2011 QCCA 482, 2011 QCCA 482
Opinion
Bromont (Ville de) c. IBM Canada ltée 2011 QCCA 482 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021426-119 ( 455-17-000668-103 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 10 mars 2011 L’HONORABLE RICHARD WAGNER, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATS VILLE DE BROMONT Me Paul Wayland Me Audrey Julie Dallaire DUFRESNE HÉBERT COMEAU INTIMÉE AVOCAT IBM CANADA LIMTÉE Me Gilles Fafard DE GRANDPRÉ CHAIT MIS EN CAUSE AVOCAT COUR DU QUÉBEC TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UN JUGEMENT PRONONCÉ LE 18 JANVIER 2011 PAR L’HONORABLE FRANÇOIS TÔTH DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE BEDFORD Greffière : Annick Nguyen Salle : RC-18 AUDITION 10h30 : Début de l’audience. 10h31 : Argumentation par Me Wayland. 11h00 : Argumentation par Me Fafard. 11h08 : Réplique de Me Wayland. 11h10 : PAR LE JUGE. Jugement à être rendu à 14h15. 14h16 : Reprise de l’audience. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d'une requête pour permission d'appeler présentée par la requérante, Ville de Bromont, à la suite d'une révision judiciaire dont a disposée la Cour supérieure par jugement du 18 janvier 2011. [ 2 ] La trame factuelle à l'origine du litige est somme toute fort simple, même si elle repose en grande
partie sur une preuve technique qui a entraîné un long débat devant le Tribunal administratif du Québec (TAQ). Ville de Bromont désire inscrire au rôle d'évaluation certains systèmes électriques et mécaniques de l'usine de IBM Canada Limitée située sur son territoire en application de l'
article 65 de la
Loi sur la fiscalité municipale [1] . [ 3 ] Aux paragraphes 15 et 16 de son jugement, le juge François Tôth circonscrit bien le débat et résume les enjeux ainsi :
[15] Les prétentions d'IBM étaient notamment les suivantes : 1. Tous les systèmes électriques et mécaniques ne doivent pas être portés au rôle d'évaluation puisqu'ils sont exclus par l'alinéa 4 de l'article de 65 LFM qui prévoit l'exclusion des systèmes « hybrides » principalement utilisés pour la production industrielle; 2. Il faut appliquer une classe 5 au bâtiment, amenant l'application d'un facteur de classe neutre (1,00); 3. Il faut neutraliser (1,00) le facteur économique applicable au complexe industriel; [16] Bromont a par ailleurs pris la position suivante : 1.
Les systèmes électriques et mécaniques qui ont été portés au rôle d'évaluation sont destinés uniquement au « service au bâtiment ». Ils sont ainsi distincts de ceux utilisés pour la production industrielle et, en conséquence, inclus selon l'alinéa 3 de l'article 65 LFM; 2. Le complexe industriel ne correspond pas à un immeuble standard et il y a lieu d'appliquer une classe 4; 3.
Bien que la date de référence de l'évaluation soit le 1 er juillet 2003, ce sont les facteurs de classe et économique du Bulletin des facteurs de rajustement de 2005 qui doivent être appliqués, ceux édictés par le Bulletin de 2003 étant erronés. [ 4 ] Appelé à trancher les prétentions des parties, le TAQ, après plusieurs jours d'audition, conclut que la valeur du système d'éclairage de l'immeuble doit être inscrite au rôle d'évaluation puisqu'il est réputé servir pour l'usage du bâtiment, indépendamment de son usage pour des fins de production industrielle.
Interprétant les dispositions de l'article 65 LFM , le TAQ procède à une évaluation chirurgicale du système d'éclairage et y consacre un statut virtuel auquel il rattache une certaine valeur qui doit s'inscrire au rôle d'évaluation. Il applique le même raisonnement au système mécanique de l'immeuble. [ 5 ] De plus, le TAQ applique le facteur de classe et le facteur économique applicables sur la base de facteurs contenus au bulletin annuel des facteurs de rajustement de juillet 2005. Tous admettent que la période de référence de l'évaluation, au cœur du débat, se situe en juillet 2003.
Le TAQ retient donc un facteur de classe de1,11 et un facteur économique de 1,05. [ 6 ] Insatisfaite des conclusions et de l'approche virtuelle adoptées par le TAQ, IBM Canada Limitée se pourvoit devant la Cour du Québec qui, après autorisation d'appel, casse la décision du TAQ, considère que l'application de la norme de la décision correcte entraîne la détermination que les conclusions du TAQ ne tiennent pas et substitue sa propre interprétation.
Elle retranche du rôle d'évaluation la valeur des systèmes d'éclairage et du système mécanique puisqu'elle conclut qu'ils servent principalement à la production industrielle. Elle réduit d'autant la valeur de l'unité d'évaluation qu'elle fixe à 32 945 238 $ par rapport à une valeur de 42 020 500 $ déterminée par le TAQ. [ 7 ] Tout le dossier se transporte devant la Cour supérieure. Le juge Tôth s'interroge dans un premier temps sur la norme d'intervention qui devait guider la Cour du Québec en semblable matière.
Il conclut que la Cour du Québec a erré en évaluant le dossier sous l'angle de la norme de la décision correcte. Il conclut que la décision du TAQ doit être révisée selon la norme de la décision raisonnable. Le juge Tôth révise toute la preuve et, sans mauvais jeu de mot, sous un autre éclairage, selon la norme de la décision raisonnable. [ 8 ] Dans une décision aussi rigoureuse qu'étoffée, il en arrive aux mêmes conclusions que la Cour du Québec, tout en considérant que même sous l'angle de la décision raisonnable, les conclusions du TAQ ne font par
partie des avenues rationnelles disponibles en l'espèce. Il casse en
partie le jugement de la Cour du Québec, déclare que les systèmes électrique et mécanique ne doivent pas être portés au rôle, déclare que le facteur de rajustement local (facteur
F) pour le rôle d'évaluation foncière 2005/2007 est neutre et le fixe à 1,00 et retourne le dossier au Tribunal administratif du Québec pour qu'il puisse déterminer le facteur de classe en fonction de son jugement. [ 9 ] Voilà en quelques lignes le dossier qui m'est présenté.
Il est acquis qu'il appartient au requérant, sur la permission d'appeler, d'établir que le dossier soulève soit une question de principe soit une question d'intérêt général en raison de sa nouveauté ou une question qui s'inscrit dans une controverse ou d'un jugement entaché d'une faiblesse évidente. [ 10 ] Je suis d'avis que les enjeux ne sont pas nouveaux ou même controversés. Dans une décision du 6 décembre 2010, mon collègue le juge Pierre J.
Dalphond [2] , rejette une requête pour permission d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure qui a accueilli une révision judiciaire et cassé un jugement de la Cour du Québec, infirmant une décision du TAQ. Il s'agit, en l'espèce, d'un dossier qui soulève des points similaires en fait et en droit. La requérante invite notre Cour à conclure à l'existence de plus d'un système électrique ou mécanique qui n'était pas utilisé principalement pour la production industrielle.
Or, la preuve ne permet pas de conclure ainsi, et selon le principe juridique maintenant reconnu du tout ou rien , la décision de les inclure virtuellement était déraisonnable. [ 11 ] Pour ces raisons, je suis d'avis que la requérante n'a pas établi que le jugement dont appel soulève une question de principe d'intérêt général, qu'il s'inscrit dans une controverse en jurisprudence ou qu'il souffre d'une grave faiblesse. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, la requête est rejetée avec dépens.
RICHARD WAGNER, J.C.A.
Loading document…