2011 QCCA 849, 2011 QCCA 849
Opinion
Ferme Rocendel inc. c. Exportation internationale Comtois inc./Comtois International Export Inc. 2011 QCCA 849 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021617-113 (405-22-003249-096) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 6 mai 2011 L’HONORABLE JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT FERME ROCENDEL INC. ALAIN BEAULIEU Me Yves D. Bélanger CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS
PARTIE INTIMÉE AVOCATE EXPORTATION INTERNATIONALE COMTOIS INC. (COMTOIS INTERNATIONAL EXPORT INC.) Me Christine Jutras JUTRAS & ASSOCIÉS
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER DES JUGEMENTS INTERLOCUTOIRES PRONONCÉS LES 23 ET 24 MARS 2011 PAR L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE DE LA COUR DU QUÉBEC DANS LE DISTRICT DE DRUMMOND Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h43: Début de l’audience. 9h44 : Argumentation par Me Bélanger. 10h12 : Argumentation par Me Jutras. 10h16 : Intervention de Me Bélanger. 10h17 : Suite de l’argumentation par Me Jutras. 10h52 : Réplique de Me Bélanger. 10h54 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Les requérants me demandent la permission d'appeler d'un jugement de la Cour du Québec, qui rejette la production de nouvelles pièces que les parties défenderesses voulaient produire. C'est donc le refus du juge d'autoriser la production des pièces des défenderesses qui donne lieu à la demande avec laquelle je suis saisi. [ 2 ] Je suis d'avis d'accueillir la requête. La particularité de ce dossier qui m'amène à cette conclusion est d'abord que la
partie demanderesse a elle-même fait des amendements peu avant le procès, en plus d'ajouter de nouvelles pièces. Ensuite, en maintenantsa
décision maintenant, le juge écrit : « Or, bien sûr, un préjudice en résultera pour elle si la permission lui est refusée, mais il faut comprendre que si la permission lui est accordée, un préjudice va également être causé à la
partie demanderesse […] ». [ 3 ] Le juge ne qualifiant pas ce qu'est ce préjudice et puisque les requérants invoquent le droit à une défense pleine et entière, je suis d'avis que les fins de la justice requièrent d'accorder la permission. [ 4 ] Sans me prononcer sur les chances de succès du pourvoi, je crois qu'il est préférable que la Cour examine les questions soulevées par la requête. [ 5 ] Considérant qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède sans mémoire; POUR CES MOTIFS, le soussigné: [ 6 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 7 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [ 8 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 30 septembre 2011, en salle Pierre-Basile-Mignault, à 9h30, pour une durée de 105 minutes ; [ 9 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 15 juillet 2011 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 10 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 10 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 22 août 2011 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 10 pages , de son complément de documentation et de ses sources; [ 11 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent: 48. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 12 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 13 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières.
Frais à suivre. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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