2023 QCCQ 9405, 2023 QCCQ 9405
Opinion
Entreprises SLE inc. c. Maurice 2023 QCCQ 9405 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-702040-221 DATE : 13 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN TÉTREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LES ENTREPRISES SLE INC. Demanderesse c.
MICHEL MAURICE et BRUNO VIENS Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les Entreprises SLE inc. (« SLE ») réclame 3 619,05 $ majorés de frais d’administration de 34,5 % par année pour des travaux qu’elle a réalisés pour les défendeurs et qui demeurent impayés.
Ses travaux consistaient à fournir et installer une borne de recharge et à effectuer l’excavation et le remblai pour enfouir le câble électrique reliant cette borne au panneau électrique de la résidence des défendeurs. [ 2 ] Après avoir payé 2 564,16 $ le 15 novembre 2022, les défendeurs contestent le reliquat réclamé au motif que l’enfouissement du câble électrique ne nécessitait pas l’utilisation d’une petite excavatrice. Par conséquent, le représentant de SLE, M.
Steve Lemelin, aurait manqué à son obligation d’information à leur égard tout en ne réalisant pas le travail conformément aux normes applicables en la matière. [ 3 ] S’il est vrai que l’entrepreneur en construction a une obligation d’information à l’égard de ses clients [1] et qu’il doit agir au mieux des intérêts de ces derniers avec prudence et diligence tout en réalisant ses travaux conformément au contrat, aux usages et règles de l’art en la matière [2] , encore faut-il que les clients qui allèguent un manquement à l’obligation d’information ou aux règles de l’art démontrent, de façon probable, un manquement de l’entrepreneur [3] . [ 4 ] En ce qui concerne le respect des règles de l’art en matière de travaux de construction, il faut rappeler que les normes émanant de comités ou d’associations ou encore énoncées au Code national du bâtiment peuvent souvent correspondre à de telles règles, mais celles-ci n’ont pas, en soi, un caractère obligatoire [4] .
Une preuve d’expert sera habituellement requise pour démontrer un manquement aux règles de l’art soulevé par le client. [ 5 ] Ici, les défendeurs prétendent que l’excavation exécutée par SLE de creuser de trois à quatre pieds pour installer le câble électrique reliant la borne au panneau électrique dépassait les normes énoncées par le Code canadien de l’électricité qui n’exigeait que 17 ¾ pouces [5] . [ 6 ] À l’audience, M. Lemelin explique que l’extrait du journal officiel de la CMEQ daté de décembre 2016 et qui reproduit une
partie du Code canadien de l’électricité , ne constitue qu’une profondeur minimale pour enfouir un câble électrique et qu’il fallait tenir compte des risques de déplacement en raison du tassement au sol ou du gel [6] . C’est pourquoi il a jugé préférable de creuser plus profondément que la profondeur minimale mentionnée au Code. [ 7 ] Les défendeurs, qui n’ont aucune expérience dans le domaine, se fondent uniquement sur la profondeur indiquée dans l’extrait du journal officiel de la CMEQ pour appuyer leurs prétentions.
[ 8 ] Or, tel que mentionné à l’audience, ceci n’est pas suffisant pour remplir leur fardeau de preuve et démontrer un manquement de la part de SLE aux règles de l’art. [ 9 ] Dans ces circonstances, leur moyen de contestation doit être rejeté et le reliquat impayé en capital sur la facture de 3 619,05 $ transmise le 6 juin 2022 [7] , soit 1 054,89 $, devra être payé à SLE. [ 10 ] Pour ce qui est des frais d’administration ou intérêts de 34,5 % par an réclamés par SLE, il a été démontré que ceux-ci n’ont pas été acceptés par les défendeurs lors de la conclusion du contrat au début d’avril 2022 ni après.
La simple signature du client au bas de la feuille de travail le 26 avril 2022 où il est indiqué « cochez lorsque les travaux sont terminés » ne peut constituer une acceptation des « frais d’administration » mentionnés en petit caractère sur le document [8] . [ 11 ] En l’absence d’acceptation, c’est l’intérêt au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. qui devra être appliqué à compter du 21 juillet 2022, date de notification de la mise en demeure P-4. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE en
partie la Demande ; [ 13 ] CONDAMNE les défendeurs solidairement à payer à la demanderesse la somme de 1 054,89 $ avec intérêts au taux légal majorés de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 21 juillet 2022; [ 14 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE en faveur de la demanderesse. __________________________________ Martin Tétreault , J.C.Q.
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