2013 QCCQ 5513, 2013 QCCQ 5513
Opinion
Protection de la jeunesse — 13941 2013 QCCQ 5513 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No: 200-41-009503-103 DATE : 9 janvier 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X, né le […] 2002 Enfant -et- A Mère JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 15 juin 2012, le Tribunal, constatant que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis, ordonnait qu'il soit hébergé en famille d'accueil pour une période de six (6) mois. [ 3 ] La preuve révèle que X a un bon fonctionnement en famille d'accueil et qu'il respecte les règles instaurées.
X a un diagnostic de TDAH pour lequel il est médicamenté et, sur le plan scolaire, il a une évolution positive et des comportements adéquats contrairement à ce qui avait été constaté par le passé. [ 4 ] La situation de madame A s'est aussi améliorée depuis le prononcé de la dernière ordonnance. Madame a un emploi comportant un horaire de travail qui lui permet plus de disponibilités les fins de semaine pour prendre charge de ses enfants.
[ 5 ] Bien que madame n'ait fait aucun test de dépistage pour soutenir son propos, elle affirme avoir cessé toute consommation de marijuana depuis plus de sept (7) mois et rien ne permet au Tribunal de mettre sa déclaration en doute. [ 6 ] Dans les dernières semaines, les contacts de X avec sa mère ont été intensifiés et on note que les relations entre la mère et le fils sont positives. Madame A serait en mesure de répondre convenablement aux besoins de son fils bien qu'elle ait encore quelques difficultés d'encadrement.
C'est dans ce cadre qu'elle accepte l'aide d'un éducateur. [ 7 ] Bien que la filiation paternelle de X ne soit pas établie, ce dernier sait qui est son père mais peu de contacts se réalisent entre eux et aucun n'a eu lieu depuis la dernière ordonnance. [ 8 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que X soit confié à la garde de sa mère et cette dernière, présente à l'audience, consent à cette recommandation ainsi que son fils, tous deux dûment représentés par procureur. [ 9 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 10 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; [ 11 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 14 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'enfant à la garde de sa mère; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne si jugé nécessaire; - QUE la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE la mère participe activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; [ 15 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Pascal Bérubé pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo pour l'enfant Me Fabien Jean pour la mère (casier 30) Date d’audience : 2013-01-09 /hp
Loading document…