2011 QCCQ 9561, 2011 QCCQ 9561
Opinion
Gaillardetz c. Houle 2011 QCCQ 9561 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-22-010859-104 DATE : 11 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ URSULE GAILLARDETZ, Demanderesse c.
DIANE HOULE, -et- MICHEL MOUSSSEAU, Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame l'annulation de la vente en raison des vices cachés affectant la roulotte à sellette acquise des défendeurs.
LES FAITS: [ 2 ] Les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal sont les suivants. [ 3 ] Le 24 octobre 2009, la demanderesse achète des défendeurs une roulotte à sellette de marque Cruiser Cross Force modèle XF29SL de l'année 2007 d'une longueur de 29 pieds pour la somme de 28 075 $. [ 4 ] À compter d'avril 2010, la demanderesse et son conjoint constatent principalement quatre problématiques, soit: − l'affaissement de la toiture; − les infiltrations d'eau importantes dans le mur avant (deck); − une usure anormalement élevée des pneus et une déficience au niveau des essieux; − le conduit d'alimentation de propane qui serait non conforme, ayant subi un impact. [ 5 ] Compte tenu que la preuve d'expert présentée par la demanderesse établit que la réparation des dommages allégués varie entre 21 000 $ et 28 000 $, la demanderesse demande l'annulation de la vente, le remboursement du prix payé de 28 075 $, 10 000 $ pour indemnité, perte de jouissance, troubles et inconvénients et 2 000 $ à
titre de remboursement de frais d'entreposage, le tout pour un total de 40 075 $. QUESTIONS EN LITIGE: [ 6 ] Les principales questions en litige sont les suivantes: 1. La roulotte à sellette était-elle affectée de vices cachés lors de sa vente le 24 octobre 2009? 2. Si oui, quels sont les dommages auxquels la demanderesse a droit? 3. La garantie du fabricant était-elle applicable et quel serait son impact en l'instance? 4. Les vices allégués étaient-ils connus des défendeurs et dans l'affirmative, les principes du dol sont-ils applicables?
[ 7 ] Voici le résumé des principaux témoignages rendus à l'audience. Témoin Fabien Pelletier: [ 8 ] Monsieur Pelletier est le conjoint de la demanderesse, Ursule Gaillardetz.
Il est plombier de formation et son expérience dans le domaine des roulottes se résume à avoir été propriétaire d'une roulotte 2001 qu'il a possédée de 2007 à 2009. [ 9 ] Il explique qu'avec la demanderesse, ils étaient à la recherche d'une roulotte semblable à celle acquise des défendeurs pour fins de vacances et villégiature. [ 10 ] Après avoir vu une annonce sur «LesPacs.com», monsieur Pelletier a contacté les défendeurs par téléphone pour des précisions. [ 11 ] La seule visite préachat se déroule le dimanche 18 octobre 2009 et elle est d'une durée d'environ deux heures. [ 12 ] Il explique qu'à son arrivée, l'extension de la roulotte est fermée. [ 13 ] Lors de l'audience, monsieur Pelletier y attache une grande importance puisqu'il insinue par-là que les défendeurs voulaient ainsi leur cacher quelque chose. [ 14 ] Dès le début de la visite, monsieur Pelletier est rapidement sorti à l'extérieur pour inspecter la roulotte en compagnie de monsieur Mousseau, alors que la demanderesse est à l'intérieur avec madame Houle. [ 15 ] Dès le départ, monsieur Mousseau sort l'extension et monsieur Pelletier y attribue une autre intention afin que son attention soit attirée par cette manœuvre plutôt que de regarder attentivement l'intérieur de la roulotte. [ 16 ] Compte tenu que la configuration des sièges, des banquettes et de l'intérieur de la roulotte était satisfaisante et notamment parce que les défendeurs prétendaient que ce véhicule était en parfaite condition, la demanderesse l'a préféré à tout autre alors en vente sur le marché. [ 17 ] Notons que monsieur Pelletier considérait que, compte tenu de l'ajout d'isolation effectué par les défendeurs, cette roulotte possédait donc des options avantageuses. [ 18 ] Il prétend qu'il a expressément demandé aux défendeurs si cette roulotte avait été utilisée l'hiver.
Il a obtenu comme réponse que les défendeurs l'utilisaient tard en saison, mais ils n'ont jamais mentionné «pendant l'hiver». [ 19 ] L'utilisation de la roulotte en période hivernale est importante pour monsieur Pelletier, puisqu'il considère qu'il est impossible, voire même dangereux, d'utiliser une roulotte en hiver, puisque la condensation dans les murs cause d'importants dégâts. [ 20 ] Monsieur Pelletier ajoute que s'il avait appris que les défendeurs avaient utilisé cette roulotte l'hiver, il ne l'aurait même pas visitée. [ 21 ] Toujours lors de cette visite, il a demandé des informations sur le fonctionnement des appareils, les réponses étant toujours à sa satisfaction. [ 22 ] Monsieur Pelletier avoue qu'il n'a rien remarqué de particulier à l'intérieur ou à l'extérieur de cette roulotte puisque, comme il l'a mentionné à plusieurs reprises lors de son témoignage, il ne cherchait pas spécifiquement des anomalies ou des vices, mais a procédé à une inspection
sommaire seulement. [ 23 ] Il avoue qu'il n'a pas remarqué de bombement dans les murs intérieurs ou extérieurs, puisqu'en fait, il n'a pas véritablement regardé le véhicule pour cette question spécifique. Il n'a pas inspecté le dessous de la roulotte puisque le sol ne s'y prêtait pas facilement, compte tenu du déversement des eaux usées de la roulotte à proximité.
Il a vu que la suspension avait été modifiée par les défendeurs, mais n'a rien remarqué d'anormal sur la roulotte. [ 24 ] Quant à la toiture, il allègue qu'il n'est pas monté sur la toiture proprement dite, mais l'a inspectée du haut de l'échelle pour constater qu'elle était noircie et qu'un amoncellement important de feuilles était présent, plus précisément en haut de l'extension près de l'air climatisé. [ 25 ] Il a imaginé à ce moment-là que les défendeurs n'avaient pas entretenu adéquatement leur roulotte. [ 26 ] La demanderesse et monsieur Pelletier avaient remarqué que le revêtement de plancher de l'intérieur de la roulotte n'était pas uniforme. [ 27 ] Des questions furent posées aux défendeurs et, selon monsieur Pelletier, la défenderesse, Diane Houle, aurait affirmé qu'il s'agissait là du plancher d'origine. [ 28 ] Ayant des doutes sur cette affirmation, monsieur Pelletier a contacté le concessionnaire vendeur de la roulotte pour découvrir que ce n'était pas le cas et que le plancher avait inévitablement été refait par les défendeurs. [ 29 ] Il mentionne qu'après la discussion avec le concessionnaire, il se devait de très bien vérifier l'état de la roulotte et trouve anormal le fait que le représentant des ventes de ce concessionnaire lui ait dit «Bonne chance». [ 30 ] Notons que cet appel téléphonique au concessionnaire d'origine de la roulotte s'est déroulé entre la date de la visite préachat
du 18 octobre 2009 et le contrat écrit et le paiement de cette roulotte le 24 octobre suivant. [ 31 ] La livraison de cette roulotte au domicile de la demanderesse s'est effectuée par Michel Mousseau, le défendeur, le 1 er novembre 2009. [ 32 ] Une fois de plus, le témoin monsieur Pelletier trouve suspect que monsieur Mousseau, ayant initialement prévu la livraison vers 17 heures, ait plutôt procédé à la livraison alors qu'il faisait nuit.
C'est monsieur Mousseau qui a stationné le véhicule près du domicile de la demanderesse. [ 33 ] La roulotte y est restée tout l'hiver et aucune manœuvre particulière n'y a été effectuée, compte tenu qu'elle était déjà hivernisée. [ 34 ] Monsieur Pelletier indique que lors de la livraison, il n'y avait plus de feuilles sur le toit, le transport ayant retiré ces dernières. [ 35 ] Il n'a rien remarqué d'anormal à ce moment-là malgré tout. [ 36 ] Monsieur Pelletier ajoute qu'il n'a pas requis les services d'un expert, puisqu'aucun signe avant-coureur ne lui permettait de douter de la qualité de cette roulotte. [ 37 ] Pour lui, une roulotte est durable et si elle est bien entretenue, un propriétaire peut la posséder pendant plusieurs années. [ 38 ] L'expert n'était pas nécessaire selon lui puisque tout semblait «adéquat de l'intérieur et de l'extérieur».
S'il avait décelé quoi que ce soit, il prétend qu'il aurait probablement requis les services d'un expert. [ 39 ] Le 12 avril 2010, alors qu'il débute la préparation de la roulotte pour la période estivale, il décide d'appliquer sur la toiture un scellant. [ 40 ] Le témoin indique qu'il a nettoyé, dans un premier temps, toute la toiture pour y enlever les cernes et les traces noires en procédant de l'avant vers l'arrière.
Il n'a rien remarqué de particulier à ce moment-là. [ 41 ] Par la suite, alors qu'il appliquait le scellant, il a constaté un affaissement de la toiture en haut de l'extension près de l'air climatisé. [ 42 ] Il croyait qu'il s'agissait là d'un bris causé par les conditions hivernales et a même requis les services de son assureur à cet effet. L'assurance n'a pas couvert ce type de réclamation. [ 43 ] Monsieur Pelletier avait également remarqué une odeur d'humidité et de moisi à l'intérieur de la roulotte. [ 44 ] Plus tard, alors qu'il procédait à la réfection des joints de scellant de la
partie avant de la roulotte (deck), il a retiré les moulures de coin pour constater que les vis n'étaient pas toutes de la même longueur.
En retirant les moulures, il a découvert de la moisissure et de la pourriture à l'intérieur des murs. [ 45 ] De l'eau s'est égouttée de l'intérieur des murs alarmant aussitôt la demanderesse et monsieur Pelletier. [ 46 ] Pour lui, ce deuxième problème est complètement différent de l'affaissement de la toiture. [ 47 ] Avant l'achat, malgré une inspection visuelle, monsieur Pelletier affirme qu'il était impossible de voir les nombreux vices cachés affectant la roulotte. [ 48 ] Il insiste sur le fait que les feuilles des arbres accumulées précisément à l'endroit de l'affaissement sur la toiture l'empêchaient alors de voir cette importante anomalie. [ 49 ] Aussi pour lui, lors d'une visite préachat, un acheteur ne retire pas les moulures de coin.
Les infiltrations d'eau, la moisissure et la pourriture dans les murs n'étaient donc pas décelables, selon lui. [ 50 ] Le fait que le défendeur, Michel Mousseau, lui ait déconseillé d'inspecter le dessous de la roulotte fait en sorte que les défectuosités aux pneus, aux essieux et à la tuyauterie de gaz sont également des éléments cachés. [ 51 ] Depuis mai 2010, la demanderesse a entreposé cette roulotte à l'extérieur, chez un locateur de mini-entrepôts, afin d'éviter que qui que ce soit puisse alléguer qu'ils ont manipulé ou modifié l'appareil. [ 52 ] Des frais d'entreposage sont d'ailleurs réclamés. [ 53 ] Monsieur Pelletier allègue que les défendeurs connaissaient les vices puisqu'ils ont procédé à la modification de la suspension pour surélever la roulotte de façon, selon lui, à cacher le fait qu'ils avaient abîmé ou écrasé le tuyau à gaz. [ 54 ] Pourquoi rehausser la suspension si ce n'est que pour cacher cela, selon lui? [ 55 ] En contre-interrogatoire, monsieur Pelletier avoue que sur sa roulotte 2001, il avait déjà refait les joints d'étanchéité des coins et qu'il connaissait la méthode pour les refaire. [ 56 ] Lors de la visite préachat, il précise qu'il n'a pas fait le tour de la roulotte à l'extérieur alors que l'extension était fermée.
Il n'y a pas pensé.
[ 57 ] Quant au fait qu'il n'avait pas vu l'affaissement à l'intérieur de la roulotte, qu'il n'ait pas vu les joints de préfini défectueux, qu'il n'ait pas vu de bombement de l'intérieur de la toiture et dans les murs, il prétend qu'il n'était pas là pour chercher des problèmes à la roulotte avant l'achat.
Il n'a aperçu ceux-ci qu'après la vente, soit en avril 2010. [ 58 ] Certes, monsieur Pelletier prétend qu'il a enlevé la neige sur le dessus de la roulotte en janvier 2010 compte tenu des précipitations importantes et du redoux. [ 59 ] Quant à la question de la garantie du fabricant, monsieur Pelletier allègue qu'elle n'était pas applicable, puisqu'elle est limitée au premier acheteur et que, de toute façon, la mauvaise utilisation où les défauts d'entretien ne sont pas couverts par la garantie.
Témoin Patrick Brault: [ 60 ] Monsieur Brault a été déclaré expert-estimateur en assurances par le Tribunal. [ 61 ] Depuis 1995, il agit à
titre d'estimateur dans les cas de sinistres où son mandat est de trouver la cause des dommages et le coût des réparations de ceux-ci. [ 62 ] Il a connu la demanderesse et son conjoint lorsque ceux-ci ont fait appel à leur assureur, Intact Assurances. Compte tenu qu'il ne s'agissait pas d'un cas admissible, monsieur Brault a accepté de servir de témoin expert dans la présente réclamation contre les défendeurs. [ 63 ] Dans son rapport du 10 mai 2010, monsieur Brault décrit les dommages à la roulotte comme suit.
« Dommages détectés Suite à l'inspection que nous avons faite de cette roulotte nous avons remarqué les anomalies suivantes 1- Décoloration de la membrane de toit à l'arrière droit et centre de toit 2- Affaissement du toit au centre côté gauche et droit (plus important côté gauche) près du système de climatisation 3- Affaissement du toit à l'arrière côté droit où l'échelle est positionnée 4- Présence d'humidité élevé dans le plafond et mur gauche
section supérieur de l'extension 5- Joints de préfinis sont presque tous travaillé (on voit que ceux-ci ont forcé) 6- Murs gauche et droit du centre intérieur qui sépare le salon de la chambre sont tordus 7- Ligne à gaz propane inférieur où sont les essieux est tordue à 2 endroits différents (non conforme, devrais être débranché car hors loi) 8- Gondolement (torsion) sur mur gauche et droit extérieur vers le centre 9- Membrane inférieur de plancher masqué à certain endroit 10- Usure de pneus inégaux 11- Présence d'humidité importante dans tous les murs (sauf
section garage arrière) 12- Présence d'eau et début de pourriture sur loan intérieur de la fibre de verre (mur avant) du coté gauche et droit 13- Une isolation additionnelle à été fait au niveau du plancher 14- Motif dans le plancher de cuisine (couvre plancher) qui n'est pas d'origine 15- Couvre plancher à coté de la douche est fissuré Nous avons également remarqué que cette roulotte à eu une modification au niveau de la suspension car celle-ci a été rehaussé ainsi que l'attache avant afin que la roulotte soit plus haute de terre.
J'ai remarqué également qu'un scellant à été appliqué sur la membrane de toit ce qui nous empêche de faire u ne bonne inspection de celle-ci.
Toutes ces anomalies ne sont pas tous relié selon nous à un même événement, voici donc les causes possibles de toutes ces anomalies localisées sur la roulotte. » (sic) [ 64 ] Il considère trois possibilités pour les dommages au toit de la roulotte. [ 65 ] La première serait qu'il y a eu une chute de neige importante qui est tombée d'un seul coup, causant un impact sur la toiture, tel que de la neige ou de la glace accumulée sur les branches d'un arbre qui s'y détache rapidement, causant un effondrement et un affaissement sur le dessus de la roulotte. [ 66 ] La deuxième possibilité serait celle du poids de la neige d'une façon globale et la troisième, celle qu'un impact serait survenu
dans le passé à la roulotte. [ 67 ] Lors de l'audience, cet expert insiste sur la première possibilité. [ 68 ] Quant aux dommages aux murs intérieurs et extérieurs, il précise ceci: « Dommages aux murs intérieur et extérieur Comme mentionné antérieurement dans le présent rapport des dommages ont été aperçu au niveau des préfinis intérieurs des murs car ceux-ci sont gonflés et les rubans de joints sont étirés, nous avons même remarqué qu'un des préfinis est retenu par une vis dans la
section inférieur ce qui n'est pas normal. Lors de l'inspection nous avons procédé au démantèlement des moulures inférieur du mur gauche et droit à l'avant et nous avons constaté qu'une quantité importante d'eau est présente à ces endroits et le loan en arrière de la fibre de verre commence à avoir une présence de pourriture. D'ailleurs les murs gauche et droit extérieur et intérieur ont une forte présence d'humidité anormale sauf dans la
section arrière où est le garage. Selon moi ces dommages aux murs extérieurs peuvent avoir été causé par une surchauffe de la roulotte en période hivernal, selon moi cette roulotte à été chauffée en hivers et cela à fait une condensation dans les murs ce qui a provoqué de l'humidité, cette humidité étant présente et accumulé dans la laine isolante dans les murs se propage dans les préfinis intérieur ce qui les fait gondolé et le loan de la fibre de verre extérieur ce qui le fait pourrir.
Le fabricant mentionne dans le guide d'entretient que ce type de roulotte ne peut être chauffé en période hivernal pour ne pas faire ce type de dommage. Ont peut remarquer que de l'isolation additionnelle à été fait au niveau du plancher de cette roulotte et des longerons (track) ont été installés sur le mur gauche et droite extérieur à l'avant et arrière comme si on avait voulu installer des toiles pour justement garder la chaleur dans la roulotte.
D'ailleurs il faudra prévoir que cette roulotte comportera dans un avenir rapproché une délamination importante au niveau de la fibre de verre extérieur à cause de la quantité d'eau et d'humidité dans les murs car cela va faire décollé la fibre de sur le loan et ce la provoquera une délamination de la fibre de verre.
Dommage ligne à gaz et pneus Comme je vous mentionne antérieurement dans le présent rapport il se peut que ces dommages ai été fait lorsque la roulotte a subit une modification au niveau de la suspension, nous supposons que la roulotte ai pu tomber par terre lors de ces travaux et c'est ce qui explique les dommages à ces composantes et le gondolement du mur gauche et droit extérieur. Il est possible également que cette roulotte ai subit un impact en circulant et que la suspension et essieux soient venu en contacte avec la ligne à gaz en plus de faire les autres dommages.
Cette possibilité peut également expliquer les dommages aux pneus qui s'usent innadéquatement si les essieux ont tordues.
Conclusion de la cause des dommages Selon moi en prenant en considération que le propriétaire mentionne qu'il n'a pas eu de chute de neige importante sur le toit de la roulotte cet hiver et prenant en considération que le propriétaire dit qu'il est impossible qu'un arbre ou toit de maison est pu se vider sur le toit de la roulotte de sont contenu de neige et prenant en considération que le propriétaire mentionne que la membrane du toit était noirci lorsqu'il à acquit la roulotte, j'en conclu que la première possibilité inscrite sur le présent rapport me paraît la plus plausible pour expliquer les dommages sur le toit de la roulotte.
Donc je crois que lorsque le propriétaire à acquit sa roulotte les dommages sur le toit était déjà présent. Le propriétaire mentionne que la membrane du toit était noirci mais que le toit ne semblais pas avoir d'affaissement, je m'explique mal cette situation car selon moi le toit devait sûrement avoir un affaissement mais peut être que celui-ci n'était pas aussi important et ce serait peut-être aggravé avec le poids de la neige au courant de l'hivers car la structure du toit était affaiblie à cause d'une chute de neige importante au courant des hivers précédent.
Il est possible également que si cette roulotte à subit un impact de bonne importance dans le passé que cela à peut être affaiblie la structure du toit et celui-ci est maintenant affaissé car il ne peut plus supporter le poids de la neige. D'ailleurs le gondolement extérieur du mur gauche et droit me porte à croire également que la roulotte à eu un impact de bonne importance dans le passé car ce gondolement est anormal.
Pour ce qui est du taux d'humidité important dans les murs et début de pourriture du loan à l'arrière de la fibre de verre, nous croyons que cette présence d'humidité peut s'expliquer par le fait que cette roulotte à été chauffé en période hivernal et cela à fait une condensation importante dans les murs et cela fait tous ces dommages. Cela concorde également avec l'isolation additionnelle qui à déjà été ajouté au niveau du plancher de cette roulotte.
Pour la ligne à gaz et dommages aux pneus ces dommages peuvent être le résultat d'un impact et il se peut que les essieux soient tordu ce qui fait que les pneus s'usent pas de la bonne façon. Estimation Il est assez difficile de vous fournir un devis exact pour ce type de dommage car il est impossible de voir tous les dommages avant un démantèlement, donc pour ce, nous avons fournit un devis qui démontre les dommages visible seulement. Cette estimation se chiffre à $21 922.25.
Supplément possible Sur ce dossier il peut y avoir une additionnelle sur des dommages non visible avant démantèlement, en plus il se peut que la fibre de verre des murs extérieur ne soit plus réutilisable et cela nécessitera son remplacement, à cet effet une réserve de $8500.00 et peut être plus sera peut-être à prévoir. » (sic)
[ 69 ] À l'audience, monsieur Brault réexplique chacun des quatre différents types de dommages affectant la roulotte. Pour lui, il s'agit tous de vices cachés. En contre-interrogatoire, il avoue finalement que le tout était visible, mais plus pour un expert qu'un profane en la matière. [ 70 ] Sur la toiture, deux types de noircissures ou taches sont constatés. Le premier type, causé par l'accumulation des feuilles, résulte d'un défaut d'entretien. Quant aux autres types de noircissures, notamment les petites taches rondes noires, il s'agirait, selon lui, d'une usure prématurée de la membrane de la toiture.
Pour lui, l'affaissement et la décoloration de la membrane ont été causés par un choc reçu, soit de la neige ou de la glace s'étant détachée rapidement d'un arbre. Aucune réclamation n'est produite pour le remplacement de la membrane. [ 71 ] Quant aux infiltrations d'eau constatées dans la
partie avant (deck), il prétend que les joints d'étanchéité doivent être refaits très souvent, voire même deux fois par année. Rappelons que l'acheteur ne s'est pas enquis de ceci avant l'achat des vendeurs. [ 72 ] Un véhicule de ce type bouge énormément lors de son déplacement et c'est pourquoi les joints de scellant des moulures sont très à risque d'y laisser entrer l'eau. Dès qu'il a retiré les moulures de coin, la situation était évidente, et y a constaté d'importants dommages à l'intérieur des murs. Il est impossible de reprendre seulement une petite
partie des murs avant puisqu'une démarcation inévitable se produirait dans la fibre de verre. Il faut recommencer la totalité des murs selon lui. [ 73 ] Il est exact qu'à l'intérieur, les préfinis ont gonflé par la condensation puisque la cause est, selon lui, le fait que les défendeurs auraient utilisé cette roulotte l'hiver.
Le fait de chauffer l'intérieur cause une condensation et une détérioration prématurée de l'intérieur des murs. [ 74 ] Les données qu'il a recueillies démontrent des taux d'humidité à certains endroits dans les murs de 100 %. [ 75 ] Il faut enlever la fibre de verre par l'extérieur, changer la laine minérale, changer le «loan» et reposer le revêtement par la suite. [ 76 ] L'expert Brault prétend que pour effectuer les travaux, il en coûterait:
a) Pour l'affaissement de la toiture: 8 835 $
b) Pour les murs de la
partie avant (deck): 7 900 $
c) Pour l'essieu et les pneus: 1 500 $
d) Pour les conduits de gaz: 300 $ [ 77 ] Enfin, monsieur Brault avoue qu'à l'œil nu, on peut voir l'affaissement de la toiture même de l'intérieur puisqu'il n'y a pas d'entretoit. Dès qu'une ferme de toit a subi un choc et s'est affaissée, inévitablement, nous pouvons le voir directement de l'intérieur. Même chose pour les joints de préfini, les murs intérieurs tordus, les pneus, les conduits de gaz et le gonflement des murs à l'extérieur qui sont tous des points visibles selon ce qu'il a indiqué en contre-interrogatoire.
Témoin: Ursule Gaillardetz: [ 78 ] La demanderesse explique que pendant trois ans, en compagnie de son mari, ils étaient propriétaires d'une roulotte 2001. Ils désiraient acquérir une roulotte à sellette avec garage afin d'y entreposer leur moto. [ 79 ] C'est véritablement son conjoint, monsieur Pelletier, qui a effectué les démarches les menant à la visite de la roulotte à sellette en litige le 18 octobre 2009. [ 80 ] Dans un premier temps, elle voulait vérifier si l'intérieur de la roulotte lui plaisait. [ 81 ] Au premier coup d'œil, c'était satisfaisant.
Initialement, l'extension était, semble-t-il, fermée et fut ouverte par la suite par monsieur Mousseau. [ 82 ] Elle s'est attardée lors de cette visite à l'intérieur du véhicule alors que son conjoint et monsieur Mousseau, eux, étaient à l'extérieur. [ 83 ] Dès le départ, elle a constaté que les motifs du revêtement de sol étaient particuliers. Elle mentionne au Tribunal avoir demandé à la défenderesse pourquoi c'était ainsi. Madame Houle lui aurait répondu que «C'était là…» sans autre précision.
Aussi, elle décrit à plusieurs reprises pendant son témoignage que son attention n'était pas attirée par le plafond ou les murs. En fait, elle ne les a pas regardés et c'est pourquoi elle n'a pas pu constater l'affaissement ou les gondolements. [ 84 ] Pour elle, une utilisation tard en saison, comme l'alléguaient les défendeurs, s'arrête en novembre ou décembre. [ 85 ] D'ailleurs, des moulures spéciales avaient été apposées à l'extérieur du véhicule pour y recevoir un abri. [ 86 ] C'est le 12 avril 2010 que monsieur Pelletier a constaté les nombreuses anomalies décrites notamment au rapport de leur expert.
[ 87 ] La demanderesse explique qu'elle-même et son conjoint se questionnent jour et nuit depuis la découverte des vices quant à leur provenance et notamment, pourquoi ils n'ont pas constaté tout ça dès leur visite préachat le 18 octobre 2009. [ 88 ] En contre-interrogatoire, elle précise que malgré le fait qu'elle avait aperçu des motifs différents dans le revêtement de sol, ils n'ont pas effectué de démarche auprès du concessionnaire.
Malgré ce que monsieur Pelletier a indiqué la veille au Tribunal, c'est le 22 avril que pareilles démarches auraient été effectuées auprès du concessionnaire et non avant l'achat. [ 89 ] Quant à la somme de 10 000 $ réclamée à
titre de dommages-intérêts pour troubles, ennuis et inconvénients, elle les explique par l'annulation de leur voyage au Manitoba, malgré le fait que dès le 20 mai 2010, elle ait procédé à l'acquisition d'une autre roulotte à sellette.
Témoin Michel Mousseau: [ 90 ] Le défendeur, Michel Mousseau, qui est âgé de 49 ans, explique qu'il a beaucoup d'expérience dans le domaine du camping- caravaning puisqu'il exerce ces activités depuis qu'il a 8 ans. [ 91 ] Lors de l'acquisition de la roulotte à sellette en litige, il a, chez le concessionnaire d'origine, fait ajouter plusieurs options. [ 92 ] Entre autres, des aérateurs avec thermostats autostatiques, une double isolation, des moustiquaires, un réfrigérateur et plusieurs autres items dont a pu bénéficier la demanderesse. [ 93 ] Il précise qu'il a toujours utilisé la roulotte l'hiver.
À cet effet, des abris étaient installés de chaque côté de la roulotte ainsi qu'un foyer afin de réchauffer le dessous et l'intérieur de la roulotte. [ 94 ] Monsieur Mousseau témoigne avec beaucoup de précision quant aux façons de faire du camping hivernal. [ 95 ] Il explique les nombreuses précautions à prendre en semblable matière. [ 96 ] Après une année d'utilisation, il a rehaussé la roulotte en déplaçant les essieux en dessous des lames à ressort afin qu'ils soient au même niveau que ceux de son camion. [ 97 ] Il explique les nombreuses utilisations effectuées avec cette roulotte et notamment quatre voyages à Myrtle Beach de 2006 à 2009 inclusivement. [ 98 ] Quant à la visite préachat du 18 octobre 2009, il précise que l'extension était ouverte lors de l'arrivée de la demanderesse et de son conjoint.
Il a pris la peine d'expliquer à monsieur Pelletier les avantages et équipements à l'extérieur avant d'entrer à l'intérieur. C'est à ce moment-là qu'il a fermé et rouvert l'extension. [ 99 ] Il mentionne qu'il a mis en garde monsieur Pelletier quant à la localisation des eaux usées de la douche et du lavabo de la roulotte, mais prétend qu'il ne lui a jamais interdit de regarder le dessous de la roulotte.
Cela aurait très bien pu se faire à quelque pas à peine du déversement des eaux usées précité. [ 100 ] Monsieur Pelletier est effectivement monté dans l'échelle de la roulotte et a inspecté la toiture pendant une ou deux minutes. Certes, il devait y avoir quelques feuilles, mais sans plus.
La durée de la visite a effectivement été d'environ deux heures et c'est au téléphone, suite à cette première visite, que les parties se sont entendues sur le prix de vente. [ 101 ] Au moment de la vente et de la livraison de la roulotte chez la demanderesse, il n'y avait aucun affaissement, aucun bombement dans le plafond ou les murs comme la demanderesse le prétend actuellement. [ 102 ] D'ailleurs, lors de la livraison du 1 er novembre 2009, monsieur Pelletier a accédé par l'échelle à la toiture de la roulotte afin d'y soulever un fil électrique, permettant son stationnement. [ 103 ] Pour le défendeur, la roulotte n'a jamais été affectée de problèmes à la toiture ni d'affaissement. [ 104 ] Les murs étaient intacts et, compte tenu qu'il l'utilisait très souvent, il est clair pour lui que s'il y avait eu un problème quelconque avec la roulotte, il l'aurait vu immédiatement. [ 105 ] Le défendeur avoue qu'il n'a jamais retiré la moulure de la
partie avant (deck) de la roulotte. Il n'a que retiré le vieux calfeutrage, pour le remplacer par un nouveau alors qu'il était fissuré, mais aucune question ne lui fut posée à ce
chapitre avant la vente. [ 106 ] Il entretenait la toiture et sa membrane en la lavant périodiquement. [ 107 ] Il a fait noter au Tribunal que les deux experts affirment, selon lui, qu'il n'y avait aucune infiltration d'eau par la toiture, la toile étant étanche. [ 108 ] Quant aux courbures de la ligne de gaz propane, à l'origine, la situation était identique. Monsieur Mousseau indique qu'en août 2010, il était présent lorsque monsieur Girard a effectué son expertise de la roulotte.
Le témoin indique qu'il a pris plusieurs photographies qu'il dépose d'ailleurs en preuve démontrant un noircissement accru de la toiture. [ 109 ] En regard du revêtement de sol, il est exact qu'ils ont remplacé une
partie de celui-ci. Il était fissuré à proximité du conduit d'air. [ 110 ] Quant aux soumissions mises en preuve par la demanderesse, il prétend qu'elles sont clairement exagérées et s'étonne du fait
qu'il n'y en ait qu'une seule. [ 111 ] Quant aux trois possibilités avancées par l'expert Brault, monsieur Mousseau précise qu'il n'y a jamais eu d'impact, d'accident, d'objet ou de neige ayant pu causer semblables dommages. [ 112 ] Pour lui, l'affaissement de la toiture est survenu après la vente lors de l'hiver suivant alors qu'il n'était plus propriétaire de la roulotte. [ 113 ] Il dépose également en preuve une photographie démontrant la localisation précise de la roulotte alors qu'elle était à Ste-Anne- de-la-Pérade (photo D-8). [ 114 ] Il explique que la roulotte était stationnée là le 18 octobre 2009.
À cet endroit, il était impossible qu'un amoncellement important de neige puisse tomber de l'arbre à feuilles situé à proximité et causer l'affaissement reproché par la demanderesse. [ 115 ] Pour lui, les nombreux dommages allégués par la demanderesse et son expert étaient, soient visibles, soit inexistants lors de la vente.
Il conclut différemment cependant quant aux dommages causés à l'avant du véhicule (deck) qu'il déclare ne pas en connaître l'existence. [ 116 ] Quant à l'usure des pneus, il prétend que la roulotte avait plus de 20 000 kilomètres lors de la vente et qu'il n'avait jamais effectué la rotation des pneus et que, de toute façon, le tout était visible. [ 117 ] Le pneu de gauche est plus usé car il a plus de poids, compte tenu que l'extension et le réservoir à essence s'y trouvent. Témoin Billy Girard: [ 118 ] Monsieur Girard est propriétaire de son entreprise V.R. Rive Nord et a été déclaré témoin expert à
titre de technicien en véhicule récréatif. [ 119 ] Voici les constats contenus à son rapport du 13 septembre 2010: « Nous notons que Monsieur Pelletier dit avoir procédé à l'enlèvement de la neige sur le toit de la roulotte alors, son poids combiné au poids de la neige pourrait en conséquence avoir aggravé la situation. PREMIÈRE POSSIBILITÉ S'il y avait des fissures dans la toile, tel que mentionné au rapport d'expertise de Monsieur Brault, il y aurait alors de l'eau à l'intérieur, ce qui n'est pas le cas.
De plus, le toit n'est pas plus faible à gauche puisque lorsque nous examinons le mur, nous n'y constatons aucune fissure ou marque d'affaissement. De fait, l'affaissement du toit est dû à un «trust» rondi ou cassé, phénomène que nous avons pu observer dans plusieurs roulottes et qui n'est pas causé par quelque acte du vendeur que ce soit. DEUXIÈME POSSIBILITÉ Nous ne sommes pas en mesure de constater des traces ou des cernes sur le plafond ou les murs de la roulotte et nous croyons donc que la thèse de l'eau accumulée sur le toit et dans le mur gauche n'est, de ce fait, pas possible.
TROISIÈME POSSIBILITÉ Après inspection de la roulotte, nous n'avons pas constaté de marque sur le toit ou le mur gauche, ni de trace de réparation de fibre de verre, ce qui nous laisse supposer qu'un choc relié à un impact ou une chute de la roulotte par terre ne peut être survenu. PRÉTENDUS DOMMAGES DÉTECTÉS Par ailleurs, nous avons également inspecté la roulotte afin d'évaluer les prétendus dommages détectés par Monsieur Patrick Brault, estimateur au Service d'évaluation P.B., décrits à la page 1 de son rapport d'inspection, et nous avons constaté ce qui suit: 1.
La décoloration de la membrane de toit à l'arrière droit et centre de toit est due au non-traitement de la toile, ce qui est fréquent sur les roulottes usagées et stationnées sous les arbres; 2. L'affaissement du toit au centre, côté gauche, et droit, près du système de climatisation, peut être dû au poids de la neige mélangé avec l'eau. De fait, il s'agit d'un toit en louanne qui est un matériau qui, à l'origine, est plus mou que du contreplaqué 1/4, par exemple; 3. L'affaissement du toit à l'arrière, côté droit, où l'échelle est positionnée est dû aux tôles qui ont été désagrafées. 4.
La présence d'humidité élevée dans le plafond et le mur gauche,
section supérieure de l'extension, peut être due à l'affaissement puisque de l'eau peut s'être infiltrée. Toutefois, il faut prendre note que chaque roulotte qui passe l'hiver à l'extérieur peut avoir une accumulation d'eau puisque le soleil plombe sur les murs extérieurs et qu'à l'intérieur les murs sont froids. Il peut donc s'agir de condensation normale;
5. Les joints de préfinis sont en fait du ruban à coller et ils peuvent bouger selon les intempéries; 6. Lors de l'inspection, je n'ai rien remarqué de tordu quant au mur gauche et droit du centre intérieur qui sépare le salon et la chambre, mais la moulure qui est en ripe pressée peut avoir pris de l'humidité et ainsi gondoler; 7. La ligne à gaz propane inférieure peut avoir été accotée par l'essieu lorsqu'elle était disposée sur les lames, mais c'était de cette façon à la sortie chez le fabricant.
Toutefois, comme ce modèle de roulotte est bas d'origine, il est préférable que les essieux soient sous les lames plutôt que sur celles-ci. De fait, en discutant avec le vendeur par la suite, ce dernier m'a informé que c'est pour cette raison que les essieux avaient été mis sous les lames; 8. Le gondolement du mur gauche et droit extérieur vers le centre peut être dû à plusieurs facteurs, notamment de l'humidité causée par l'hiver ou une infiltration d'eau. Toutefois, il n'y a aucune trace intérieure ou extérieure de coulisse et le mur a la même dureté partout; 9.
La membrane inférieure du plancher peut avoir été coupée par le concessionnaire ou par le client pour une fuite d'eau ou l'installation d'une option, un filage coupé ou un trouble électrique; 10. L'usure des pneus peut être due à un gonflage inadéquat ou des «bushings», boulons, triangles sur la suspension usée. Il s'agit d'usure normale sur une roulotte usagée; 11.
La présence d'humidité dans les murs dépend de l'humidité dans l'air ou du calibrage de l'instrument et, selon les prétentions de Monsieur Pelletier, l'expertise de Monsieur Brault a eu lieu à la fin de l'hiver, au moment où il y a le plus de condensation (voir point no 4); 12. La présence d'eau sur le louanne intérieur de la fibre de verre du côté gauche et droit est un phénomène fréquent sur ce type de roulotte parce qu'un «deck» de roulotte est beaucoup sollicité et le poids est concentré à ce niveau. Il faut donc refaire les joints à toutes les années. 13.
À notre avis, le vendeur a ajouté de l'isolation dans les murs pour un confort supplémentaire. Ce type de roulotte n'est pas très bien isolée au niveau du plancher. 14. Le plancher peut avoir été modifié pour trois (3) raisons possibles:
a) Le client désirait un autre motif;
b) il y avait une égratignure ou quelque chose à heurté le plancher, ce qui aurait pu déchirer le prélart;
c) il arrive fréquemment que, pendant les froids d'hiver, le prélart se déchire; 15. Puisque c'est une roulotte usagée, cela peut avoir été fait par le manufacturier et lorsque la fissure s'est agrandie, les acheteurs s'en sont aperçus.
Il est difficile d'évaluer la cause de cette fissure. » (sic) [ 120 ] Pour cet expert, il est indéniable qu'il n'y a pas de contre-indication à utiliser ce type de roulotte en période hivernale. [ 121 ] Les différences de température et les problèmes de condensation que nous pourrions retrouver l'hiver sont très comparables, selon lui, à ce que nous retrouvons l'été et, plus particulièrement, lorsque le véhicule est fortement climatisé et que la température extérieure est très élevée. [ 122 ] Aucun des éléments reprochés par la demanderesse n'est «caché», selon lui.
Témoin Diane Houle: [ 123 ] Madame Houle précise que le dépliant publicitaire remis par le concessionnaire et mis en preuve (P-6) n'est pas celui de cette roulotte à sellette. [ 124 ] Après vérification, il appert que la roulotte y étant exposée n'est pas une roulotte a sellette «cargo», comme celle en litige. [ 125 ] Il est très évident pour elle que lors de la vente, la toiture n'était pas affaissée et que les murs étaient intacts puisqu'ils l'auraient remarqué. [ 126 ] Elle précise que l'extension était ouverte au début de la rencontre du 18 octobre et que, par la suite, son conjoint l'a refermée, pour démontrer à la demanderesse et son conjoint son utilisation. [ 127 ] Elle a alors pris la peine d'exposer à la demanderesse tous les espaces de rangement de la roulotte et notamment une petite armoire située tout juste à proximité de l'affaissement allégué depuis par la demanderesse. [ 128 ] Le véritable prix de vente est de 27 500 $ plus certains extras. [ 129 ] Quant à la «mosaïque» dans le plancher, madame Houle prétend qu'elle a dûment mentionné à la demanderesse que suite au bris, il avait été remplacé.
[ 130 ] Elle confirme que la roulotte n'a jamais eu d'accident et n'a jamais été victime d'une chute de neige soudaine sur la toiture. [ 131 ] En contre-interrogatoire, elle affirme qu'il n'était pas possible pour la demanderesse et son conjoint de voir l'affaissement et le gondolement dans les murs, puisqu'ils n'existaient tout simplement pas, selon elle. [ 132 ] Elle n'a jamais constaté d'humidité excessive dans la roulotte. RÉSUMÉ DES PRÉTENTIONS:
A) La demanderesse: [ 133 ] L'avocat de la demanderesse soutient que le Tribunal a à statuer sur deux principes légaux applicables. [ 134 ] Le premier concerne les vices cachés et le deuxième le dol qu'auraient commis les défendeurs. [ 135 ] C'est une question de crédibilité, selon lui, tant des parties que des experts. [ 136 ] En fait, la demanderesse prétend que l'affaissement de la toiture avait probablement débuté avant la vente et s'est aggravé par la suite. [ 137 ] Ainsi, il est évident que la demanderesse et son conjoint ne pouvaient pas constater l'affaissement ou le début d'affaissement de la toiture.
Les faits et gestes des défendeurs ont été effectués dans le but de camoufler ou de cacher le tout en attirant l'attention de la demanderesse et de son conjoint ailleurs lors de la visite du 18 octobre. [ 138 ] La demanderesse, par son procureur, allègue ainsi que les défendeurs ont commis un dol et ont agi de mauvaise foi, puisqu'ils connaissaient la véritable situation de l'affaissement de la toiture et des autres problèmes rencontrés sur la roulotte. [ 139 ] Ainsi, compte tenu que les défendeurs connaissaient la situation, ils avaient l'obligation de la divulguer à la demanderesse lors de l'acquisition, selon eux.
B) Les défendeurs: [ 140 ] Le procureur des défendeurs prétend que, compte tenu des conclusions de la requête introductive d'instance visant l'annulation de la vente, il serait impossible pour le Tribunal d'accorder une somme d'argent pour les dommages-intérêts. [ 141 ] Il soutient que si le Tribunal en vient à la conclusion que la demanderesse aurait acheté la roulotte, mais à un prix moindre, que compte tenu que ce n'est pas inclus dans les conclusions de la requête introductive d'instance, il est impossible de rendre jugement à cet effet. [ 142 ] En fait, les défendeurs soutiennent que la roulotte n'était atteinte d'aucun vice caché, puisque toutes les anomalies constatées étaient visibles suivant les règles et critères jurisprudentiels applicables.
LE DROIT APPLICABLE: ANALYSE JURIDIQUE DE LA GARANTIE DE QUALITÉ: [ 143 ] Le législateur a adopté un cadre juridique spécifique prévoyant des responsabilités pour le vendeur d'un bien, afin qu'il assure à l'acheteur la jouissance d'un bien vendu. Une des garanties du droit de propriété est la garantie de qualité, souvent appelée la garantie contre les défauts cachés. [ 144 ] Le Tribunal reprendra donc dans ce qui suit l'une ou l'autre des deux appellations sans distinction. [ 145 ] L'
article 1726 du Code civil du Québec précise: 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 146 ] Les auteurs ont, à maintes reprises dans la doctrine, repris de toutes les façons les qualificatifs nécessaires donnant ouverture à un recours pour vices cachés. [ 147 ] L'auteur Jacques Deslauriers, dans son ouvrage intitulé Vente, louage, contrat d'entreprise ou de service [1] précise en page 138:
«I. LA NOTION DE VICE CACHÉ (art. 1726 C.c.Q. ) L'
article 1726 C.c.Q. indique implicitement les caractéristiques d'un vice caché. Il s'agit d'un vice rendant le bien impropre à l'usage auquel l'acheteur le destinait.
Si le vice caché diminue tellement l'usage du bien que l'acheteur ne l'aurait pas acheté s'il l'avait connu, ce dernier peut demander la résolution de la vente en raison de ce vice caché. (…) S'il s'avère que, malgré sa connaissance du vice, l'acheteur aurait quand même acheté le bien mais à un prix moindre, il peut demander une diminution de prix ( art. 1604 C.c.Q. ).» [ 148 ] Plus loin, en page 140, l'auteur décrit les caractéristiques du vice donnant ouverture au recours. Il ajoute: «A.
Les caractéristiques du vice donnant ouverture au recours pour vices cachés Pour réussir un recours fondé sur des défauts cachés, l'acheteur doit prouver toutes les caractéristiques permettant de conclure au caractère caché du défaut, telles qu'énoncées ci après: son caractère caché, sa gravité, l'ignorance qu'avait l'acheteur de son existence et l'existence de ce défaut au moment de la vente.
Les recours pour vices cachés peuvent être intentés malgré la bonne foi du vendeur; des dommages-intérêts pourront s'ajouter au remboursement du prix, total ou partiel selon le cas, si le vendeur connaissait ou ne pouvait ignorer les défauts dont le bien vendu était affecté ( art. 1728 C.c.Q. ). Par ailleurs, l'acheteur qui invoque le dol doit, pour avoir gain de cause, prouver ce dol en démontrant qu'il a été incité à contracter par les manœuvres ou les réticences du vendeur ou d'un tiers à la connaissance de celui-ci. ( art. 1401 C.c.Q.).
Si le dol est prouvé, ceci pourra permettre à l'acheteur d'obtenir gain de cause, même si le défaut invoqué n'a pas toutes les caractéristiques d'un défaut caché.» [ 149 ] Bien entendu, les Tribunaux ont, à maintes reprises, défini chacun des paramètres de la garantie légale de qualité d'un bien vendu. [ 150 ] Les Tribunaux reconnaissent que pour satisfaire à la condition d'antériorité à la vente, il n'est pas nécessaire que le vice se soit entièrement manifesté avant, mais qu'il ait existé au moment de la vente et ce, même s'il était dans un état latent. [2] [ 151 ] Compte tenu que le vice se doit d'exister au moment de la vente, le vendeur ne sera pas tenu responsable du vice qui serait causé par un usage anormal de la part de l'acheteur [3] . [ 152 ] Le caractère caché d'un vice s'apprécie objectivement en examinant, entre autres, le degré d'inspection du bien fait par l'acheteur, suivant les critères d'un acheteur prudent et diligent [4] . [ 153 ] Bien sûr, il nous faut analyser le caractère caché d'un vice, en tenant compte du niveau d'expertise de l'acheteur [5] . [ 154 ] Pour déterminer si le vice est caché, nous devons savoir si l'acheteur connaissait ou aurait dû connaître le défaut lors de l'acquisition [6] . [ 155 ] Les protections juridiques pour la garantie légale de qualité ne constituent pas un système de protection pour un acheteur qui serait imprudent ou incompétent [7] . [ 156 ] Un acheteur a une obligation de prudence et de diligence lors de l'acquisition du bien et doit l'inspecter raisonnablement.
Il doit apporter une attention particulière à tout indice pouvant lui laisser présager un problème quelconque [8] . [ 157 ] Le comportement d'un acheteur doit aussi être examiné selon les circonstances de chaque cas et nous devrons prendre en considération la nature, l'âge et le prix du bien ainsi que le type de vice dont il est affecté [9] . [ 158 ] Un vice sera considéré comme apparent si un acheteur raisonnable avait pu le découvrir et la garantie pour vices cachés ne s'appliquera pas si l'acheteur fait défaut d'exécuter son devoir d'inspection convenablement [10] . [ 159 ] Aussi, il n'est pas nécessaire pour l'acheteur d'avoir recours obligatoirement à un expert [11] . [ 160 ] Cependant, bien que la loi écarte l'obligation pour un acheteur de recourir à un expert, cela ne signifie pas qu'il ne doive jamais faire appel à ce dernier lorsque les circonstances s'y prêtent en guise de précaution [12] . [ 161 ] Il arrive parfois qu'un acheteur n'a pas toutes les connaissances nécessaires pour juger de l'état d'un bien qu'il se propose d'acheter et c'est pourquoi, dans certaines circonstances, il devra s'assurer d'avoir l'aide d'une personne adéquate pour le renseigner [13] . [ 162 ] À plus forte raison, lorsqu'un bien présente des indices permettant de soupçonner un vice, un acheteur prudent et diligent devrait recourir à l'expert afin que ce dernier puisse procéder à une inspection plus approfondie [14] . [ 163 ] Le test de l'acheteur prudent et diligent n'est pas nécessairement celui d'un expert sur qui reposerait une obligation de résultat. [ 164 ] Lorsqu'il y absence de signe ou d'indice de vice possible, le fardeau pour un acheteur prudent ou diligent n'est pas celui de l'inspecteur ou de l'expert [15] . [ 165 ] Bien entendu, l'acheteur qui veut être prudent et diligent doit effectuer quelques efforts dans la découverte d'un vice et la simple possibilité de découvrir un vice suffit pour qu'il ne soit pas considéré caché [16] .
[ 166 ] Sera considéré un vice apparent celui qui sera facilement décelable par un inspecteur ou un expert à la simple vue de la configuration des lieux [17] . [ 167 ] Bien entendu, le comportement du vendeur lors de la vente sera très important et toute omission de dénonciation de la part d'un vendeur engagera sa responsabilité. [ 168 ] L'omission par le vendeur de révéler un fait important avant la vente serait considérée comme une réticence, équivalant à un dol et ainsi il ne pourrait invoquer la négligence d'un acheteur ou l'existence d'un vice apparent [18] . [ 169 ] Il existe une obligation de loyauté de la part du vendeur qui ne doit pas induire en erreur un acquéreur en suscitant chez lui un faux sentiment de sécurité.
Plusieurs décisions ont considéré qu'un vice qui aurait pu autrement être apparent peut avoir été rendu juridiquement caché par le comportement ou les déclarations d'un vendeur ou de son représentant [19] . [ 170 ] Un vice apparent a été qualifié de vice caché lorsque les déclarations ou les manœuvres d'un vendeur sont considérées dolosives ou faites de mauvaise foi [20] . [ 171 ] Bien entendu, la connaissance d'un vice par l'acheteur au moment de l'acquisition est un critère qui s'évalue subjectivement [21] . [ 172 ] La garantie légale de qualité s'appliquera lorsque le vendeur, par des déclarations spécifiques concernant des indices, rassure l'acheteur [22] . [ 173 ] Un vice objectivement apparent, mais accompagné de déclarations trompeuses de la part du vendeur, sera considéré comme un vice caché [23] . [ 174 ] Sera considérée comme un dol susceptible d'entraîner l'annulation de la vente, la diminution du prix et l'indemnisation à des dommages subis par l'acheteur, toute mauvaise foi dans les représentations et les explications du vendeur quant à l'état de l'immeuble puisque cela ne respectera pas les exigences de la bonne foi [24] . [ 175 ] Quant au fardeau de la preuve, il appartiendra à l'acheteur de prouver, selon la balance des probabilités, qu'il n'aurait pas acheté s'il avait connu les vices de qualité affectant le bien acquis [25] . [ 176 ] Dans d'autres décisions, les tribunaux ont considéré que les vices devaient être graves et que l'acheteur devait établir objectivement que la vente n'aurait pas eu lieu ou que le prix aurait été significativement différent [26] . [ 177 ] L'évaluation des dommages en cas de vices cachés devra tenir compte des coûts de réparations, mais également de l'âge et de la valeur dépréciée d'un bien pour éviter l'attribution d'une plus-value qui constituerait une forme indirecte d'enrichissement sans cause [27] . [ 178 ] Enfin, la réduction du prix, en cas de vices cachés, ne sera pas toujours nécessairement équivalente au coût des réparations jugées, mais constituera seulement un élément de base dans l'établissement des indemnités [28] . [ 179 ] Aussi, le Tribunal considère important de décrire les règles et critères applicables dans le cadre du fardeau de la preuve. [ 180 ] En effet, le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui stipulent: 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 181 ] Selon ces articles, les justiciables ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit.
Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion. Il s'agit donc de l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [ 182 ] La Cour suprême du Canada, dans la décision de Parent c.
Lapointe [29] , nous précisait sous la plume de l'honorable juge Taschereau: « C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées, et c'est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables, que les responsabilités doivent être établies. »
[ 183 ] Dans leur traité de La preuve civile (4 e Édition) [30] , les auteurs Jean-Claude Royer et Sophie Lavallée précisent: « Il n'est donc pas requis que la preuve offerte conduise à une certitude absolue, scientifique ou mathématique. Il suffit que la preuve rende probable le fait litigieux. » [ 184 ] Les auteurs rappellent la décision de notre Cour d'appel du Québec dans l'arrêt Dubois c. Génois [31] où le Juge Rinfret s'exprime comme suit: « Il aurait pu également s'appuyer sur les décisions citées par M. le juge Taschereau dans Rousseau c.
Bennett, pour appuyer la théorie que "les tribunaux doivent souvent agir en pesant les probabilités. Pratiquement rien ne peut être mathématiquement prouvé." » [ 185 ] Ces mêmes auteurs écrivant quant à l'appréciation de la prépondérance mentionnent: « Pour remplir son obligation de convaincre, un plaideur doit faire une preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. Le degré de preuve requis ne réfère pas à son caractère quantitatif, mais bien qualitatif.
La preuve produite n'est pas évaluée en fonction du nombre de témoins présentés par chacune des parties, mais en fonction de leur capacité de convaincre. Ainsi, le plaideur doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable.
Dans l'appréciation globale d'une preuve, il n'est pas toujours facile de tracer la ligne de démarcation entre la possibilité et la probabilité. » [ 186 ] Pour les Tribunaux, plusieurs règles peuvent aider un juge à décider de la suffisance ou non de la preuve entendue lors d'un procès. [ 187 ] Par exemple, une preuve directe est préférée à une preuve indirecte, la preuve d'un fait positif est préférée à celle d'un fait négatif.
La corroboration est une preuve qui renforce un témoignage de façon à inciter le juge à le croire, et l'attitude lors d'un procès d'un témoin peut même influencer le Tribunal. [ 188 ] Plus récemment, l'honorable juge Rothstein de la Cour suprême du Canada, dans l'affaire de F.H. c. Mc Dougall [32] , rappelait les critères applicables suivants de la preuve en matière civile: «[45] […]Il n’existe qu’une seule règle de droit : le juge du procès doit examiner la preuve attentivement. [46] De même, la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités.
Mais, je le répète, aucune norme objective ne permet de déterminer qu’elle l’est suffisamment. […]Aussi difficile que puisse être sa tâche, le juge doit trancher. Lorsqu’un juge consciencieux ajoute foi à la thèse du demandeur, il faut tenir pour acquis que la preuve était à ses yeux suffisamment claire et convaincante pour conclure au respect du critère de la prépondérance des probabilités.» [ 189 ] Le Tribunal doit donc, à la lumière de tous les éléments de la preuve, soit la preuve matérielle, documentaire et la preuve testimoniale reçue lors du procès, déterminer si la
partie demanderesse a réussi à le convaincre selon les règles des probabilités. 2845. La force probante du témoignage est laissée à l'appréciation du tribunal. ANALYSE ET DISCUSSION: [ 190 ] Il est de la responsabilité du Tribunal d'établir si les vices et anomalies allégués être cachés par la demanderesse répondent aux critères de la loi et de la jurisprudence en regard de la garantie légale de qualité. [ 191 ] À cet effet, le Tribunal estime qu'il y a lieu de départager les quatre différents vices allégués en demande.
A) L'affaissement du toit: [ 192 ] Tel qu'établi par la jurisprudence, un vice doit être caché et non facilement décelable par tout acheteur prudent et diligent placé en pareilles circonstances.
[ 193 ] Le Tribunal estime que la visite préachat du 18 octobre 2009 effectuée par la demanderesse et son conjoint a nettement été insuffisante pour cette question de l'affaissement du toit. [ 194 ] Certes, il n'était pas obligatoire pour la demanderesse d'exiger la présence d'un expert avant la vente. L'
article 1726 C.c.Q. est clair à ce sujet. [ 195 ] Cependant, il faut qu'un acheteur agisse avec un minimum de précaution et de diligence. Le Tribunal estime que le toit de la roulotte est un des éléments primordiaux sur lesquels ont doit apporter un minimum d'attention. Les efforts pour découvrir toute défectuosité doivent être sérieux et attentionnés. [ 196 ] La demanderesse et monsieur Pelletier n'ont pas agi avec diligence puisqu'il leur suffisait que d'enlever les feuilles recouvrant une
partie spécifique de la toiture pour découvrir l'affaissement reproché s'il existait à ce moment-là, bien sûr. Deux théories sont possibles à ce sujet. [ 197 ] En fait, si l'affaissement de la toiture existait au moment de la vente, cela veut dire qu'avec une inspection le moindrement attentionnée, il était possible de la découvrir.
L'affaissement aurait été visible soit par l'extérieur en enlevant les feuilles, soit par l'intérieur, puisque selon les dires de l'expert en demande, sept à neuf fermes de toit sont à changer. [ 198 ] Il est donc impossible que l'affaissement ait été présent au-dessus et non pas en dessous. [ 199 ] Ainsi, si l'affaissement était présent avant la vente, c'est donc dire qu'avec une inspection adéquate, ils n'auraient eu aucun mal à découvrir la situation. [ 200 ] Si l'affaissement était présent le 18 octobre, le Tribunal estime que la demanderesse et son conjoint ont quasiment agi par aveuglement volontaire. [ 201 ] Les nombreuses photographies démontrent, sans l'ombre d'un doute, la présence d'une problématique importante de la structure du toit. [ 202 ] La deuxième possibilité c'est que l'affaissement s'est produit après la vente, et dans cette deuxième hypothèse également, le recours de la demanderesse à ce
chapitre ne serait pas recevable. [ 203 ] Le Tribunal estime que la demanderesse et son conjoint, lorsqu'ils ont procédé à la visite de cette roulotte, le 18 octobre 2009, ont agi trop rapidement et qu'ainsi, ils n'ont pas agi avec prudence et diligence comme l'aurait fait tout autre acheteur placé dans les mêmes circonstances. [ 204 ] Plus les gens achètent un bien spécifique et particulier, plus ils se doivent d'apporter une attention particulière et spécifique au bien qu'ils s'apprêtent à acquérir. [ 205 ] En d'autres termes, lorsque des gens achètent ainsi un objet dont ils n'ont pas l'habitude de se procurer, ils doivent porter une attention particulière à ce dernier. [ 206 ] De l'aveu même de la demanderesse et de son conjoint, ils ont trouvé à certains égards le comportement des défendeurs étrange lors de cette rencontre du 18 octobre. [ 207 ] Comment se fait-il qu'ils n'aient pas, à ce moment-là, usé davantage de précaution? [ 208 ] En effet, s'il était étrange que les vendeurs d'une roulotte à sellette aient fermé l'extension lors d'une visite et que cet élément a éveillé certains soupçons, pourquoi ne pas avoir vérifié davantage? [ 209 ] Le Tribunal estime beaucoup plus prépondérant le fait que l'affaissement de la toiture se soit produit dans l'hiver suivant l'achat de cette roulotte, soit par le poids de la neige, soit par les faits et gestes de monsieur Pelletier au moment où il déneigeait ou s'apprêtait à nettoyer le toit. [ 210 ] Le Tribunal ne retient donc pas que l'affaissement de la toiture soit un vice caché.
Il en est de même pour toute incidence qu'aurait pu avoir l'affaissement ou une infiltration ou une condensation d'eau dans cette
partie ou au bas de cette
partie de la roulotte.
Compte tenu que le Tribunal ne retient pas l'affaissement comme étant un vice caché, tout autre dommage qu'aurait pu engendrer cet affaissement est rejeté. [ 211 ] Aussi, la théorie de l'expert de la demanderesse voulant que l'affaissement ait été causé par la chute d'un amoncellement de neige provenant d'un arbre n'est pas retenue par le Tribunal. [ 212 ] La photographie déposée en pièce D-8 démontre que la roulotte était positionnée assez près d'un arbre, d'un feuillu d'ailleurs, mais que cette théorie est hypothétique et en conséquence, elle n'est pas retenue. [ 213 ] De plus, la preuve de la demanderesse a beaucoup été orientée sur l'utilisation en période hivernale de la roulotte. [ 214 ] D'une part, monsieur Pelletier explique que, pour lui, l'utilisation tardive en saison se limite à septembre ou octobre, alors que la demanderesse prétend qu'une utilisation tardive inclut novembre et décembre. [ 215 ] Compte tenu de nos hivers rigoureux, le Tribunal estime que toute personne placée en pareilles circonstances pouvait s'attendre qu'avec une divulgation semblable des défendeurs, il est inévitable qu'entre octobre et décembre, ils devaient considérer que les utilisateurs à cette période devaient avoir recours à des systèmes de chauffage importants. [ 216 ] Une fois de plus, la demanderesse et son conjoint n'ont pas posé davantage de questions sur cette utilisation, se contentant d'une
réponse brève et imprécise. [ 217 ] L'acheteur d'un bien a la responsabilité d'enquêter davantage que ne l'ont fait la demanderesse et son conjoint en pareilles circonstances. [ 218 ] Au surplus, si les représentations qui sont effectuées par un vendeur sont incomplètes, surprenantes ou trop imprécises, il revient à l'acheteur de demander l'avis d'un expert, ce que la demanderesse n'a pas fait.
Cet expert, avec l'information à l'effet que la roulotte avait peut-être été utilisée l'hiver, aurait très bien pu utiliser l'appareil de détection d'humidité qu'ont pris certains intervenants en l'instance et vérifier le taux d'humidité des murs de cette roulotte. [ 219 ] Il n'est, certes, pas essentiel de le faire lorsque nous achetons une roulotte, mais dans les circonstances très précises de notre cas, le Tribunal estime que la demanderesse aurait dû retenir les services d'un expert et fort probablement que ce dernier aurait découvert le taux d'humidité trop élevé dans les murs.
B) Les murs de la
partie avant (deck): [ 220 ] La question des dommages causés aux murs avant (deck) est fort différente. [ 221 ] Il est de jurisprudence constante que l'acheteur d'un bien n'est pas tenu à une inspection l'obligeant à défaire des pièces, un revêtement de mur ou toute autre surface pour constater l'état véritable ou ses composantes intérieures. [ 222 ] En d'autres termes, la demanderesse et son conjoint, monsieur Pelletier, n'avaient pas, avant la vente, à retirer les moulures de coin de la
partie avant de la roulotte (deck) pour vérifier l'intérieur des murs. [ 223 ] En l'absence de tout indice sur cette
partie précise de la roulotte, la demanderesse n'avait pas à retenir les services d'un expert ou à expertiser davantage. [ 224 ] Notons que les bombements constatés à l'extérieur ou à l'intérieur de la roulotte ne sont pas situés à l'avant du véhicule, mais beaucoup plus au centre et reliés à la question précitée de la toiture. [ 225 ] Aucun indice ne laissait présager la situation du deck et le Tribunal estime que les défectuosités situées à la
partie avant de la roulotte constituent, au sens des critères applicables, un vice caché. [ 226 ] À ce titre, les experts ne s'entendent pas sur les montants nécessaires à la réparation de ce vice. [ 227 ] En demande, on estime à 7 900 $ taxes incluses la réclamation alors qu'en défense, on estime à 950 $ plus taxes le coût de réparation à ce chapitre. [ 228 ] Le grand écart entre ces deux évaluations réside dans le fait que l'un des experts prétend pouvoir réparer cette
partie située à l'avant de la roulotte en soulevant la fibre extérieure pour en changer la structure de bois et réinstaller le tout sans trop de dommages. [ 229 ] Le Tribunal ne peut retenir pareils arguments puisque la demanderesse se retrouverait à assumer les impondérables et les incertitudes de ce que l'on retrouverait à l'intérieur des murs. [ 230 ] Le Tribunal n'est tenu par aucune des évaluations ou des expertises en pareilles circonstances. [ 231 ] En effet, le Tribunal, lorsqu'il évalue le quantum des dommages pour vices cachés, doit tenir compte de plusieurs facteurs, notamment l'âge du bien, de sa plus-value, de sa moins-value, etc. [ 232 ] Dans ces circonstances, le Tribunal fixe à 6 000 $ le coût des réparations de la
partie avant de la roulotte. [ 233 ] La réclamation est accueillie pour cette somme puisqu'il s'agit là de vices cachés. [ 234 ] Il n'y a pas lieu d'accorder l'annulation de la vente à ce chapitre, puisque le Tribunal estime que le vice caché n'était pas majeur quant à la valeur totale du bien.
C) L'essieu et les pneus: [ 235 ] Monsieur Pelletier, conjoint de la demanderesse, a constaté qu'il y avait eu une modification à la suspension de cette roulotte lors de la visite préachat.
D'ailleurs, le défendeur, Mousseau, confirme que les essieux ont été positionnés un an après l'acquisition initiale de cette roulotte au-dessous des lames de ressort afin de surélever la roulotte et de la positionner favorablement par rapport à la hauteur de son camion. [ 236 ] La modification à la suspension était évidente tout comme l'usure inégale des pneus. [ 237 ] Avec un minimum d'attention, il aurait été possible pour tout acheteur placé en pareilles circonstances de prendre la peine de regarder le bas et le dessous de la roulotte, ce qui n'a pas été effectué convenablement. [ 238 ] Le Tribunal estime que la demanderesse et son conjoint pouvaient facilement déceler ces anomalies. [ 239 ] Ces indices mènent tout droit à la conclusion qu'il ne s'agit pas là d'un vice caché.
[ 240 ] La réclamation n'est pas accueillie à ce chapitre.
D) La conduite de gaz: [ 241 ] Une fois de plus, avec un minimum d'inspection, un acheteur prudent et diligent aurait très bien pu constater ce que nous avons tous vu au procès sur les photos, c'est-à-dire un tuyau d'alimentation en gaz propane tordu et abîmé par le frottement de la suspension. [ 242 ] Il ne s'agit vraiment pas là d'un vice caché et la réclamation n'est pas accueillie à ce chapitre. [ 243 ] Le fait que le conjoint de la demanderesse, monsieur Pelletier, n'ait pas davantage vérifié la situation avant l'achat n'est imputable à aucune autre personne qu'à lui-même. [ 244 ] S'il est vrai que le défendeur, monsieur Mousseau, a véritablement insisté pour ne pas qu'il s'agenouille ou qu'il regarde le dessous de la roulotte, peut-être que la demanderesse ou son conjoint aurait dû effectuer une inspection plus approfondie! [ 245 ] Aussi, il faut noter que la demanderesse et monsieur Pelletier avaient constaté des modifications à la suspension.
De plus, le revêtement du plancher intérieur de la roulotte avait été modifié. Le fait que la défenderesse, Diane Houle, mentionne que le revêtement de sol était d'origine, alors qu'un appel téléphonique au concessionnaire vendeur de la roulotte mentionnait le contraire, aurait dû éveiller des soupçons. La demanderesse aurait dû effectuer une investigation plus poussée de l'état véritable de la roulotte. [ 246 ] La demanderesse est l'artisane de son propre malheur dans les circonstances.
E) Clause d'exonération et absence de garantie: [ 247 ] Le contrat de vente du 24 octobre 2009 stipule que le véhicule est vendu «tel que vu» le 18 octobre 2009. [ 248 ] L'
article 1733 C.c.Q. stipule: 1733. Le vendeur ne peut exclure ni limiter sa responsabilité s'il n'a pas révélé les vices qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer et qui affectent le droit de propriété ou la qualité du bien.
Cette règle reçoit exception lorsque l'acheteur achète à ses risques et périls d'un vendeur non professionnel. [ 249 ] Les clauses des contrats indiquant qu'un bien est vendu «tel quel», sans aucune garantie de la part du vendeur, constituent normalement une exonération de la garantie légale de qualité [33] . [ 250 ] La portée de cette mention ne peut être interprétée que signifiant l'intention d'un vendeur de ne fournir aucune garantie à son acheteur. [ 251 ] Ici, la clause mentionne seulement que le bien est vendu «tel quel». [ 252 ] Nous ne pouvons pas prétendre que la demanderesse a acheté à ses risques et périls puisque la clause n'est pas suffisamment explicite pour exclure la garantie contre les vices cachés.
GARANTIE CONVENTIONNELLE DU FABRICANT: [ 253 ] Les documents déposés au dossier démontrent que la garantie du fabricant est limitée au premier acquéreur. [ 254 ] Le Tribunal estime que la garantie conventionnelle n'aurait pas pu s'appliquer pour cette raison. Aussi, il est évident que les problèmes allégués ne seraient pas couverts par le fabricant, puisque le Tribunal estime qu'ils résultent d'un défaut d'entretien ou d'une mauvaise utilisation de la roulotte. La thèse voulant que la demanderesse aurait dû ainsi demander la protection du fabricant est écartée.
DOMMAGES-INTÉRÊTS: [ 255 ] La demanderesse réclame 10 000 $ pour indemnité pour perte de jouissance du bien et pour troubles, ennuis et inconvénients. [ 256 ] Le Tribunal rappelle qu'il ne retient pas les arguments voulant que les défendeurs aient agi ici avec mauvaise foi. [ 257 ] Aussi, les conditions d'application du dol ne sont pas réunies en l'instance. 1401. L'erreur d'une partie, provoquée par le dol de l'autre
partie ou à la connaissance de celle-ci, vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, la
partie n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes.
Le dol peut résulter du silence ou d'une réticence. 1407.
Celui dont le consentement est vicié a le droit de demander la nullité du contrat; en cas d'erreur provoquée par le dol, de crainte ou de lésion, il peut demander, outre la nullité, des dommages-intérêts ou encore, s'il préfère que le contrat soit maintenu, demander une réduction de son obligation équivalente aux dommages-intérêts qu'il eût été justifié de réclamer. [ 258 ] La force probante et les règles du fardeau de preuve démontrent très clairement que les situations de l'affaissement de la toiture, des essieux, des pneus et du conduit de gaz propane sont des anomalies très visibles.
Elles n'ont aucun lien avec les enseignements des tribunaux et du Code civil du Québec quant aux vices cachés. [ 259 ] Seule la
partie avant (deck) remplit les critères et conditions applicables visées par l'
article 1726 du Code civil du Québec . [ 260 ] Cependant, la preuve prépondérante démontre également à ce
chapitre que les défendeurs ignoraient la situation. [ 261 ] Pour toutes ces raisons, le Tribunal fixe à 1 000 $ la somme à laquelle la demanderesse a droit à
titre d'indemnité pour perte de jouissance de la roulotte et pour troubles, ennuis et inconvénients. FRAIS D'ENTREPOSAGE: [ 262 ] La demanderesse réclame 2 000 $ à
titre de frais d'entreposage. [ 263 ] La preuve prépondérante démontre que la demanderesse et son conjoint ont un terrain où est située leur résidence principale qui a une superficie assez grande pour y accueillir cette roulotte. [ 264 ] D'ailleurs dans le passé, deux ou trois véhicules récréatifs y étaient stationnés. [ 265 ] La demanderesse a plutôt choisi d'entreposer cette roulotte, mais le Tribunal considère qu'elle devait mitiger ses dommages et aurait dû l'entreposer chez elle. [ 266 ] La réclamation à ce
chapitre n'est pas accueillie. [ 267 ] Le Tribunal n'estime pas que l'annulation de la vente est le remède adéquat dans les circonstances et que la réduction du prix d'achat est le seul remède juridique applicable ici. [ 268 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 269 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation. [ 270 ] DÉCLARE valide le contrat de vente tel qu'intervenu entre les parties. [ 271 ] CONDAMNE les défendeurs, Diane Houle et Michel Mousseau, à verser à la demanderesse, Ursule Gaillardetz, la somme de 7 000 $ plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 14 mai 2010. [ 272 ] LE TOUT avec dépens et les frais de l'expert de monsieur Patrick Brault au montant de 623,72 $. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q.
Me Daniel Pelletier Procureur de la demanderesse Me Julie Smythe CHOLETTE, CÔTÉ, AVOCATS Procureurs des défendeurs Date d’audience : 20 et 21 juin 2011
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