2023 QCCQ 7694, 2023 QCCQ 7694
Opinion
Robitaille c. Municipalité de Saint-Jean-de-Matha 2023 QCCQ 7694 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE N° : 705-80-005912-239 DATE : 21 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PATRICK CHOQUETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RENÉ ROBITAILLE Demandeur /
Partie expropriée c. MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-DE MATHA Défenderesse /
Partie expropriante ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE POUR PERMISSION D’APPELER (
Article 159 de la Loi sur la justice administrative [1] ) ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] René Robitaille demande la permission d’appeler d’une décision rendue par le Tribunal administratif du Québec,
section des affaires immobilières (le TAQ), le 9 juin 2023 par les juges administratifs Philippe Tremblay, Martine Durand et Guy Gagnon ( TAQ 2 ) rejetant le demande de révocation de la décision du TAQ rendue le 1 er décembre 2022 ( TAQ 1 ). [ 2 ] Dans sa demande en révocation, René Robitaille plaide que TAQ 1 ne lui a pas donné d’avertissement explicite sur les conséquences de ne pas être représenté par avocat, ce qui se traduit, selon lui, par un manquement à la règle audi alteram partem et à l’obligation qu’avait TAQ 1 de lui apporter un secours équitable et impartial. [ 3 ] René Robitaille soutient que la décision du TAQ 2 comporte des erreurs de droit et de principe quant à la portée du devoir du TAQ 1 de porter assistance à un administré non représenté. [ 4 ] Notamment, il plaide que la Cour du Québec dans l’affaire Roussel [2] impose au TAQ l’obligation de formuler un avertissement explicite quant aux conséquences précises et concrètes de l’absence de représentation par avocat. [ 5 ] Selon l’Expropriante, TAQ 1 a renseigné René Robitaille pendant environ 25 minutes préalablement à l’instruction en lui offrant notamment 2 options qu’il n’a pas retenues et exerçant un choix éclairé de procéder sans avocat ni expert lesquels il avait répudiés dans les jours précédents.
LE CONTEXTE [ 6 ] La trame factuelle est en lien avec l'expropriation de l'immeuble de René Robitaille (l’Immeuble) afin de l'assembler au terrain limitrophe sur lequel sied la caserne d'incendie de l’Expropriante, jugée désuète [3] . [ 7 ] Le 4 juin 2019, la Cour supérieure ordonne le délaissement forcé de l’Immeuble et la mise en vente sous contrôle de justice. [ 8 ] Le 7 novembre 2019, l’immeuble est mis en vente et inscrit sur la plateforme des courtiers immobiliers du Québec (Centris). [ 9 ] Le 11 novembre 2019, M. Robitaille présente une première offre d’achat pour la somme de 100 000 $.
Une copie de l’annexe D, signée par M. Robitaille, est jointe à son offre. Cette
annexe indique que « la propriété, bâtiments et structures a pu ou aurait pu être utilisé pour la culture ou production de substances illégales et que la propriété pouvait ou pourrait contenir de la moisissure » . [ 10 ] Le 14 novembre 2019, Banque Royale fait une contre-proposition à 120 000 $ avec conditions, qui est acceptée par M. Robitaille le même jour.
Parmi les conditions énumérées figurent l’inclusion de l’annexe D et l’obtention d’un jugement de la cour autorisant la vente. [ 11 ] Le 24 novembre 2019, une conseillère municipale constate la pose de la pancarte « À vendre » sur la propriété qui est adjacente à la caserne d’incendie et aux bureaux de l’hôtel de ville. Elle en avise immédiatement le maire, sachant que ce terrain constitue l’endroit idéal pour le projet de remplacement de l’actuelle caserne désuète. [ 12 ] La nécessité de sa mise à niveau est connue depuis de nombreuses années.
D’autres endroits ont été envisagés, mais la localisation stratégique de l’Immeuble s’est vite imposée au conseil municipal comme le meilleur choix pour ce projet.
[ 13 ] L’après-midi même du 24 novembre 2019, le maire Martin Rondeau contacte l’agent d’immeuble pour lui exprimer l’intérêt de la municipalité et que l’Immeuble sera exproprié à moins que l’acheteur ne se désiste de sa promesse d’achat, ce que ce dernier refuse. [ 14 ] Le jour même, le conseil adopte une résolution décrétant l’imposition d’un avis de réserve sur la propriété. [ 15 ] Le 23 janvier 2020, la Cour supérieure autorise la vente sous contrôle de justice de l'Immeuble au prix de 120 000 $.
René Robitaille devient propriétaire de l'Immeuble le 4 février 2020. [ 16 ] Le 6 février 2020, l’avis d’expropriation est émis, il est signifié à M. Robitaille le 21 février 2020 et publié le 25 février 2020. [ 17 ] Le 8 mai 2020, alors qu’elle formule une offre détaillée au montant de 124 067,94 $, l’Expropriante procède au dépôt judiciaire d’une indemnité provisionnelle de 177 940 $ soit 70 % de la valeur inscrite au rôle d’évaluation. [ 18 ] René Robitaille est représenté par avocats jusqu’au 10 juin 2022.
Il est donc représenté lors des conférences préparatoires ayant précédé la tenue de l’audience ainsi que lors d’une conciliation. La réclamation détaillée ainsi que la réclamation détaillée modifiée produites par René Robitaille sont signées par ses avocats. [ 19 ] Le 10 juin 2022, par lettre adressée au TAQ 1 et transmise par courriel, les avocats de René Robitaille informent les membres du Tribunal que leur mandat a été révoqué par René Robitaille et que ce dernier se représentera seul. [ 20 ] En début d’audience le 13 juin, la réclamation détaillée de René Robitaille s’élève au montant de 529 247 $.
L’instruction est prévue pour une durée de cinq (5) jours. En cours d’audience, la réclamation est modifiée à quelques reprises pour finalement atteindre 4 639 087 $. [ 21 ] Le TAQ 1 s’étonne de cette situation et s’enquiert auprès de René Robitaille des circonstances de cette révocation. [ 22 ] Les échanges entre TAQ 1 et René Robitaille sur ce sujet ont été retranscrits et joints avec la demande pour permission d’en appeler.
L’enregistrement audio a également été mis à la disposition du Tribunal afin d’étayer la position de René Robitaille que ce ne soit pas si évident qu’il ait compris les options qui lui sont offertes par TAQ 1 soit la négociation ou la remise d’audience et qu’il les ait refusées. [ 23 ] TAQ 2 conclut ainsi : [42] En l’espèce, le Tribunal estime que René Robitaille a tout simplement renoncé à son droit d’être représenté par procureurs et qu’il doit en principe en assumer les inconvénients.
TAQ1 n’avait pas l’obligation de servir un avertissement explicite à l’Exproprié sur les conséquences de cette décision comme c’était le cas dans l’affaire Roussel où la
partie expropriée, sans qu’elle n’en soit consciente, se trouvait privée, en raison des règles de preuve, du bénéfice de toute la preuve documentaire qu’elle avait déposée au dossier du tribunal. [43] Quant à sa décision de révoquer l’expert, malgré qu’il sache que ses frais sont en principe remboursés, l’Exproprié décide de ne pas avoir recours à son témoignage. Clairement, les frais, même remboursés, sont à ses yeux exorbitants.
Aussi, l’Exproprié estime qu’avec une demande d’indemnisation maintenant basée sur un coût de relocalisation, les conclusions de son expert deviennent pour lui d’importance bien secondaire.
Il est même disposé à accepter l’indemnité immobilière la plus basse, ce qui lui convient dans un tel contexte. [44] Il faut aussi souligner que malgré la fermeté affichée par l’Exproprié dans ses décisions de révoquer le mandat de ses procureurs et de son expert, tel que cela ressort des extraits ci-dessus de l’enregistrement de l’audience, TAQ1, constatant que l’Exproprié s’engage dans une audience sans procureur et sans expert, lui suggère de tenter de nouvelles négociations avec l’Expropriante. TAQ1 mentionne aussi la possibilité d’une remise de l’audience.
L’Exproprié ferme cette porte, sans montrer d’hésitation, et réitère qu’il est prêt à procéder. [45] L’Exproprié a parfaitement le droit d’en avoir ainsi décidé, mais en ce faisant, il doit aussi inévitablement accepter les risques que comportaient ses décisions. ANALYSE [ 24 ] C’est l’
article 159 de la
Loi sur la justice administrative ( LJA ) [4] qui régit ces critères de permission d’appeler : 159. Les décisions rendues par le Tribunal dans les matières traitées par la
section des affaires immobilières, de même que celles rendues en matière de protection du territoire agricole, peuvent, quel que soit le montant en cause, faire l’objet d’un appel à la Cour du Québec, sur permission d’un juge, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour . (Soulignement du Tribunal) [ 25 ] Ce sujet a été analysé maintes fois par les tribunaux québécois. Il en ressort quatre critères applicables : la question soumise à l’appel doit être : 1) sérieuse; 2) controversée; 3) nouvelle ou; 4) d’intérêt général. [ 26 ] C’est d’ailleurs ce que souligne l’affaire Windsor (Ville de) c. Domtar inc. [5] en plus de spécifier que ces critères sont
alternatifs et non cumulatifs. [ 27 ] D’un point de vue plus global, l’affaire Lac-Mégantic (Ville de) c. Bédard [6] précise au sujet des critères applicables : [10] Chacun de ces critères comporte, bien sûr, sa propre déclinaison, mais il ressort de ces expressions, prises dans leur ensemble, une idée générale voulant que la question soumise à l’appel doive se démarquer d’un simple intérêt particulier, limité aux seuls objectifs poursuivis par une
partie dans le cadre d’un litige déjà tranché. Le régime de l’appel sur permission ne doit pas être envisagé comme une voie de recours permettant d’emblée à une
partie insatisfaite de la décision rendue de plaider à nouveau sa cause devant une autre instance en faisant valoir les motifs de son désaccord. [ 28 ] Bref, le juge jouit d’un large pouvoir discrétionnaire dans son analyse de la permission d’appeler. Il se doit donc d’effectuer un examen préliminaire et
sommaire des questions soumises afin de rejeter celles qui, à leur face même, sont futiles ou abusives [7] . [ 29 ] Par ailleurs, même si la récente décision de la Cour suprême du Canada dans Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov [8] opère un virage spectaculaire quant à la norme de contrôle d’une décision à l’encontre de laquelle un droit d’appel statutaire existe, celle-ci s’applique à l’appel au fond et non au stade de la demande d’autorisation. [ 30 ] Les critères énoncés dans l’affaire Windsor [9] continuent de s’appliquer au stade de la demande d’autorisation.
Quelle est la portée du devoir du TAQ de porter assistance à un administré non représenté? [ 31 ] Selon René Robitaille, le cadre législatif particulier de la LJA doit être mis en exergue : 1. La présente loi a pour objet d’affirmer la spécificité de la justice administrative et d’en assurer la qualité, la célérité et l’accessibilité, de même que d’assurer le respect des droits fondamentaux des administrés. Elle établit les règles générales de procédure applicables aux décisions individuelles prises à l’égard d’un administré.
Ces règles de procédure diffèrent selon que les décisions sont prises dans l’exercice d’une fonction administrative ou d’une fonction juridictionnelle. Elles sont, s’il y a lieu, complétées par des règles particulières établies par la loi ou sous l’autorité de celle-ci. La présente loi institue également le Tribunal administratif du Québec et le Conseil de la justice administrative. 12.
L’organisme est tenu: 1° de prendre des mesures pour délimiter le débat et, s’il y a lieu, pour favoriser le rapprochement des parties; 2° de donner aux parties l’occasion de prouver les faits au soutien de leurs prétentions et d’en débattre; 3° si nécessaire, d’apporter à chacune des parties, lors de l’audience, un secours équitable et impartial; 4° de permettre à chacune des parties d’être assistée ou représentée par les personnes habilitées par la loi à cet effet. [ 32 ] Dans la présente affaire, René Robitaille reproche au TAQ 1 de ne pas lui avoir donné un avertissement clair et explicite quant aux conséquences de ne pas être représenté par avocat et d’avoir également répudié son expert en lien avec la preuve d’indemnité de relocalisation. [ 33 ] Il invoque l’affaire Roussel [10] (ci-après Roussel 1 ) à l’occasion de laquelle le Juge Gabriel De Pokomandy de notre Cour s’exprimait ainsi : [256] Avec beaucoup de respect, le TAQ en arrivant à cette conclusion ignore un autre moyen qui aurait été à la disposition de la formation qui a entendu la demande d'indemnité, soit de formuler un avertissement explicite quant aux conséquences précises et concrètes de l'absence de représentations par avocat et de la situation dans laquelle les appelantes risquaient de se retrouver, permettre aux administrateurs et actionnaires de prendre le temps de réfléchir à la question avant de prendre une décision et d'agir, et ajourner l'instruction de l'affaire. [ 34 ] Il plaide qu’il s’agit d’une importante question de principe et que cette décision doit s’appliquer également aux administrés personnes physiques et non seulement aux personnes morales. [ 35 ] Or, dans Roussel 1 , le juge De Pokomandy ayant rejeté une requête en irrecevabilité a retourné le dossier au TAQ pour une audience au mérite de la demande en révocation (TAQ 2).
Le 8 février 2012, TAQ 3 rejette la demande en révocation. Le juge Gilles Lareau de notre Cour autorise l’appel, lequel est entendu par le Juge Richard P.
Daoust également de notre Cour. [ 36 ] Ce dernier précise ainsi l’étendue du devoir d’assistance du TAQ dans les circonstances particulières et après avoir eu le bénéfice de la preuve [11] : [196] Sachant que les appelantes souhaitaient être assistées d'avocats et qu'elles avaient produit des réclamations importantes et des expertises coûteuses, TAQ3 aurait dû reconnaître le défaut de TAQ1 de ne pas être intervenu positivement pour informer au moins les appelantes des quatre propositions suivantes ou l'équivalent : 1) Vous n'avez pas le consentement du PGQ pour procéder sur dossier auquel cas, pour que vos expertises et documents soient tenus en compte, ils doivent être mis en preuve par des témoins lors de l'audience.
À défaut, ils ne seront pas considérés. 2) Puisque vous n'êtes pas assistées d'avocats, vous ne pouvez administrer quelque preuve que ce soit ni ne pouvez intervenir, interroger ou contre-interroger (ce qui semblait le droit applicable à l'époque).
3) Puisqu'à tout prendre, vos experts sont absents, vous ne pouvez pas mettre en preuve le contenu de vos rapports qui ne serviront pas lors du délibéré. 4) Sachant tout cela, vous pouvez demander une remise de l'audience à une autre date, ce sur quoi se prononcera la formation. [ 37 ] D’emblée, le Tribunal constate que les appelantes dans l’affaire Roussel souhaitaient être assistées d’avocats alors que René Robitaille venait de répudier ses avocats et experts quelques jours avant le début de l’instruction. [ 38 ] Quant aux autres mises en garde, TAQ 2, après avoir eu le bénéfice de l’écoute des enregistrements devant TAQ 1 énonce ce qui suit : [10] Le TAQ1 s’enquiert auprès de l’Exproprié sur les circonstances de cette révocation.
L’Exproprié explique en ces termes sa décision : Écoutez, j'ai appris beaucoup dans les dernières semaines. J'ai surtout appris que, dans la loi, la
loi sur l'expropriation, que les frais extrajudiciaires n'étaient pas remboursés. Et j'ai su les montants qu'on était rendu la semaine dernière. On parlait de près de soixante-cinq mille dollars (65 000 $) à date. Ce que, à mon sens, est aberrant. Puis j'ai voulu mettre fin à un petit peu l'hémorragie. Et par la suite, bien je me suis rendu compte que lors de la médiation, bien c'est moi qui ai parlé tout le long. Fait que j'ai dit : bon, je pense que je suis un enseignement, mon épouse aussi, je suis capable d'expliquer peut-être mon histoire mieux que n'importe qui.
Et on me rajoutait quatre- vingt mille dollars (80 000 $) de frais pour cette semaine avec courriel à l'appui, ce qui faisait cent soixante-cinq mille dollars (165 000 $). Pour la raison, je pense que, à un moment donné, c'est de s'enrichir, je ne sais pas c'est quoi, mais en tout cas, j'ai décidé de tout stopper ça. Ça n'a pas de bon sens. [11] Également, l’Exproprié annonce qu’il procèdera sans son expert, l’évaluateur Pierre Cyr, qui avait pourtant préparé un rapport d’expertise. La lecture de notes sténographiques de cette
partie de l’audience confirme que TAQ1 explique à quelques reprises à l’Exproprié que les frais d’expert, contrairement aux honoraires extrajudiciaires des avocats, sont remboursés à l’Exproprié, s’ils sont raisonnables.
L’Exproprié répond « avoir lu cela » et avoir tout de même décidé de révoquer le mandat de son expert. [12] TAQ1 explique aussi à l’Exproprié que sans le témoignage de son expert, la portion opinion de ce rapport n’est pas mise en preuve compte tenu du droit au contre-interrogatoire de l’Expropriante, l’Exproprié estimant alors à tort que le dépôt du rapport d’expertise peut tenir lieu de son témoignage. TAQ1 lui précise : « Normalement, c’est comme ça que ça se passe, alors je suis un peu surprise que Monsieur Cyr ne soit pas là ce matin.
Ça aurait été vraiment à votre avantage, d’autant plus que vous avez droit au remboursement de vos frais d’experts qui sont dans les limites du raisonnable. » [13] Mais l’Exproprié, outre les coûts, ajoute un autre motif pour expliquer sa décision de révoquer le mandat de son expert. Il demande maintenant une indemnisation basée sur ses coûts de relocalisation dont sera déduite la valeur de l’indemnité accordée pour sa propriété expropriée, ce qui fait l’objet des expertises.
En effet, il est d’avis que ses coûts de relocalisation excèdent la valeur de la propriété expropriée, il lui importe donc peu que l’on retienne la valeur établie par l’expert de l’Expropriante ou celle de son propre expert pour sa propriété. Il ajoute même qu’il souhaite que l’on retienne la valeur la plus basse pour sa propriété. [14] Devant la situation où l’Exproprié se trouve sans avocat et sans expert, TAQ1 s’adresse ainsi à l’Exproprié : « Cela étant, là on se trouve avec une difficulté. Vous voulez vous représenter seul, vous êtes articulé, vous connaissez votre dossier, vous voulez une relocalisation.
Je comprends cela. Mais ça crée quand même une difficulté pour vous, parce que c’est difficile d’avoir votre preuve, faire usage du rapport de monsieur Cyr (…) J’aurais le goût de vous dire, j’aurais le goût de vous dire, dans la situation laquelle on est, puis je comprends que vous avez déjà fait une conciliation, mais il est toujours le temps de régler. Il est toujours le temps (…) Mais évidemment, il faut que vous soyez ouvert à, plutôt que faire un procès que vous ne savez pas l’issue ou de remettre parce que vous dites, bon, qu’est-ce qu’on fait.
Bon, il y a plusieurs situations possibles. » [12] [ 39 ] Comme TAQ 2 le signale avec raison, René Robitaille n’est pas une personne morale et il a été en mesure de présenter sa preuve et de plaider tous ses moyens de faits et de droit devant TAQ 1 [13] . [ 40 ] Par ailleurs, René Robitaille reproche à TAQ 2 d’avoir modulé l’étendue du devoir de conseil en fonction du fait qu’il est une personne intelligente et articulée. [ 41 ] Le Tribunal est d’avis que ce faisant, TAQ 2 a suivi les enseignements de la Cour d’appel dans Ménard c.
Gardner [14] : [59] Car, en effet, le principe de la responsabilité du justiciable qui n'est pas représenté par avocat est tempéré par le devoir d'assistance qui incombe alors au tribunal devant lequel il comparaît. Celui-ci, en effet, doit en pareil cas assister le justiciable en lui fournissant certaines explications sur le processus et les manières de faire.
Le tribunal, il va sans dire, n'a pas à jouer auprès du justiciable le rôle que jouerait l'avocat, il n'a pas à le conseiller et ne peut le favoriser; il ne peut alléger son fardeau de preuve, le dispenser de ses obligations ou faire le travail à sa place; il n'a pas non plus à lui donner un cours de droit substantif ou de procédure.
Son intervention consiste simplement à l'instruire de l'essentiel, à le guider de manière générale, et ce, lorsque le besoin s'en fait sentir (l'intensité de ce devoir d'assistance peut donc varier, car tous les justiciables ne sont pas également démunis devant la justice et prétendre le contraire serait faire injure à leur intelligence). (Soulignements ajoutés) [ 42 ] En conclusion, le Tribunal est d’avis que Roussel 1 n’a pas la portée que lui prête René Robitaille en plus de se distinguer grandement des faits de l’espèce. [ 43 ] L’arrêt Ménard c.
Gardner énonce le principe, lequel ne souffre d’aucune controverse. [ 44 ] Il s’agit, comme le suggère l’Expropriante, de l’application d’un cas d’espèce à des principes connus et non controversés. Une trame factuelle particulière pourra entrainer un résultat différent.
[ 45 ] TAQ 2 analyse toutes les circonstances et y répond à la lumière des principes applicables. [ 46 ] René Robitaille invite le Tribunal à scruter la preuve et même déceler dans les intonations de voix qu’il ne comprenait pas nécessairement les options offertes par TAQ 1 de tenter une nouvelle négociation ou remettre l’instruction.
Qui plus est, il resoumet au Tribunal les mêmes éléments plaidés devant TAQ 2 pour en espérer un résultat différent. [ 47 ] Cela n’est pas le rôle de la Cour du Québec en appel de la décision du TAQ. [ 48 ] Il n’y a d’enjeu que l’intérêt particulier de René Robitaille et il ne s’agit pas d’une question qui devrait être soumise à la Cour du Québec. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 49 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler. __________________________________ PATRICK CHOQUETTE, J.C.Q.
Me Frédéric Legendre Fasken Martineau Dumoulin SENCRL Avocat pour René Robitaille Me Yves Chaîné Bélanger Sauvé Avocat pour Municipalité de Saint-Jean-de-Matha Date d’audience : 9 août 2023 [5] 2009 QCCQ 5334 . [6] 2010 QCCQ 11215 . [7] IBM Canada ltée c. Bromont (Ville de) , 2008 QCCQ 544 .
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