2016 QCCQ 19144, 2016 QCCQ 19144
Opinion
Protection de la jeunesse — 169904 2016 QCCQ 19144 JC0C36 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] No : 200-41-014420-160 DATE : 16 décembre 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse -et- X , née le [...] 1999 Adolescente -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une demande en protection présentée conformément aux dispositions des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de confier l’adolescente à sa mère avec différentes mesures d’aide, dont la présence d’un éducateur. Elle demande également qu’il soit ordonné à X de ne pas entrer en contact avec monsieur C. [ 3 ] La mère et l’adolescente sont présentes à l’audience et admettent la presque totalité des allégués de la demande. Elles consentent également à l’ensemble des conclusions recherchées.
Le père, bien qu’ayant reçu la demande, est absent lors de l’audition. [ 4 ] X est sous la garde de sa mère depuis la séparation de ses parents survenue quelques temps après sa naissance. Elle vit avec son demi-frère de 5 ans. Le père de l’adolescente est peu présent dans sa vie. Celui-ci a connu des périodes d’incarcération. [ 5 ] La famille a bénéficié d’un suivi du Centre de santé et services sociaux (CSSS) de mars 2015 à juin 2016 en raison de la
dépression de la mère. Celle-ci a été en arrêt de travail pour maladie. Son employeur l’a toutefois congédiée récemment lors de son retour progressif. Elle voit là l’occasion de « prendre une pause » afin de prendre soin de sa fille. [ 6 ] Le 22 juin 2016, la directrice de la protection de la jeunesse reçoit un signalement concernant l’adolescente en raison d’abus sexuels par des tiers et de troubles de comportements, suite à l’interception de l’adolescente dans un hôtel de Québec.
À ce moment, elle est en présence de deux (2) jeunes femmes majeures qui participent à des activités de prostitution. [ 7 ] X admet, par l’entremise de sa procureure, qu’elle a fait de la prostitution à quelques reprises en recevant des clients à
titre d’escorte. [ 8 ] Le 19 octobre dernier, un deuxième signalement est reçu par la DPJ pour les mêmes motifs. Il appert qu’à ce moment, l’adolescente se trouve en compagnie de monsieur C, âgé de 22 ans, son copain.
Elle recevait des clients avec l’accord de ce dernier. [ 9 ] Une mesure de protection immédiate est appliquée ce même jour et l’adolescente est confiée en centre de réadaptation pour une période de quarante-huit (48) heures. [ 10 ] Dans les faits, monsieur C est détenu depuis le 26 octobre dernier et insiste pour communiquer avec l’adolescente. [ 11 ] La mère admet avoir été dépassée devant l’ampleur de la situation mais souhaite collaborer et maintenir sa fille auprès d’elle.
Elle reconnaît avoir fait preuve de « relâchement » depuis les derniers mois en raison de sa dépression pour laquelle elle est médicamentée, ainsi que ses difficultés personnelles et financières. [ 12 ] Depuis novembre, X et sa mère mentionnent que ça va mieux. Les résultats scolaires de l’adolescente se sont améliorés et elle ne s’absente plus de ses cours. Elle « choisi mieux ses fréquentations » et accepte depuis peu de participer à un suivi psychologique. [ 13 ] Enfin, à l’audience, X s’est montrée en accord à ne pas communiquer avec C.
En fait, elle a elle-même effectué les démarches afin d’interdire ses appels provenant du centre de détention.
Le Tribunal tient d’ailleurs à souligner à nouveau à l’adolescente qu’il s’agit là d’une bonne décision. [ 14 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 15 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; [ 16 ] CONSIDÉRANT le consentement de la mère et de l’adolescente aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis au sens des articles 38d)1° abus sexuels par un tiers, 38f) troubles de comportement sérieux et 38 b)1° iii négligence sur le plan éducatif ; [ 19 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - QUE l'adolescente soit maintenue en milieu familial maternel; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QU 'un éducateur oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme désigné par la directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille le temps jugé nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescente et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE l'adolescente fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage ou qu’elle participe à un programme visant l’apprentissage et l’autonomie; - QUE les contacts père/adolescente s'effectuent selon entente entre les parties et en tenant compte du désir de l’adolescente; - PREND ACTE de l’engagement de l’adolescente à ne pas entrer en contact avec C; - QUE l’adolescente n’entre pas en contact avec C; - RECOMMANDE que l’adolescente et sa mère autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 20 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FANNIE CÔTES, J.C.Q.
Me Marie-Claude Tremblay-Bégin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Nataly Baribeau pour l'adolescente Madame A, mère Date d’audience : 2016-12-16 /hp
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