2013 QCCA 1792, 2013 QCCA 1792
Opinion
Giguère c. C.R. Gagnon inc. 2013 QCCA 1792 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008158-138 (200-22-062455-126) DATE : 18 octobre 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. ANDRÉ GIGUÈRE, JEAN-YVES LÉGARÉ, PIERRETTE LABONTÉ, LOUIS FORTIN, DENIS DeROSA, ODETTE LAVOIE, RAYNALD PILON, LISE BOUCHARD, FRANCINE LAMIRANDE et LILIANE SAVARD REQUÉRANTS – Demandeurs c. C.R. GAGNON INC. INTIMÉE – Défenderesse et demanderesse en garantie et INSONORISATION G.L.H. INC.
INTIMÉE – Défenderesse en garantie JUGEMENT [ 1 ] Une juge de la Cour du Québec (l’honorable Dominique Langis), saisie de deux requêtes en irrecevabilité présentées par les intimées alléguant que la demande des requérants n’était pas fondée en droit (article 165(4) C.p.c .), a conclu que leur poursuite en responsabilité contractuelle pour malfaçons était prescrite [1] . Ils souhaitent être autorisés à se pourvoir contre ce jugement. [ 2 ] Les requérants reprochent à l’entrepreneur, l’intimée C.R.
Gagnon inc., d’avoir mal posé les planchers de bois franc dans leur logement respectif, ce qui provoquerait des craquements désagréables [2] . [ 3 ] La preuve au dossier a démontré que la prise de possession des logements s’est réalisée entre le 18 septembre 2006 et la fin mai 2007. Cette preuve a aussi établi que les occupants de ces unités d’habitation ont tous remarqué les manifestations du vice reproché à leur entrepreneur au plus tard le 15 juillet 2007.
Or, l’action en justice n’a été déposée au greffe de la Cour du Québec que le 1 er février 2012. [ 4 ] Les requérants plaident qu’ils ont été empêchés d’agir plus tôt en raison de la mauvaise foi de leur entrepreneur qui a toujours soutenu que le problème de craquements des planchers était dû à un mauvais contrôle de l’humidité qui prévalait à l’intérieur de chacune des unités d’habitation.
Une expertise réalisée par un des propriétaires à l’automne 2010 viendrait contredire cette théorie en affirmant plutôt que le problème de bruits indésirables serait le résultat d’une installation déficiente et inadéquate des planchers de bois franc [3] . [ 5 ] Tout d’abord, il faut savoir que la prétention de mauvaise foi maintenant imputée à l’intimée C.R. Gagnon inc. n’a pas été formellement alléguée dans la requête introductive d’instance, les requérants se contentant de soutenir s’être fait « berner » [4] par leur entrepreneur.
À ce chapitre, les arguments de « fausses représentations » et « d’impossibilité d’agir » ne font pas davantage
partie des griefs initiaux reprochés à cette intimée. [ 6 ] Ensuite, les requérants plaident que la nature de la contestation avancée par l’entrepreneur (absence de contrôle d’humidité dans les logements) les a privés de se comporter avec diligence. [ 7 ] Contrairement à ce qu’ils soutiennent, rien n’indique que la contestation qu’a toujours maintenue l’intimée C.R. Gagnon inc. constituait un obstacle dirimant empêchant les requérants d’entrevoir les véritables faits juridiques générateurs de leurs droits.
Si le prétendu débiteur d’une obligation choisit de contester le reproche fait par son créancier, cela implique pour ce dernier de vérifier avec une certaine célérité la valeur de l’argument qui lui est opposé. [ 8 ] Durant les trois premières années de la manifestation des vices, les requérants ont renoncé à agir sous prétexte des explications données par l’intimée C.R. Gagnon inc. quant à la cause des bruits préjudiciables.
Accepter la thèse selon laquelle l’attitude de l’entrepreneur a empêché les requérants de réagir en temps opportun revient à soutenir que la prescription ne pouvait commencer à courir qu’à compter du jour où l’intimée daignait reconnaître sa responsabilité. [ 9 ] En l’espèce, rien à la lecture de la requête introductive d’instance, outre le fait que l’intimée C.R. Gagnon inc., a, à tort ou à raison, toujours nié sa responsabilité, n’indique que cette conduite a constitué une faute débouchant sur une « impossibilité d’agir ». [ 10 ] Mais, il y plus.
Dans une mise en demeure datée du 18 novembre 2010 transmise à l’intimée C.R. Gagnon inc., les requérants
déclaraient : […] Depuis deux ans, nos clients ont acquis la conviction que les motifs invoqués n’étaient pas exacts, car malgré tous les efforts pour contrôler au mieux le taux d’humidité, le problème de craquement est demeuré persistant à un point tel que non seulement cela est devenu un irritant, mais cela nuit considérablement à la quiétude des propriétaires. [5] [ 11 ] En dépit de cette admission démontrant sans ambages que la prescription était acquise, à tout le moins à compter du 18 novembre 2011 [6] , les procédures écrites des requérants n’expliquent pas les raisons pour lesquelles ils n’ont pas été en mesure d’agir avant le 1 er février 2012. [ 12 ] Au surplus, j’estime que l’argument de « l’impossibilité d’agir » invoqué au soutien de l’interruption de la prescription au profit des requérants n’est pas un sujet nouveau et n’est pas davantage l’objet d’une controverse jurisprudentielle [7] . [ 13 ] Pour ces raisons, je suis d’avis que la question soulevée par les requérants n’en est pas une qui devrait être soumise à la Cour.
Pour ces motifs, le soussigné : [ 14 ] Rejette la requête avec dépens. GUY GAGNON, J.C.A. Me Louis-Marie Lavoie Rivard, Fournier Pour les requérants Me Dany Chamard Dany Chamard, Avocat Pour l'intimée C.R. Gagnon inc. Me Jean Dallaire Bernier Beaudry inc. Pour l'intimée Insonorisation G.L.H. inc. Date d’audience : 17 octobre 2013
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