2023 QCCQ 8128, 2023 QCCQ 8128
Opinion
Protection de la jeunesse — 231848 2023 QCCQ 8128 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 400-41-005383-217 DATE : JUGEMENT RENDU : 23 MARS 2023 MOTIFS ÉCRITS ET DÉPOSÉS : 12 MAI 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DANIEL PERREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Demandeur -et - X , née le [...] 2006, Adolescente -et- A , mère B , père ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Art. 95 al. 2 et 3 Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger de six mois l’ordonnance rendue le 8 septembre 2022 par le soussigné. [ 2 ] Les parties ont déposé un consentement écrit à la révision des mesures en vertu de l’article 95 al. 3 de la Loi confirmant qu’ils sont en accord avec la prolongation des mesures pour six mois. [ 3 ] Conformément à l’article 86 de la Loi, le Directeur de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour un rapport psychosocial sur la situation de l’adolescente. [ 4 ] L’adolescente a 16 ans.
Elle aura 17 ans cet été. Sa situation a été signalée au Directeur de la protection de la jeunesse le 11 juin 2019. Depuis, sa situation a fait l’objet de quelques ordonnances de cette Cour. [ 5 ] Au cours de la dernière ordonnance, l’adolescente a repris contact progressivement avec la mère. [ 6 ] Depuis le mois de février 2023, l’adolescente habite avec ses parents selon un mode de garde partagée, et ce, bien que le jugement de la Cour supérieure confie la garde au père.
Les parents sont actuellement en démarche à la Cour supérieure afin de faire réviser les modalités de garde. [ 7 ] Depuis novembre 2022, la relation entre l’adolescente et le père se dégrade, en ce qu’il y a de plus en plus de conflits entre eux. L’adolescente est impolie envers lui et peut l’insulter. [ 8 ] Comme les parents communiquent très peu entre eux, l’adolescente en profite pour faire de la triangulation entre ses parents, ce qui engendre des frustrations chez ces derniers. Le conflit
de séparation engendre encore des impacts sur l’adolescente. [ 9 ] L’adolescente poursuit son suivi en psychologie. En février 2023, la psychologue a recommandé à l’adolescente d’aller consulter à l’hôpital en raison de sa détresse et de ses symptômes dépressifs. En février 2023, l’adolescente a rencontré un pédopsychiatre qui lui a diagnostiqué une dépression sévère. [ 10 ] Le 14 février 2023, un conflit est survenu entre l’adolescente et le père.
Le 21 février 2023, un conflit est survenu entre l’adolescente, la mère et le beau-père; [ 11 ] La personne autorisée a demandé aux parents de travailler leur communication et de préserver l’adolescente de leurs discordes.
Les parents reconnaissent la situation de compromission et ils sont en accord à poursuivre le suivi social avec la Direction de la protection de la jeunesse. [ 12 ] Après avoir pris connaissance de la preuve produite, le Tribunal reconnaît l’existence d’une preuve prépondérante démontrant que la sécurité et le développement de l'adolescente sont toujours compromis en raison d’une situation de mauvais traitements psychologiques. [ 13 ] Après avoir pris connaissance du rapport produit, le Tribunal considère que les mesures suggérées respectent les droits de l'adolescente et qu’elles sont dans son intérêt et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande; [ 15 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l’adolescente en vertu de l’article 38
c) Mauvais traitements psychologiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 16 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 8 septembre 2022 par le soussigné; [ 17 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées; [ 18 ] RECOMMANDE aux parents d’entreprendre des démarches pour régler leurs difficultés personnelles, notamment en lien avec leur conflit de séparation; [ 19 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille; [ 20 ] CONFIE la situation de l’adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 21 ] LE TOUT , pour une période de six mois. __________________________________ DANIEL PERREAULT, J.C.Q .
M e Richard-Alexandre Grenier Contentieux du CIUSSS A Avocat du Directeur de la protection de la jeunesse Mlle X, adolescente Mme A, mère M. B, père Date d’audience : 23 mars 2023 (Pièce déposée : D-7)
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