2022 QCCQ 8359, 2022 QCCQ 8359
Opinion
Protection de la jeunesse — 224894 2022 QCCQ 8359 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-003511-224 DATE : 29 août 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A ; DEMANDERESSE; c. X Née le [...] 2010 ADOLESCENTE; -et A MÈRE; -et- B PÈRE.
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 29 AOÛT 2022 SUR LA DEMANDE EN PROTECTION (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] L’adolescente a 12 ans.
Les parents sont séparés depuis six ans et se partagent la garde de leur fille suivant une décision rendue par la Cour supérieure. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille depuis mai 2022 suite à la réception d’un signalement référant à une situation d’abus physique de la part du père.
Un premier épisode de services est également offert de mars 2018 à septembre 2019 en raison d’un conflit de séparation entre les parents et d’un risque sérieux de négligence (problème de toxicomanie chez le père et de santé mentale chez la mère). [ 3 ] La Directrice demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’adolescente compromis au motif qu’elle est victime de négligence sur le plan éducatif. [ 4 ] La Directrice recommande que l’adolescente soit confiée à ses parents selon les modalités d’une garde partagée déterminées selon entente entre les parties pour une période de huit mois. [ 5 ] Conformément aux dispositions de l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties admettent que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis et soumettent au Tribunal un projet d’entente sur les mesures visant à mettre fin à la situation de compromission. [ 6 ] Le consentement des parties est donné de façon libre et éclairée.
ANALYSE [ 7 ] Le Tribunal retient plus particulièrement de la preuve les éléments suivants : • L’adolescente se développe normalement, e lle adopte de bons comportements dans son milieu scolaire, toutefois les parents mentionnent que les comportements à la maison sont plus difficiles; • Le 12 mai 2022, un conflit éclate entre l’adolescente et son père, ce dernier utilise la contention pour la retenir au sol et celle-ci dit avoir eu de la difficulté à respirer.
L’adolescente affirme que son père a de nouveau utilisé la force pour la retenir contre le comptoir puisqu’elle refusait de déjeuner; • L’adolescente mentionne que ce n’est pas la première fois qu’une telle situation se produit, ce que le père confirme; • À partir du 12 mai 2022, l’adolescente demeure auprès de sa mère et refuse alors d’avoir des contacts avec son père; • Deux semaines plus tard, l’adolescente accepte de revoir son père, et ce, de façon supervisée.
Devant l’évolution de la situation, l’adolescente accepte dorénavant d’avoir des visites prolongées chez son père; • Le 6 juillet, le père est seul avec l’adolescente et ce dernier pleure en disant qu’il s’ennuie, qu’il est tris te que cette dernière ne fasse pas d’efforts pour revenir chez lui et l’adolescente dit que son père a eu, à ce moment, des propos suicidaires; • Le père a une consommation importante d’alcool, il consomme environ une demi-bouteille à une bouteille de vin par jour et peut boire de l’alcool fort; • Dans les dernières semaines, la mère admet avoir besoin de répit et demande, à plusieurs reprises, l’hébergement de l’adolescente, et ce, malgré plusieurs solutions proposées; • Le 2 août 2022, l’intervenante socia le rencontre les parents avec l’éducatrice spécialisée et tous conviennent que l’adolescente demeure auprès de son père cette semaine afin de donner du répit à la mère; • Suivant la rencontre, la mère communique avec l’éducatrice spécialisée afin de l’informer qu’elle est en désaccord à ce que l’adolescente demeure chez son père et qu’elle souhaite son hébergement; • Le 3 août 2022, l’Honorable Jean Hudon confie provisoirement l’adolescente à son père et ordonne à ce dernier d’être sobre en
tout temps lorsqu’il est le seul responsable de l’adolescente; • Les parents sont en mesure de communiquer ensemble dans l ’ intérêt de l ’ adolescente et de prendre entente pour l ’ établissement des contacts; • Le père a consommé de l’alcool minimalement une fois depuis qu’il a pris l’engagement de rester sobre lorsqu’il est le s eul adulte responsable de l’adolescente et des bouteilles d’alcool fort et une boîte contenant plusieurs bouteilles de vin est observée à son domicile; • Bien que la situation demeure fragile, il est dans l’intérêt de l’adolescente d’être confiée à ses parents selon les modalités d’une garde pa rtagée et que des services soutenus soient dispensés à la famille; [ 8 ] Les faits reconnus par les parties dans le projet d’entente permettent au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis.
Le Tribunal conclut également que les mesures proposées au projet d’entente respectent les droits et l’intérêt de l’adolescente et conséquemment en ordonne l’exécution. [ 9 ] Les recommandations répondent à l’intérêt de l’enfant. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 12 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente compromis en vertu de l’article 38 b) 1 iii (réactions non appropriées aux comportements de l’adolescente dans le milieu paternel) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 13 ] ENTÉRINE et REND EXÉCUTOIRE le projet d’entente intervenu entre les parties annexé au présent jugement; ET CONSÉQUEMMENT : [ 14 ] ORDONNE pour une période de huit mois l’exécution des mesures suivantes : [ 15 ] QUE l’adolescente soit confiée à ses parents selon les modalités d’une garde partagée déterminées selon entente entre les parties; [ 16 ] QU’un service d’aide éducative intensif soit dispensé à l’adolescente et à sa famille et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 17 ] PREND ACTE de l’engagement du père de s’impliquer dans un suivi personnel en lien avec sa problématique de toxicomanie et de respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 18 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à ses parents; [ 19 ] QUE l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 20 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 21 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Signé et motifs écrits le 1 er septembre 2022 Centre jeunesse Me Roseline Bouchard-Zee (enfant) Mère Père Me Marie-Josée Lafontaine (DPJ) /mjb Date d’audience : 29 août 2022 [NDLE: Le projet d'entente n'est pas disponible.]
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