2017 QCCQ 8012, 2017 QCCQ 8012
Opinion
Chouinard c. Construction Richard Chabot 2017 QCCQ 8012 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-32-063605-157 DATE : 17 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARC CHOUINARD […] , Ste-Brigitte-de-Laval (Québec) […]
Partie demanderesse c.
CONSTRUCTION RICHARD CHABOT 418, avenue Ste-Brigitte, Ste-Brigitte-de-Laval (Québec) G0A 3K0 MAIBEC INC. 1984, 5 e Rue, suite 202, Lévis (Québec) G6W 5M6 Parties défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Marc Chouinard réclame 14 967,76 $ à Construction Richard Chabot inc. (l’entrepreneur) et à Maibec inc. (le fabricant) pour le remplacement des moulures extérieures encadrant les fenêtres de sa maison en raison de leur détérioration prématurée. [ 2 ] La réclamation de monsieur Chouinard se détaille comme suit : • 7 967,76 $ pour le remplacement des moulures actuelles (en bois torréfié avec teinture semi-transparente) par des moulures opaques; • 5 000 $ en prévision des réparations à effectuer sur le revêtement extérieur et les gouttières, suite au remplacement des moulures; et • 2 000 $ pour troubles et inconvénients. [ 3 ]
La société, Construction Richard Chabot inc., est l’entrepreneur en construction qui a fourni les moulures et les a installées lors de la construction de la maison. Elle conteste la réclamation aux motifs que : • monsieur Chouinard a choisi des moulures et une installation particulières aux fins esthétiques, sachant qu’elles requéraient davantage de soins et d’entretien; • l’installation des moulures a été faite selon les règles de l’art; • le remplacement des moulures n’est aucunement justifié; • monsieur Chouinard n’a pas fait l’entretien régulier requis pour de telles moulures; et • seuls des travaux de réfection, d’entretien et de teinture sont requis. [ 4 ]
La société, Maibec inc., est le fabricant des moulures extérieures. Elle conteste la réclamation aux motifs que : • les moulures ne sont pas affectées de vices cachés; • les moulures présentent une usure normale compte tenu de leur exposition aux différentes intempéries; et • s’il y a une détérioration prématurée, l’entrepreneur doit être tenu responsable en raison de ses travaux d’installation.
Les questions en litige [ 5 ] La détérioration ou l’usure des moulures extérieures sont-elles attribuables, en totalité ou en partie, à un défaut de fabrication? [ 6 ] La détérioration ou l’usure des moulures extérieures sont-elles attribuables, en totalité ou en partie, à un manquement à l’obligation de l’entrepreneur de se conformer aux règles de l’art? [ 7 ] S’il y a lieu, quel est le dédommagement auquel monsieur Chouinard a droit? [ 8 ] S’il y a lieu, quelle est la part de responsabilité des parties pour la détérioration ou usure des moulures?
LE CONTEXTE [ 9 ] De l’ensemble de la preuve présentée par les parties, le Tribunal retient les faits les plus pertinents énoncés dans les paragraphes qui suivent. [ 10 ] Le 19 novembre 2008, madame Marie-Ève Rochette et monsieur Chouinard acquièrent de l’entrepreneur un terrain situé au […] à Ste-Brigitte-de-Laval [1] . [ 11 ] Quelque temps plus tard, en raison de leur séparation, monsieur Chouinard rachète la part de propriété de madame Rochette. [ 12 ] En juin 2009, monsieur Chouinard confie à l’entrepreneur le mandat de construire sa maison [2] . [ 13 ] Sur le contrat de construction de la maison neuve à la
section "Finition extérieure" sont rayés les mots "moulures des fenêtres". [ 14 ] Monsieur Chouinard ne veut pas des moulures standards (en aluminium ou en Maibec opaque) incluses dans le contrat de construction de base de l’entrepreneur. [ 15 ] L’entrepreneur explique à monsieur Chouinard qu’il ne lui recommande pas de telles moulures. Monsieur Chouinard sait que la garantie n’est pas la même en raison d’une certaine fragilité des moulures choisies. [ 16 ] Monsieur Chouinard tient à l’installation de moulures en bois torréfié avec teinture semi-transparente pour des raisons purement esthétiques.
Ces moulures lui occasionnent un coût additionnel de 2 000$. [ 17 ] Ces moulures connaissent une certaine popularité durant les années 2004 à 2010, mais la production en est arrêtée parce que non rentable. [ 18 ] Les moulures extérieures choisies sont installées en juin 2009. [ 19 ] Des solins métalliques sont suggérés par le fabricant.
Esthétiquement, monsieur Chouinard n’est pas intéressé par l’installation de tels solins. [ 20 ] Le revêtement extérieur de tous les murs de la maison est en bois Maibec opaque. [ 21 ] Au cours des travaux et par la suite, monsieur Chouinard constate certains problèmes que l’entrepreneur corrige rapidement. [ 22 ] À l’été 2009, des correctifs aux joints d’étanchéité des moulures extérieures ont été faits par l’entrepreneur sur quelques zones défectueuses. [ 23 ] À l’automne 2009, monsieur Chouinard aperçoit des défauts aux moulures extérieures, mais croit qu’il s’agit simplement de résidus de scellant. [ 24 ] Au printemps 2010, monsieur Chouinard donne un premier avis verbal à l’entrepreneur au sujet de ses problèmes de moulure. [ 25 ] En décembre 2011, monsieur Chouinard constate que le bois des moulures devient à vif par endroits et que le scellant est devenu sec.
Il en informe l’entrepreneur et le fabricant sans qu’une suite immédiate ne lui soit donnée. [ 26 ] En juin 2012, des représentants de l’entrepreneur et du fabricant se rendent à la maison de monsieur Chouinard pour constater l’état des moulures. [ 27 ] Le 2 octobre 2012, monsieur Chouinard envoie une mise en demeure à l’entrepreneur lui demandant de corriger, d’ici le 23 juin 2013, le problème des moulures tout en respectant l’esthétique initiale et en lui offrant une garantie sur la qualité des travaux à sa pleine satisfaction [3] . [ 28 ] Le 18 février 2013, monsieur Chouinard envoie une mise en demeure à l’entrepreneur et au fabricant requérant le remplacement des joints d’étanchéité des moulures, le respect d’une entente de principe intervenue avec Maibec plus tôt, un engagement que les travaux soient effectués d’ici le 23 juin 2013 et une garantie sur la qualité des travaux à sa pleine satisfaction [4] . [ 29 ] En réponse, le fabricant envoie à monsieur Chouinard une confirmation, en concertation avec l’entrepreneur, que les correctifs à effectuer seront faits, à savoir : • l’application d’une teinture opaque sur les moulures;
et • la correction des joints d’étanchéité [5] . [ 30 ] Le 22 mai 2013, une lettre en "Règlement final" est soumise à monsieur Chouinard par le fabricant énonçant les modalités suivantes : • le fabricant fournit un gallon de nettoyant et 4 gallons de teinture opaque; • le fabricant paie la main d’œuvre pour reteindre les moulures; • Québec peinture inc. fera les travaux de teinture au coût de 2 900 $; et • des moulures pour les deux fenêtres du côté sud de la maison seront fournies par le fabricant et remplacées par l’entrepreneur. [ 31 ] Dans cette lettre, il est demandé à monsieur Chouinard de bien lire le guide d’entretien "Application de teinture (procédure d’application de la teinture opaque)" qui y est joint [6] . [ 32 ] Le 23 mai 2013, monsieur Chouinard confirme avoir reçu la lettre de règlement final et accepte son contenu [7] . [ 33 ] Lorsque cette entente intervient entre monsieur Chouinard, l’entrepreneur et le fabricant : la « garantie Qualité Habitation » ainsi que la garantie conventionnelle du fabricant sont expirées, mais de bonne foi, le fabricant et l’entrepreneur acceptent un tel règlement à la recherche de la satisfaction de monsieur Chouinard et du fait que ce dernier a une connaissance personnelle qui travaille au sein du fabricant. [ 34 ] En juillet 2013, les moulures des deux fenêtres au sud de la maison sont changées par l’entrepreneur par des moulures différentes qu’en bois torréfié, c’est-à-dire par des moulures Maibec opaques; [ 35 ] En septembre 2013, le reste des travaux convenus est complété en deux jours de travail. [ 36 ] Le 9 mai 2014, monsieur Chouinard transmet à l’entrepreneur et au fabricant une mise en demeure dénonçant la réapparition des problèmes sur toutes les moulures et requiert leurs corrections définitives d’ici le 31 août 2014, avec une garantie sur la qualité des travaux à sa pleine satisfaction [8] . [ 37 ] Le 22 août 2014, monsieur Chouinard transmet une mise en demeure par l’intermédiaire d’avocats, réitérant ses demandes. [ 38 ] Même si toutes les règles d’installation suggérées par Maibec n’avaient pas été respectées par l’entrepreneur, le fabricant indique que l’installation est correctement faite et elle ne devait causer aucun problème si les mesures d’entretien régulières étaient respectées par monsieur Chouinard. [ 39 ] Plusieurs facteurs peuvent influencer le vieillissement de moulures extérieures : • l’orientation du soleil; et • l’exposition aux intempéries (pluie, neige, vent, etc.). [ 40 ] La teinture semi-transparente laisse pénétrer les rayons du soleil, ce qui accentue une usure plus rapide des moulures extérieures au-delà de l’exposition aux intempéries. [ 41 ] La garantie conventionnelle du fabricant pour des moulures extérieures varie selon le type de moulures installées: Moulures à peinture opaque • 15 ans pour les matériaux et 5 ans pour la main-d’œuvre.
Moulures de teinture semi-transparente • 3 ans pour les matériaux et 3 ans pour la main-d’œuvre. [ 42 ] Cette différence de garantie démontre les conséquences importantes résultant du choix que peut faire le propriétaire : • est-ce que le propriétaire privilégiera l’esthétique au prix d’une garantie moins généreuse et d’un entretien plus lourd; ou • est-ce qu’il privilégiera une certaine tranquillité par un entretien moins lourd au prix d’une esthétique différente, moins avantageuse. [ 43 ] Le bois est un matériau vivant qui commande un suivi et une attention particulière. [ 44 ] Monsieur Chouinard admet ne pas avoir pris de mesure d’entretien des moulures, attendant l’intervention de l’entrepreneur et du fabricant.
Il ne refait des joints d’étanchéité qu’à une occasion à l’automne 2014.
[ 45 ] La réparation régulière des joints d’étanchéité est un entretien normal puisque les fibres de bois réagissent à la chaleur et se dilatent et se contractent sous l’effet des changements de température, tel que mentionné au guide d’entretien remis au propriétaire par La Garantie Qualité Habitation [9] . [ 46 ] Lors de l’introduction de la demande, au plus 40% des moulures extérieures de monsieur Chouinard présentent un certain problème de teinture. [ 47 ] Le 25 novembre 2014, monsieur Martin Gignac de La Garantie Qualité Habitation émet un rapport de conciliation concluant que : • il s’est écoulé plus de 15 mois entre la situation observée par monsieur Chouinard dans l’année suivant la prise de possession de la maison et la dénonciation à l’entrepreneur et à La Garantie Qualité Habitation; et • le problème des moulures ne peut être considéré comme étant un vice-caché [10] .
L’ANALYSE [ 48 ] Il convient d’énoncer les cadres légaux pour trancher le présent litige. La preuve [ 49 ] En matière civile, il revient au demandeur de faire valoir un droit par la démonstration de façon probante de faits qui soutiennent sa prétention [11] . Le défaut de fabrication [ 50 ] En juin 2012, la « garantie Qualité Habitation » et la garantie conventionnelle du fabricant sont expliquées. [ 51 ] L’
article 38 de la
Loi sur la protection du consommateur [12] traite des situations où les garanties conventionnelles n’offrent plus de protection, parce qu’expirées : 38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable , eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. [Soulignement ajouté] [ 52 ] L’
article 54 de la
Loi sur la protection du consommateur prévoit que le recours en application de cet
article 38 peut être exercé correctement contre l’entrepreneur ou contre le fabricant. [ 53 ] S’ajoute la garantie légale contre les vices cachés en vertu de l’
article 1726 C.c.Q : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus. [Soulignement ajouté] [ 54 ] Il y a présomption de la présence d’un vice caché affectant ledit bien vendu lorsque la détérioration survient prématurément. Cette présomption peur être repoussée sir le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien [13] .
Tant l’entrepreneur (qui procède à l’installation d’un bien, dans la mesure où le contrat prévoit qu’il fournit le bien au client en plus de procéder à son installation) que le fabricant sont tenus de respecter cette garantie du vendeur. [ 55 ] Ils ne sont cependant pas tenus de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent. Manquement relatif à l’installation [ 56 ] Le fondement légal du défaut d’installation se trouve essentiellement à l’
article 2100 C.c.Q. : 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client , avec prudence et diligence . Ils sont aussi tenus , suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art , et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. [Soulignement ajouté] [ 57 ] Monsieur Chouinard n’a pas présenté de preuve d’expert au sujet de la détérioration des moulures extérieures.
La preuve présentée repose sur les témoignages des parties, les photographies, les guides d’installation et d’entretien, l’entente, les lettres, les contrats, le rapport de conciliation, les extraits du Code National du Bâtiment-Canada 2005 et une soumission obtenue de l’entreprise MasterKing Construction produite par l’entrepreneur. [ 58 ] Bien que le Tribunal ne puisse conclure que l’ensemble des problèmes des moulures extérieures est attribuable exclusivement à des vices de fabrication et d’installation, l’entente intervenue [14] entre les parties constitue une forme de reconnaissance d’une part de
responsabilité de l’entrepreneur et du fabricant. Cette entente intervenue entre les parties devait produire des correctifs tangibles. [ 59 ] La correction des problèmes de moulures à l’été et à l’automne 2013 ne devait pas provoquer leur réapparition dès l’hiver terminé. [ 60 ] À l’analyse de l’ensemble de la preuve, le Tribunal constate toutefois que le bois des moulures n’est pas altéré par de la pourriture ni de la moisissure. Les quelques fendillements constatés ne sont que normaux pour un tel matériau.
Il n’y a aucun craquement du bois. [ 61 ] Au plus 40% des moulures présentent un problème de teinture, toutefois mineur. [ 62 ] Aucune preuve prépondérante ne justifie le remplacement des moulures. [ 63 ] Le Tribunal considère que monsieur Chouinard devait faire un entretien régulier en s’attardant notamment aux scellants des joints d’étanchéité des moulures et à la teinture qui doit être refaite aux 2 ou 3 ans. [ 64 ] Le Tribunal ne peut retenir la prétention de monsieur Chouinard que l’entrepreneur ne l’avait pas informé des autres choix disponibles pour les moulures : • il a tout de même accepté de payer un supplément de 2 000 $ pour son choix particulier, différent des standards offerts qu’il a rejetés; et • il a choisi un revêtement extérieur pour tous les murs de la maison en bois opaque. [ 65 ] Le Tribunal ne peut davantage retenir le témoignage de monsieur Chouinard qu’il aurait choisi un bois de teinture opaque s’il lui avait été proposé. [ 66 ] Si monsieur Chouinard éprouve quelque regret quant au choix des moulures qu’il a fait et de l’absence d’installation de solins, aux fins esthétiques, il ne peut en attribuer la responsabilité à l’entrepreneur ou au fabricant. [ 67 ] Monsieur Chouinard doit comprendre qu’il devra, dans l’avenir, faire un entretien rigoureux des moulures extérieures qu’il a choisies pour sa maison. [ 68 ] Suite à l’entente intervenue, la preuve ne permet pas de déterminer clairement quelle
partie de la détérioration des moulures est attribuable à un vice de fabrication, quelle
partie est attribuable à un manquement aux règles de l’art lors de l’installation et quelle
partie est attribuable à un choix moins judicieux ou un manque d’entretien. [ 69 ] Le Tribunal attribue une responsabilité du 1/3 à l’entrepreneur, du 1/3 au fabricant et du 1/3 au propriétaire. [ 70 ] Le Tribunal retient la solution suivante au problème constaté pour finaliser l’entente qui était intervenue entre les parties : • les joints d’étanchéité défectueux doivent être repris par des scellants plus volumineux; • la pente des moulures au-dessus et au-dessous des fenêtres doit être profilée selon l’angle approprié; • les moulures doivent être repeintes en opaque. [ 71 ] Le coût total pour ces travaux, incluant les matériaux et la main-d’œuvre, sont établis à 3 000 $ par le Tribunal. [ 72 ] Avec la part de ce montant qui lui revient, monsieur Chouinard pourra faire les travaux de réparation des moulures extérieures de sa maison de son choix, avec l’entrepreneur de son choix.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE PARTIELLEMENT la demande de monsieur Marc Chouinard; CONDAMNE Construction Richard Chabot inc. et Maibec inc. à payer solidairement à monsieur Marc Chouinard 2 000 $ avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 6 juillet 2015, date d’introduction de la demande; SANS FRAIS DE JUSTICE , en raison des circonstances particulières de ce dossier. CHANTAL GOSSELIN
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