2012 QCCQ 7467, 2012 QCCQ 7467
Opinion
Neilson c. Lachaîne 2012 QCCQ 7467 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-de-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-014545-117 DATE : Le 9 juillet 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JUDITH NEILSON Demanderesse c.
JEAN-FRANÇOIS LACHAÎNE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les parties sont mariées et actuellement en instance de divorce dans le dossier [...], ayant cessé de faire vie commune depuis octobre 2010. [ 2 ] Suite à la cessation de la vie commune, la demanderesse, Judith Neilson, a confié au défendeur son véhicule de marque Jeep Grand Cherokee 1997 dans le but de le vendre. [ 3 ] En août 2011, aucune vente n'ayant été conclue, le défendeur ramène le véhicule chez la demanderesse suite à l'insistance de celle-ci. [ 4 ] La demanderesse allègue que le véhicule a été endommagé pendant les dix mois qu'il a été sous la garde du défendeur et comporte également de nombreuses lacunes mécaniques qui n'étaient pas présentes en octobre 2010. [ 5 ] Par sa demande produite en division des Petites créances le 24 octobre 2011, la demanderesse réclame du défendeur une somme de 6 337,32$ en frais de réparations du véhicule. [ 6 ] Le défendeur, Jean-François Lachaîne, par sa contestation datée du 6 novembre 2011, allègue qu'il a tenté de rendre service à la demanderesse et qu'il n'a causé aucun dommage au Jeep Grand Cherokee qui a été mis au rancart pendant les dix mois où il en a eu la possession. [ 7 ] Au surplus, le défendeur Lachaîne allègue que le véhicule Jeep Grand Cherokee servait aux déplacements «de la famille» durant la vie commune et qu'il est inclus dans le patrimoine familial. [ 8 ] Monsieur Lachaîne produit une copie de la réponse et demande reconventionnelle de sa conjointe dans le dossier de divorce où le paragraphe 25(
p) se lit comme suit: «Defendant did not return the Jeep Cherokee Grand Limited loaned to him, in October 2010, in perfect condition by Plaintiff for the purpose of selling it at market value, around 2 500,00$, in the Laurentides: i. Defendant had the keys of said car served to Plaintiff/Cross Defendant by a bailiff, claiming the car was no longer operational; ii. Plaintiff had to pay penalties and extra costs relating to that car to the amount of 4 430,00$, and cannot afford to have it towed back to her; iii.
Moreover brand new accessories had been put on that car, tires and rims, paid approximately 600,00$ which Plaintiff seeks compensation evaluated at 600,00$.» [ 9 ] Le Tribunal, bien qu'ayant entendu la preuve et les arguments des deux parties lors de l'audience du 15 juin 2012, doit conclure que la Cour supérieure et la Cour du Québec, division des Petites créances sont actuellement saisies d'un litige concernant le véhicule Jeep Grand Cherokee 1997.
[ 10 ] Dans sa procédure de réponse et demande reconventionnelle, la demanderesse Neilson allègue avoir prêté son véhicule au défendeur Lachaîne en octobre 2010 et que ce véhicule n'est plus opérationnel. [ 11 ] Il existe donc des fondements juridiques communs entre les deux dossiers et il y a lieu de laisser la Cour supérieure décider la question de savoir si ce véhicule fait
partie du patrimoine familial ou non. [ 12 ] Dans l'attente, la Cour du Québec, division des Petites créances, doit suspendre le prononcé de son jugement selon l'article 975 du Code de procédure civile qui se lit comme suit: «975. Si la Cour supérieure ou la Cour du Québec sont saisies de demandes ayant le même fondement juridique ou soulevant les mêmes points de droit que la demande présentée suivant le présent livre, le juge suspend l'audience jusqu'à ce que le jugement sur l'autre demande soit passé en force de chose jugée, si une
partie le demande et qu'aucun préjudice sérieux ne puisse en résulter pour la
partie adverse. Un juge peut réviser cette décision si une
partie le demande et que des circonstances nouvelles le justifient.» [ 13 ] Une fois le jugement de divorce prononcé, il y aura lieu pour la demanderesse d'aviser la présente division si sa réclamation a encore un objet et si elle désire compléter sa preuve. [ 14 ] Par ailleurs, suite à la preuve entendue, le Tribunal suggère fortement aux parties de prendre contact ensemble afin d'échanger toutes les informations pertinentes afin de diriger leur réclamation contre le CAA pour les dommages causés au Jeep Grand Cherokee durant son transport et pour s'échanger les factures des plaquettes de freins garanties à vie et qui pourraient être remplacées à peu de frais.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: SUSPENDS le prononcé du jugement dans le présent dossier jusqu'au prononcé du jugement de divorce final entre les parties dans le dossier [...], le tout frais à suivre; ORDONNE à la demanderesse, Judith Neilson, de prendre contact avec le greffe de la Cour du Québec, division des Petites créances, une fois le jugement de divorce prononcé. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. (JM2018) Date d’audience : Le 15 juin 2012
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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