2016 QCCA 1986, 2016 QCCA 1986
Opinion
Romain c. Bertrand 2016 QCCA 1986 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025954-165 (550-17-007507-146, 550-17-007486-143) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 décembre 2016 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. PAUL VÉZINA, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. APPELANTES AVOCATS CAROLE ROMAIN CLAUDETTE LYRETTE JOHANNE NAULT Me MARC WATTERS Me JENNIFER WATTERS (Gagné Letarte SENCRL) INTIMÉS AVOCAT ROBERT BERTRAND RITA CAYER LYNE CLÉMENT Me PIERRE LEDUC (Leduc Isabelle) ANDRÉ RIOUX GINETTE TREMBLAY ROGER CASTONGUAY DENIS BOULIANE ABSENTS MIS EN CAUSE AVOCAT
ALLIANCE AUTOCHTONE DU QUÉBEC INC. DIRECTEUR DE L’APPLICATION DE LA LOI CANADIENNE SUR LES ORGANISATIONS À BUT NON LUCRATIF (MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE) REGISTRAIRE DES ENTREPRISES DU QUÉBEC JEAN-YVES HARVEY GÉRARD COULOMBE Me GÉRARD DESJARDINS ( DESJARDINS & GAUTHIER avocats ) En appel d'un jugement rendu le 11 février 2016 par l’honorable Martin Bédard de la Cour supérieure, district de Gatineau. NATURE DE L'APPEL : Recours en quo warranto - Jugement déclaratoire – Requête des appelantes pour l’émission d’une ordonnance de sauvegarde.
Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 34 Début de l’audience. Argumentation de Me M. Watters. 10 h 07 Suspension de l’audience. 10 h 16 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé par l’honorable Nicole Duval Hesler, J.C.Q. – voir page 3. 10 h 17 Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] Les trois appelantes se pourvoient contre un jugement rendu en cours d’instance, le 11 février 2016, par la Cour supérieure [1] , district de Gatineau (l’honorable Martin Bédard – « le juge »), qui déclare que « Robert Bertrand [l’Intimé] a agi de plein droit à
titre de Grand Chef Président de l’Alliance autochtone du Québec [« l’A.A.Q. »] pour la durée de son mandat de 2013 à 2015 ».
Les faits [ 2 ] L’A.A.Q. est une personne morale sans but lucratif, comptant environ 20 000 membres, dont la mission est de promouvoir et de représenter les intérêts des Autochtones qui résident à l’extérieur des réserves au Québec. [ 3 ] Le fonctionnement de l’A.A.Q. est régi par un règlement intérieur, le « Règlement n o 1 : régie interne », qui est au cœur du débat. [ 4 ] Le Conseil d’administration de l’A.A.Q. est composé de onze administrateurs, soit dix « directeurs » élus par cinq assemblées régionales, lesquels élisent le Grand Chef Président. [ 5 ] L’Intimé est élu à ce poste pour un premier mandat en 2011, puis réélu en 2013 pour un deuxième et en 2015 pour un troisième.
L’élection de l’Intimé apporte un changement de la philosophie à l’A.A.Q., ce qui contrarie les trois « directrices » appelantes.
Il en découle une scission au sein du Conseil d’administration. [ 6 ] Le 7 octobre 2013, l’Intimé envoie un courriel aux membres du Conseil d’administration à qui il soumet sa démission : Bonjour, Vous avez sans doute remarqué comme moi que mon travail et leadership au sein de l’AAQ a été contesté et critiqué par certaines directrices et délégués de la région 1 et 2 [incluant les appelantes]. […] […] Je tiens donc à vous annoncer qu’à partir d’immédiatement je soumets ma démission en tant que Grand Chef Président de l’Alliance Autochtone du Québec.
J’ai déjà avisé le Bureau de l’Interlocuteur Fédéral de même que notre institution financière de ma décision. Je vous demande de respecter ma décision et aussi de respecter mon droit à la vie privée. Car je ne suis plus à votre emploi. […] [ 7 ] Le 25 octobre 2013, « six directeurs membres du Conseil d’administration, alliés de l’Intimé » [2] le rencontrent de manière informelle et l’incitent à reconsidérer sa décision, ce qu’il accepte de faire.
Dès le 28 octobre 2013, il reprend son travail de Grand Chef Président. [ 8 ] Le 2 décembre 2013, le Conseil d’administration refuse sa démission, à l’unanimité des membres présents : Il est proposé que l’offre de démission écrite par Robert Bertrand en tant que Grand Chef Président de l’Alliance Autochtone du Québec, faite en date du 7 octobre 2013, soit révoquée vu sa non-acceptation par la majorité des membres du Conseil d’Administration en conformité avec l’article 6.06a) du Règlement No. 1 de la Régie Interne. [ 9 ] Les trois directrices administratrices appelantes sont absentes, car elles contestent la légalité des réunions du Conseil et de ses résolutions, postérieures à la lettre du 7 octobre. [ 10 ] En janvier 2014, l’Intimé dépose une action déclaratoire demandant à la Cour supérieure de constater qu’il est, et a toujours été, depuis son élection en 2013, le Grand Chef Président de l’A.A.Q.
En guise de réponse, les appelantes déposent une action en quo warranto et en déclaration d’inhabilité contre lui. [ 11 ] Selon les appelantes, la démission de l’Intimé « est un geste unilatéral qui a pris effet au moment même où [la lettre] a été transmise, le 7 octobre 2013 » [3] . [ 12 ] Selon l’Intimé, « la démission [d’un Grand Chef Président] ne prend effet qu’à compter de son acceptation par le conseil d’administration, ce qui ne fut jamais le cas […] de sorte qu’elle n’a jamais pris effet » [4] . [ 13 ] Le juge donne raison à l’Intimé : [35] La démission [du Grand Chef Président], tel que le prévoit le règlement [intérieur], ne prend effet qu’à compter du moment où le Conseil d’administration accepte l’offre de démission. […] [37] Monsieur Bertrand a « soumis » sa démission le 7 octobre. […] [40] Même s’il avait voulu, M.
Bertrand n’aurait pu rendre sa démission effective au 7 octobre 2013, soit « immédiatement ». [41] La disposition règlementaire visant à ce que la démission ne prenne effet qu’à compter de son acceptation vise précisément un cas comme le nôtre où le Grand Chef Président, exaspéré par une situation, prendrait une décision émotive de démissionner. La démission, encore une fois, ne prend effet qu’à compter de son acceptation. Cela permet une période de réflexion propice à toutes les parties, tant le démissionnaire que les autres membres du conseil d’administration.
[42] Cette offre de démissionner ne pouvait donc prendre effet qu’à compter de son acceptation par le CA. [43] Entre le retour de M. Bertrand et la fin de son mandat, jamais la démission de M. Bertrand n’a été acceptée par le Conseil d’administration. [44] Au contraire, le CA a refusé la démission de Monsieur Bertrand lors de sa réunion du 2 décembre 2013. […] [47] Force est donc de conclure que M. Bertrand, entre son élection en 2013 et la fin de son mandat en 2015, n’a jamais cessé d’être le Grand Chef Président de l’Alliance Autochtone du Québec. [ 14 ] L’argumentation du juge est fondée sur l’article 9.07 du Règlement :
Section 9.00 Élection du Grand Chef PRÉSIDENT de l’AAQ […] 9.07 Grand Chef PRÉSIDENT retirÉ Cesse d’occuper ses fonctions le Grand Chef Président
a) qui offre par écrit sa démission au conseil d’administration de l’AAQ à compter du moment de son acceptation b) […] [ 15 ] Les appelantes soumettent que ce n’est pas l’article 9.07, ci-dessous cité, qui s’applique mais l’article 7.08 :
Section 7.00 OFFICIERS […] 7.08 Démission et destitution Tout officier peut démissionner en tout temps en remettant sa démission par écrit au conseil d’administration de l’A.A.Q. [...] [ 16 ] Quel
article droit trouver application? [ 17 ] Notons que la résolution du Conseil d’administration du 2 décembre 2013, ci-dessus citée, renvoie à un autre
article du Règlement, soit : [soulignement ajouté]
Section 6.00 CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AAQ […] 6.06 Administrateur retiré Cesse de faire
partie du conseil d’administration et d’occuper ses fonctions tout directeur :
a) qui offre par écrit sa démission au conseil d’administration de l’A.A.Q. à compter du moment de son acceptation. b) […] [ 18 ] La résolution serait plus exacte si le renvoi était fait à l’article 9.07 plutôt qu’à l’article 6.06 puisque le premier concerne le Grand Chef Président (comme toute la
section 9.00) alors que le second ne concerne que les « directeurs », soit les 10 administrateurs autres que le Grand Chef. [ 19 ] L’inexactitude du renvoi est sans conséquence puisque les deux dispositions exigent l’acceptation d’une démission pour lui donner effet. [ 20 ] Ce renvoi à la
Section 6.00 nous fait toutefois voir que le Règlement distingue la procédure de démission d’un poste électif de celle d’un poste nominatif. [ 21 ] En effet les élus, soit les dix directeurs et le Grand Chef, ne peuvent démissionner de leur pose électif sans l’accord du Conseil d’administration (art. 6.06 et 9.07) alors que les dirigeants nommés, vice-président, secrétaire, trésorier (art. 7.01) ou autre (art. 7.02) peuvent se décharger de leur tâche quand bon leur semble (art. 7.08). [ 22 ] Notons que le Grand Chef n’est pas « nommé » Président, il le devient de plein droit par son élection (art. 7.05.01) : 7.05.01 Le Président
Le président et le premier cadre de l’A.Q.Q. [...] Le poste de Président doit être occupé par le Grand Chef Président de l’A.A.Q. [ 23 ] La
section 7.00 vise les dirigeants nommés (désignés « officiers ») :
Section 7.00 OFFICIERS 7.01 Nomination Le conseil d’administration de l’A.A.Q. doit nommer un Vice-Président, un Secrétaire et un Trésorier. 7.02 Autres postes Le conseil d’administration de l’A.A.Q. peut, lorsqu’il le juge utile, créer d’autres postes et nommer, pour les occuper, les officiers, employés ou mandataires qu’il juge à propos, [...] [ 24 ] L’article 7.08 vise donc les seuls dirigeants nommés à l’article 7.01 et 7.02, ce qui exclut le Président, et traite de leur démission à
titre d’« officiers » nommés (art. 7.08) et non à
titre de « directeurs » élus, ce qui fait l’objet de l’article 6.06 déjà cité. [ 25 ] Par ailleurs, la
section 9.00 régit les fonctions et les attributs du Grand Chef Président. [ 26 ] On y trouve diverses dispositions qui reprennent certaines règles qui régissent les directeurs ou les dirigeants et d’autres qui en divergent [ 27 ] Par exemple, quant à la durée du mandat : 6.05.04 Durée du mandat [des directeurs] La durée .du mandat de tous les directeurs sera de deux (2) ans. 7.04 Durée des fonctions [des dirigeants] Les officiers occupent leur charge à compter du jour de leur nomination pour un terme de deux (2) ans ou jusqu’au moment de leur remplacement. 9.06 Durée du mandat [du Grand Chef Président] La durée du mandat du Grand Chef Président de l’A.A.Q. sera de deux (2) ans [...]. [ 28 ] Autre exemple : la rémunération : 6.09 Rémunération [des directeurs] À l’exception du Président qui verra sa rémunération fixée par une résolution du conseil d’administration de l’A.A.Q., les directeurs ne sont pas rémunérés comme tels pour leurs services, [...]. 7.10 Rémunération [des dirigeants] Les officiers et autres employés de l’A.A.Q. recevront pour leurs services telle rémunération qui sera déterminée de temps à autre par le conseil d’administration de l’A.A.Q. 9.10 Rémunération [du Grand Chef Président] Le Président verra sa rémunération fixée par une résolution du conseil d’administration de l’A.A.Q. [ 29 ] Autre exemple, la procédure pour combler une vacance d’un dirigeant et celle dans le cas du Grand Chef Président : 7.09 Vacance [d’un dirigeant] Le conseil d’administration comble toute vacance parmi les officiers de l’A.A.Q.
Toutefois le remplaçant ne demeurera en poste que pour le reste du terme non expiré de son prédécesseur. 9.09 Vacance [du Grand Chef Président] [...]
En cas de vacance au poste de Grand Chef Président, et ce, quelle qu’en soit la cause, ledit poste pourra : ▪ Être comblé par un membre ou une personne ressource choisie et nommée par résolution du conseil d’administration de l’A.A.Q.; ▪ Demeurer vacant et être comblé par intérim à la prochaine assemblée annuelle générale de l’A.A.Q. ou conformément au présent règlement quant à l’élection du Grand Chef Président. [ 30 ] Si ces articles des Sections 6.00 et 7.00 s’appliquent au Grand Chef Président, ceux de la
Section 9.00 sont redondants et inutiles.
[ 31 ] Par contre, certaines dispositions divergent, dont celles en cas de démission d’un poste électif (art. 6.06 et 9.07) qui requièrent l’acceptation par le conseil d’administration et celle d’un poste nominatif, sans acceptation requise (art. 7.08). [ 32 ] Il en est de même du « cumul des charges » : « une même personne peut occuper deux ou plusieurs postes au sein de l’A.A.Q., à l’exception du Président » (art. 7.03). [ 33 ] Il ressort de l’analyse du Règlement que la
Section 9.00 est particulière au Grand Chef Président alors que les Sections 6.00 et 7.00 s’appliquent aux « directeurs » et aux dirigeants d’une manière générale. [ 34 ] Même en considérant que l’article 7.08 constitue une règle générale qui s’appliquerait aussi au Président, il faudrait donner priorité à la règle particulière de l’article 9.07 qui ne s’applique qu’au Grand Chef Président.
C’est là un principe d’interprétation bien établi. [ 35 ] Le juge s’est bien dirigé en droit et ce premier motif d’appel est mal fondé. [ 36 ] Par un deuxième motif, les appelantes reprochent au juge de les avoir empêchées de compléter leur preuve. Elles écrivent dans leur mémoire : 58. Avec respect, le juge devait favoriser le principe de l’unicité de l’instance et disposer de cette question en même temps que le volet de la requête reprochant aux défendeurs et mis en cause d’avoir agi à l’encontre de leurs devoirs et responsabilités d’administrateurs. 59.
Sans égard aux conclusions qu’il pouvait tirer quant au statut de Bertrand à compter du 7 octobre 2013, le juge devait se prononcer sur son comportement et celui des défendeurs et mis en cause en regard des conclusions recherchées contre eux. [ 37 ] Le juge s’explique : [23] Nous avons débuté l’audience avec la Requête en Quo Warranto et Déclaration d’inhabilité. Après une journée et demie d’audition, je suis intervenu pour suspendre la preuve et indiquer aux parties que la question de fond ne pouvait être réglée que si je me prononçais en premier lieu sur le statut de Monsieur Bertrand, à
titre de Grand Chef Président, suite à son offre de démission. [24] À mon humble avis, la règle de la proportionnalité ne me permettait pas de laisser se poursuivre le débat sur cette question qui ne peut qu’avoir un effet domino sur les prétentions des parties quant à la suite du débat. [ 38 ] La décision du juge constitue une mesure de gestion, soit une scission d’instance ( C.p.c. , art. 32).
Vu l’ensemble du dossier, sa décision paraît raisonnable « au regard des principes directeurs de la procédure » dont celui de la proportionnalité ( C.p.c. , art. 18). [ 39 ] Le droit des appelantes d’être entendues sur la question de la démission du Grand Chef Président a été pleinement respecté comme le démontre leur argumentation en appel qui reprend exactement celle plaidée en première instance. [ 40 ] Quant aux autres points en litige, ils demeurent en suspens. [ 41 ] Ce qui nous amène au troisième motif d’appel où les appelantes reprochent au juge de leur avoir recommandé de prendre en considération un arrêt de la Cour d’appel, pour la suite des choses.
Il écrit : [48] Tel qu’indiqué antérieurement, les parties doivent maintenant analyser leurs prétentions respectives en fonction de la décision que je viens de rendre. [49] Je crois approprié d’inviter les parties à ce faire en gardant en tête les propos de la Cour d'appel du Québec : […] [dans Bérubé c. Simard , 2012 QCCA 2203 et dans Bourbonnais c. Parenteau , 2007 QCCA 1841 ] [citations omises] [ 42 ] Cette invitation à réévaluer la situation une fois la question de la « démission » du Grand Chef tranchée était valable. Et elle le sera encore après notre arrêt.
On ne saurait reprocher à un juge d’instance de citer la Cour d’appel. [ 43 ] De toute manière, ce qui a pu être dit ou prouvé sur les autres points en litige ne change rien à la seule question tranchée par le jugement, réexaminée en appel. [ 44 ] Ces deux derniers motifs d’appel ne sont pas fondés. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 45 ] REJETTE l’appel avec frais de justice. NICOLE DUVAL HESLER, j.c.Q.
PAUL VÉZINa, j.c.a. PATRICK HEALy, j.c.a. REQUÊTE POUR ORDONNANCE DE SAUVEGARDE [ 46 ] Vu l’arrêt rendu à l’instant, la Cour est dessaisie de l’affaire et la « Requête pour ordonnances de sauvegarde » durant l’appel devient irrecevable. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 47 ] REJETTE la requête, sans frais. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. PAUL VÉZINA, J.C.A. PATRICK HEALy, j.c.a.
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