2020 QCCQ 8832, 2020 QCCQ 8832
Opinion
Laurent c. Alger Aluminium 2020 QCCQ 8832 JA 0833 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Laval LOCALITÉ DE Laval « Chambre civile » N° : 540-32-701783-183 DATE : Le 11 décembre 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE ARCHAMBAULT, J.C.Q. ADÉLAIDE LAURENT Demanderesse – demanderesse reconventionnelle c.
ALGER ALUMINIUM Défenderesse – défenderesse reconventionnelle JUGEMENT MISE EN SITUATION [ 1 ] La demanderesse Adélaide Laurent réclame une somme de 930,68 $ de la défenderesse Alger Aluminium (ci-après appelée « Alger ») représentant le remboursement du dépôt remis à cette dernière suite à la signature d’une estimation et contrat en date du 6 décembre 2017, pour l’achat et l’installation d’une porte-patio Déco blanche en PVC au coût total de 2 109,79 $ [1] . [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation de la demanderesse. [ 3 ] Se portant demanderesse reconventionnelle Alger réclame une somme de 1 120,00 $ à la demanderesse. [ 4 ] Elle considère que la somme du dépôt correspond à la dépréciation de la porte-patio. [ 5 ] Elle précise que celle-ci avait été commandée spécifiquement pour la demanderesse et ajoute que dans les circonstances, la défenderesse n’a aucune idée de la période de temps qu’elle devra la garder en inventaire avant de la vendre. [ 6 ] Elle ajoute que celle-ci a été installée chez la demanderesse du 24 mai au 15 août 2018 et qu’en conséquence, elle devra être revendue à
titre de porte usagée. [ 7 ] Alléguant que la demanderesse n’a pas respecté le contrat P-3, elle estime que cette dernière doit être tenue responsable des frais de main-d’œuvre, de manutention et d’administration. [ 8 ] En conséquence, elle lui réclame des frais de main-d’œuvre (2 hommes x 4 heures) : 520,00 $; frais de manutention (réception de la porte, inspection conteneur à déchets) : 250,00 $ et frais d’administration : 350,00 $. QUESTIONS EN LITIGE Question no 1.
La demanderesse Adélaide Laurent est-elle bien fondée en faits et en droit de réclamer à la défenderesse Alger Aluminium le remboursement du dépôt de 600,00 $ versé à cette dernière pour l’achat et l’installation d’une porte-patio ? Question no 2. La demande reconventionnelle de la défenderesse au montant de 1 120,00 $ est-elle bien fondée en faits et en droit ?
RÈGLES DE DROIT APPLICABLES [ 9 ] Afin de faciliter une meilleure compréhension du jugement par les parties, le Tribunal reproduit ci-dessous les articles pertinents du Code civil du Québec qui reçoivent application dans le présent dossier. [ 10 ] L'
article 2803 C.c.Q. énonce : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 11 ] Cet
article impose, sur les épaules de la demanderesse et de la demanderesse reconventionnelle le fardeau de prouver les allégations contenues respectivement dans leur demande respective, par prépondérance de preuve. [ 12 ] L'
article 2804 C.c.Q. ajoute : 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 13 ] Cet
article fait en sorte de permettre au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties, afin de conclure que l'existence du fait litigieux est non seulement possible, mais plus probable que son inexistence. [ 14 ] Ces deux articles sont particulièrement utiles au Tribunal lorsqu'il est en présence de versions contradictoires, comme c'est le cas dans le présent dossier. [ 15 ] Comme le précise le professeur Léo Ducharme dans son Précis de la preuve : « S’il est nécessaire de savoir sur qui repose l’obligation de convaincre, c’est pour pouvoir déterminer qui doit assumer le risque de l’absence de preuve.
En effet, si, par rapport à un fait essentiel, la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante, ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve : celui sur qui reposait l’obligation de convaincre perdra. » [2] [ 16 ] La jurisprudence a maintes fois appliqué ce principe. [3] [ 17 ] C’est donc en tenant compte de ces dispositions du Code civil et de la jurisprudence que le Tribunal procèdera maintenant à l’analyse de la preuve entendue et des pièces déposées lors de l’instruction.
ANALYSE ET DÉCISION Question no 1.
La demanderesse Adélaide Laurent est-elle bien fondée en faits et en droit de réclamer à la défenderesse Alger Aluminium le remboursement du dépôt de 600,00 $ versé à cette dernière pour l’achat et l’installation d’une porte-patio ? [ 18 ] Considérant la preuve testimoniale et documentaire présentée de part et d’autre par les parties, le Tribunal retient les faits suivants. [ 19 ] La demanderesse déclare qu’au moment de la signature du contrat P-3 le vendeur, monsieur Brisson, lui a indiqué que le prix d’une porte-patio était de 1 750,00 $ comprenant l’installation, mais que puisque l’embrasure de la porte est d’environ 74 po. x 83 po, il devait lui facturer un supplément, ajoutant qu’un représentant de la défenderesse viendrait prendre les mesures exactes avant de procéder à la fabrication de la porte. [ 20 ] Le contrat P-3 indique que la défenderesse tentera de procéder à l’installation de la porte avant les vacances de Noël si possible. [ 21 ] Ce ne fut pas possible et lorsque les représentants de la défenderesse se sont présentés chez la demanderesse le ou vers le 8 janvier après les vacances, la demanderesse leur a demandé de reporter l’installation de la porte le ou vers le 24 mai 2018. [ 22 ] La demanderesse déclare qu’à cette date, à l’arrivée de l’installateur elle a constaté que la nouvelle porte était trop petite puisque l’embrasure de la porte est d’environ 74 po. x 83 po.
De plus, la porte était tachée et égratignée. [ 23 ] La demanderesse a alors refusé la porte et exigé le remboursement de son dépôt de 600,00 $. [ 24 ] Elle a demandé à l’installateur de réinstaller son ancienne porte et ce dernier a refusé de le faire, prétextant que le seuil était endommagé. [ 25 ] Dans les circonstances, la défenderesse a accepté de laisser la nouvelle porte pendant une période de 3 mois. [ 26 ] Le seuil de la porte en pente a été haussé de l’épaisseur de 2 planches et des planches ont été installées du côté gauche et du côté droit de l’embrasure. [ 27 ] Pour illustrer la problématique, la demanderesse produit une série de photographies numérotée de 1 à 15 [4] . [ 28 ] La journée même, le 24 mai 2018, la demanderesse a écrit à la défenderesse lui demandant de venir réinstaller son ancienne porte dans les 10 jours [5] .
[ 29 ] Le 25 mai, Michel Brunet le président de la défenderesse, a répondu à la demanderesse [6] qu’il était hors de question pour lui de réinstaller l’ancienne porte à cause des risques majeurs d’infiltration d’eau et de dégâts potentiels [ 30 ] Lors de l’instruction, Jonathan Brunet, le représentant de la défenderesse, explique que pour enlever la porte, le technicien la coupe et qu’en conséquence il ne pouvait pas la remettre en place. [ 31 ] Entretemps, la demanderesse qui avait perdu confiance dans les services de la défenderesse, a acheté une nouvelle porte-patio et a retenu les services de Home Dépôt pour enlever celle qui avait été installée temporairement par la défenderesse et la remplacer par cette nouvelle porte-patio, tel qu’il appert du contrat avec Home Dépôt [7] . [ 32 ] Le 7 juin 2018, la demanderesse a transmis une mise en demeure à la défenderesse par l’intermédiaire de son avocate [8] la sommant de lui rembourser le dépôt de 600,00 $ et de venir chercher la porte-patio. [ 33 ] Le 19 juin 2018, la défenderesse a répondu directement à la demanderesse [9] niant que la nouvelle porte était plus petite, ajoutant que les travaux avaient été prévus en fonction d’une porte de cette dimension. [ 34 ] Il nie également avoir accepté de laisser la porte pendant 3 mois.
Il précise qu’il a alors proposé des modifications au contrat P- 3 que la demanderesse a refusé de signer. [ 35 ] Tel qu’il appert de sa lettre, il offre deux nouvelles options à la demanderesse pour régler la situation: • « La première est de vous laisser la porte , que vous devrez nous payer en totalité ainsi que la main-d’œuvre, la manutention et l’administration. • Porte patio (matériaux seulement) : 965 $ • Main-d’œuvre (2 hommes x 4h) : 520 $ • Manutention (réception de la porte, inspection, conteneur à déchets) : 250 $ • Administration : 350 $ • À cela s’ajoutera les frais pour dommages et intérêts qu’on estime à 850 $ • Le montant réclamé, considérant l’acompte de 600$ déjà reçu est donc de 2 335 $ + taxes. • La deuxième option serait de nous laisser terminer l’installation de la porte.
Vous devrez cependant nous payer d’abord la balance du contrat, le frais pour un 2 ième déplacement et un montant pour l’administration supplémentaire. • Balance du contrat : 1 235 $ • 2 ième déplacement : 175 $ • Administration supplémentaire : 225 $ • Le montant réclamé pour cette option est donc de 1 635 $ + taxes. • Nous attendons une réponse dans un délai de 10 jours sans quoi nous déposerons une demande d’hypothèque légale, tel que suggéré par notre avocat-conseil membre de l’APCHQ. » [ 36 ] La demanderesse a refusé ces deux options de règlement par le biais de son avocate en date du 22 juin 2018 [10] et lui a indiqué qu’elle avait décidé de faire affaires avec une autre entreprise [11] et l’a sommée de venir chercher la porte. [ 37 ] Le 27 juin 2018, la défenderesse a répondu directement à la demanderesse, acceptant de récupérer la porte, par contre elle ne lui a pas remboursé le montant de son dépôt [12] .
CONTRAT DE CONSOMMATION ET
LOI SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR (L.R.Q., c. P-40.1 ) [ 38 ] Le contrat intervenu entre la demanderesse et la défenderesse est un contrat de consommation au sens de l’
article 1384 C.c.Q. et l’
article 2 de la
Loi sur la protection du consommateur . [ 39 ] Le contrat intervenu entre la demanderesse et la défenderesse est aussi un contrat de service au sens de l’
article 2098 C.c.Q. « 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. » [ 40 ] L’
article 2100 C.c.Q. énonce les obligations du prestataire de services qui doit agir selon les règles de l’art avec prudence et diligence et dans le meilleur intérêt de son client : « 2100 L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art et
de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. » Lorsqu’ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. » [ 41 ] De plus, l’article 2102 ajoute que : « 2102 .
L’entrepreneur ou le prestataire de service est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu’il s’engage à effectuer ainsi qu’aux biens et au temps nécessaires à cette fin. » [ 42 ] Si le prestataire de services ne rencontre par ces obligations, ceci entraîne sa responsabilité contractuelle telle que définie à l’
article 1458 C.c.Q. qui stipule : « 1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés. Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus favorables. » [ 43 ] L’
article 34 de la
Loi sur la protection du consommateur précise à la
section I du
chapitre III, que cette
section ( articles 34 à 54) « s’applique au contrat de vente ou de louage de biens et au contrat de service ». [ 44 ] En plus de la garantie légale et de la garantie conventionnelle prévue au contrat P-1 intervenu entre les parties, la
Loi sur la protection du consommateur ajoute une garantie de conformité à la description qui est faite au contrat et ajoute que le commerçant est aussi lié par une déclaration écrite ou verbale faite par son représentant du commerçant aux articles 40 et 42 qui précisent : « 40. Un bien ou un service fourni doit être conforme à la description qui en est faite dans le contrat. 42. Une déclaration écrite ou verbale faite par le représentant d’un commerçant ou d’un fabricant à propos d’un bien ou d’un service lie ce commerçant ou ce fabricant. » (notre soulignement) [ 45 ] De plus, à l’
article 263 , la
Loi sur la protection du consommateur permet la preuve testimoniale de la part d’un consommateur lorsqu’il exerce un droit prévu dans celle-ci : «
Malgré l’
article 2863 du Code civil , le consommateur peut, s’il exerce un droit prévu par la présente loi ou s’il veut prouver que la présente loi n’a pas été respectée, administrer une preuve testimoniale, même pour contredire ou changer les termes d’un écrit. » [ 46 ] Suite à l’examen de la preuve, le Tribunal privilégie la version des faits présentée par la demanderesse en ce qui concerne la problématique de la porte-patio que lui a vendue et installée la défenderesse. [ 47 ] Celle-ci n’était pas conforme au contrat intervenu entre les parties et aux représentations qui lui avaient été faites au moment de l’achat de la porte. [ 48 ] Les photographies produites démontrent bien qu’elle n’était pas conforme au bien commandé et confirment son témoignage à l’effet que personne n’est venu prendre les mesures avant de commander la porte.
Si cela avait été fait, les travaux pour qu’elle entre dans l’embrasure déjà faite n’auraient pas été nécessaires. [ 49 ] De plus, le Tribunal constate que c’est avec raison que la demanderesse a refusé l’offre de règlement à deux options que la défenderesse lui a faite dans sa lettre du 19 juin 2018. [ 50 ] Ces options étaient déraisonnables et imposaient à la demanderesse des frais additionnels importants de manutention et d’administration notamment, en plus de lui réclamer des dommages dans le cas de la première option. [ 51 ] Dans les circonstances, le Tribunal est d’opinion que la défenderesse a manqué à son obligation d’information et de conseil prévue aux articles 2100 et 2102 C.c.Q. et qu’elle n’a pas agi dans le meilleur intérêt de sa cliente. [ 52 ] De plus, elle n’a pas livré un bien conforme au contrat, manquant aussi à son obligation prévue à l’
article 40 de la
Loi sur la protection du consommateur . [ 53 ] En conséquence, le Tribunal est d’opinion que la demanderesse a prouvé le bien-fondé de sa réclamation en ce qui concerne le remboursement de son dépôt de 600,00 $. [ 54 ] S’appuyant sur l’
article 272 de la
Loi sur la protection du consommateur , le Tribunal accueille également la demande de la demanderesse pour le remboursement de ses honoraires judiciaires totalisant la somme de 301,54 $ [13] à
titre de dommages et intérêts. [ 55 ] La défenderesse a récupéré la porte-patio et le Tribunal comprend qu’elle peut donc la revendre. [ 56 ] Dans les circonstances et considérant la réponse à la première question en litige, le Tribunal rejette la demande reconventionnelle de la défenderesse comme mal fondée en faits et en droit. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE la réclamation de la demanderesse. CONDAMNE la défenderesse Alger Aluminium à payer à la demanderesse Adélaide Laurent la somme de 901,54 $ avec intérêt au taux de 5% l’an à compter du dépôt de la demande introductive d’instance le 19 septembre 2018. CONDAMNE la défenderesse Alger Aluminium à payer à la demanderesse Adélaide Laurent les frais judiciaires de 101,00 $. REJETTE la demande reconventionnelle de la défenderesse Alger Aluminium, sans frais. __________________________________ JEAN-PIERRE ARCHAMBAULT, JCQ Date de l'audience : 9 décembre 2020
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