2016 QCCQ 9454, 2016 QCCQ 9454
Opinion
Protection de la jeunesse — 164002 2016 QCCQ 9454 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 600-41-000647-140 DATE : 26 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NANCY McKENNA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MADAME [INTERVENANTE1], en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré de santé et de services sociaux A ayant une place d'affaires au […] à Ville A, district A, […] Requérante -et- X, résidant au […] à Ville A, district A, […] Adolescent-Intimé -et- MADAME A, domiciliée et résidant au […] à Ville A, district A, […] Mère-Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse présente une requête demandant au Tribunal de maintenir la sécurité et le développement X, né le […] 2000, compromis. [ 2 ] L’adolescent est présent et représenté par avocat. La mère est présente et non représentée. [ 3 ] Au début de l'audience, les parties soumettent qu'il y a absence de contestation et déposent en conséquence un projet d'entente sur les mesures visant à mettre fin à la situation de compromission de la sécurité et du développement de l’adolescent. [ 4 ] Le projet d'entente indique que le consentement des parties a été donné de façon libre et éclairée.
La validité du consentement a été vérifiée et confirmée lors de l'audience. [ 5 ] Les parties admettent que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis.
Le projet d'entente fait état des faits suivants au soutien de cette admission : 2.1 Tel qu’ordonné précédemment, l’adolescent a intégré une famille d’accueil en novembre dernier; 2.2 Plus précisément, l’adolescent vit à temps plein dans la famille d’accueil de madame B depuis le 26 novembre 2015; 2.3 L’adolescent évolue bien dans cette famille d’accueil et souhaite y demeurer; 2.4 En novembre dernier, après avoir subi une commotion cérébrale lors d’un match de hockey, l’adolescent a connu d’importants ennuis de santé; 2.5 Pour cette raison, l’adolescent a dû s’absenter de l’école pendant quelques semaines; 2.6 Heureusement, l’adolescent s’est rétabli et a pu recommencer l’école en janvier dernier; 2.7 L’adolescent voit sa mère régulièrement; 2.8 Toutefois, il est encore nécessaire pour l’adolescent et sa mère de recevoir de l’aide de façon à ne pas continuellement entrer en conflit lorsqu’ils sont en présence l’un de l’autre; 2.9 L’actuelle famille d’accueil de l’adolescent est prête à s’engager à le garder jusqu’à l’atteinte de sa majorité; [ 6 ] Les mesures proposées au projet d'entente sont les suivantes :
3.1 Que X soit confié à une famille d’accueil jusqu’à l’atteinte de sa majorité, soit le […] 2018; 3.2 Qu’une personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance à X et à sa famille pour la même période; 3.3 Que les contacts entre X et sa mère soient supervisés par le CISSS[A] – Direction du programme jeunesse quant à la fréquence et aux modalités, et ce, dans l’intérêt de l’adolescent; 3.4 Que X reçoive tous les soins et services de santé requis par son état. [ 7 ] Le Tribunal a pu entendre M me B responsable de la famille d’accueil qui héberge l’adolescent.
Elle a confirmé sa volonté à s’investir à long terme auprès de l’adolescent. La preuve démontre donc que la famille d’accueil est capable, disponible et intéressée à accueillir l’adolescent jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 8 ] Le Tribunal est d'avis que les mesures proposées respectent les droits de l’adolescent, en plus d'être dans son meilleur intérêt.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la requête; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent demeurent compromis; [ 11 ] ORDONNE l’hébergement de X, né le […] 2000, en famille d’accueil jusqu’à l’atteinte de sa majorité; [ 12 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à la famille de même qu’à la famille d’accueil jusqu’à ce que l’adolescent atteigne sa majorité; [ 13 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et sa mère soient supervisés par le directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence et aux modalités, et ce, dans l’intérêt de l’adolescent; [ 14 ] ORDONNE que l’adolescent reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; [ 15 ] RECOMMANDE que M me [intervenante1] demeure l’intervenante en charge de la situation de la famille jusqu’à la fin de l’ordonnance; [ 16 ] CONFIE la situation de l’adolescent au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ NANCY McKENNA, J.C.Q.
M e Julie Lemire Lemire, Gaouette & Martel Centre intégré de santé et de services sociaux Procureure pour la D.P.J. M e Vanessa Dubois Aide juridique Procureure pour l’adolescent Date d’audience : 25 avril 2016
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