2023 QCCQ 7903, 2023 QCCQ 7903
Opinion
Protection de la jeunesse — 234967 2023 QCCQ 7903 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 200-41-015781-180 DATE : 31 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JULIE VACHON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X , né le [...] 2007 Adolescent et C Mère et D Père _____________________________________________________________________ JUGEMENT Sur Demande en déclaration d’inhabileté JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). APERÇU [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) dépose une demande en prolongation concernant cinq enfants d’une même famille : Y (16 ans), X (15 ans), Z (13 ans), A et B (jumelles de 11 ans). [ 2 ] La situation des enfants fait l’objet d’un suivi de la DPJ en raison de mauvais traitements psychologiques liés aux conflits
parentaux. Les parents se partagent la garde des enfants, sauf en ce qui concerne Y qui évolue auprès de sa mère. [ 3 ] Le 6 mars 2023, un conflit survient entre X et sa mère. Une ordonnance provisoire le confie ensuite à son père [1] . Après étude du signalement, la DPJ estime qu’un motif d’abus physiques de la part de la mère doit désormais être reconnu dans la situation de X. [ 4 ] X souhaite demeurer confié à son père et Y à sa mère. Z et A désirent le maintien d’une garde partagée. [ 5 ] Dans le cadre de ces procédures, Y, X et Z sont représentés par le même avocat.
Celui-ci présente une demande pour cesser d’occuper pour X et Z qui est accueillie [2] . [ 6 ] Conséquemment, X et Z sont appelés à se constituer un nouveau procureur. Me Leblanc accepte le mandat de les représenter tous deux. Il faut dire qu’elle occupe déjà au dossier de A. [ 7 ] L’avocate de la mère présente une demande en déclaration d’inhabileté de Me Leblanc concernant X. Elle fait valoir l’existence d’un conflit d’intérêts entre les enfants. Elle estime que les demandes distinctes de X quant aux mesures ne permettent pas à Me Leblanc d’assurer pour chacun la pleine représentation de leurs intérêts.
Elle ajoute que la mère envisage de faire témoigner les enfants présents lors de l’évènement survenu le 6 mars 2023 et fondant la prétention des abus physiques concernant X. Le conflit naît du fait que leur version pourrait comporter des contradictions. [ 8 ] Les avocats de X, de la DPJ et du père ne voient pas en quoi la représentation de X combinée à celle de Z et A génère un conflit d’intérêts. Ils n’entendent pas faire témoigner les enfants.
Selon les informations dont ils disposent, les enfants ne sont pas témoins des évènements du 6 mars 2023. [ 9 ] Le Tribunal doit donc déterminer si la représentation de X communément avec celle de Z et A fait naître un conflit d’intérêts. ANALYSE La représentation de X communément avec celle de Z et A engendre-t-elle un conflit d’intérêts? [ 10 ] Afin de répondre à cette question, il convient de mettre en lumière le droit applicable. [ 11 ] Le fardeau de démontrer l’inhabileté d’un avocat à représenter une
partie repose sur la demanderesse, ici la mère, selon la balance des probabilités. La disposition législative applicable est ainsi libellée : « Un avocat peut, à la demande d’une partie, être déclaré inhabile à agir dans une affaire, notamment si l’avocat est dans une situation de conflit d’intérêts et n’y remédie pas , s’il a transmis ou est susceptible de transmettre à une autre
partie ou à un tiers des renseignements confidentiels ou s’il est appelé à témoigner dans l’instance sur des faits essentiels; dans ce dernier cas, l’inhabileté à témoigner n’est déclarée que si des motifs graves le justifient. » [3] (les soulignés sont de nous) [ 12 ] En ce qui nous concerne, seule la situation de conflit d’intérêts émanant de la représentation commune des enfants est soulevée. [ 13 ] Le droit à la représentation par l’avocat de son choix est mis en balance avec le maintien de la confiance du public en une saine administration de la justice. [ 14 ] La règle de la démarcation très nette définie par les tribunaux interdit à tout avocat de représenter deux clients lorsque leurs intérêts juridiques immédiats s’opposent directement [4] .
Lorsque cette règle de la démarcation très nette ne trouve pas application, le Tribunal doit tout de même se demander si la représentation simultanée de clients risque de compromettre sérieusement l’efficacité de la représentation du client sous la lorgnette de la personne raisonnablement bien renseignée. [ 15 ] Il existe un risque de représentation déficiente dans le cas où l’avocat représente simultanément des clients dont les intérêts pourraient s’opposer. Cette facette du devoir de loyauté de l’avocat est abordée dans l’arrêt Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c.
McKercher LLP : « En présence d’une situation qui échappe à la portée de la règle de la démarcation très nette pour l’une ou l’autre des raisons exposées précédemment, il faut se demander si la représentation simultanée de clients risque sérieusement de compromettre l’efficacité de la représentation du client par l’avocat.
La détermination de l’existence d’un conflit d’intérêts s’attache alors davantage au contexte et consiste à décider si la situation est [ traduction ] « susceptible d’exercer des pressions contradictoires sur le jugement » compte tenu de « la présence de facteurs qui peuvent raisonnablement être perçus comme influençant le jugement » : Waters, Gillen et Smith, p. 968.
De plus, il incombe au client d’établir, selon la prépondérance des probabilités, l’existence d’un conflit d’intérêts — il n’y a une présomption de conflit d’intérêts que si la règle de la démarcation très nette s’applique. » [5] [ 16 ] Chaque cas demeure donc un cas d’espèce. Voyons donc comment ces principes juridiques trouvent application à notre affaire. [ 17 ] Les enfants confirment auprès de Me Leblanc un mandat non équivoque de les représenter.
Le choix d’être représenté par un avocat en particulier n’a pas moins de valeur parce qu’il est effectué par un enfant. [ 18 ] En dépit de cette volonté, nous concluons que ce mandat commun de représentation de X simultanément avec Z et A donne naissance à un conflit d’intérêts. La règle de la démarcation nette ne trouve pas application. Conséquemment, il n’existe pas de présomption permettant d’établir l’existence d’un conflit d’intérêts.
Toutefois, il appert que la situation est bien « susceptible d’exercer des pressions contradictoires sur le jugement compte tenu de la présence de facteurs qui peuvent raisonnablement être perçus comme influençant le jugement ». [ 19 ] Cette représentation commune risque sérieusement de compromettre l’efficacité de la représentation de X. Cette conclusion ne
repose pas sur les mesures distinctes souhaitées par les enfants. Elle se fonde sur les risques que soulève le potentiel témoignage contradictoire de ceux-ci. [ 20 ] Tout comme le soutient Me Leblanc, le Tribunal convient qu’un mandat commun donné par les enfants, bien que comportant des différences, n’implique pas nécessairement des intérêts opposés. C’est le cas en ce qui concerne le désir des enfants quant à l’application de mesures. X espère demeurer confié à son père alors que Z et A souhaitent le maintien d’une garde partagée.
Me Leblanc précise qu’aucune animosité ne naît entre eux quant à l’exercice de ce choix. Chacun des enfants respecte le désir de l’autre. En ce sens, cette position bien personnelle des enfants ne disqualifie pas l’autre milieu, dans ces circonstances. Il ne crée donc pas de pression contradictoire quant au jugement à être rendu. [ 21 ] Il en va autrement si les enfants sont appelés à exposer leur version quant à l’évènement du 6 mars 2023.
Les versions de Z et A sont susceptibles de créer une pression contradictoire sur la décision à rendre en ce qui concerne X. [ 22 ] À ce stade, Me Leblanc et la DPJ détiennent l’information que Z et A ne sont pas témoins de la situation impliquant X et sa mère. La mère soulève le contraire. [ 23 ] Cette situation ne s’avère pas purement hypothétique.
À tout le moins, le signalement fait minimalement état de la présence de la fratrie au domicile de la mère le jour de l’évènement. [ 24 ] Ainsi, les témoignages toucheront le cœur d’une question en litige : l’existence d’un motif d’abus physiques de la mère concernant X. Les verbalisations de X appuient ce motif que la mère écarte. Dans la mesure où Z et A témoignent, ils confirmeront, infirmeront ou ignoreront les faits sous-jacents à l’existence de ce motif.
Si Z et A devaient avoir une version distincte de X comme l’anticipe la mère, il demeure possible que le motif d’abus physiques ne soit pas retenu par le Tribunal en raison de leur témoignage. En ce cas, le Tribunal pourrait choisir de s’écarter du souhait de X de se voir confié à son père. En effet, qu’importe la position des parties quant aux mesures, le Tribunal pourrait envisager le retour à la garde partagée de X, d’autant que l’on fait face à une situation de conflit parental avéré. [ 25 ] Bref, on risque de se voir confronté à des versions ou des perceptions distinctes qui ne sont pas sans conséquence.
Le témoignage de Z et de A est susceptible de créer une pression contradictoire au souhait de X de voir reconnaître le motif d’abus physiques et à son désir de demeurer confié à son père. [ 26 ] Me Leblanc peut difficilement prévoir un remède. Indépendamment de la volonté des autres parties de ne pas faire entendre les enfants, rien n’empêche la mère de les appeler afin de rendre témoignage dans le cadre de sa preuve, ce qu’elle annonce.
Rien ne permet d’entrevoir pour les enfants une inaptitude à rendre témoignage ou une dispense à se faire. [ 27 ] L’intérêt des enfants commande qu’ils puissent être représentés pleinement et efficacement, sans pression contradictoire pouvant s’exercer sur le jugement à venir. [ 28 ] Du point de vue de Me Leblanc, la demande en déclaration en inhabileté est prématurée. Le Tribunal estime qu’il ne s’avère pas dans l’intérêt des enfants d’attendre au jour du procès avant de constater que se révèle au grand jour un conflit d’intérêts qui se trame. La célérité du processus judiciaire demeure une considération.
Le choix d’un nouvel avocat occasionne des délais certes, mais un conflit d’intérêts révélé en cours d’audience ne sert pas non plus le déroulement rapide de procédures. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 30 ] DÉCLARE que Me Mylène Leblanc est inhabile à représenter l’enfant X; [ 31 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ Julie Vachon, J.C.Q. M e Anne Lachapelle, pour la DPJ M e Mylène Leblanc, pour X M e Mathieu Thériault, pour Y M e Marie-Ève Proulx, pour la mère M e Martin Lapierre, pour le père Date d’audience : 6 juillet 2023 /mjr
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