2010 QCCQ 10871, 2010 QCCQ 10871
Opinion
Duchesne c. Leblanc 2010 QCCQ 10871 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE PERCÉ « Chambre civile » No : 110-32-000947-101 DATE : 30 novembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN BÉCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIANE DUCHESNE, demanderesse c.
ALICE LEBLANC, défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 6 828,94 $ à la défenderesse pour les dommages causés à ses arbres par le préposé de cette dernière en août 2010. [ 2 ] Celle-ci conteste au motif qu'elle obtient de Martin Blondin, le conjoint de la demanderesse, la permission de couper les branches s'avançant sur sa propriété. [ 3 ] Monsieur Blondin confirme l'octroi de cette permission, mais ce n'est pas ce que fait Adrien Couture, le préposé de la défenderesse : au lieu de couper, de façon esthétique, les bouts de branches qui débordent sur la propriété de celle-ci, il enlève de nombreuses branches à partir du tronc, autant du côté de la défenderesse que de celui de la demanderesse, laissant ces arbres dans une condition pitoyable, où il ne reste pratiquement que la cime. [ 4 ] Selon monsieur Couture, la défenderesse désire que le soleil pénètre dans son cabanon; même s'il considère qu'un tel ébranchage est radical, il continue, sans se poser de questions, jusqu'à ce que la demanderesse le somme d'arrêter. [ 5 ] La défenderesse est responsable des actes posés par son préposé et elle doit dédommager la demanderesse. [ 6 ] Une évaluation préparée par une horticultrice établit à 6 828,94 $ le coût de remplacement des arbres endommagés incluant l'enlèvement de ceux abîmés, l'achat et la plantation des nouveaux et le nettoyage du terrain. [ 7 ] Cette évaluation n'est pas contestée. [ 8 ] La demanderesse aurait pu se voir accorder, en plus, une indemnité en vertu de l'
article 1 de la
Loi sur la protection des arbres [1] , mais sa réclamation atteint déjà pratiquement le seuil du montant pouvant être octroyé à la Division des petites créances. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse le montant de 6 828,94 $ en capital, avec les intérêts au taux de 5% l'an et l'indemnité additionnelle de l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure, le 30 août 2010, et les frais de 159 $. __________________________________ JEAN BÉCU Juge à la Cour du Québec
Date d’audience : 30 novembre 2010
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