2021 QCCA 912, 2021 QCCA 912
Opinion
Droit de la famille — 21976 2021 QCCA 912 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-029080-207 ( 500-04-074401-192 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 mai 2021 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATES A… P… Me candice zenou M e johanna sarfati Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE B… B… Me stéphanie douville ( Braisloi ) Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 9 juillet 2020 par l’honorable Paul Mayer de la Cour supérieure , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Famille – Garde – Relocalisation de l’enfant. Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Antonio-Lamer AUDITION
9 h 01 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 19 mai 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. 9 h 03 Fin de l’audience. Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Les parties, toutes deux de nationalité française, sont établies au Québec depuis l’année 2013. À la suite d’un tragique événement venu bouleverser leur vie, en l’occurrence le décès de leur fils survenu en juin 2018 à l’âge de 7 mois, les parents ont décidé de se séparer en janvier 2019, vivant jusque-là en union de fait.
La garde partagée de leur seule autre enfant née le [...] 2012 a été mise en place à la suite d’une entente intervenue entre eux et subséquemment entérinée par une ordonnance de sauvegarde [1] . [ 2 ] La mère souhaite maintenant retourner vivre en France avec l’enfant. Le père est d’avis que l'intérêt de l’enfant sera davantage protégé si elle demeure auprès de lui, à Ville A. [ 3 ] Il s’agit en substance de la question déchirante que devait trancher le juge de première instance.
Il y a répondu en confiant la garde partagée aux deux parents si la mère demeurait au Québec, à défaut de quoi, la garde de l’enfant allait revenir au père [2] . [ 4 ] Le juge motive ainsi sa décision : [31] C'est dans le meilleur intérêt de X de ne pas être déstabilisée par un déménagement dans la métropole française, dans un quartier qu'elle ne connait pas et dans une nouvelle école offrant un système scolaire fort différent d'une école publique québécoise. [32] Il n'y a pas lieu de la déraciner à ce stade-ci de son développement et de lui faire vivre un troisième deuil, soit celui d'être séparée de son papa. [33] La Cour est convaincue que le projet de Madame de refaire sa vie à Paris est prématuré.
Peut-être que, dans quelques années, il sera opportun de réexaminer la question, une fois que X aura la maturité et le discernement d'être entendue sur cette question. [34] La Cour est également convaincue qu'il est présentement dans le meilleur intérêt de X de maintenir le statu quo d'une garde partagée qui semble bien fonctionner puisque la preuve démontre que, malgré les difficultés surmontées par le couple, X va bien.
Elle est joyeuse et épanouie. [35] La preuve révèle que X a de très bonnes relations avec son père et sa mère. [36] La décision de Madame de retourner vivre à Paris est certainement raisonnable et légitime pour son propre bonheur et lui donnera l'opportunité de refaire sa vie après les 2 dernières années difficiles. [37] Toutefois, cette décision aurait pour effet de déraciner X de son milieu et de l'éloigner de son père auquel elle est très attachée. [38] En bref, la Cour n'est pas convaincue que le déménagement serait bénéfique pour X.
Elle est toutefois convaincue que de mettre fin à la relation significative avec son père aura des conséquences néfastes sur elle. [Soulignements ajoutés] [ 5 ] Le juge commet une erreur en droit en appréciant l’intérêt de l’enfant selon le statu quo plutôt qu’au regard de la situation nouvelle créée par un déménagement en France [3] . Son analyse fait voir qu’il ne s’est pas livré à l’exercice d’appréciation des deux milieux de vie qui s’offrent à l’enfant aux fins de décider de sa garde en fonction de son intérêt supérieur.
Il est par ailleurs admis que le projet de déménagement ne poursuit aucune fin illégitime. [ 6 ] Cette erreur autorise la Cour à intervenir. Cependant, depuis le jugement entrepris rendu le 9 juillet 2020, il s’est écoulé plus de 10 mois. La situation des parties a évolué et elle est différente de celle présentée en première instance. [ 7 ] Le visa de l’appelante devait échoir en février 2021. Quel est le statut actuel de l’appelante face aux autorités de l’immigration? À l’époque, l’appelante avait la possibilité d’obtenir un travail lucratif à Paris.
Elle jouissait aussi d’une invitation pour demeurer temporairement avec son enfant dans l’appartement de sa mère situé dans la même ville. Elle était alors sans emploi à Ville A. Ces conditions sont-elles demeurées exactement les mêmes depuis le jugement entrepris?
[ 8 ] L’enfant a été inscrite dans une école à Paris et en première instance, l’accessibilité à ses grands-parents en France a été longuement discutée. Qu’en est-il maintenant de ces questions? Bref, autant d’interrogations qui font bien ressortir la nécessité d’actualiser le projet de vie que l’appelante entretient pour son enfant en France. [ 9 ] Il y a aussi la situation des parties à Ville A et celle bien entendu de l’enfant. Ont-elles évolué depuis et, le cas échéant, comment? L’enfant a-t-elle maintenu son lien d’amitié de façon aussi intense avec sa meilleure amie Y?
Par ailleurs, la preuve a démontré que les deux parents avaient certaines des habitudes de consommation [4] . Bien que celles-ci ne remettent pas en question leur capacité parentale, sont-elles maitrisées? [ 10 ] Aussi, le tragique événement de juin 2018 a provoqué chez l’intimé des épisodes de tristesse (et on comprend aisément pourquoi) qu’il a eu du mal à contrôler devant son enfant. L’enjeu de l’humeur de l’intimé, longuement abordé en première instance, se pose-t-il encore aujourd’hui? [ 11 ] Lors de l’audience d’appel, la Cour a abordé brièvement ces questions avec les avocates des parties.
Des réponses ont été données, mais elles ne constituent pas de la preuve. On sait toutefois que les deux parents s’inquiètent de l’évolution de la santé psychologique de leur fille, laquelle vit présentement beaucoup d’anxiété.
Ils ne s’entendent toutefois pas sur les causes et lui cherchent actuellement, sans succès, un psychologue. [ 12 ] Non seulement la situation respective des parents démontrée en première instance diffère nécessairement de celle qui prévaut actuellement en raison des changements inévitables provoqués par le seul écoulement du temps, mais on peut aussi tenir pour acquis que la situation de l’enfant n’évolue pas pour le mieux.
Bref, la preuve ne permet pas de cerner les aspects les plus subtils et déterminants du dossier de sorte à permettre à la Cour de décider de façon éclairée des demandes de l’appelante. [ 13 ] Avec égards, aux fins de répondre à la question très délicate dont était saisi le juge, il aurait été préférable en raison du caractère singulier de l’affaire de rechercher un complément d’informations de la nature d’une expertise psychosociale. [ 14 ] En appel, l’appelante consent à une évaluation de cette nature avec un mandat à l’expert portant sur toute question liée à la garde de l’enfant et notamment sur son déménagement possible.
L’intimé plaide pour le maintien intégral du jugement entrepris, mais advenant le retour du dossier à la Cour supérieure, il se déclare prêt à participer à une telle expertise mais souhaite que le mandat confié à l’expert soit plus large. [ 15 ] En somme, la Cour estime qu’il n’est pas opportun de trancher le pourvoi au regard de la seule preuve présentée en première instance parce qu’incomplète d’une part et ne représentant plus la situation de l’enfant et des parties d’autre part. Dans ces conditions, le risque d’une appréciation inadéquate est trop élevé [5] .
Il est donc nettement préférable de retourner le dossier à la Cour supérieure pour que celle-ci statue à nouveau sur la demande de l’appelante au regard d’une preuve complète et exhaustive à partir d’une situation mise à jour. [ 16 ] Bien qu’une expertise psychosociale semble indispensable en l’espèce, il reviendra à la Cour supérieure de désigner un expert à cette fin et de préciser sa mission (art. 242 al. 2 et 425 C.p.c. ).
Une telle ordonnance s’avère nettement dans l'intérêt supérieur de l’enfant ( art. 33 C.c.Q. ) [6] . [ 17 ] La Cour tient à souligner l’importance que ces démarches en première instance se déroulent promptement. L’incertitude quant à l’avenir et le débat entre les parents sont sûrement des facteurs anxiogènes pour un enfant qui a déjà subi beaucoup d’évènements tristes dans les dernières années. Il revient aux parties, dont l’intérêt pour l’enfant ne fait aucun doute, de collaborer activement pour que le dossier procède rapidement.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 18 ] ACCUEILLE l’appel; [ 19 ] INFIRME les conclusions suivantes du jugement de première instance : [40] REJETTE la demande de Mme P... de relocaliser l’enfant mineure en France; [42] Si Madame déménage en France, CONFIE la garde de X à Monsieur; [ 20 ] MAINTIENT provisoirement les autres conclusions de ce jugement jusqu’à ce que la Cour supérieure se prononce de nouveau par voie d’ordonnance intérimaire ou permanente; [ 21 ] RENVOIE le dossier à la Cour supérieure pour qu’elle statue à nouveau sur la demande de l’appelante; [ 22 ] PREND ACTE de l’accord des parties pour participer à une expertise psychosociale ; [ 23 ] LE TOUT sans frais.
GUY GAGNON, J.C.A.
BENOÎT MOORE, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
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