2019 QCCA 817, 2019 QCCA 817
Opinion
Ferme Mundy c. Porcheries Ikco 2019 QCCA 817 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027219-179 (450-17-005868-154) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 mai 2019 CORAM : LES HONORABLES JEAN BOUCHARD, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. APPELANTS AVOCAT FERME MUNDY URBAIN LETENDRE DENISE GAGNIÈRE m e ghislain Richer (Richer et associés avocats) INTIMÉE AVOCAT LES PORCHERIES IKCO S.E.N.C. Me SIMON LETENDRE (Therrien Couture s.e.n.c.r.l.) En appel d'un jugement rendu le 16 novembre 2017 par l'honorable Charles Ouellet de la Cour supérieure, district de Saint-François.
NATURE DE L'APPEL : Vente – Obligation du vendeur – Contenance et quantité – Responsabilité – Responsabilité professionnelle – Notaire. Greffière d’audience : Mai Nguyen Salle : Antonio-Lamer. AUDITION 9 h 32 Début de l’audience. 9 h 33 Identification des avocats. Argumentation de Me Richer. 9 h 34 Échanges entre la Cour et Me Richer. 9 h 54 Suspension de l’audience. 9 h 56 Reprise de l’audience. La Cour dispense Me Letendre de présenter son argumentation. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. 9 h 56 Fin de l’audience.
Mai Nguyen Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Il s’agit de l’appel d’un jugement qui a accueilli le recours de l’intimée en réduction du prix de vente de l’immeuble vendu par les appelants parce que sa superficie s’est révélée être inférieure à celle mentionnée à la promesse d’achat incorporée au contrat. [ 2 ] Ce recours étant entièrement gouverné par le cadre d’analyse que l’on retrouve à l’
article 1720 C.c.Q . , il se trouve que les appelants ignorent complètement celui-ci. [ 3 ] Ils soutiennent que la contenance n’était pas une considération importante. L’
article 1720 est pourtant clair : le vendeur est tenu de délivrer la contenance ou la quantité indiquée au contrat à moins qu’il ne soit évident que le bien a été vendu sans égard à cette contenance ou à cette quantité. [ 4 ] La preuve permettait au juge de conclure que la contenance a été considérée par les parties. [ 5 ] Tout d’abord, les parties, à deux reprises, ont converti en acres la superficie en hectares apparaissant au compte de taxes, manifestant ainsi la volonté de transiger en acres comme il est coutume de le faire lors de la vente d’une terre agricole. [ 6 ] Deuxièmement, il y a le témoignage du représentant de l’intimée, M.
Éric Pinard, qui affirme avoir établi le prix qu’il a offert aux appelants en fonction de la superficie de leur terre. [ 7 ] Troisièmement, les appelants confirment que l’établissement d’un prix à l’acre pour une terre agricole est chose courante. C’est du reste sur cette base que le rapport d’évaluation qu’ils ont commandé en 2012 a été confectionné.
[ 8 ] En bref, la conclusion du juge que la contenance a été considérée par les parties mérite déférence et les appelants ne font voir aucune erreur nous permettant d’intervenir. [ 9 ] Quant à la conclusion du juge d’arbitrer la réduction du prix à 70 000 $, les appelants ne démontrent pas davantage d’erreur manifeste et déterminante. Il en va de même du montant de 500 $ accordé par le juge à
titre de dommages-intérêts en raison de la mauvaise foi de l’appelant. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. JEAN BOUCHARD, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
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