2016 QCCA 221, 2016 QCCA 221
Opinion
Droit de la famille — 16260 2016 QCCA 221 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025809-153 (505-04-023169-147) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 février 2016 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. REQUÉRANT AVOCATS C... C... Me SERGE MORIN Me CHRISTINA CHAN (Me Serge Morin avocats) (Par visioconférence) INTIMÉE AVOCATE L… N... Me NATHALIE BIGLER (Tremblay Bigler Thivierge Avocats) (Par visioconférence) DESCRIPTION : Requête amendée pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 30 novembre 2015 par l’honorable Marie-Anne Paquette de la Cour supérieure, district de Longueuil.
Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. Suite de l’audition du 1 er février 2016. La présence des parties n’est pas requise aujourd’hui. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant veut obtenir la permission de se pourvoir contre un jugement de la Cour supérieure du district de Longueuil (l’honorable Marie-Anne Paquette), daté du 30 novembre 2015, qui a accueilli une requête de l’intimée et lui a ordonné de se soumettre à un test d’ADN pour établir l’existence ou non d’un lien de filiation avec l’enfant auquel l’intimée a donné naissance. [ 2 ] Le jugement prononcé est succinct.
Il s’appuie essentiellement sur le fait que le requérant reconnaît avoir eu une relation sexuelle avec l’intimée à un moment proche de celui approximatif de conception de l’enfant, qu’à l’annonce de sa grossesse, il a cru qu’il pouvait être le père et qu’il a fait des démarches pour l’aider à subir un avortement et a tenté de la convaincre en ce sens. [ 3 ] L’appel de ce jugement est soumis aux articles 29 et 511 du Code de procédure civile du Québec.
Il faut donc que le jugement soit l’un de ceux visés par l’article 29 et, si tel est le cas, que les fins de la justice requièrent d’accorder la permission. [ 4 ] En l’espèce, je suis d’avis que les fins de la justice ne militent pas en faveur de l’octroi de la permission demandée. [ 5 ] La juge s’est bien dirigée en droit. Les moyens que fait valoir le requérant, à cet égard sont spéculatifs et ne ressortent pas du jugement. [ 6 ] Quant à la conclusion de la juge voulant qu’il y ait des indices suffisants pour justifier la demande, elle découle de son appréciation de la preuve.
Elle a ainsi retenu trois éléments qui, ensemble, lui apparaissent suffisants. Que la preuve révèle également que l’intimée a eu des relations sexuelles avec un autre homme à une période contemporaine à la date de conception, comme le souligne le requérant, ne fait pas disparaître ces indices et ne rend pas improbable qu’il soit le père [ 7 ] La juge n’a pas retenu comme indice l’existence de relations sexuelles exclusives, ce qui aurait été une erreur vu la preuve.
Elle a plutôt retenu l’existence d’une relation sexuelle jumelée au comportement du requérant lors de l’annonce de la grossesse. [ 8 ] Le requérant, si la permission lui était accordée, se bornerait ainsi à demander à la Cour de substituer son évaluation à celle de la juge dans l’appréciation des faits. Or, il est bien établi qu’il ne s’agit pas là du rôle de cette Cour, même en cette matière [1] . POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, sans frais vu la nature du pourvoi envisagé.
MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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