2013 QCCA 652, 2013 QCCA 652
Opinion
Crabiers du Nord inc. c. Office des pêcheurs de crabe des neiges de la zone 16 2013 QCCA 652 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007982-132 (200-17-017316-126) DATE : LE 11 AVRIL 2013 CORAM : LES HONORABLES BENOÎT MORIN, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. LES CRABIERS DU NORD INC. APPELANTE – intimée et ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE L'INDUSTRIE ET DE LA PÊCHE APPELANTE – mise en cause c.
OFFICE DES PÊCHEURS DE CRABE DES NEIGES DE LA ZONE 16 INTIMÉE – requérante et RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QUÉBEC MISE EN CAUSE – mise en cause ARRÊT [ 1 ] L'appelante Les Crabiers du Nord inc. présente une requête pour permission d’interjeter appel hors délai d’un jugement de la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Martin Dallaire), rendu le 13 février 2013, qui a accueilli la requête en homologation d’une sentence arbitrale de l’Office des pêcheurs de crabe des neiges de la zone 16.
L'appelante demande aussi que l’appel soit réuni avec l’appel (C.A.Q. 200-09-007980-136) du jugement de la Cour supérieure, rendu à la même date par le même juge, qui a rejeté sa requête en révision judiciaire [1] .
Le 21 mars 2013, la permission d’interjeter appel de ce dernier jugement a été accordée par un juge de notre Cour [2] . [ 2 ] L’appelante présente également une requête pour suspension de l’ordonnance d’exécution provisoire nonobstant appel, prononcée par le premier juge dans le jugement qui fait l’objet de sa demande de permission d’appeler hors délai. [ 3 ] De son côté, l’Office des pêcheurs de crabe des neiges de la zone 16 demande un cautionnement en appel en application des articles 497 et 501 C.p.c . *** [ 4 ] L’intimée indique à la Cour qu’elle ne conteste pas la requête pour permission d’appeler hors délai et de réunion d’appels. [ 5 ] Quant à la requête pour suspendre l’exécution provisoire, l’intimée indique qu’elle ne s’opposerait pas à la levée de l’ordonnance prononcée par le juge, sans toutefois admettre le bien-fondé de la requête, moyennant le dépôt d’un cautionnement en appel par l'appelante.
Au cas où un cautionnement raisonnable serait ordonné, l’intimée s’engage à donner mainlevée des saisies pratiquées en l’instance et de l’hypothèque légale qu’elle a inscrite sur les biens de l'appelante. L’intimée s'en remet à la discrétion de la Cour pour fixer le quantum du cautionnement, le cas échéant. [ 6 ] Il y a lieu d’accorder la permission d’appeler et la demande de réunion d’appels. Il y a lieu aussi d’ordonner la suspension de l’ordonnance d’exécution provisoire. [ 7 ] L'appelante devra fournir un cautionnement en appel.
Le comportement de l’appelante, décrit aux paragraphes [69] à [80] des motifs du juge Dallaire dans le dossier connexe de l’ Association québécoise de l’industrie de la pêche et al. c. Office des pêcheurs de crabe de neiges de la zone 16, 2013 QCCS 595 , constitue, pour les fins du présent dossier, une « raison spéciale » au sens de l'article 497 C.p.c. et des arrêts justifiant l’ordonnance de cautionnement [3] .
POUR CES MOTIFS , LA COUR : [ 8 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’interjeter appel hors délai et en réunion d’appels; [ 9 ] ACCORDE la permission d’appeler; [ 10 ] ORDONNE la réunion du présent appel avec l'appel dans le dossier C.A.Q. 200-09-007980-136; [ 11 ] DÉFÈRE à la juge coordonnatrice à Québec le soin de gérer le déroulement des appels en déterminant les modalités de celui- ci; [ 12 ] ACCUEILLE la requête pour suspension de l’exécution provisoire nonobstant appel; [ 13 ] ORDONNE la suspension de l’exécution provisoire; [ 14 ] ACCUEILLE en
partie la requête de l’intimée pour un cautionnement en appel; [ 15 ] ORDONNE à l'appelante Les Crabiers du Nord inc. de fournir, dans les 30 jours de cet arrêt, un cautionnement de 42 000 $ pour garantir, en partie, le paiement des frais d’appel et le montant de la condamnation au cas où le jugement entrepris serait confirmé, à défaut de quoi son appel pourra être rejeté. [ 16 ] Frais à suivre le sort du pourvoi. BENOÎT MORIN, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. Me Bernard Tremblay et Me Cynthia St-Louis BCF, s.e.n.c.r.l.
Pour les appelantes Me François Robillard et Me Marie-Christine Leboeuf DUPLESSIS ROBILLARD Pour l'intimée Me Martine Veilleux (absente) Pour la mise en cause Date d’audience : Le 8 avril 2013
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