2021 QCCA 796, 2021 QCCA 796
Opinion
Coroner en chef du Québec c. Duhamel 2021 QCCA 796 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028580-199 (455-36-000116-178) DATE : 13 mai 2021 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. LA CORONER EN CHEF DU QUÉBEC APPELANTE – défenderesse c.
ARNAUD DUHAMEL INTIMÉ – demandeur ARRÊT [ 1 ] L’appelante, la coroner en chef du Québec, se pourvoit contre un jugement rendu le 30 août 2019 par la Cour supérieure, district de Bedford (l’honorable Sylvain Provencher) [1] , qui accueille la demande en contrôle judiciaire de l’intimé, Arnaud Duhamel, et ordonne à l’appelante d’effectuer un complément d’investigation concernant les allégations d’intimidation et de harcèlement dont aurait été victime Kim Pettersen (« Kim ») avant son décès. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Marcotte, auxquels souscrivent les juges Hamilton et Lavallée, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE , en partie, l’appel; [ 4 ] INFIRME en
partie le jugement de première instance afin de remplacer le paragraphe [102] par ce qui suit : [102] RENVOIE le dossier à la coroner en chef pour qu’elle revoie la demande d’investigation à la lumière des éléments d’information disponibles au dossier et des motifs de la Cour d’appel; [ 5 ] Sans les frais de justice, vu le sort mitigé du pourvoi. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. Me Donald Béchard DS Avocats Canada Pour l’appelante M. Arnaud Duhamel Personnellement Intimé Date d’audience : 16 février 2021
MOTIFS DE LA JUGE MARCOTTE [ 6 ] Le 18 mars 2014, Kim, une jeune femme de 18 ans, a mis fin à ses jours au domicile de sa mère. Dans un rapport daté du 6 juin 2014, le coroner Dr Michel Massé indique que, selon son dossier médical, Kim était en bonne santé et n’avait aucun problème de consommation. Elle réussissait bien à l’école, avait un bon rapport avec ses parents et entretenait une bonne relation avec son copain depuis un an. Elle n’a jamais eu de propos suicidaire. Selon sa mère, avec qui elle habitait, son comportement dans les jours précédant l’événement n’aurait pas été différent.
Bref, à la seule vue de ce rapport, rien n’explique son suicide. [ 7 ] Le 30 juin 2017, soit près de trois ans après l’émission de ce rapport, l’intimé demande à la coroner en chef, Me Catherine Rudel Tessier, de procéder à la réouverture de l’investigation et de tenir une enquête publique sur les causes et circonstances entourant la mort de Kim afin d’explorer des allégations d’intimidation et de harcèlement qui n’ont pas été explorées dans le rapport. [ 8 ] L’intimé n’a aucun lien de parenté avec Kim ou sa famille et ne les connaît pas personnellement.
En fait, la seule communication entre le père de Kim, Éric Pettersen (« Pettersen »), et l’intimé, avant la demande de ce dernier, est un courriel daté du 26 juin 2017 dans lequel il informe Pettersen de ses démarches. Celles-ci s’appuient sur les faits révélés par Pettersen dans les médias sociaux selon lesquels Kim aurait été victime d’intimidation et de harcèlement durant la dernière année de son secondaire en 2011-2012 ainsi qu’à son école de formation professionnelle durant le mois de février 2014, possiblement en représailles aux décisions ou positions prises par son père à
titre de commissaire à la Commission scolaire de Sorel-Tracy (« Commission scolaire »). [ 9 ] Pendant l’année scolaire 2011-2012, l’une des enseignantes de l’école secondaire que fréquente Kim l’aurait fréquemment prise à partie, en la croisant près de sa classe où Kim avait son casier, en appliquant à son endroit, avec une rigueur excessive, des mesures pour encadrer la circulation près des salles de classe. L’adjoint du directeur de l’école l’aurait pour sa
part convoquée dans son bureau et réprimandée de manière rude et disproportionnée. [ 10 ] À la suite d’une plainte formulée auprès du directeur par le père de Kim, au sujet du traitement réservé à sa fille, l’administration de l’école aurait choisi de déplacer son casier loin du secteur de surveillance de l’enseignante, une mesure perçue par Kim comme étant un autre abus d’autorité, tandis que l’école prétend avoir voulu régler la situation avec l’enseignante. [ 11 ] Après plusieurs discussions entre les parents de Kim et la direction de l’école, ils conviennent d’une rencontre avec toutes les parties concernées.
Cette rencontre qui était prévue le 7 mai 2012 n’a toutefois pas eu lieu, car l’enseignante est alors absente pour cause de maladie. [ 12 ] Le 12 juin 2012, le directeur général de la Commission scolaire répond par écrit à la plainte d’intimidation et de harcèlement déposée par le père de Kim et réfute les faits soulevés par ce dernier, sur la base d’entrevues menées auprès des personnes concernées.
Il informe Pettersen qu’il pourrait faire l’objet d’une demande d’enquête à l’issue d’une plainte de l’association des directeurs d’école en raison des propos diffamatoires qu’il aurait tenus en lien avec cette histoire. [ 13 ] Kim complète néanmoins son secondaire en juin 2012. [ 14 ] Puis, en 2014, alors qu’elle fréquente le Centre de formation professionnelle de Sorel-Tracy (« Centre »), elle éprouve à nouveau des difficultés avec la direction.
Bien que le Centre ait accepté qu’elle s’absente les lundis, notamment en raison de suivis médicaux, il revient sur cette décision, en février 2014, au motif que les absences de Kim sont injustifiées.
On la prévient qu’elle sera dorénavant « sous contrat » en raison de ses absences. [ 15 ] Le 17 mars 2014, la veille de son décès, Kim dit à sa mère que « l’école, c’est à mourir ». [ 16 ] Trois ans après l’émission du rapport du coroner Dr Michel Massé du 6 juin 2014, par lettre du 30 juin 2017, l’intimé demande la tenue d’une enquête publique ou d’un complément d’investigation sur les faits entourant la mort de Kim, à la lumière des allégations d’intimidation et de harcèlement qu’elle aurait subis et qui ne sont pas explorées dans le rapport initial. [ 17 ] Il soumet une série de documents obtenus de Pettersen, incluant des échanges avec la Commission scolaire, de même qu’une liste de témoins potentiels et de documents d’intérêt qu’il suggère d’obtenir.
Il réfère par ailleurs au blogue de Pettersen ainsi qu’à diverses émissions de télévision et reportages tant radiophoniques que télévisuels où les allégations d’intimidation et de harcèlement à l’endroit de Kim auraient été abordées. Il précise dans sa demande qu’il a l’appui du père de Kim qui n’a pas les moyens financiers de se faire représenter, tout en signalant qu’il n’est pas son procureur et qu’il agit à
titre personnel. [ 18 ] Certains échanges téléphoniques et courriels ont lieu entre le bureau de la coroner en chef et le père de Kim. Puis, dans une lettre datée du 24 octobre 2017, qu’il adresse au père de Kim plutôt qu’à l’intimé, le coroner en chef adjoint, Luc Malouin, l’avise qu’il refuse la demande formulée. Il écrit : Bonjour M. Pettersen,
Après analyse et réflexion sur tous les faits que vous m’avez apportés concernant le décès de votre fille Kim, je ne vois malheureusement aucune raison de recommander la tenue d’une enquête publique concernant son décès. Kim est décédée en 2014, soit près de deux ans après les épisodes d’intimidation dont elle aurait été victime. Il est possible qu’il existe un lien entre son décès et l’intimidation, mais il sera impossible de le mettre en preuve.
En effet, Kim n’a jamais rencontré de psychologue ou un autre professionnel de la santé après l’épisode et il est donc impossible de savoir dans quel état psychologique elle était lorsqu’elle a commencé sa formation professionnelle. De plus, personne de son entourage ne semble en mesure d’apporter des éléments qui démontreraient qu’elle était encore affectée lorsqu’elle a débuté à sa nouvelle école. Tout lien que l’on pourrait faire entre les deux événements serait alors pure spéculation et un coroner ne peut faire un rapport en se fondant sur des spéculations.
Il doit le faire en se fondant sur des faits dûment prouvés. [ 19 ] Le 14 novembre 2017, l’intimé se pourvoit en contrôle judiciaire à l’égard de cette décision. [ 20 ] Le pourvoi est d’abord signifié à la procureure générale du Québec le 17 novembre 2017. Le 30 novembre 2017, la procureure générale avise l’intimé que la procédure doit plutôt être envoyée au Bureau du coroner du Québec. L’intimé amende par la suite son pourvoi en contrôle judiciaire le 1er décembre 2017 et le signifie cette fois au Bureau du coroner le 7 décembre 2017, soit 44 jours après le refus de sa demande.
Il demande au tribunal d’ordonner la tenue d’une enquête sur les allégations d’intimidation et de harcèlement à l’endroit de Kim durant l’année scolaire 2011-2012, de même qu’au cours du mois de février 2014 en lien avec son suicide, ou d’ordonner à
titre subsidiaire un complément d’investigation sur ces allégations. [ 21 ] Le 30 août 2019, l’honorable Sylvain Provencher accueille en
partie la demande de pourvoi en contrôle judiciaire et ordonne à la coroner en chef de faire effectuer un complément d’investigation sur ces allégations. [ 22 ] Le 18 octobre 2019, la coroner en chef obtient la permission d’appeler de cette décision [2] . JUGEMENT ENTREPRIS [ 23 ] Après un aperçu du dossier et un rappel du contexte, le juge identifie cinq questions en litige :
i) Quel est l’objet du pourvoi en contrôle judiciaire? ii) La demande est-elle signifiée dans un délai raisonnable comme le prescrit l’article 529 in fine du Code de procédure civile (« C.p.c. »)? iii) Le demandeur a-t-il un intérêt suffisant pour formuler la demande? iv) Quelle est la norme de contrôle applicable?
v) Le demandeur est-il justifié de requérir que la défenderesse ordonne la tenue d’une enquête publique ou un complément d’investigation quant aux allégations visant l’intimidation et le harcèlement qu’aurait subis Kim? [ 24 ] En remarque liminaire, il distingue les concepts « d’enquête » et « d’investigation » au sens de la
Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès (« LRCCD » ) [3] en précisant que l’enquête publique permet au coroner de contraindre toute personne qu’il croit utile d’entendre, alors que la démarche d’investigation en est une de nature privée qui est enclenchée chaque fois qu’un décès survient dans des circonstances obscures ou violentes.
L’objet du pourvoi en contrôle judiciaire [ 25 ] Le juge rappelle l’importance de choisir le véhicule procédural approprié parmi ceux énumérés à l’article 529 C.p.c ., en fonction de l’objet du pourvoi. [ 26 ] Il note que deux conclusions mandatoires sont recherchées en l’espèce : la conclusion principale vise une ordonnance pour la tenue une enquête, tandis que l’autre, subsidiaire, demande d’ordonner un complément d’investigation. [ 27 ] Il estime que ces deux conclusions se rapprochent d’un mandamus (art. 529 al. 1(3) C.p.c. ), alors qu’il ne s’agit pas ici du véhicule procédural approprié.
Il signale, d’une part, que l’ordonnance de tenir une enquête découle de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire du coroner aux termes de l’article 104 LRCCD et de l’interprétation qu’en font la doctrine et la jurisprudence, de sorte qu’un tribunal ne peut enjoindre le coroner d’exercer ce pouvoir. D’autre part, en ce qui concerne l’ordonnance de complément d’investigation, il précise que le coroner-investigateur a mené l’investigation sur le décès de Kim, comme il était requis de le faire et qu’il jouissait d’une grande discrétion à cet égard.
Il constate que l’intimé est insatisfait du rapport, qu’il juge incomplet. Toutefois, comme la question de l’intimidation et du harcèlement n’a pas été examinée par le coroner Massé, le juge conclut qu’il ne peut être question de réviser le rapport initial du 6 juin 2014. [ 28 ] Le juge détermine ainsi que le véhicule procédural approprié est plutôt le recours en annulation de la décision du 24 octobre 2017 qui refuse de tenir une enquête ou d’effectuer un complément d’investigation.
Bien qu’il s’agisse d’une décision de nature discrétionnaire, il estime qu’une telle discrétion n’est toutefois pas illimitée. [ 29 ] Il détermine que, même si la LRCCD ne prévoit pas, en toutes lettres, la réouverture d’investigation, le coroner a le pouvoir d’ordonner un complément d’investigation sur les faits nouveaux portés à sa connaissance, en vertu de son
article 46 . Son refus donne ouverture au contrôle judiciaire. Le délai raisonnable
[ 30 ] Après avoir dressé la chronologie des dates importantes et rappelé que 44 jours se sont écoulés depuis le refus du coroner en chef adjoint de procéder à une enquête ou un complément d’investigation, le juge rappelle que l’évaluation du caractère raisonnable du délai relève de l’exercice de sa discrétion. [ 31 ] Il souligne que la jurisprudence rejette l’application automatique du délai de principe de 30 jours. Il cite à l’appui l’arrêt Bellemare c.
Lisio [4] portant sur le contrôle judiciaire d’une ordonnance d’enquête du coroner en chef. [ 32 ] Il conclut en outre que le délai est raisonnable pour les motifs suivants : [56] Alors, 30 jours est un délai approprié lorsqu’est demandée la révision de la décision d’un tribunal administratif qui est « habituellement explicite quant à sa propre assise et qui met fin à une affaire contentieuse, », s’apparentant ainsi au jugement d’une cour de justice.
Il peut en aller autrement dans le cas d’une décision hautement discrétionnaire comme la décision de la coroner en chef d’ordonner ou non la tenue d’une enquête. [57] Cela dit, quant à la conclusion principale, le délai de 44 jours depuis la communication du refus de tenir une enquête publique n’est pas déraisonnable, surtout considérant que le demandeur a initialement signifié par erreur la demande le 17 novembre 2017, soit dans les 30 jours du refus, à la Procureure générale du Québec.
Dès qu’il constate sa méprise, il réagit et signifie à la défenderesse le 7 décembre 2017. [58] Compte tenu de l’intérêt public des questions ici soulevées – recommandations possibles du coroner visant à mieux protéger la vie humaine dans le contexte d’intimidation et de harcèlement d’un étudiant par des membres du personnel et de la direction d’une école secondaire et d’un centre de formation professionnelle – , il y a lieu de faire preuve de souplesse et de permettre l’analyse de la problématique dénoncée plutôt que de l’évacuer sous un motif d’ordre procédural, d’autant plus que la défenderesse n’en subit aucun préjudice.
L’intérêt pour agir [ 33 ] Reprenant l’article 85 al. 2 C.p.c ., qui codifie les enseignements de la Cour suprême à l’égard de la qualité d’agir dans intérêt public, le juge signale que la détermination de l’intérêt suffisant pour agir relève également de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire. Il rappelle les propos de la Cour suprême à cet égard [5] , de même que l’énoncé voulant que l’un des objectifs du contrôle de l’intérêt pour agir soit d’éviter que des « trouble-fêtes » ne gaspillent les ressources judiciaires, tout en se gardant de surestimer ce phénomène.
Il souligne par ailleurs qu’il serait inéquitable que l’acte de l’État soit à l’abri du contrôle judiciaire parce qu’aucun justiciable n’a un intérêt personnel dans la contestation [6] . [ 34 ] Il conclut que l’intimé a l’intérêt pour agir : [66] Ici, le Tribunal est d’avis que le demandeur satisfait les conditions de l’article 85 al. 2 C.p.c. D’abord, les questions soulevées sont justiciables, malgré que la norme de contrôle applicable impose la déférence, comme nous le verrons plus loin.
Elles sont aussi sérieuses, considérant les allégations d’intimidation et de harcèlement. [67] De plus, personne n’a d’intérêt personnel direct dans l’issue d’une investigation ou d’une enquête du coroner. Ces procédures n’ont pas une fonction adjudicative. Tant qu’une enquête n’est pas ordonnée, il ne peut non plus y avoir de « personne intéressée », désignée par le coroner assimilable à une
partie devant lui. La démarche et le résultat d’une enquête intéressent principalement le public en général. Toutefois, il faut bien que quelqu’un puisse demander le contrôle de la décision du coroner en supposant qu’elle soit déraisonnable ou abusive. [68] Le plaideur idéal serait évidemment un membre de la famille de Kim, à plus forte raison son père. Ce dernier n’a intenté aucune procédure – peut-être pour des raisons pécuniaires – et le demandeur semble agir avec son support.
Malgré l’absence de lien avec la victime, le demandeur est certainement un « citoyen engagé et inquiet ». Bien que son intérêt ne soit pas personnel, il semble réel et véritable au sens de la jurisprudence. Compte tenu de toutes ces circonstances et suivant une approche souple et téléologique, le présent pourvoi dont le Tribunal est saisi « constitue une manière raisonnable et efficace de soumettre la question aux tribunaux ». [69] Vu ce qui précède, il y a lieu de reconnaître au demandeur un intérêt suffisant pour présenter la demande.
La norme de contrôle applicable [ 35 ] Rappelant le cadre d’analyse de l’arrêt Dunsmuir [7] (remplacé depuis par celui de l’arrêt Vavilov [8] ), le juge détermine que le contrôle de la décision du coroner obéit à la norme de la décision raisonnable, puisque la décision de tenir ou non une enquête ou de poursuivre une investigation découle de son analyse, de son interprétation et de son application des dispositions de la LRCCD , qui sont au cœur de son domaine d’expertise et commandent déférence, « si les motifs donnés permettent de comprendre les fondements de la décision et de déterminer si la solution fait
partie des issues possibles acceptables ». La raisonnabilité de la décision du coroner [ 36 ] Le juge conclut d’abord que « compte tenu des exigences en termes de ressources et de coûts que comporte une enquête, la décision de ne pas en tenir une à ce stade est raisonnable et fait
partie des issues possibles acceptables ». Par contre, il juge déraisonnable le refus de tenir un complément d’investigation quant aux allégations d’intimidation et de harcèlement.
Il juge que « le refus […] de faire effectuer une nouvelle investigation, malgré les nombreux éléments laissant croire que Kim aurait été intimidée et harcelée, au motif qu’il sera impossible d’établir un quelconque lien entre ces gestes et le suicide, n’est pas raisonnable et ne représente pas une issue possible et acceptable en regard des faits et du droit ». [ 37 ] Il explique d’abord que le rapport d’investigation « est muet quant à une quelconque démarche d’enquête réalisée » quant au harcèlement qu’aurait subi Kim.
Au surplus, les motifs du coroner en chef adjoint au soutien de son refus sont inexacts puisque,
contrairement à ce qu’il avance, il ne serait pas nécessairement impossible d’établir un lien entre le harcèlement allégué et le décès de Kim, « compte tenu de l’absence d’une opinion professionnelle quant à l’état psychologique de Kim au moment où elle commence sa formation professionnelle », et ce, notamment en suivant les pistes proposées par l’intimé. [ 38 ] De l’avis du juge, « la démonstration d’une connexion, d’un rapport ou d’une interrelation entre des gestes d’intimidation, de harcèlement et un suicide ne passe pas à tout prix par l’opinion d’un professionnel de la santé en la matière ayant rencontré et examiné peu avant le suicide la personne qui commet l’irréparable ». [ 39 ] Il signale que si c’était le cas, les décès par suicide ne mèneraient qu’à de courtes investigations.
Il rappelle que la détermination d’un lien quelconque entre des gestes de persécution et l’acte fatal peut avoir lieu par tout moyen, dont les témoignages de personnes qui ont constaté les comportements.
Il souligne à cet égard qu’il y aurait lieu de rencontrer le médecin de famille de Kim, qui aurait rencontré Pettersen après la tragédie et lui aurait mentionné de diriger ses recherches vers l’établissement scolaire de sa fille. [ 40 ] Il juge qu’il n’est pas raisonnable de refuser la poursuite de l’investigation à l’égard des allégations d’intimidation et de harcèlement qui auraient eu lieu en février 2014, peu de temps avant le décès de Kim. [ 41 ] Il termine en rappelant que cette démarche s’avèrera peut-être vaine, mais qu’elle pourra peut-être permettre « de recueillir des informations qui conduiront à des recommandations de la plus haute importance forçant la mise en place d’un système ou d’un mécanisme permettant de réduire ou d’éliminer les risques de pertes de vies humaines dans des circonstances semblables ». [ 42 ] Au final, il accueille en
partie le pourvoi en contrôle judiciaire et ordonne la tenue d’un complément d’investigation sur les allégations d’intimidation et de harcèlement survenus à l’endroit de Kim en 2011-2012 ainsi qu’en février 2014 dans son milieu scolaire.
MOYENS SOULEVÉS EN APPEL [ 43 ] En appel, l’appelante soutient que le pourvoi a été intenté hors délai, soit au-delà du délai jurisprudentiel de 30 jours, que l’intimé n’a ni la qualité ni l’intérêt pour agir sur la base des concepts applicables en droit privé et que la décision de la coroner en chef est raisonnable et ne commande pas une révision, d’autant que le concept de complément d’investigation n’existe pas dans la LRCCD . [ 44 ] L’intimé répond que le juge a correctement usé de sa discrétion quant au délai pour intenter le pourvoi et sa qualité pour agir dans l’intérêt public.
De plus, la compétence de la coroner en chef sur les investigations ne s’éteint jamais et sa décision de refuser un complément d’investigation était déraisonnable. ANALYSE 1 . Le pourvoi en contrôle judiciaire a-t-il été intenté dans un délai raisonnable? [ 45 ] L’appelante plaide qu’aucun motif exceptionnel ne permet à l’intimé de justifier le dépassement du délai jurisprudentiel habituel de 30 jours, d’autant qu’il admet lui-même avoir eu la possibilité d’agir à l’intérieur de celui-ci, mais ne pas l’avoir fait en raison d’une erreur administrative dans la signification de ses procédures.
Un tel aveu de la part d’un avocat éliminerait, selon elle, les chances de réussite de son recours et l’intimé ne devrait pas recevoir un traitement de faveur parce qu’il n’est pas représenté. [ 46 ] L’appelante ajoute que le juge devait tenir compte non seulement du délai de signification de la demande en pourvoi judiciaire, mais aussi du délai de six ans écoulé depuis les prétendus gestes d’intimidation, lequel compromet les chances d’atteindre un résultat concret à l’issue d’un complément d’investigation.
Le droit applicable [ 47 ] L’article 529 al. 3 C.p.c. prévoit le délai de signification du pourvoi en contrôle judiciaire : 529 . La Cour supérieure saisie d’un pourvoi en contrôle judiciaire peut, selon l’objet du pourvoi, prononcer l’une ou l’autre des conclusions suivantes: […] Le pourvoi doit être signifié dans un délai raisonnable à partir de l’acte ou du fait qui lui donne ouverture. 529.
In a judicial review, the Superior Court may, depending on the subject matter, (…) An application for judicial review must be served within a reasonable time after the act or the fact on which it is based. [ 48 ] Par l’utilisation de l’expression « délai raisonnable », le législateur souhaitait conférer une certaine discrétion au tribunal [9] . [ 49 ] La jurisprudence établit à 30 jours le délai raisonnable habituel entre la connaissance de la décision attaquée et la signification de la demande introductive d'instance [10] . [ 50 ] Lorsque le demandeur excède ce délai, il doit justifier les circonstances exceptionnelles à l’origine du retard [11] .
Ce fardeau peut être satisfait de diverses façons. La
partie concernée peut démontrer par sa demande écrite ou par témoignage à l’audience les raisons qui justifient le délai [12] . [ 51 ] Dans l’arrêt de principe Immeuble Port Louis ltée c. Lafontaine (Village) [13] , le juge Gonthier de la Cour suprême élabore sur le pouvoir discrétionnaire dont jouit la Cour supérieure pour évaluer le caractère raisonnable du délai. Il précise également [14] :
D’une part, le juge doit tenir compte de la nature de l’acte attaquée, de la nature de l’illégalité commise et ses conséquences, et d’autre part, des causes du délai entre l’acte attaqué et l’institution de l’action. La nature du droit invoqué est un facteur pertinent à l’exercice de la discrétion mais il n’est pas le seul. Il y a lieu aussi d’évaluer le comportement du demandeur.
Ce dernier dans une action directe en nullité selon l’art. 33 du Code de procédure civile peut être appelé à justifier ou du moins à expliquer son inaction de façon à ce que la Cour supérieure puisse évaluer dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, le caractère raisonnable du délai d’exercice de son droit. [ 52 ] Ses propos ont été abondamment cités depuis [15] .
De manière générale, en présence d’une décision qui émane d’un organisme quasi judiciaire, la jurisprudence applique avec plus de rigueur le délai de principe de 30 jours, qu’elle ne le fait lorsqu’il est question d’une décision d’un organisme administratif [16] . [ 53 ] D’autres circonstances entourant le non-respect du délai et les justifications offertes peuvent aussi mener les tribunaux à considérer le délai de 30 jours avec davantage de flexibilité. C’est le cas, par exemple, dans l’affaire 9107-6901 Québec inc. c.
Canadien Dealer Products inc. , où le juge Frappier de la Cour supérieure distingue l’erreur de bonne foi de la négligence et conclut qu’il y a lieu d’aborder l’impossibilité d’agir dans le délai imparti avec plus de souplesse [17] . [ 54 ] En l’espèce, le juge de première instance analyse le délai avec souplesse à la lumière des nuances suivantes exprimées par cette Cour dans l’arrêt Bellemare c.
Lisio [18] : [23] […] les jugements assez nombreux qui vont dans le même sens ne sauraient être interprétés comme jetant les bases d’un automatisme généralisé en matière de délai raisonnable, une sorte de présomption juris tantum que toute dérogation au délai de 30 jours, même lorsque le recours exercé est une action directe en nullité, nécessite une explication.
Tout dépend du type de recours qui est exercé, de la matière en cause et des circonstances de l’espèce, l’arrêt de principe demeurant l’arrêt Port Louis. [Renvois omis] Application aux faits [ 55 ] D’entrée de jeu, il m’apparaît opportun d’écarter l’argument soulevé à l’égard du délai de 6 ans écoulé depuis les prétendus gestes d’intimidation.
Même si ce délai peut être pertinent dans l’analyse du fond du dossier, il ne l’est pas quand vient le temps d’apprécier l’évaluation qu’a faite le premier juge du délai raisonnable eu égard à la décision visée par le pourvoi de contrôle judiciaire, laquelle date du mois d’octobre 2017.
L’évaluation du délai raisonnable ne devrait pas non plus, à mon avis, être tributaire des chances d’obtenir un résultat concret à l’issue du complément d’investigation. [ 56 ] Ici, il s’est écoulé 44 jours entre la décision du coroner en chef adjoint (datée du 24 octobre 2017) et la signification du pourvoi à la coroner en chef (7 décembre 2017). L’intimé explique que le dépassement du délai de 30 jours par l’erreur de signification de sa procédure alors que seulement 24 jours séparent la décision de la première signification effectuée auprès de la procureure générale du Québec .
Il prétend ne pas avoir su que le Bureau du coroner était un officier public, ce qui s’apparente à une erreur de bonne foi [19] . [ 57 ] À cela s’ajoute le fait que la décision visée par le pourvoi a été transmise au père de Kim le 24 octobre 2017, plutôt qu’à l’intimé, sans que la preuve ne révèle à quel moment ce dernier en a pris connaissance. [ 58 ] En somme, la conclusion du juge de première instance, quant au caractère raisonnable du délai, ne me paraît pas entachée d’une erreur déterminante en droit, notamment à la lumière de l’approche nuancée de cette Cour dans l’arrêt Bellemare [20] .
À mon avis, le juge de première instance a usé de sa discrétion de manière judiciaire, de sorte qu’aucune intervention ne s’impose. 2. L’intimé a-t-il la qualité et l’intérêt pour agir? [ 59 ] L’appelante plaidait au départ que l’intimé n’est pas une
partie au sens de l’article 529 C.p.c. Elle a abandonné ce moyen à l’audience. [ 60 ] Elle avance cependant que l’intimé plaide pour le père de la défunte alors qu’il n’est pas avocat et n’a pas la qualité pour agir aux termes des articles 23 et 86 C.p.c . [ 61 ] Elle soutient par ailleurs que l’intimé n’a pas l’intérêt suffisant pour intenter un pourvoi en contrôle judiciaire, alors qu’aucune question constitutionnelle n’est en jeu. [ 62 ] Elle plaide en outre qu’il n’y a pas d’intérêt juridique élargi.
Elle cite toutefois à l’appui des arrêts qui portent sur l’intérêt juridique pour des actions de nature privée et des actions collective s, qui revêtent une pertinence relative en l’espèce. [ 63 ] De plus, l’intimé ne prétend pas défendre les intérêts du père de Kim bien qu’il signale que ce dernier appuie sa démarche. Il ne plaide pas pour autrui.
Il invoque l’intérêt public de voir la lumière faite sur les causes et circonstances du décès de Kim et que, ultimement, des mesures soient prises pour éviter qu’une situation semblable se reproduise. [ 64 ] Il importe de préciser que bien que la question de l'intérêt pour agir soit généralement distincte de celle de la qualité pour agir [21] , lorsqu’il est question de l’intérêt public, les principes jurisprudentiels regroupent les deux concepts sous la notion de « qualité pour agir dans l’intérêt public ». [ 65 ] La qualité pour agir dans l’intérêt public ne se limite pas strictement aux questions constitutionnelles, bien qu’elle soit majoritairement soulevée dans ce cadre.
Elle vise toute « question justiciable » [22] . Le terme « justiciable » désigne une matière qui relève de la compétence des tribunaux [23] , sans la restreindre aux seules matières constitutionnelles [24] .
[ 66 ] L’article 85 al. 2 C.p.c. définit l’intérêt suffisant comme suit : 85. La personne qui forme une demande en justice doit y avoir un intérêt suffisant. L’intérêt du demandeur qui entend soulever une question d’intérêt public s’apprécie en tenant compte de son intérêt véritable, de l’existence d’une question sérieuse qui puisse être valablement résolue par le tribunal et de l’absence d’un autre moyen efficace de saisir celui-ci de la question. 85. To bring a judicial application, a person must have a sufficient interest.
The interest of a plaintiff who intends to raise a public interest issue is assessed on the basis of whether the interest is genuine, whether the issue is a serious one that can be validly resolved by the court and whether there is no other effective way to bring the issue before the court. [ 67 ] Ainsi trois critères doivent être évalués dans la reconnaissance de la qualité pour agir dans l’intérêt public : (
i) l’intérêt véritable du justiciable dans le recours; (ii) l’existence d’une question sérieuse méritant l’attention de la cour et; (iii) l’absence d’un autre moyen efficace de saisir le tribunal de la question. [ 68 ] Le libellé du second alinéa de l’article 85 C.p.c. codifie la jurisprudence de common law sur la qualité pour agir dans l’intérêt public [25] et les enseignements de la Cour suprême [26] , selon lesquels « l’absence d’un autre moyen efficace de saisir celui-ci de la question » impose un fardeau qui se limite à démontrer que le recours est l’un des moyens efficaces pour trancher la question et non le plus efficace d’entre tous [27] .
La Cour suprême résume la question à trancher en ces termes : « la poursuite proposée constitue - t - elle, compte tenu de toutes les circonstances, une manière raisonnable et efficace de soumettre la question à la cour? » [28] . [ 69 ] Le contrôle de la légalité des actions administratives est une question justiciable relevant de la compétence des cours de justice et susceptible de contrôle judiciaire par le biais d’une contestation dans l’intérêt public. [ 70 ] De plus, lorsque l’intérêt pour agir d'une des parties est contesté, les cours de justice conservent le pouvoir discrétionnaire de trancher les questions de fond qui ont fait l'objet de plaidoiries complètes [29] . [ 71 ] En l’espèce, le juge avait accès à toute la preuve nécessaire pour rendre une décision nonobstant son opinion sur l’intérêt pour agir de l’intimé. [ 72 ] Tant la jurisprudence de common law [30] que le droit québécois [31] attribuent la reconnaissance par le tribunal de la qualité d’agir dans l’intérêt public à l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire du tribunal qui commande une grande déférence. [ 73 ] En l’espèce, comme on l’a vu, le juge énonce les trois critères du deuxième alinéa de l’article 85 qu’il considère atteints [32] .
Il juge que les questions soulevées sont justiciables et sérieuses, considérant les allégations d’intimidation et de harcèlement. Il signale que personne n’a d’intérêt personnel direct dans l’issue d’une investigation ou d’une enquête du coroner qui n’a d’ailleurs pas une fonction adjudicative. Il conclut que la démarche et le résultat d’une enquête intéressent principalement le public en général et que l’intimé est un « citoyen engagé et inquiet » dont l’intérêt est réel et véritable au sens de la jurisprudence.
En outre, il estime que son pourvoi est une manière raisonnable de soumettre la question aux tribunaux. [ 74 ] Force est d’admettre que le juge propose une interprétation généreuse de la qualité d’agir dans l’intérêt public. Cela étant, sa conclusion discrétionnaire commande la déférence de cette Cour, dans la mesure où, dans les circonstances particulières de l’affaire, son raisonnement n’est pas arbitraire ni déraisonnable et qu’il n’est pas entaché d’une erreur déterminante en droit.
Comme le signale le juge, l’implication soutenue et continue de l’intimé témoigne de son intérêt véritable afin de faire la lumière sur une question justiciable sérieuse, soit le refus de procéder à un complément d’investigation sur les causes et faits entourant un suicide malgré des allégations troublantes d’intimidation et de harcèlement alors que le rapport initial occulte totalement de telles allégations.
Par son implication et ses connaissances en droit, l’intimé démontre qu’il propose une façon raisonnable de traiter la question qui peut être qualifiée de question sérieuse et qu’il a la capacité et les moyens de mener le recours à bien, tout en proposant une utilisation raisonnable des ressources judiciaires [33] . [ 75 ] Tel que le plaide l’intimé et comme l’a souligné le juge de première instance, il aurait été préférable que le recours soit introduit par le père de Kim. Selon l’intimé, ce dernier n’en a pas les moyens financiers.
Cela étant, le fait que ce soit l’intimé qui ait entamé les procédures judiciaires ne doit pas être un obstacle à sa démarche dans la mesure où il n’y a pas, de toute manière, d’intérêt personnel en jeu (de la part du père ou de la succession de Kim). Les règles de l’intérêt public doivent trouver application, dans la mesure où l’intérêt public soulevé semble ici bien s’arrimer avec les objectifs de la LRCCD . [ 76 ] En effet, en vertu de cette loi, la recherche des circonstances du décès s’inscrit désormais dans un contexte social et préventif plutôt que criminel, comme c’était le cas en vertu de la
Loi sur le Coroner [34] . Cette dernière permettait au coroner de déclencher une enquête publique s’il avait des raisons de croire que le décès était effectivement survenu à la suite de violence, de négligence ou de conduite coupable de la part d’un tiers [35] .
Son déroulement s’inspirait de la procédure judiciaire en matière criminelle [36] où le coroner pouvait contraindre des témoins [37] et ultimement lancer un mandat d’arrêt, lorsqu’il concluait à la responsabilité criminelle [38] . [ 77 ] Le projet de loi à l’origine de la LRCCD s’est plutôt dirigé vers un but social et préventif, alors que, « le propre et la finalité » de la LRCCD sont désormais « de renseigner et de rassurer, quant aux causes et aux circonstances d’un décès, les citoyens qui éprouvent ce besoin légitime » [39] .
L’information recueillie par le biais d’investigations vise notamment désormais à « acquérir une meilleure connaissance des phénomènes de mortalité » et « prévenir des décès » [40] .
[ 78 ] Dans l’affaire Centre des syndicats du Québec (CSQ) c. Rudel-Tessier , la Cour a souligné, sous la plume du juge Claude C.
Gagnon, les objectifs de la loi, qui sont non seulement d’identifier les raisons pathologiques du décès, mais également les actes ou omissions qui ont un lien substantiel avec celui-ci [41] : [18] La recherche des causes et circonstances d’un décès, qui ne résulte pas d’une cause purement naturelle, implique inévitablement de pointer du doigt les comportements du défunt et/ou de tiers qui ont pu contribuer de façon plus ou moins importante à sa survenance. [19] L’enquête publique présidée par un coroner sert alors non seulement à identifier les raisons pathologiques d’un décès, mais également à identifier les actes et les omissions (les circonstances) qui ont un lien substantiel avec le résultat fatal et à révéler de façon incidente l’identité de la personne qui a soit agi ou omis de poser un geste. [ 79 ] Bien entendu et tel que le souligne la Cour dans cette affaire, le coroner ne préside pas un procès civil ou criminel en vue d’apprécier la responsabilité de quiconque.
Il mène plutôt une enquête (ou une investigation, selon le cas) qui met l’accent sur une série d’événements dont il tire des conclusions factuelles et il émet son opinion quant aux causes et circonstances du décès. Ces conclusions ne sont pas exécutoires et ne lient pas les tribunaux appelés à examiner à d’autres fins les mêmes circonstances, notamment en raison du fait que les règles de preuve et de procédures sont différentes et moins contraignantes [42] . [ 80 ] Dans cette optique, les fonctions du coroner sont le reflet de l’objet, de la finalité et de la mission de la LRCCD [43] .
Tel que je l’examinerai en plus de détail au point suivant, l’un des devoirs du coroner en chef, et du coroner en chef adjoint qui l’assiste dans ses fonctions [44] , est de coordonner, répartir et surveiller le travail des coroners [45] .
S’assurer que l’investigation du coroner soit menée de manière diligente s’inscrit donc, par extension, dans le mandat d’un coroner en chef. [ 81 ] En l’espèce, la profondeur de l’investigation menée à l’égard des éléments ayant pu contribuer au décès de Kim est remise en question par l’intimé, qui soulève que le rapport initial n’aborde pas du tout les allégations d’intimidation et de harcèlement dont elle aurait été victime avant son décès. [ 82 ] La demande de l’intimé comporte par ailleurs des allégations troublantes soulevant des questions légitimes sur le comportement du personnel de l’école que fréquentait Kim.
Faire la lumière sur ces allégations s’inscrit dans l’objet et de la finalité de la LRCCD qui sont « de renseigner et de rassurer, quant aux causes et aux circonstances d’un décès, les citoyens qui éprouvent ce besoin légitime » [46] .
En ce sens, le refus du coroner en chef adjoint d’ordonner un complément d’investigation soulève une question justiciable sérieuse susceptible d’être contrôlée et valablement résolue par les tribunaux. [ 83 ] Tel que signalé précédemment, le juge a conclu que l’intimé, qui s’est porté volontaire pour mener cette question devant les tribunaux, démontrait une manière raisonnable de traiter de la question par ses connaissances en droit, son intérêt soutenu et le caractère sérieux de sa démarche.
Il a jugé son intérêt réel et raisonnable et sa conclusion à cet égard, qui relève de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, mérite déférence. [ 84 ] Il ne s’agit pas ici d’ouvrir les vannes pour permettre à tous les citoyens de contester un refus du coroner en chef adjoint ou du coroner en chef, mais bien d’admettre que dans le contexte particulier de l’affaire, le juge n’a pas exercé sa discrétion de manière déraisonnable en concluant que les conditions requises pour reconnaître à l’intimé la qualité pour agir dans l’intérêt public étaient remplies. 3.
Le juge de première instance a-t-il erré en concluant que la décision du coroner était déraisonnable ? [ 85 ] L’appelante ne remet pas en question le choix de la norme de la décision raisonnable par le juge de première instance, mais soulève que ce dernier ne l’a pas appliquée correctement. Selon elle, le coroner en chef adjoint n’a pas usé de sa discrétion de manière arbitraire ou abusive et sa décision fait donc
partie des issues possibles et raisonnables et n’était pas révisable. Elle signale que la haute spécialisation du coroner commande la déférence et que la démarche judiciaire de l’intimé est une immixtion dans l’exercice de la compétence et de la discrétion du coroner. [ 86 ] L’appelante plaide en outre que l’investigation est terminée et que le pouvoir d’effectuer un « complément d’investigation » n’existe pas au sens de la LRCCD .
Le coroner a-t-il le pouvoir d’ordonner un complément d’investigation ? [ 87 ] La LRCCD [47] prévoit la compétence des coroners [48] , le pouvoir de la coroner en chef et de ses adjoints [49] , les pouvoirs des coroners à l’occasion d’une investigation et le contenu du rapport de cette dernière [50] . [ 88 ] La compétence des coroners est définie ainsi [51] :
1. Le coroner est un officier public qui a compétence à l’égard de tout décès survenu au Québec. […] 2. Le coroner a pour fonctions de rechercher au moyen d’une investigation et, le cas échéant, d’une enquête: 1° l’identité de la personne décédée; 2° la date et le lieu du décès; 3° les causes probables du décès, à savoir les maladies, les états morbides, les traumatismes ou les intoxications qui ont causé le décès ou y ont abouti ou contribué; 4° les circonstances du décès. 1. The coroner is a public officer having jurisdiction in respect of any death that has occurred in Québec. (…) 2.
The coroner’s function is to determine by means of an investigation or, as the case may be, an inquest, (1) the identity of the deceased person; (2) the date and place of death; (3) the probable causes of death, that is, the disease, pathological condition, trauma or intoxications having caused, led to or contributed to the death; (4) the circumstances of death. [ 89 ] La mise en œuvre de cette compétence est surveillée par la coroner en chef et ses adjoints, qui ont de larges pouvoirs [52] : 23.
Le coroner en chef coordonne, répartit et surveille le travail des coroners qui, à cet égard, doivent se soumettre à ses ordres et à ses directives. […] 32. Le coroner en chef peut: […] 4° adopter les directives nécessaires à l’application de la présente loi. 23. The Chief Coroner shall coordinate, distribute and supervise the work of the coroners who shall, in that respect, comply with his orders and directives. (…) 32.
The Chief Coroner may (…) (4) make directives necessary for the administration of this Act. [ 90 ] La possibilité de compléter une investigation est explicitement envisagée dans la loi lorsque la complexité des causes ou des circonstances du décès l’exige [53] : 46. Le coroner desservant le lieu où le corps a été trouvé ou le lieu où il est présumé se trouver procède à l’investigation. Lorsqu’il s’agit d’un cas visé au premier alinéa de l’article 43, le coroner desservant le lieu où le corps doit être inhumé ou incinéré procède à l’investigation.
Lorsque la complexité des causes ou des circonstances du décès l’exige ou en cas d’incapacité du coroner qui avait été chargé de l’investigation, le coroner en chef peut désigner un autre coroner pour procéder à l’investigation ou pour la compléter . [Soulignements ajoutés] 46. The coroner having jurisdiction in the place where the dead body has been found or is presumed to be shall conduct the investigation. In the case of the first paragraph of
section 43, the coroner having jurisdiction in the place where the body is to be buried or cremated shall conduct the investigation. Where the complexity of the causes or the circumstances of death so require or where the coroner who had been responsible for conducting the investigation is unable to do so, the Chief Coroner may designate another coroner to conduct the investigation or to complete it . (Emphasis added) [ 91 ] Les auteurs Issalys et Lemieux affirment que les pouvoirs discrétionnaires doivent être interprétés restrictivement et correspondre à l’esprit et à la lettre de la norme habilitante.
Ils nuancent cependant leur propos comme suit : […] une interprétation restrictive d'un pouvoir discrétionnaire ne doit pas empêcher que celui-ci s'exerce efficacement. On ne pourra donc l'entraver au point que l'intention du législateur soit mise de côté, car ainsi l'objet de la loi ne pourrait être atteint. Certains actes seront donc estimés nécessaires pour la mise en oeuvre d'une loi, même si celle-ci ne prévoit pas expressément leur adoption.
Leur auteur sera donc habilité par déduction nécessaire . [Soulignement ajouté] [ 92 ] Au regard des dispositions précitées et de la doctrine, le législateur accorde de larges pouvoirs au coroner afin de lui permettre de mener à bien sa mission d’investiguer les décès au Québec. [ 93 ] L’
article 46 de la LRCCD permet explicitement le complément d’investigation, sans prévoir de condition de contemporanéité. Rien n’empêche, de surcroit, la désignation d’un nouveau coroner pour compléter une investigation, lorsque les circonstances l’exigent, pour faire la lumière sur des allégations troublantes de gestes d’intimidation ou de harcèlement.
[ 94 ] De surcroît, le projet de
loi sur la Loi concernant principalement la nomination et le mandat des coroners et du coroner en chef, récemment sanctionné le 22 octobre 2020 et en attente d’entrée en vigueur par décret vient attribuer à la coroner en chef des pouvoirs additionnels, notamment celui « [d’]émettre, en certaines circonstances, des avis aux autorités concernées ou à la population afin que ces dernières soient mieux informées des risques de décès et des mesures qui pourraient être mises en place pour les réduire » [54] . [ 95 ] À la lumière de ce qui précède, l’appelante a tort de soutenir que la coroner en chef n’avait pas le pouvoir d’ordonner un complément d’investigation.
La déci sion de refuser un complément d’investigation ou la tenue d’une enquête publique était-elle raisonnable ? [ 96 ] Dans le cadre du jugement entrepris, le juge estime que la norme de la décision raisonnable doit recevoir application et cite à ce propos les principes de l’arrêt Dunsmuir [55] qui le mènent à conclure au caractère déraisonnable d’une
partie de la décision du coroner en chef adjoint qui refuse d’ordonner un complément d’investigation. [ 97 ] Depuis l’arrêt Vavilov , le choix de la norme d’intervention procède d’un nouveau cadre d’analyse suivant lequel la norme de la décision raisonnable se présume à moins qu’une des exceptions prévoyant la norme de la décision correcte s’applique [56] . La Cour suprême y souligne le rôle central des motifs et de la justification dans l’évaluation du caractère raisonnable d’une décision [57] .
Elle y exprime le souhait de favoriser le renforcement d’une « culture de la justification » [58] . [ 98 ] Le caractère raisonnable s’évalue donc principalement à la lumière des motifs du décideur [59] . La décision raisonnable se fonde notamment sur un raisonnement à la fois rationnel et logique [60] . Par exemple, la décision ne doit pas comporter d’erreurs manifestes sur le plan de la rationalité du type sophisme ou raisonnement circulaire [61] .
Les motifs doivent par ailleurs permettre à la cour de révision de comprendre comment le décideur pouvait raisonnablement conclure comme il l’a fait [62] . [ 99 ] Dans ses motifs, le décideur administratif doit notamment démontrer qu’il a écouté les parties et répondu à leurs « questions et préoccupations centrales » [63] . [ 100 ] En l’espèce, c’est la norme raisonnable qui s’applique puisque la question n’entre dans aucune des exceptions prévues dans Vavilov .
Bien que le juge de première instance ne profite pas des enseignements la Cour suprême au moment de rendre jugement, ses motifs fondés sur les principes de l’arrêt Dunsmuir s’avèrent cependant compatibles avec plusieurs des concepts discutés dans Vavilov . [ 101 ] Il signale d’abord que le rapport initial est complètement muet quant à une quelconque démarche d’enquête réalisée à l’égard des allégations d’intimidation et de harcèlement par des membres du personnel ou de la direction de l’école ou du centre de formation professionnelle fréquenté par Kim. [ 102 ] Il juge ensuite que les motifs expriment clairement un refus sans aborder toute la documentation sérieuse soumise par l’intimé au soutien de sa demande au sujet du harcèlement et de l’intimidation dont aurait été victime Kim au cours de l’année scolaire 2011-2012 et durant le mois de février 2014 qui a immédiatement précédé son décès [64] .
Il note qu’à l’issue de l’analyse, les motifs ne s’adressent pas à l’intimé, mais au père de Kim, malgré la demande formulée à cet égard de l’intimé auprès de la coroner en chef [65] : Ce serait très apprécié Me Rudel Tessier que, si des objections à la réouverture de l'investigation et à la tenue d'une enquête sont soulevées, qu'elles puissent m'être transmises, que j'aie l'occasion d'y répondre et que, de préférence, elles puissent être discutées lors d'une rencontre. [ 103 ] Le juge s’attarde par la suite au raisonnement du coroner en chef adjoint, dont il relève l’inexactitude puisque son refus vient de l’impossibilité d’établir un lien entre le décès, l’intimidation et le harcèlement survenus en 2011 et 2012, deux ans plus tôt, compte tenu de l’absence d’une opinion professionnelle sur l’état psychologique de Kim au moment où elle commence sa formation professionnelle en 2014. [ 104 ] Le juge signale que « la démonstration d’une connexion, d’un rapport ou d’une interrelation entre des gestes d’intimidation, de harcèlement et un suicide ne passe pas à tout prix par l’opinion d’un professionnel » [66] .
Selon lui, le coroner en chef adjoint s’appuie sur un argument mal fondé, puisque les issues possibles ne se limitent pas à un complément d’investigation dans le seul cas où un professionnel de la santé est en mesure de se prononcer sur la cause du décès.
D’autres moyens d’éclaircir les circonstances de ce décès sont disponibles et sont évoqués par l’intimé dans sa demande et réfèrent également pour certains à la période où Kim fréquentait le centre de formation professionnelle en février 2014, peu de temps avant son décès. [ 105 ] Contrairement à ce qu’affirme l’appelante, que ces circonstances n’aient pu être entièrement élucidées par son père depuis le décès n’empêche pas le coroner de compléter l’investigation, à l’aide des pouvoirs et moyens mis à sa disposition.
De plus, son refus ne peut se justifier par l’incertitude entourant l’obtention d’un résultat à l’issue de cette investigation.
Tel que le souligne le juge de première instance, il est possible que la démarche s’avère vaine, mais qu’elle puisse néanmoins permettre « la mise en place d’un système ou d’un mécanisme permettant de réduire ou d’éliminer les risques de pertes de vies humaines dans des circonstances semblables » [67] . [ 106 ] Au-delà des faiblesses ou de l’inexactitude du raisonnement du coroner en chef adjoint que relève le juge, un fait indéniable demeure et milite en faveur de la conclusion à laquelle en vient le juge de première instance : il n’y a aucune mention des allégations d’intimidation et de harcèlement dans le milieu scolaire de Kim dans le rapport d’investigation initiale, alors qu’un lien possible aurait pourtant été soulevé par sa mère et par son médecin traitant, qui figure dans la liste des personnes consultées par le coroner Massé.
Selon le père de Kim, ce médecin lui aurait suggéré de regarder du côté de son environnement scolaire pour tenter d’expliquer son geste.
[107] À mon avis, dans ce contexte bien particulier, le cumul des éléments soulevés par l’intimé appuie la démonstration du caractèredéraisonnable du refus du coroner en chef adjoint fondé sur l’insuffisance des motifs et leur inexactitude, à la lumière des principes applicables, et m’amène à conclure que le juge a bien identifié la norme de contrôle et qu’il l’a correctement appliquée[68]. [108] Qu’en est-il cependant du remède imposé par le juge de première instance?
Ce dernier estime qu’il y a lieu d’ordonner à lacoroner en chef de « faire effectuer un complément d’investigation » sur les allégations de harcèlement et d’intimidation entourant ledécès de Kim.
Il n’évoque pas la possibilité de retourner le dossier devant le décideur afin que celui-ci motive adéquatement sa décisionà la lumière de tous les éléments soumis par l’intimé et des motifs de cette Cour. [109] Dans Vavilov, la Cour suprême aborde la question de la réparation en signalant qu’il est généralement opportun de retourner ledossier au décideur pour qu’il revoie sa décision à la lumière des motifs donnés par la Cour.
Elle reconnaît toutefois qu’il y a des situations limitées dans lesquelles un tel renvoi ne serait pas opportun[69] : [140] Lorsque la cour de révision applique la norme de la décision raisonnable au moment d’effectuer un contrôle judiciaire, le choix dela réparation doit être guidé par la raison d’être de l’application de cette norme, y compris le fait pour la cour de révision de reconnaîtreque le législateur a confié le règlement de l’affaire à un décideur administratif, et non à une cour : voir Delta Air Lines, par. 31.Toutefois, l’examen de la question de la réparation doit aussi être guidé par les préoccupations liées à la bonne administration du systèmede justice, à la nécessité d’assurer l’accès à la justice et à « la volonté de mettre sur pied un processus décisionnel à la fois rapide etéconomique qui préside souvent au départ à la création d’un tribunal administratif spécialisé » : Alberta Teachers, par. 55. [141] Donner effet à ces principes dans le contexte de la réparation signifie que, lorsque la décision contrôlée selon la norme de ladécision raisonnable ne peut être confirmée, il conviendra le plus souvent de renvoyer l’affaire au décideur pour qu’il revoie la décision,mais à la lumière cette fois des motifs donnés par la cour.
Quand il revoit sa décision, le décideur peut alors arriver au même résultat ou àun résultat différent : voir Delta Air Lines, par. 30-31. [142] Cependant, s’il convient, en règle générale, que les cours de justice respectent la volonté du législateur de confier l’affaire à undécideur administratif, il y a des situations limitées dans lesquelles le renvoi de l’affaire pour nouvel examen fait échec au souci derésolution rapide et efficace d’une manière telle qu’aucune législature n’aurait pu souhaiter : D’Errico c. Canada (Procureur général),2014 CAF 95, par. 18-19 .
L’intention que le décideur administratif tranche l’affaire en première instance ne saurait donner lieuà un va-et-vient interminable de contrôles judiciaires et de nouveaux examens. Le refus de renvoyer l’affaire au décideur peut s’avérerindiqué lorsqu’il devient évident aux yeux de la cour, lors de son contrôle judiciaire, qu’un résultat donné est inévitable, si bien que lerenvoi de l’affaire ne servirait à rien : voir Mobil Oil Canada Ltd. c. Office Canada-Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers, (CSC), [1994] 1 R.C.S. 202, p. 228-230; Renaud c.
Québec (Commission des affaires sociales), (CSC),[1999] 3 R.C.S. 855; Groia c. Barreau du Haut-Canada, 2018 CSC 27, [2018] 1 R.C.S. 772, par. 161; Sharif c. Canada (Procureurgénéral), 2018 CAF 205, par. 53-54; Maple Lodge Farms Ltd. c. Canada (Agence d’inspection des aliments), 2017 CAF 45, par. 51-56 et84; Gehl c. Canada (Procureur général), 2017 ONCA 319, par. 54 et 88 .
Les préoccupations concernant les délais, l’équitéenvers les parties, le besoin urgent de régler le différend, la nature du régime de réglementation donné, la possibilité réelle ou non pourle décideur administratif de se pencher sur la question en litige, les coûts pour les parties et l’utilisation efficace des ressources publiquespeuvent aussi influer sur l’exercice par la cour de son pouvoir discrétionnaire de renvoyer l’affaire — tout comme ces facteurs peuventinfluer sur l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de casser une décision lacunaire : voir MiningWatch Canada c.
Canada (Pêches etOcéans), 2010 CSC 2, [2010] 1 R.C.S. 6, par. 45-51; Alberta Teachers, par. 55. [Soulignements ajoutés] [110] À la lumière de ces principes et dans la mesure où le caractère déraisonnable de la décision tient en l’espèce principalement del’insuffisance de ses motifs ou de leur inexactitude, et considérant que la décision quant à l’opportunité ou non de procéder à uneinvestigation demeure au cœur des fonctions de la coroner en chef, j’estime qu’il n’appartenait pas au juge d’imposer au coroner en chefla tenue d’un complément d’investigation. [111] Nous ne sommes pas ici face à l’une de ces situations limitées où le renvoi de l’affaire pour un nouvel examen est susceptible defaire échec au souci de résolution rapide et efficace, même s’il n’est pas souhaitable de retarder davantage l’affaire.
Considérant que ledépôt de la demande d’investigation additionnelle a eu lieu trois ans après le rapport initial, l’écoulement du temps depuis le décès nepeut à lui seul justifier qu’on s’écarte de la règle habituelle qui consiste à renvoyer l’affaire au décideur pour qu’il revoie la décision à lalumière cette fois des motifs donnés par la Cour.
À l’issue de sa révision de l’affaire, le décideur pourra en arriver au même résultat ou àun résultat différent dans une décision qui devra être raisonnable. [112] En l’espèce, dans la mesure où le dossier est retourné à la coroner en chef pour que la décision soit revue à la lumière de tous leséléments soumis et des motifs de la Cour, il appartient à la coroner en chef de décider de la manière dont elle souhaite reprendrel’exercice[70]. [113] Pour ces motifs, je suggère d’accueillir l’appel en
partie et d’infirmer le jugement de première instance, à la seule fin de proposerle renvoi du dossier à la coroner en chef pour qu’elle revoie la demande d’investigation à la lumière des éléments d’informationdisponibles au dossier et des motifs de la Cour. Sans les frais de justice, vu le sort mitigé du pourvoi. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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