2010 QCCQ 20066, 2010 QCCQ 20066
Opinion
Protection de la jeunesse — 107688 2010 QCCQ 20066 JS0675 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse»
N° : 550-41-000378-107 DATE : 6 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Né le [...] 1996 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'une ordonnance rendue le 3 mai 2010, par le juge soussigné qui avait déclaré que la sécurité et le développement de l'adolescent, X, étaient compromis et ordonné entre autres mesures son hébergement en centre de réadaptation pour une période de six mois. [ 2 ] La requête selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse allègue que la situation de l'adolescent exige une révision et une prolongation de l'ordonnance pour les motifs suivants: • La mère de l'adolescent n'est pas en mesure de reprendre son fils; • Il est dans l'intérêt de l'adolescent que son hébergement en centre de réadaptation soit prolongé. [ 3 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] De consentement des parties, le rapport de monsieur [intervenant 1] a été déposé, sous la cote D-1 par M e Sylvain Meunier, procureur de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 5 ] De plus, la Cour a entendu le témoignage de l'intervenant monsieur [intervenant 1] et celui de l'adolescent, X. [ 6 ] Toutes les parties, par l'intermédiaire de leur procureur respectif, ont déclaré à la Cour qu'elles consentaient à la requête selon les conclusions du rapport produit. [ 7 ] Considérant les admissions faites par les parties; [ 8 ] Considérant le rapport produit et les témoignages entendus; La Cour ACCUEILLE la requête; La Cour DÉCLARE que la situation de l'adolescent et son intérêt exigent une révision et une prolongation de l'ordonnance rendue le 3 mai 2010; POUR CES MOTIFS, LA COUR : DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescent toujours compromis; ORDONNE l'hébergement obligatoire de l'adolescent, X, en centre de réadaptation pour une période de trois mois suivi d'un retour chez sa mère;
PREND ACTE de l'intention de la directrice de la protection de la jeunesse de se prévaloir des dispositions de l'article 62, paragraphes 3 et 4, de la Loi dans le cadre d'une possibilité de retour progressif chez sa mère lorsque la situation le permettra; RECOMMANDE que la mère s'engage à recevoir des services en lien avec ses difficultés personnelles (difficulté à mettre ses limites et à avoir une relation positive avec son fils); RECOMMANDE que la mère complète les démarches nécessaires afin de trouver ou créer un milieu de vie adéquat pour elle et son fils; RECOMMANDE que X fréquente assidûment le milieu scolaire et soit présent à ses cours; RECOMMANDE que X participe à un groupe de gestion de la colère afin d'apprendre à mieux reconnaître et gérer ses émotions; PREND ACTE qu'il y aura une clarification d'un projet de vie alternatif si madame ne parvient pas à s'organiser; RECOMMANDE que madame A et X participent activement à l'élaboration et à l'application du plan d'intervention; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à la famille pour une période de douze mois; CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL SÉGUIN, J.C.Q.
M e Sylvain Meunier Procureur de la D.P.J. M e Marie-Christine Fournier Procureure de l'adolescent M e Raymond Young Procureur de la mère Date d’audience : 6 décembre 2010
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