui aurait remis le constat d’infraction. [9] Le défendeur prétend que son étagère était solidement attachée avec des crochets qui se trouvent dans le plancher de la boîte ducamion. Contre-preuve [10] Le policier Bélanger reconnaît que le défendeur a été irrespectueux et que «ça aidé un peu». 3. QUESTIONS EN LITIGE [11] La poursuivante a-t-elle prouvé les éléments constitutifs de l’infraction reprochée au défendeur ? [12] La défense proposée par le défendeur est-elle recevable ? 4.
LE DROIT [13] L’article 471 du Code de la sécurité routière qui prévoit l’infraction reprochée au défendeur est ainsi rédigé : 471. Interdiction. Nul ne peut conduire ou laisser conduire un véhicule routier dont le chargement : 1- n’est pas solidement retenu ou suffisamment recouvert de manière à ce qu’aucune
partie de celui-ci ne puisse se déplacer ou sedétacher du véhicule; 2- est placé, retenu ou recouvert de manière à réduire le champ de vision du conducteur ou à masquer ses feux et ses phares; 3- est placé, retenu ou recouvert de manière à compromettre la stabilité ou la conduite du véhicule; 4- n’est pas placé, retenu ou recouvert conformément au règlement pris sur les normes d’arrimage des charges. 5.
ANALYSE ET DISCUSSION [14] L’infraction prévue à l’article 471 du C.s.r. est une infraction de responsabilité stricte pour laquelle la poursuite n’a pas à prouverde mens rea L’accomplissement de l’acte par le défendeur comporte une présomption d’infraction qu’il peut cependant renverser aumoyen d’une défense de diligence raisonnable. (La Reine c. Sault Sainte-Marie (1978) (CSC), 2 R.C.S. 1299) [15] Statuant sur la notion de diligence raisonnable, dans La Reine c. Chapin
(1979) R.C.S. 121, le juge Dickson précise la norme àappliquer : « Un accusé peut écarter sa responsabilité en prouvant qu’il a pris toutes les précautions qu’un homme raisonnable aurait pris
dans les circonstances ou. en d’autre mot, qu’il n’a été aucunement négligent.» [ 16 ] Les professeurs Fortin et Viau, dans Traité de droit pénal général, Éd. Thémis, 1982 formulent la règle de la manière suivante : « La conduite de l’accusé doit, dès lors, être appréciée d’après la norme de la personne raisonnable placée dans la situation. Ainsi le critère d’appréciation de la faute est objectif en ce sens que l’accusé est jugé d’après la prudence, les connaissances et les aptitudes qu’il est censé avoir en tant que personne raisonnable.
Il doit, en conséquence, montrer quelles précautions il a prises dans l’exercice de l’activité qui a donné lieu à l’infraction.
Le tribunal juge ensuite, du point de vue de l’intérêt de la société, si ces précautions sont raisonnablement suffisantes pour maintenir l’exercice de l’activité réglementée dans un cadre légitime..» [ 17 ] Le Tribunal doit donc se demander si le défendeur a pris toutes les précautions raisonnables pour éviter l’infraction ou s’il a commis un acte qu’un homme raisonnable n’aurait pas fait ou s’il a omis d’agir alors qu’un homme raisonnable aurait agi. [ 18 ] Le constat d’infraction reproche au défendeur d’avoir conduit un véhicule routier dont le chargement n’était pas solidement retenu en contravention du premier paragraphe de l’article 471. [ 19 ] L’article 471 établit quatre façons différentes de commettre une infraction, le premier paragraphe vise le chargement qui se déplace ou qui s’échappe du véhicule, le deuxième paragraphe vise les moyens d’arrimage qui nuisent à la visibilité, le troisième paragraphe vise les moyens d’arrimage qui nuisent à la stabilité du véhicule et, finalement, le quatrième paragraphe vise le non-respect des normes d’arrimage. [ 20 ] Dans la cause de Ville de L’Ancienne-Lorette c.
Béton Chevalier Inc. (BJCMQ 2000-179), mon collègue le juge Paulin Cloutier a statué « qu’il ne s’agit pas de trois moyens distincts de commettre la même infraction, mais de quatre infractions distinctes dont aucune n’est incluses dans les précédentes, puisque «l’actus reus» de chacune résulte de gestes différents ». [ 21 ] En appliquant ces principes à la présente affaire, il faut se demander si la preuve a été faite que le chargement du camion du défendeur était solidement retenu de façon qu’il ne puisse se déplacer ou se détacher du véhicule, en contravention du premier paragraphe de l’article 471 et si le défendeur a pris les moyens appropriés pour éviter telle situation. [ 22 ] Le défendeur prétend que son étagère était attachée avec des crochets et le Tribunal est satisfait des explications du défendeur et considère que celui-ci a agi avec diligence raisonnable. [ 23 ] Au surplus, les circonstances de la signification du constat d’infraction sont injustifiables et le comportement inapproprié du policier déconsidère l’administration de la justice. 6.
DISPOSITIF [ 24 ] Pour ces motifs, le Tribunal acquitte le défendeur de l’infraction reprochée. ______________________________ Jacques Laverdure j.c.m.
Me Annie CharronProcureur de la poursuivante Défendeur présent non représenté Date d’audience : 23 février 2011 Doctrine citée ➢ Fortin et Viau, Traité de droit pénal général, Éd. Thémis, 1982 Jurisprudence citée ➢ La Reine c. Sault Sainte-Marie (1978) (CSC), 2 R.C.S. 1299 ➢ La Reine c. Chapin
(1979) R.C.S. 121 ➢ Ville de L’Ancienne-Lorette c. Béton Chevalier Inc. (BJCMQ 2000-179)
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