2017 QCCQ 9093, 2017 QCCQ 9093
Opinion
Protection de la jeunesse — 173810 2017 QCCQ 9093 JH5421 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-005269-173 DATE : Le 24 février 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE ÉRIC HAMEL ______________________________________________________________________ X Né le […] 2001 Adolescent LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante -et- A B Parents de l’adolescent ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l'audience de ce jour. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en protection aux termes de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’adolescent X, né le […] 2001. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis. Elle soutient que l’adolescent présente des comportements opposants et défiants. À ce titre, il fut expulsé de son école pour l’année scolaire 2015-2016 ainsi que pour l’année 2016-2017. Elle ajoute que l’adolescent a fugué à deux occasions du domicile pour quelques jours et a dû être ramené par les policiers. Les parents sont dépassés par la situation. [ 4 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation pour une durée de cinq mois ainsi qu’un suivi social pour une durée d’une année. [ 5 ] Les parents ainsi que l’adolescent formulent diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l’audience. Ils informent le Tribunal de leur consentement aux mesures recherchées par la Directrice.
[ 6 ] La preuve révèle que l’adolescent se trouvait en garde partagée jusqu’en octobre 2016. À cette date, les parents décidèrent que l’adolescent serait sous la garde exclusive de la mère dus à ses comportements opposants et défiants. [ 7 ] Le père demeure à Ville A et a des contacts irréguliers auprès de son fils depuis lors. [ 8 ] La mère de l’adolescent est une autochtone originaire de la province A. Cette dernière a travaillé à la garderie A.
Elle confirme au Tribunal que l’adolescent fut élevé comme un fier mohawk depuis sa naissance jusqu’à l’entrée à l’école au primaire où il fut scolarisé à [la garderie A], selon la culture autochtone. [ 9 ] La séparation des parents survient alors que l’adolescent débutait le secondaire. [ 10 ] L’adolescent a alors fréquenté la polyvalente de Ville A dans un monde de « blanc » qu’il ne connaît pas. [ 11 ] L’adolescent est en totale réaction contre ses pairs et les adultes autour de lui. [ 12 ] En effet, le Tribunal est convaincu qu’il s’agit d’un choc de cultures puisque l’adolescent fut élevé dans un monde autochtone avec ses valeurs, son système, son histoire et ses traditions.
Dans un monde de « blancs », il ne peut compter sur personne selon lui. Il se dispute avec les autres étudiants ainsi qu’avec les adultes sur l’histoire de l’Amérique puisqu’elle ne lui fut pas enseignée de la même façon que les étudiants l’entourant, ce qui est à la source de plusieurs conflits puisque les deux solitudes ont ou veulent avoir raison.
S’ensuivent des problèmes puisque l’adolescent veut revenir à ses racines et se tient avec des jeunes autochtones de Ville a ayant des difficultés comportementales, dont des problèmes de consommation de stupéfiants. [ 13 ] L’adolescent désire également passer pour « un dur à cuire » et s’identifie à des pairs délinquants. [ 14 ] La mère est orientée sur des valeurs autochtones traditionnelles et prône le mode de vie autochtone. Elle est une artiste et crée de l’art autochtone.
La famille bénéficie de contacts privilégiés avec la communauté mohawk de Ville a. [ 15 ] L’adolescent a fugué à deux reprises pour quelques jours à chaque occasion.
Il fut expulsé de l’école pour des problèmes de comportements. [ 16 ] L’adolescent est également aux prises avec une consommation de stupéfiants. [ 17 ] L’adolescent désire être autonome et est près de son frère et de sa mère. [ 18 ] Il est clair pour le Tribunal que l’adolescent est à la recherche de ses racines autochtones pour lesquelles il a le droit d’en être fier. [ 19 ] Son mode de vie et son bien-être se sont bâtis en conformité avec les valeurs mohawks, son histoire et sa culture. [ 20 ] Ce jeune peut se vanter de pouvoir bénéficier des deux cultures, la blanche par son père et l’autochtone par sa mère.
Il fut cependant élevé selon les principes de cette dernière qu’il reconnaît comme la sienne. [ 21 ] Le Tribunal demande que les services sociaux de Ville A conformément à l’article 37.5 de la
Loi sur la protection de la jeunesse soient mis à contribution et que cet adolescent puisse retrouver son cadre de fonctionnement AUTOCHTONE. [ 22 ] Il peut et doit être fier de ses racines et le Tribunal est certain que les lui redonner ramènera cet adolescent à vivre normalement. [ 23 ] Il devrait être scolarisé à Ville A et avoir des liens sociaux avec des jeunes autochtones sans problématiques particulières. [ 24 ] Il doit retrouver, au plus vite, son mode de vie autochtone et ce n’est qu’à Ville A qu’il pourra rapidement le faire. [ 25 ] D’ici là, il devrait être hébergé dans une ressource auprès d’autres jeunes autochtones et les services sociaux de Ville A devraient être mis à contribution pour l’aider. [ 26 ] À défaut de se faire, toutes les décisions le concernant doivent être prises en fonction de son héritage et de ses racines autochtones. [ 27 ] Ce faisant, X s’impliquera activement en réadaptation en reconnaissant les règles et l’encadrement que sa mère lui imposera. [ 28 ] Ce n’est qu’en retrouvant son mode de vie autochtone qu’on pourra vérifier si une problématique comportementale subsiste et s’y attaquer, par la suite.
La mère devra être en mesure d’imposer son autorité en adoptant un cadre clair, cohérent et constant et en imposant des conséquences advenant une incartade. [ 29 ] Ce faisant, l’adolescent perdra goût graduellement à la fugue, aux pairs peu recommandables et à la consommation de stupéfiants ayant retrouvé son mode de vie autochtone qui le rassure.
La continuité des soins et la stabilité des liens impliquent un mode de vie autochtone auquel il est habitué dans son cas. [ 30 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve démontre que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis pour les motifs allégués par la Directrice et donne ouverture aux mesures suivantes. [ 31 ] Pour ces motifs, le Tribunal : [ 32 ] GRANTS the present application;
[ 33 ] DECLARES that the security and the development of the child X are in danger for the following reasons : serious behavioural disturbance; [ 34 ] ORDERS that the child X be entrusted to an institution operating a rehabilitation centre chosen by Director of Youth Protection A for a period of five months; [ 35 ] ORDERS that the contacts between the child and his parents be following agreement between the parties; [ 36 ] ORDERS that the child and his parents take an active
part in the application of the measures ordered, namely that fully participate in the intervention plan of the Director of Youth Protection; [ 37 ] ORDERS that a person working for an institution or body provide aid, counselling or assistance to the child and his family; [ 38 ] RECOMMENDS strongly that the Director of Youth Protection takes into consideration for every decision they are making the fact that the child is of native roots; [ 39 ] ENTRUSTS the situation of the child to the Director of Youth Protection of Montérégie for the execution of the present judgment; [ 40 ] ORDERS the translation in English of the present judgment; [ 41 ] THE WHOLE for a period of one year except the period of the placement for five months. __________________________________ ÉRIC HAMEL, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Anne-Catherine Bujold Procureure de la Directrice Me Karine P. Poissant Procureure de l’adolescent Date d’audience : 24 février 2017
Loading document…