2023 QCCA 1388, 2023 QCCA 1388
Opinion
Syndicat des travailleurs et travailleuses de Sobey's de Baie-Comeau (CSN) c. Simard 2023 QCCA 1388 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010672-233 (200-17-034742-239) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 18 octobre 2023 L' HONORABLE JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DE SOBEY’S DE BAIE- COMEAU (CSN) Me KARIM LEBNAN Mme GENEVIÈVE LEBLANC, stagiaire (Laroche, Martin)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT JULIE SIMARD Me GUY SIROIS (ABSENT) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL Me GENEVIÈVE BOND ROUSSEL (Fitzback, Charbonneau)
9196-6150 QUÉBEC INC. Me DOMINIQUE L’HEUREUX (Fasken, Matineau) DESCRIPTION : Demande modifiée de permission d’appeler d’un jugement rendu le 20 juillet 2023 par l’honorable Bernard Tremblay de la Cour supérieure , district de Québec (art. 30 al. 2 et 357 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 9 h 24 Appel du dossier et identification des parties; Le juge s’adresse aux parties; 9 h 25 Le juge constate l’absence de Me Sirois qui représente la
partie intimée madame Simard; Échanges entre le juge et les parties concernant les documents qui ont été déposés par Me Sirois; 9 h 27 Observations de Me Lebnan; Me Lebnan dépose un cahier de sources en un exemplaire; Échanges entre le juge et Me Lebnan; Me Lebnan poursuit ses observations; 9 h 46 Échanges entre le juge et Me L’Heureux; 9 h 47 Observations de Me L’Heureux; 9 h 55 Observations de Me Bond Roussel; Échanges entre le juge et Me Bond Roussel; 9 h 58 Réplique de Me Lebnan; Échanges entre le juge et Me Lebnan; 9 h 59 Suspension; 10 h 08 Reprise; Jugement, les motifs seront consignés au procès-verbal; 10 h 09 Fin de l’audience. Ariane Gilbert, greffière-audiencière JUGEMENT
[ 1 ] Le soussigné a rejeté, séance tenante, motifs à suivre, la demande modifiée de permission d’appeler du syndicat requérant. [ 2 ] Voici donc les motifs de cette décision. [ 3 ] Le requérant (« Syndicat des travailleurs et travailleuses de Sobey’s de Baie-Comeau (CSN) ») veut être autorisé d’appeler du jugement de la Cour supérieure [1] qui, en procédant par voie de contrôle judiciaire, a annulé la décision rendue par un juge du Tribunal administratif du travail (« TAT ») [2] et renvoyé le dossier devant ce tribunal afin qu’il y soit décidé de la demande en révocation de l’accréditation de l’association des salariés en cause dans cette affaire. [ 4 ] Les décisions du TAT qui tranchent un litige relatif à l’accréditation ou à la révocation d’une accréditation revêtent une grande importance tant pour les syndiqués, le syndicat, de même que l’employeur. [ 5 ] Le juge du TAT, à l’occasion d’une conférence de gestion qui s’est tenue alors qu’une audience avait été fixée pour débattre de la demande en révocation de l’accréditation, a rejeté
sommairement cette demande, au vu du dossier, au motif que les démissions des salariés visés n’ont pas été régulièrement notifiées au syndicat requérant, de sorte que leur effet sur son caractère représentatif ne lui est pas opposable. [ 6 ] L’intimée, Mme Julie Simard, s’est pourvue en contrôle judiciaire de cette décision.
Le juge de la Cour supérieure, dans son jugement du 20 juillet 2023, rappelle les circonstances de l’affaire en écrivant : [19] À la suite du dépôt de la requête de la demanderesse en révocation de l’accréditation, une date d’audience avait été fixée au 22 mars 2023 pour entendre les parties. [20] Le juge Marceau a annulé cette audience pour la remplacer par une conférence de gestion tenue par voie de conférence téléphonique avec les procureurs le 20 mars 2023. [21] Le procès-verbal de cette conférence téléphonique indique qu’elle fut tenue le 20 mars 2023, à 8 h 00, et aurait duré 30 minutes. [22] On retrouve les mentions suivantes au bas de ce procès-verbal établi pour tenir lieu du contenu de cette conférence préparatoire : « Requête en révocation d’accréditation; requête irrecevable; les démissions n’ont pas été signifiées au syndicat accrédité; je laisse à l’avocat de la demanderesse la possibilité de me faire parvenir une preuve par affidavit pour contredire cette constatation de fait; je m’engage à organiser une conférence téléphonique mardi prochain à 8 h 00 (28 juin 2023).
Annulation de l’audience prévue le mercredi 22 mars 2023 ». [23] Selon la demanderesse, ces inscriptions apparaissant au procès-verbal de cette conférence préparatoire reflètent les échanges tenus avec le juge Marceau à l’occasion de celle-ci, confirmant que ce dernier a, dès le début de cette conférence préparatoire, indiqué son intention d’accueillir la requête en rejet
sommaire du syndicat en invoquant les deux déclarations sous serment des représentants du Syndicat, une jurisprudence constante des tribunaux voulant que, pour être valide, les démissions obtenues des membres d’un syndicat dont on recherche la révocation de l’accréditation, doivent être portées à la connaissance de ce syndicat au plus tard à minuit le 30e jour du délai de maraudage. [24] Selon la demanderesse, lors de cette conférence préparatoire tenue le 20 mars 2023, le juge Marceau aurait également mentionné que le rapport de l’agente de relations de travail, Mme Julie Béland, était erroné puisqu’il indique que le Syndicat ne bénéficie plus de la majorité absolue requise des salariés pour soutenir sa représentativité. [25] La demanderesse prétend que le juge Marceau devait tenir une audience sur la requête en rejet
sommaire du syndicat et non d’en disposer par voie
sommaire, comme il l’a fait. [26] Au soutien de son raisonnement, la demanderesse invoque l’article 35 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail [LITAT] qui se lit ainsi : 35. Avant de rendre une décision, le Tribunal permet aux parties de se faire entendre par tout moyen prévu à ses règles de preuve et de procédure. Il peut toutefois procéder sur dossier s’il le juge approprié et si les parties y consentent. [Le Tribunal souligne] [27] La demanderesse affirme qu’elle n’a jamais consenti à ce que le sort de cette requête en rejet soit décidé par voie
sommaire ou sur dossier seulement, rappelant avoir insisté pour contre-interroger les deux représentants du syndicat qui ont souscrit des déclarations sous serment au soutien de cette requête en rejet
sommaire, pour fournir une preuve à l’encontre de cette demande et présenter ses arguments. [28] Cette position de la demanderesse est réitérée en substance dans une lettre de son procureur du 21 mars 2023 et dans laquelle ce dernier rappelle au juge Marceau que sa cliente n’entend pas renoncer à son droit strict d’être entendue dans le cadre d’une audience formelle, ni de renoncer à son droit fondamental de contre-interroger les signataires des déclarations assermentées soumises par le Syndicat au soutien de sa requête en rejet
sommaire. [29] Le procureur de la demanderesse, Me Guy Sirois, ajoute que le mode d’audience proposé par le juge Marceau invitant la demanderesse à produire au plus tard le 27 mars 2023 une déclaration sous serment devant se limiter à infirmer ou à confirmer si les démissions invoquées au soutien de la requête en révocation de l’accréditation furent signifiées ou non avant le 31 janvier 2023 à minuit, ne lui apparaissent pas respecter les droits fondamentaux de la demanderesse. [30] Me Sirois demande par conséquent au juge Marceau de reconsidérer cette décision de gestion et fait part des préoccupations de la
demanderesse quant aux commentaires qu’auraient formulés le juge Marceau lors de cette conférence préparatoires suggérant qu’il avait déjà pris sa décision sur le fond de la requête en rejet
sommaire, sans avoir entendu toute la preuve et les arguments des parties, dont ceux de la demanderesse maintenant articulés dans son pourvoi en contrôle judiciaire. [31] La demanderesse n’a pas répondu à l’invitation du juge Marceau de produire une déclaration sous serment avant le 28 mars 2023. [32] Elle a plutôt choisi, par la voix de son procureur Me Sirois, d’adresser une lettre additionnelle au juge Marceau le 23 mars 2023, en réitérant que le contenu du procès-verbal de la conférence préparatoire du 20 mars 2023 confirme les préoccupations de la demanderesse voulant que la décision du juge Marceau sur le fond de la requête en rejet
sommaire de la requête en révocation d’accréditation de la demanderesse, était déjà prise à cette occasion. [33] La demanderesse s’interroge alors sur l’utilité de tenir une conférence préparatoire additionnelle le 28 mars 2023 à 8 h 00. [34] Cette conférence préparatoire a néanmoins eu lieu, mais il n’existe aucun procès-verbal, ni enregistrement relatant le contenu de celle-ci. [35] Selon les notes du procureur du Syndicat prises à l’occasion de cette conférence et qui ont été communiquées aux parties avant l’audience tenue devant le soussigné, le juge Marceau aurait réitéré que l’agente de relations de travail aurait commis une erreur en affirmant que le Syndicat n’avait plus son caractère représentatif puisqu’il n’y avait pas eu de signification valide au Syndicat des démissions mentionnées à cette requête en révocation, tout en demandant à nouveau à la demanderesse d’établir le contraire, le cas échéant. [36] Le juge Marceau rappelle l’existence de cette jurisprudence antérieure ne pouvant l’amener qu’à conclure au rejet de la requête en révocation d’accréditation, faute de signification valide des démissions dans le délai imparti. [37] Le procureur de la demanderesse rappelle à l’audience devant le soussigné qu’il a à nouveau indiqué lors de cette conférence téléphonique du 28 mars 2023 vouloir être entendu à l’occasion d’une audience formelle, afin de pouvoir contre-interroger les deux représentants du Syndicat et de fournir sa propre preuve. [38] Cette conférence préparatoire n’a pas eu de suite particulière et la décision du juge Marceau fut rendue le 11 avril 2023. [3] [Renvois omis] [ 7 ] Après avoir clairement exposé la prétention des parties, le juge croit bon de rappeler que : [57] Bien que l’article 9 de la LITAT ne mentionne pas spécifiquement si le TAT doit ou non tenir une audience et que le TAT peut décider
sommairement de l’affaire, il doit néanmoins, selon la jurisprudence, permettre aux parties d’être entendues, ce qui signifie de leur permettre de soumettre de la preuve ou des arguments, même si cela ne signifie pas nécessairement de la convaincre en audience. [58] Même si la Cour d’appel a souligné le caractère administratif du processus d’accréditation prévu au Code , il n’en demeure pas moins qu’à l’occasion d’un débat soulevé en lien avec son application, les règles de justice naturelle, dont la règle audi alteram partem , continuent de s’appliquer mais sans pour autant que cela implique qu’une audition formelle soit tenue sur toutes prétentions soulevées dans une affaire, surtout lorsqu’il s’agit seulement d’une question de droit où des arguments de part et d’autre peuvent suffire, l’obligation étant de fournir à la
partie l’occasion de faire valoir ses moyens. [4] [Renvois omis] [ 8 ] Puis, procédant à rendre sa décision, il précise sa pensée de la façon suivante : [59] Le fait par un tribunal ou un organisme d’annoncer d’avance aux parties que sa décision est prise, dès l’ouverture d’une conférence de gestion, sans leur avoir donné l’opportunité de se faire entendre, constitue une violation des règles de l’équité procédurale. […] [64] Le Tribunal rappelle ici que la demanderesse n’a jamais renoncé à son droit de se faire entendre comme le prévoit l’article 35 précité de la LITAT, et que de ce fait, elle n’a jamais consenti à une audition sur dossier. [65] Pour sa part, le juge Marceau considère qu’il a respecté le droit de la demanderesse d’être entendue en lui permettant de soumettre ses observations pour le 28 mars 2023, ajoutant que ce droit n’implique pas nécessairement la tenue d’une audience en personne. [66] En réalité, il n’a offert à la demanderesse que la possibilité de produire une déclaration sous serment. [67] Or, il ne s’agit pas uniquement ici de décider de la nécessité de tenir ou non une audience en personne, par opposition à une audience tenue en mode virtuel par exemple, mais de décider si, devant l’absence de consentement de la demanderesse à ce que cette affaire procède sur dossier comme le requiert l’article 35 précité de la LITAT, le TAT a donné, dans les circonstances particulières de cette affaire, la possibilité à la demanderesse d’être entendue. [5] [ 9 ] Le juge ajoute que le TAT aurait dû permettre à l’intimée de produire une ou deux déclarations sous serment, dont le contenu n’aurait pas été restreint à la réponse à la requête en rejet et de répondre par écrit au moyen énoncé par le requérant dans cette dernière. [ 10 ] À ses yeux, l’intimée devait se voir accorder le droit de contre-interroger les témoins du requérant compte tenu de sa demande à cet effet, ainsi que de déposer par écrit ses arguments en sus de possibles plaidoiries orales, le tout sans qu’une audience formelle ne soit nécessairement tenue.
Bref, il énumère certaines options auxquelles le juge du TAT aurait pu avoir recours pour assurer un déroulement
équitable du dossier. Il conclut à la violation des règles d’équité procédurale et annule la décision rendue par le TAT pour ensuite renvoyer l’affaire devant ce tribunal. [ 11 ] Le syndicat requérant fait valoir plusieurs moyens qui pouvaient établir plusieurs erreurs du juge de la Cour supérieure, dont celle relative à la norme de contrôle, aux règles s’appliquant aux tribunaux administratifs et à la grande autonomie des décideurs administratifs en ce qui a trait à la gestion des demandes qui leur sont soumises. Le requérant appuie ses prétentions d'une jurisprudence bien établie par des décisions du TAT.
C'est ce qui justifie à ses yeux la demande d’autorisation formulée sous l’autorité de l’article 30, alinéa 2 et 357 du Code de procédure civile . [ 12 ] Il vaut de garder en mémoire que notre Cour a, en quelque sorte, encadré l’octroi d’une permission d’appeler d’un jugement en contrôle judiciaire : [2] Le jugement de la Cour supérieure est visé par l’article 30 al. 2(5°) C.p.c .
Pour avoir gain de cause, les requérants doivent démontrer que l’appel envisagé soulève une question méritant l’attention de la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. Il ne leur suffit pas de démontrer que le jugement attaqué semble entaché d’erreurs révisables, car, comme le soulignait le juge Kasirer en 2019, « [e]n matière de contrôle judiciaire, la Cour n’est pas une instance d’appel qui a comme vocation la correction de toutes les erreurs commises en première instance ».
Voilà pourquoi, en cette matière, les permissions d’appeler ne sont accordées qu’avec parcimonie. [3] Une permission d’appeler peut toutefois être accordée, à
titre exceptionnel, lorsque le jugement de première instance semble comporter une faille majeure susceptible d’entraîner un véritable déni de justice. [4] Dans tous les cas, il incombe au juge unique de tenir compte des principes directeurs de la procédure civile — dont celui de la proportionnalité —, ainsi que de l’intérêt supérieur de la justice . [6] [Renvois omis; soulignements ajoutés] [ 13 ] Je crois bon de faire miens les propos qui suivent, de mon collègue le juge Beaupré qui écrivait, siégeant alors comme juge unique : [32] Auparavant, dans Ville de Montréal c.
Consultants S.M. inc ., le juge Kasirer, siégeant là encore sur une demande de permission d’appeler assujettie aux critères de l’article 30 C.p.c ., avait souligné ce qui suit : [8] La requérante soutient que la juge s’est méprise sur l’application de ces principes.
À supposer même que ce soit le cas, une telle méprise ne suffit pas pour justifier un appel en application de l’article 30, al. 2 C.p.c. [9] En édictant l’article 30, al. 2 C.p.c., le législateur n’a pas donné à la Cour le mandat de corriger toutes les erreurs commises dans les jugements où la valeur de l’objet en litige est moindre que le seuil indiqué, même si les supposées erreurs portent sur des questions de droit. Une cour d’appel – du moins notre Cour d’appel – n’est pas une « court of error ».
Les juges d’appel ont eu maintes occasions de le rappeler en refusant des demandes de permission sous l’article 30, al. 2 C.p.c. et sous son prédécesseur . [10] La loi précise que la question en jeu doit mériter l’attention de la Cour. (…) Comme l’a écrit un juge il y a plus de trente ans, « le critère selon l’article 26 (4) C.p.c. n’est pas si le premier juge a fait une erreur de droit mais bien qu’il s’agit d’une question d’intérêt général que la Cour d’appel devrait trancher ».
Ce critère, repris souvent depuis, me semble de pleine application sous l’article 30, al. 2 C.p.c. [33] Ainsi, c’est d’abord et avant tout la qualité de la question en jeu, et non pas à strictement parler la justesse de la réponse donnée, qui importe aux yeux du juge unique saisi d’une demande de permission en matière de contrôle judiciaire. [7] [Renvois et soulignements originaux omis; soulignement ajouté] [ 14 ] Tout cela étant exposé, il me faut conclure que le requérant ne réussit pas à me convaincre que son pourvoi soulève effectivement une question nouvelle, une question de principe ou une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire [8] .
Les questions soumises se rattachent plutôt aux faits particuliers de l’affaire [9] . [ 15 ] En effet, le juge a estimé que l’équité procédurale avait été violée en l’instance et il a donné ce qui s’apparente plutôt à des suggestions de mesures alternatives pour pallier ce défaut qu’aurait dû selon lui considérer le juge du TAT.
Cette manière de procéder peut certes sembler comme un empiètement de la compétence spécialisée dévolue au TAT, mais ne revêt pas l’importance requise pour justifier l’intervention de la Cour. [ 16 ] Il n’en demeure pas moins que les dispositions de l’article 35 de la LITAT n’ont pas été respectées : l’intimée n’a jamais consenti à ce que le tribunal procède sur dossier. [ 17 ] Quoi qu’il en soit, il me faut constater que le renvoi du dossier devant le TAT pourra permettre que l’affaire soit tranchée à nouveau sans préjudice pour les parties puisqu’elles auront l’occasion de faire alors valoir tous leurs arguments.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 18 ] REJETTE la demande modifiée de permission d’appeler d’un jugement rendu le 20 juillet 2023, avec frais de justice.
JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
Loading document…