2017 QCCA 497, 2017 QCCA 497
Opinion
Fédération des producteurs acéricoles du Québec c. Glover 2017 QCCA 497 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009436-178 (200-17-024786-162) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 29 mars 2017 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. (JM1952) BENOÎT MORIN, J.C.A. (JM1549) MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. (JB3828)
PARTIE APPELANTE AVOCAT FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS ACÉRICOLES DU QUÉBEC Me MATHIEU TURCOTTE (Dufresne, Hébert) PARTIES INTIMÉES AVOCATS STEPHEN GLOVER Me MICHEL POULIOT MARCEL DOYON Me ROCK JOLICOEUR (ABSENT) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATES PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me PATRICIA BLAIR (Lavoie, Rousseau)
RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QUÉBEC Me MARTINE VEILLEUX (Dupuis, Veilleux) MALPEQUE BAY CREDIT UNION LTD En appel d'un jugement rendu le 15 décembre 2016 par l'honorable Jocelyn Geoffroy de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Administratif Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 33 Observations de Me Turcotte; Observations de la Cour; Me Turcotte poursuit; 10 h 27 Observations de Me Pouliot; 10 h 35 Me Pouliot dépose une autorité et poursuit ses observations; Observations de la Cour; Me Pouliot poursuit; 10 h 43 Me Pouliot dépose une autorité et poursuit ses observations; Observations de la Cour; Me Pouliot poursuit; 11 h 00 Suspension; 11 h 18 Reprise; Observations de Me Blair; Observations de la Cour; Me Blair poursuit; 11 h 52 Réplique de Me Pouliot; 11 h 54 Suspension; 12 h 08 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière
PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante ne nous convainc pas que le juge de première instance, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire inhérent à l’application des articles 34 et 528 du Code de procédure civile , a erré d’une manière qui justifierait une intervention de la Cour. [ 2 ] La Régie, mise en cause, procède actuellement à une enquête sur la portée de sa compétence extraterritoriale. [ 3 ] Il nous paraît qu’à ce stade du débat, à la lumière notamment de l’arrêt Endean [1] , l’interprétation des articles 43 et 165 de la
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche proposée par l’appelante et par la mise en cause Procureure générale du Québec ne résiste pas à l’analyse. [ 4 ] Cela étant, le juge de première instance était fondé d’exercer sa discrétion comme il l’a fait. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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