2022 QCCA 2, 2022 QCCA 2
Opinion
Demontigny c. R. 2022 QCCA 2 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006952-194 (705-01-092409-152) DATE : 7 janvier 2022 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. DANIEL DEMONTIGNY APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un verdict de culpabilité rendu par un jury le 5 décembre 2018, au terme d’un procès présidé par l’honorable France Charbonneau de la Cour supérieure, chambre criminelle, district de Joliette, le déclarant coupable de meurtre au second degré.
Il a également demandé la permission de se pourvoir sur des questions connexes et cette demande a été déférée à la formation. [ 2 ] Pour les motifs du juge Vauclair, auxquels souscrivent les juges Gagnon et Sansfaçon, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 4 ] REJETTE l’appel. GUY GAGNON, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. Me Kaven Morasse Me Laurence Lavoie MORASSE AVOCATS Pour l’appelant Me Jason Vocelle Lévesque DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 2 février 2021
MOTIFS DU JUGE VAUCLAIR [ 5 ] Le 5 décembre 2018, au terme de son procès sur une infraction de meurtre au second degré survenu le 8 novembre 2015, Daniel Demontigny (« l’appelant ») a été déclaré coupable par un jury. [ 6 ] Le crime a été perpétré devant de nombreux témoins et l'appelant ne niait pas avoir causé la mort de la victime. L’appelant ne soulevait pas une défense de troubles mentaux. Il prétendait que sa consommation d’amphétamines peu avant l’homicide avait induit chez lui une psychose toxique.
L’unique question à résoudre était de savoir si, au moment du crime, l’intoxication de l’appelant niait son intention de commettre un meurtre. [ 7 ] Dans la mesure où un doute raisonnable persistait sur l’élément intentionnel du meurtre, les parties avaient convenu que le jury devait le déclarer coupable d’homicide involontaire. Il n’a pas été question, ni au procès ni en appel, de la constitutionnalité de l’
article 33.1 du Code criminel et cette question n’a donc pas été abordée. Contexte [ 8 ] Au mois d’août 2015, l’appelant habitait un immeuble à logements. Il résidait avec la victime depuis quelques semaines dans un logement d’une pièce. La victime était un homme de petite stature et se déplaçait à l’aide d’une canne. Auparavant, l’appelant partageait l’appartement voisin avec sa nièce, Joany Demontigny-Lajoie (Demontigny-Lajoie). Il a quitté cet appartement en raison d’un conflit avec sa nièce à propos de tabac qu’il aurait pris sans permission.
Avant l’homicide [ 9 ] Marc Meloche (Meloche), un voisin de palier, témoigne que l’appelant consommait de l’alcool et fumait la cigarette et il n'a pas constaté une consommation d'autres drogues. Il dit que l’appelant n’était pas agressif à son égard. Meloche n’était pas au courant du conflit entre l’appelant et la victime avant le jour du drame. [ 10 ] Yan Lacoursière (Lacoursière) habitait au premier étage de l’immeuble à cette époque. Peu de temps avant l’événement, l’appelant lui avait demandé de lui procurer du speed (de la méthamphétamine) et de la poudre, c’est-à-dire de la drogue.
Une semaine plus tard, lors d’une rencontre fortuite près de la salle de lavage au sous-sol, l’appelant lui confiait que son colocataire, la victime, souhaitait qu’il déménage, mais l’appelant n’était pas d’accord. L’appelant affirmait qu’il n’était pas question qu’il parte. Ce dernier était incohérent, impossible à suivre. Il était agité, il parlait vite, passant d’un sujet à l’autre. Il n’était pas agressif. Il donnait l’impression que la situation ne le dérangeait pas. L’appelant était cependant incapable de rester en place, il se déplaçait rapidement, avait l’air angoissé et stressé.
Finalement, l’appelant aurait obtenu de la drogue d'une autre source. La veille du drame, il croise l’appelant. Ce dernier était calme et lui demande la permission de coucher chez lui, ce qui n’a pas eu de suite. [ 11 ] Julie Richer habitait également l’immeuble depuis un an. Elle ne connaissait pas la victime. Elle a rencontré l’appelant la première fois en septembre 2015. Il demeurait avec sa nièce à ce moment. L’appelant et elle ont consommé du cannabis une fois avec la victime, c’était en septembre 2015. Ils ont eu une brève relation intime en octobre.
Selon Richer, l’appelant était blessé au dos et il refusait de recevoir des soins adéquats à son état de santé. Constatant une récidive de douleur, elle lui propose en vain de le conduire à l’hôpital. Vers la fin octobre et début novembre, elle a trouvé l’appelant très étrange, son comportement avait changé. Dans les circonstances, une ou deux semaines avant l’événement, elle décide de ne plus répondre à ses appels qui sont nombreux. Dans ses messages, il disait que sa situation devenait difficile avec son colocataire.
Le jour du drame, elle l’a entrevu très brièvement, tôt le matin, alors qu’elle partait travailler. Il était insistant et lui répétait « faut vraiment que je te parle, c’est vraiment important, il va se passer de quoi », il semblait en état de panique. Elle concède que, vers la fin du mois d’octobre, son comportement était très étrange, il avait changé. L'appelant lui confie qu'il avait remplacé sa médication antidouleur par du speed .
L’agression [ 12 ] Le 8 novembre 2015, Demontigny-Lajoie témoigne que, le matin de l’homicide, l’appelant était entré chez elle et il se plaignait du comportement de la victime à son égard, l’accusant de l’importuner. [ 13 ] Puis, au moment du drame, Demontigny-Lajoie entend la victime crier : « Non, Daniel, non ». Elle ouvre la porte de son logement et se dirige vers celui de la victime. Demontigny-Lajoie voit la victime au sol, l’appelant tenant un couteau par-dessus cette dernière. Elle voit l’appelant retirer le couteau du corps de la victime; elle lui crie « non ».
Demontigny-Lajoie pousse l'appelant, mais ne parvient pas à l'éloigner de la victime. Elle va chercher de l’aide auprès d’un voisin, Meloche, et lui demande d'appeler la police. [ 14 ] L’appelant finit par donner le couteau à Demontigny-Lajoie, sans la regarder, toujours en fixant la victime du regard.
Demontigny-Lajoie témoigne qu’il se met alors « à varger à grands coups de poing sur la gueule » de la victime, disant qu’il « n’a pas fini sa job », toujours en regardant fixement la victime. [ 15 ] Meloche témoigne avoir entendu du bruit dans le corridor, peut-être des cris, et reconnaît la voix de la victime, puis celle de Demontigny-Lajoie qui dit « lâche-le ». On cogne très fort à sa porte et la voix de Demontigny-Lajoie lui demande d’appeler la police. Il
s’exécute, puis ouvre sa porte ; il voit la victime au sol avec du sang autour de la tête. Il entend la voix de l’appelant qui crie « crève, je veux que tu meures, tu vas mourir, crève. ». L’arrestation [ 16 ] En présence des policiers, sur les lieux et au poste, l’appelant fait de nombreuses déclarations. Au procès, leur admissibilité en preuve était concédée. [ 17 ] Les policiers arrivent donc rapidement sur les lieux. Le policier Samuel Lamirande (Lamirande) patrouillait seul au moment de répondre à l'appel. La policière Karine Hébert (Hébert) arrive au même moment.
Une fois à l’étage, Lamirande pointe son arme vers l’appelant et lui demande de se coucher au sol. L’appelant ne répond pas aux ordres. Il regarde autour de lui. L’appelant marmonne et Lamirande rapporte avoir entendu l’appelant dire « bien fait pour lui, c’est un dragon », puis s'adressant à lui, l'appelant dit « tire-moi, tire-moi » à plusieurs reprises, sans être autrement agressif même s'il envoie paître les policiers à de nombreuses reprises.
L’appelant est volubile. [ 18 ] Meloche rapporte qu’il entend l’appelant dire aux policiers qui le tenaient en joue : « c’est pas grave, vous pouvez me tirer, c’est pas grave ». [ 19 ] Lorsque Lamirande dit à sa collègue qu’il entend utiliser son « poivre de cayenne », l’appelant se couche au sol. Les policiers procèdent à son arrestation. À un moment, le policier Lamirande l’entend dire « il a voulu la voir ma colère, il l’a vue ».
Puis, en direction de la sortie, dans l’ascenseur, il fredonnait un air et il a de nouveau mentionné que la victime était un dragon et que c'était « bien fait pour lui ». [ 20 ] Le policier Patrick Corriveau (Corriveau) arrive sur les lieux après l’arrestation. Lamirande et lui transportent l’appelant au poste de police. Dans la voiture de patrouille, aucune parole n’est échangée. Au poste de police, Corriveau constate qu'à certains moments, l'appelant marmonne dans le vide. Il répond cependant très bien aux ordres, il parle peu, il est très calme et il fait peu de demandes.
Lamirande lui donne son droit à l’avocat et l’appelant lui répond qu’il s’en fout et qu’il ne veut pas de serpent. [ 21 ] Vers la fin de la soirée, Corriveau lui explique que des enquêteurs viendront le rencontrer et il sent une certaine impatience. L’appelant lui répond crûment qu’il n’a pas de temps à perdre avec eux et qu’il n’a rien à dire. Lamirande confirme qu’à
part cet épisode d’impatience, l’appelant a bien collaboré au poste de police. Plus tard dans la nuit, Lamirande a une courte conversation avec l’appelant. Lorsque le policier lui demande ce qui s’est passé, l’appelant lui répond qu’il ne le sait pas. Lamirande lui demande ensuite « c'est quoi que tu rappelles ? » et l’appelant répond « j'étais en tabarnac », mais il dit ne pas se souvenir à propos de qui. Puis Lamirande lui suggère que la victime était « un bon gars » et lui demande encore ce qui s’était passé. L’appelant lui répond « j'aimerais bien le savoir. Moi aussi j'aimerais ça m'en rappeler ».
Le témoignage de l’appelant [ 22 ] Les avocats de l’appelant avaient annoncé que ce dernier témoignerait puis, avant la défense, l'appelant a changé d’idée pour ensuite revenir rapidement sur sa position. La décision de ne pas témoigner a donné lieu à plusieurs discussions lors desquelles la juge semblait irritée du changement de stratégie, estimant qu’elle avait laissé dans les témoignages entendus plusieurs éléments, a priori inadmissibles, parce que l’appelant témoignerait.
Ses propos semblent avoir été compris par l’appelant et ses avocats que l'absence de témoignage se répercuterait sur l’expertise envisagée pour établir une psychose toxique. J’y reviendrai puisque l’appelant en fait un moyen d’appel. [ 23 ] Cela dit, l’appelant a finalement offert son témoignage au jury. La veille du drame, il avait passé une nuit blanche. Son souvenir de la journée est mauvais puisqu’il était sous l’effet de la drogue, du speed , dont il avait consommé de 4 à 6 comprimés dans la journée.
Il admet avoir retrouvé la mémoire une fois au poste de police. [ 24 ] Pour la première fois, il raconte que la victime lui aurait peut-être donné un ou deux coups de poing à la figure, mais il n’en est pas certain. J’ouvre ici une parenthèse. Tous conviennent au procès que la légitime défense n’avait aucun air de vraisemblance et cette question n'était pas en appel. Par ailleurs, l’appelant a abandonné son moyen d’appel portant sur l’absence de directive sur la provocation.
Je ferme la parenthèse et je reviens au témoignage de l'appelant au procès. [ 25 ] L’appelant tente, avec plus ou moins de difficultés, de livrer son histoire et de décrire les événements de la journée du crime. Il nie avoir rencontré des difficultés avec la victime, qu’il considérait comme un ami. Il explique sa consommation de drogues depuis le début de l’adolescence et ses deux tentatives de suicide, dont la première était motivée par le fait qu’il croyait être le dragon. [ 26 ] Il explique davantage ce qu’est le dragon. Il s’agit d’une entité qui occupe ses pensées depuis 2012.
Le dragon peut « rentrer dans les gens » et « changer de personnes ». L’appelant entend le dragon, mais il n’a aucun souvenir de ce qu’il dit. Il en avait peur de ce dragon. Selon l’appelant, la victime était le dragon depuis au moins un mois, mais il avait néanmoins choisi d’emménager avec lui. Cela dit, lui-même, sa copine Julie Richer et la victime ont été le dragon à différents moments. Au moment du crime, la victime était le dragon, il était agressif en exprimant de l’impatience envers l’appelant. Lorsqu’on lui demande à qui il s’attaquait, il répond qu’il attaquait un dragon.
Les experts [ 27 ] L’expertise présentée par l'appelant au procès portait sur la question de l’intention. L’appelant a toujours explicitement maintenu qu'il ne soulevait pas une défense de troubles mentaux au sens de l’
article 16 C.cr . Il prétendait cependant qu’au moment du crime, il était dans un état de psychose toxique qui niait l’intention spécifique du meurtre. Dans le cas de l’appelant, les experts ont également été appelés à se prononcer sur la simulation. En psychiatrie, la simulation est le fait pour un individu de rapporter de faux symptômes dans le but d’obtenir un bénéfice. [ 28 ] Selon l’expert le Dr Morissette, l’appelant souffrait d’une psychose d’origine toxique, c’est-à-dire d'un délire paranoïde lui
faisant croire à une situation de danger, le dragon, et il a agi en conséquence de cette croyance. Il fonde son opinion non seulement sur letémoignage de l’appelant, mais aussi sur les événements décrits par les témoins, peu avant le drame et immédiatement après.
Pourl’expert, l’élément important demeure le comportement de l’appelant dans les heures qui ont précédé l’événement tragique, lequelcorrespond à l’utilisation abusive d’amphétamines. [29] Le Dr Morissette reconnaît aussi, explicitement et sans détour, que l’appelant avait déjà eu recours à la simulation dans le passé.Il est d’avis que les événements décrits par les témoins et la charge émotionnelle inhérente à la situation rendent la simulation peuprobable, d’autant que l’appelant n’a jamais été aussi stratégique dans le passé.
Néanmoins, il ne peut pas exclure la simulation. [30] L’expert le Dr Watts témoigne pour la poursuite. Essentiellement, il est convaincu que l’appelant simule son état psychotique.Tout en reconnaissant que l’appelant a eu des épisodes dans le passé, sa conclusion est en grande
partie fondée sur l’affect de l’appelantlorsqu’il parle du dragon, qui ne correspond pas à ce qui est cliniquement attendu. En raison de ses échanges avec l’appelant et de lapreuve, il est d’opinion que l’appelant savait qu’il frappait sur la victime, un être humain, avec un couteau. Fort de ses impressionsdiagnostiques et celles des rapports psychiatriques antérieurs, il forme l’opinion que le dragon rejoint certaines croyances chrétiennes parrapport au diable, ce qui est une croyance non psychotique.
Il concède que l’intoxication peut jouer un rôle, mais il exprime bien qu’iln’est pas convaincu que ce soit le cas dans les circonstances. LES MOYENS D’APPEL [31] Une requête pour permission d’appeler a été déférée à la formation et un avis d’appel a été déposé. Dans les circonstances, jepropose que la Cour se prononce sur toutes les questions. [32] Dans un premier temps, l’appelant énonce deux moyens d'appel qui se rapportent à la question de sa décision de témoigner. Avecraison, il les aborde ensemble.
Essentiellement, il prétend que la juge a enfreint son droit de ne pas témoigner lorsqu’elle a exprimé sonopinion sur la valeur de son expertise à venir sans le bénéfice de son témoignage, le forçant ainsi à se présenter à la barre. Ces questionsseront traitées en premier lieu. [33] Dans un second temps, tant dans son avis d'appel que par sa requête pour permission d'appeler, l'appelant s'en prend à diversesquestions relatives à la contre-expertise du Dr Watts, expert assigné par la poursuivante, et à son contenu.
Ces questions mettent en causeles déclarations qui se retrouvent dans le rapport de l'expert et à l'utilisation qu'il en a faite. Il prétend d'abord que la poursuite ne l'a pascontre-interrogé sur le contenu de ces déclarations afin qu'il puisse les expliquer. Il ajoute que certaines d'entre elles étaient desdéclarations protégées au sens de l’article 672.21 du Code criminel et qu'elles auraient dû être supprimées du rapport.
Enfin, puisque lacontre-expertise s'attarde essentiellement à la simulation en rapport avec la psychose toxique mise de l'avant, l’appelant avance que leDr Watts se serait illégalement prononcé sur sa crédibilité, que cela aurait invité le jury à adopter un raisonnement fondé sur lapropension et qu'en définitive, si cette preuve avait une valeur probante, son effet préjudiciable lui était supérieur. [34] À la réflexion, la dynamique du procès permet d'aborder les nombreuses questions en deux temps.
Je traiterai d'abord de laviolation alléguée du droit à ne pas témoigner pour ensuite m'intéresser à la question de la simulation. ANALYSE 1) La violation du droit à ne pas témoigner [35] Comme je l’ai mentionné, le Dr Morissette témoigne dans le cadre de la défense au procès. Il s’exprime sur l’état de l’appelantau moment de commettre le crime et avance son diagnostic de psychose toxique. Dans son rapport, l’expert s’en remettait à ladescription des faits par les témoins et les policiers présents au moment du drame, lesquels avaient aussi rapporté les paroles et les gestesde l’appelant.
Il reprenait également les propos de l’appelant, autant ceux provenant de rapports antérieurs que ceux des entretienscliniques avec lui. Comme je l’expliquerai dans la seconde
partie de l’analyse, l’appelant a été évalué plusieurs fois par des psychiatresdans sa vie, dont notamment par le Dr Dassylva pour établir sa responsabilité criminelle pour le crime à l’origine des présentesaccusations. Ces rapports ont été utilisés. [36] La juge a rappelé qu’une opinion d’expert, lorsqu'elle ne repose pas sur la preuve au procès, avait peu de valeur probante. Ellerappelait notamment l’arrêt R. c. Lavallee, (CSC), [1990] 1 R.C.S. 852. La juge laissait entendre que les paroles del’accusé ne faisaient pas preuve de celles-ci.
De plus, elle souligne que la preuve révélait peu de choses sur l’intoxication, notammentquant à la nature des drogues, ainsi que la quantité consommée, pourtant essentielle à la conclusion d’une psychose toxique. Le ministèrepublic annonçait pour sa part qu’elle s’opposait au dépôt du rapport si l’appelant ne témoignait pas. [37] En appel, l’argument de l’appelant tient essentiellement au fait que l’opinion fermement exprimée par la juge lors des échangeshors jury, et erronée selon lui, l’a placé dans une situation intenable.
Il aurait de facto été forcé de témoigner. [38] Même si l'argument a théoriquement un certain mérite, il perd sa force vu la manière dont s'est développé le problème au procèset la manière dont il est maintenant débattu en appel. D’abord, je remarque que le contenu des rapports d’experts a été une source depréoccupations pour la juge et les parties, et ce, jusqu’à la décision finale de l’appelant de témoigner, et encore.
En effet, jusqu’à cemoment se posait la question de l’effet préjudiciable de certains passages des rapports et, surtout, de la valeur probante des rapports eux-mêmes vu la règle incontestée « que la valeur d’une expertise est liée à la qualité de la preuve qui la supporte » : R. c. Lorfanor, 2021QCCA 1400, par. 15, citant R. c. Lavallee, (CSC), [1990] 1 R.C.S. 852, 893, 896 et R. c. Boucher, 2005 CSC 72, [2005] 3 R.C.S. 499, par. 31. Ensuite, il est difficile de saisir précisément de quelle manière l’appelant s’est vu forcé detémoigner.
Il n’a jamais témoigné à cet effet ou offert d’explications puisqu’il n’a jamais soulevé ce problème en première instance. Bienque les rapports d’expert aient été discutés à quelques reprises, l’appelant ne démontre pas non plus, et pas plus au procès qu’en appel,les éléments auxquels la juge aurait fait obstacle de manière à le forcer à témoigner pour sa défense.
Il se campe plutôt dans unargumentaire général, sinon générique, pour contester une décision jamais formellement rendue de la part de la juge et devenue théoriquecompte tenu de sa décision de témoigner. [39] Au procès, les avocats comprenaient très bien la difficulté de l’absence de témoignage de l’appelant. Dès l’amorce de
discussions sur les rapports d’expert, le ministère public dit présumer que l’appelant témoignerait. À ce moment, la juge glisse dans ladiscussion que la défense annoncée serait difficile à soutenir sans son témoignage. Les avocats de l'appelant approuvent ce commentaire.Plus tard dans le procès, la discussion entre la juge et les parties se corse lorsque l’appelant les informe de sa décision de ne plustémoigner.
L’avocat qui prend alors la parole insiste d’ailleurs sur le fait qu’il avait « tenté, du mieux [qu’il] pouvai[t], de lui expliquer [àl'appelant] l’impact de ce choix-là », qu’il avait « relu et relu [l'arrêt] Lavallee » et qu’il invitait la juge à « soustraire du rapport dedocteur Morissette et… [autre] rapport… en contre-preuve… également pour éviter que soit introduite en preuve indirectement unepreuve qui ne peut pas être introduite directement vu le non-témoignage de monsieur Demontigny ». [40] Au cours de cette discussion, des opinions générales furent lancées concernant le poids qu’aurait alors le rapport de l’expert.
Unquestionnement sérieux et légitime a été exprimé par la juge. Même si ses propos, dans les échanges rapides, semblaient parfois s’écarterdu droit, jamais la juge n’a été appelée à trancher formellement quelque question précise sur ce sujet. [41] Or, plus fondamentalement, comme la juge et l’intimée, je constate notamment que la preuve au procès n’établissait pas la natureet la quantité de drogue consommée avant, ou le jour même de l’événement.
Aucun témoin n’avait vu l’appelant en consommer et lafouille du logement n’avait permis de trouver rien d’autre que du cannabis. [42] Or, le rapport du Dr Morissette, appelé pour la défense, s’appuie effectivement sur le récit de l’appelant, reçu lors de sonentrevue clinique, sur sa consommation de drogues dans les jours précédant le tragique événement, ainsi que le jour même. L'expertutilise aussi plusieurs explications reçues de l'appelant sur son état d’esprit délirant ce jour-là.
De plus, les conclusions de son expertises’appuyaient sur des paroles de l’appelant consignées dans des expertises passées, rédigées par d’autres psychiatres. Ces éléments n’étantpas en preuve devant le jury sans le témoignage de l’appelant, le questionnement de la juge était légitime. [43] En l’occurrence, l’appelant était représenté par deux avocats. Il ne peut pas se plaindre d’une décision qu’il a prise en raison deconseils reçus de ses avocats sans soulever formellement devant la juge sa préoccupation. Mais il y a plus important.
Pour la réussite dela défense présentée, il était nécessaire pour l'appelant de témoigner pour établir la nature des drogues consommées et le profil deconsommation ayant mené à la psychose toxique, ce qui n'était pas autrement établi par la preuve. Ces éléments étaient fondamentaux etjustifiaient à eux seuls la décision de témoigner. [44] Ainsi, et plus important encore, la défense de l'appelant le plaçait devant une contrainte tactique.
Il est bien établi qu'un inculpén'est pas protégé contre la contrainte tactique de témoigner, comme c’est le cas lorsqu'un accusé assume le fardeau de présentation d'unmoyen de défense : R. c. Darrach, 2000 CSC 46 , [2000] 2 R.C.S. 443, par. 47-48; R. c.
St-Onge Lamoureux, 2012 CSC 57, [2012] 3 R.C.S. 187, par. 93. [45] Dans les circonstances, je propose de rejeter ce moyen. 2) Le témoignage et le rapport du Dr Watts [46] Je rappelle que j’aborde ici tous les autres moyens soulevés qui s’intéressent aux déclarations de l'appelant en lien avec l'expertisedu Dr Watts, témoin entendu en contre-preuve pour répondre à l’expertise présentée par le Dr Morissette. La procédure de contre-preuveelle-même n'est pas remise en cause par l'appel. [47] Un premier élément contextuel m'apparaît important.
Il vaut de noter que l’appelant a non seulement un lourd passé judiciaire,mais également un lourd passé en soins psychiatriques. Par conséquent, il existe de nombreux rapports d’évaluation à son nom et il a étévu par de nombreux psychiatres depuis 1998. Dès les premières années et au fil des ans, l'appelant est identifié par les experts comme unindividu qui souffre d'un trouble de la personnalité antisociale, d'un trouble déficitaire d'attention chez l'adulte, voire de toxicomanie.Certains ont noté la possibilité de psychose toxique à différents moments antérieurs aux événements.
En lien avec les problèmespsychotiques, notamment, la plupart des rapports font état d'une simulation, c’est-à-dire qu'il fabrique consciemment de faux symptômespour un but externe. [48] Un second élément contextuel doit aussi être rappelé. Je le répète, le rapport du Dr Watts était en possession de la défense bienavant la fin de la preuve de la poursuite. Les parties ont passé un temps considérable à élaguer les rapports des experts, en l’occurrenceun nombre important de passages préjudiciables à l’appelant.
En plus du travail d’arrière-scène effectué par les parties pour identifier etrégler les problèmes, un voir-dire fut tenu au cours duquel le Dr Watts a expliqué l’importance de tous les passages jugésproblématiques par les parties ou par la juge. Certains passages ont été réécrits, d'autres ont été supprimés. [49] Le Dr Watts a présenté son opinion au jury. Il avait rencontré l’appelant, peu avant le procès, le 21 septembre 2018.
Plusparticulièrement en contre-preuve, le Dr Watts a mis l’accent sur la simulation de l’appelant, celle-ci ayant été abordée par leDr Morissette qui l'avait cependant écartée pour les raisons qu'il avait expliquées, au profit d'une conclusion de psychose toxique. Parconséquent, au soutien de son diagnostic de simulation, le Dr Watts a rapporté les propos reçus de l’appelant lors de sa rencontre du 21septembre 2018, mais également ceux qu'il avait tenus avec différents psychiatres au fil des années.
Plus particulièrement, le Dr Watts arapporté les observations de 2015 par le Dr Dassylva, dans le cadre de son évaluation de la responsabilité criminelle de l’appelant requisepar la Cour à l’époque, toujours en lien avec la présente affaire. [50] Ce contexte génère les questions et contestations de l'appelant. Comme je l'ai mentionné, l'appelant reproche une entorse auprincipe de l'arrêt Browne v. Dunn, (1894) 1893 CanLII 65 (FOREP), 6 R. 67 (H.L.) puisque la poursuite ne l'aurait pas contre-interrogésur le contenu de ses déclarations figurant dans le rapport de l'expert afin qu'il les explique.
Il ajoute que plusieurs informations obtenuespar les psychiatres, dont le Dr Dassylva, dans le cadre de l'évaluation de sa responsabilité criminelle, étaient protégées au sens del'article 672.21 C.cr. et qu'elles auraient dû être supprimées du rapport.
En plus, dans son témoignage, le Dr Watts se serait illégalementprononcé sur la crédibilité de l'appelant et que toute cette preuve aurait invité le jury à adopter un raisonnement fondé sur la propension.En définitive, il propose que si cette preuve avait une valeur probante, son effet préjudiciable lui était supérieur. [51] À mon avis, les reproches de l'appelant sont mal fondés. [52] D'abord, il y a maintenant plus de 120 ans, l’arrêt Browne v. Dunn énonçait un principe de base et non une règle rigide, soit le
principe cardinal de l'équité envers les parties et les témoins, en rappelant qu'un témoin doit avoir la possibilité de s'expliquer avant qu'onattaque sa crédibilité. Cet arrêt, qui traduisait déjà une certaine aversion pour les procès par embuscade, a été rendu bien avant l'arrêt R. c.Stinchcombe, (CSC), [1991] 3 R.C.S. 326. Aujourd'hui, ce principe ne prête plus à controverse : R. c. Lyttle, 2004 CSC 5, [2004] 1 R.C.S. 193, par 65. R. c. Chandroo, 2018 QCCA 1429, par. 13 ; R. v.
Quansah, 2015 ONCA 237, par. 75 et s. [53] Toutefois, pour déterminer si le témoin a pu répondre à l'attaque contre sa crédibilité, et le bémol est à la fois important etessentiel, il faut tenir compte du contexte. Cette « décision relève du pouvoir discrétionnaire du juge du procès, eu égard à toutes lescirconstances de l’affaire » : R. c. Lyttle, 2004 CSC 5 , [2004] 1 R.C.S. 193, par. 65. Comme le rappelait la Cour suprême, « l'effet à donner à l'absence de contre-interrogatoire ou à sa brièveté dépend des circonstances de chaque affaire. Il ne peut y avoir de règlegénérale ou absolue » : R. c.
Palmer, (CSC), [1980] 1 R.C.S. 759, 781. En écrivant ainsi, le juge McIntyre, pour la Cour,approuvait sans réserve la citation tirée de l’arrêt Browne v.
Dunn, à la p. 79 où Lord Morris expliquait : I therefore wish it to be understood that I would not concur in ruling that it was necessary, in order to impeach a witness’s credit, that youshould take him through the story which he had told, giving him notice by the questions that you impeached his credit. [54] En l'espèce, au procès, l’appelant a effectivement soulevé le caractère inéquitable de la présentation en « preuve » de ses « déclarations antérieures » en raison du fait que l’intimée ne l’avait pas réellement confronté avec les « contradictions » qu'ellescontenaient.
L'appelant a expliqué que le ministère public avait abandonné trop vite son contre-interrogatoire devant ses réponses et qu'iln'avait jamais tenté de lui rafraîchir la mémoire. Le ministère public avait répondu que l’appelant avait témoigné n’avoir aucun souvenirde ses déclarations faites aux autres psychiatres. Par conséquent, il ne pouvait poser davantage de questions.
La juge était essentiellementd'accord avec la position défendue par le ministère public. [55] Sans reprendre l'ensemble de l'argumentaire du ministère public en appel, je ne peux écarter d'emblée, comme il le propose,l'application des enseignements de Browne v. Dunn uniquement parce que l'appelant connaissait le contenu du rapport du Dr Watts ouque les paroles rapportées n'étaient pas une « preuve » et ne servaient qu'à expliquer le fondement de l'opinion du psychiatre.
Comme jel'ai mentionné, cet arrêt a été interprété comme le reflet de l'équité qui, me semble-t-il, n'est pas un concept qui puisse d'emblée êtrelaissé de côté. Je crois qu'il faut être clair sur ce point. L'équité se mesure, s'évalue et s'applique de manière contextuelle. [56] La vraie question est de savoir si la manière de procéder avec le témoin autorise ensuite l'attaque de sa crédibilité sur la base d'unou des points importants alors que ce témoin ne pouvait s'attendre à cette attaque, n'ayant jamais eu raison de croire que ce ou ces pointsétaient importants pour soutenir sa crédibilité : Browne v.
Dunn, p. 71 ; R. c. Chandroo, 2018 QCCA 1429 ; R. v. Quansah, 2015 ONCA237. [57] Évidemment, s'il connaît les embûches susceptibles d'affecter sa crédibilité, cela fait
partie du contexte et permet de conclure àl'absence d'iniquité : à
titre d’exemples, voir R v. Malou, 2013 ABCA 167, par. 20 ; R. c. Shephard, 2019 NBCA 76, par. 78 ; R. v.Dieckmann, 2017 ONCA 575, par. 62. [58] Si on peut concéder que le ministère public a tenté de façon générale et parfois bien timidement de rappeler à l'appelant sesdéclarations faites aux psychiatres consultés, en revanche, il était acquis depuis le début que l'appelant devrait défendre son récitconcernant la psychose toxique.
Il était clair pour tous, dès le début du procès, que ses versions antérieures étaient connues et que lacrédibilité de son témoignage sur ce récit peu ordinaire à plusieurs égards serait attaquée. Au procès, c'était le seul véritable enjeu. [59] Selon moi, tout comme la juge, je comprends que le contre-interrogatoire a donné cette chance à l'appelant de s'expliquer. Leministère public a d'ailleurs été précis sur un fait révélé pour la première fois en interrogatoire, soit les coups reçus de la part de lavictime.
Toutefois, en général, les réponses de l'appelant sur son absence de souvenir de ses déclarations donnaient une indication surl'absence de sa capacité de les expliquer. La juge était aux premières loges pour prendre la « température » du procès, pour reprendrel'expression du juge Watt dans l'arrêt Quansah, et évaluer si une iniquité résultait de la situation. Ce moyen doit à mon avis échouer. [60] Il y a lieu de traiter ensuite et ensemble les trois autres moyens qui mettent en cause la viabilité de la défense de psychosetoxique.
Dans l'arrêt Bouchard-Lebrun, la Cour suprême rappelle « qu'une psychose toxique ne semble être rien d’autre qu’unemanifestation, certes extrême, d’un état d’intoxication dans lequel l’accusé s’est volontairement placé » : R. c. Bouchard-Lebrun, 2011CSC 58 , [2011] 3 R.C.S. 575, par. 85. Or, l'expertise psychiatrique sur l'état mental d'un accusé, présentée en appui à unedéfense, ouvrait la porte à une réponse, puisqu'un état mental expliquant un geste involontaire est un moyen de défense facilementsimulé : R. c. Rabey, (CSC), [1980] 2 R.C.S. 513, 546 : R. c.
Labrie, 2014 QCCA 309, par. 37. [61] L'appelant prétend que le ministère public ne pouvait utiliser les déclarations faites au fil des ans dans le cadre d'évaluations de saresponsabilité criminelle, et plus particulièrement celles faites au Dr Dassylva. Selon lui, ces déclarations étaient protégées en vertu del'article 672.21 C.cr. et l'exception prévue à l'alinéa 672.21(3)
f) C.cr. ne s'appliquait pas parce que ces déclarations n'ont jamais étéutilisées pour le contre-interroger convenablement, mais surtout parce les dossiers antérieurs ne présentaient aucune connexité avec ledossier actuel. Sous le prétexte de commenter la simulation, l'expert du ministère public aurait outrepassé son rôle d'expert en seprononçant sur la crédibilité de l'appelant. Le Dr Watts usurpait ainsi le rôle du jury, invitant de plus ce dernier à un raisonnement fondésur une propension au mensonge de l'appelant.
L'expertise devenait ainsi plus préjudiciable que probante et aurait dû être exclue. [62] Le moyen de défense et la preuve présentés ouvraient ici la porte à l'utilisation des déclarations protégées et des explications surla simulation qui, inévitablement, interpellait la crédibilité du récit de l'appelant. Pour se former une opinion, ce dernier puisait dans lesexpériences passées de l'appelant pour supporter sa conclusion de simulation. Je rappelle que le Dr Morissette ne pouvait non plusexclure la simulation. [63] Je ne ferais pas droit à ces moyens, individuellement ou collectivement.
D'abord, le Dr Morissette, l'expert en défense, tant dansson témoignage que dans son rapport, a référé à des déclarations protégées, quoique de manière moins détaillée que l'a fait le Dr Watts.Cela dit, l'appelant ne peut donc pas se plaindre que l'expert en poursuite ait fait de même : R. c. Edwards (2004) (ON CA), 187 C.C.C. (3d) 129, par. 56. [64] J'estime que la défense mise de l'avant repose sur la même logique qu'une preuve de bonne réputation. Lorsque cela se produit, la
poursuite peut évidemment répondre. La logique sous-jacente est bien connue. Par exemple, lorsque l’accusé met en cause le caractèred’un tiers comme possible suspect, il permet à la poursuite d’introduire une preuve de mauvais caractère : R. c. McMillan, (CSC), [1977] 2 R.C.S. 824. Lorsqu’il attaque avec vigueur le passé criminel des témoins de la poursuite pour affaiblir leurcrédibilité, cela autorise un contre-interrogatoire agressif sur son propre casier judiciaire : R. c. Corbett, (CSC), [1988] 1R.C.S. 670.
Or, en l'espèce, l'appelant demandait au jury de croire que son état d'esprit était tel qu'il en résultait une psychose le rendantincapable de l'intention de tuer. Comme je l'ai déjà mentionné, cela ouvrait la porte à ce que la poursuite démontre le contraire. [65] Quant aux références à la crédibilité de l'appelant, la simulation et le mensonge sont de proches cousins. Un débat sur lasimulation est un débat légitime en psychiatrie et en ce sens, le témoignage de l’expert sur cette question qui relève, en définitive, dudomaine du jury, montre bien que l’étanchéité n’est pas toujours parfaite : R. c.
Mohan, (CSC), [1994] 2 R.C.S. 9, p. 24-25 ; R. c. R. (D.), (CSC), [1996] 2 R.C.S. 291, par. 39. Un jury n'a pas besoin d'une expertise pour déterminer dansquelle mesure une version représente ou non la vérité. Toutefois, dans le contexte d'un récit présenté comme une psychose, je conviensqu'une preuve d'expert est nécessaire dans la plupart des cas pour isoler si, à partir de la science, le récit délirant relève d'une réellepsychose.
Il faut penser que l'appelant était d'accord avec cela, ayant lui-même jugé préférable de faire entendre un expert pourl'expliquer au jury. [66] Les directives de la juge rappellent au jury la manière d'aborder les témoignages d'experts et que si les experts peuventconsidérer du ouï-dire, la force de leur opinion dépend de la preuve faite devant lui. La juge explique qu'une intoxication importante estacceptée de la part des deux experts et que le désaccord repose sur la psychose qui en découlerait.
Elle présente ensuite les propositionsdes deux experts, dont l'un conclut à la psychose toxique alors que son collègue conclut à la simulation. Elle ajoute que même si le juryrejette la psychose toxique et qu'il retient la simulation ou même les deux, il doit néanmoins évaluer si l'intoxication elle-même ne niepas l'intention spécifique nécessaire au meurtre. [67] À mon avis, ces directives étaient adéquates. * [68] Vu ce qui précède, je propose d'accueillir la requête pour permission d'appeler, mais de rejeter tous les moyens d'appel et, parconséquent, l'appel lui-même. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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