2021 QCCQ 9432, 2021 QCCQ 9432
Opinion
Protection de la jeunesse — 214307 2021 QCCQ 9432 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N°: 100-41-001795-204 DATE : 27 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JAMES RONDEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Demanderesse et X Né le [...] 2007 Adolescent c.
A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Ce jugement est une version écrite et motivée de la décision rendue oralement le 30 juin 2021 concernant X.
Lors de l’audition du dossier, l’adolescent est présent et représenté, les parents sont présents et représentés. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation de l’ordonnance prononcée le 12 mai 2020 par laquelle le Tribunal confiait l’adolescent à ses parents, en garde partagée, avec suivi social jusqu’au 12 mai 2021; [ 3 ] La DPJ demande de lui confier la situation de l’adolescent jusqu’au 3 novembre 2021, d’ordonner que l’adolescent soit confié à sa mère et d’ordonner que les contacts entre l’adolescent et son père aient lieu après entente entre les parties et qu’à défaut d’entente, ils se déroulent à raison d’une (1) fin de semaine sur deux (2); Bilan de la situation depuis le 25 août 2020 [ 4 ] Selon la preuve au dossier, conformément à l’ordonnance, l’adolescent a évolué auprès de ses parents et diverses mesures de suivi furent appliquées; [ 5 ] Concernant le père, la situation de ce dernier est demeurée la même que celle présentée en 2020; [ 6 ] En effet, le père habite toujours un domicile en grands besoins de réparation; [ 7 ] De plus, l’état des lieux physiques laisse encore à désirer; [ 8 ] Les lieux sont encombrés, des animaux s’introduisent dans la demeure et laissent même des excréments sur le lit des enfants; [ 9 ] Constatant ce qui précède, le père ne fait que secouer la literie et ne procède pas au lavage de celle-ci; [ 10 ] De plus, l’hygiène corporelle des enfants laisse à désirer lorsqu’ils sont avec leur père.
En effet, les enfants prennent, au maximum, deux (2) bains par semaine et certaines semaines, les enfants ne prennent aucun bain;
[ 11 ] À tout événement, les appareils sanitaires chez le père sont sales et les enfants répugnent à les utiliser; [ 12 ] La relation entre l’adolescent et son père a continué de se dégrader au cours de la dernière année; [ 13 ] L’adolescent perçoit qu’il n’est pas aussi apprécié que son frère cadet et qu’il est traité différemment; [ 14 ] Suite à une mésentente avec son père concernant des règles sanitaires que le père n’aurait pas respectées, l’adolescent a demandé à sa mère de retourner demeurer auprès d’elle et ne visite plus son père qu’une (1) fin de semaine sur deux (2); [ 15 ] Confronté sur les aspects problématiques dans la situation, le père minimise le tout et estime faire tout ce qui est en ses moyens pour répondre aux besoins de ses fils; [ 16 ] Du côté de la mère, celle-ci répond de manière tout à fait adéquate aux besoins des enfants et aucune lacune n’est observée chez celle-ci; [ 17 ] Considérant l’absence d’évolution dans la situation du père, voire même une certaine détérioration, il s’avère nécessaire que l’ordonnance précédemment rendue soit révisée et prolongée; POUR CES MOTIFS ET CEUX EXPOSÉ À L’AUDIENCE, LE TRIBUNAL [ 18 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 19 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de l’adolescent en vertu des articles 38
c) et 38 b) 1°
i) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 20 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 12 mai 2020; [ 21 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 3 novembre 2021 , pour l’application des mesures suivantes : [ 22 ] Ordonne que l’adolescent soit confié à sa mère; [ 23 ] Ordonne que les contacts entre l’adolescent et son père aient lieu après entente entre les parties et qu’à défaut d’entente, ils se déroulent à raison d’une (1) fin de semaine sur deux (2); [ 24 ] Ordonne aux parents de participer activement aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission; [ 25 ] Ordonne aux parents de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire rapport sur l’évolution de la situation; [ 26 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent ainsi qu’à ses parents; [ 27 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l’ordonnance à intervenir. __________________________________ James Rondeau, J.C.Q.
Me Julie Goulet Goulet, Bernard et Langlais avocats Pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Bruno-Gabriel Vargas Pour l’adolescent Me Louise Fortin Bureau d’aide juridique A Pour la mère Me Féenicia Ouellet
Castonguay, société d’avocats Pour le père Date d’audience : 30 juin 2021
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