2012 QCCA 956, 2012 QCCA 956
Opinion
R. c. Paré 2012 QCCA 956 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002642-119 (200-01-096856-053) DATE : 22 mai 2012 CORAM : LES HONORABLES LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE - poursuivante c.
JEAN-FRANÇOIS PARÉ INTIMÉ - accusé ARRÊT [ 1 ] La Cour statue sur l’appel de deux verdicts d’acquittement à des accusations de production de cannabis et de possession de cannabis en vue de trafic prononcés le 10 avril 2011 par un jury présidé par l’honorable Richard Grenier de la Cour supérieure, Chambre criminelle et pénale, pour le district de Québec. [ 2 ] Pour les motifs du juge Giroux auxquels souscrivent les juges Dufresne et Bouchard, la Cour : [ 3 ] REJETTE l’appel. LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
M e Marcel Guimont Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l’appelante M e Réjean Lavoie Lavoie & Parent Pour l’intimé Date d’audience : 24 avril 2012 MOTIFS DU JUGE GIROUX [ 4 ] L’appelante se pourvoit contre deux verdicts d’acquittement à des accusations de production de cannabis et de possession de cannabis en vue de trafic prononcés le 10 avril 2011 par un jury présidé par l’honorable Richard Grenier de la Cour supérieure, Chambre criminelle et pénale, pour le district de Québec.
1. LES FAITS [ 5 ] Le 20 août 2003, à la suite d’informations fournies par un voisin, monsieur Luc Boucher, la police de Lévis exécute un mandat de perquisition au [...] à Charny et y découvre environ 155 plants de cannabis en culture, 175 poupons et 800 grammes de cannabis. [ 6 ] Les policiers saisissent la plantation de cannabis au sous-sol de la maison ainsi que l’équipement pour faire de la culture hydroponique.
Ils saisissent également, dans la cuisine, divers documents dont des factures et des feuilles de comptabilité. [ 7 ] Dans les minutes qui suivent, les policiers procèdent à l’arrestation du propriétaire de la maison, monsieur Patrick Richard. Ce dernier est accusé de production de cannabis et de possession de cannabis en vue de trafic.
Au moment de son arrestation, monsieur Richard ne fait aucune déclaration. [ 8 ] À l’automne 2004, monsieur Richard contacte les autorités policières et dénonce l’intimé, un policier à l’emploi de la Ville de Québec, comme ayant été son complice dans les infractions commises, et ce, de décembre 2001 à août 2003. [ 9 ] Le 15 mars 2005, la Sûreté municipale de la Ville de Québec procède à l’arrestation de l’intimé qui est accusé de production de cannabis et de possession en vue de trafic. Au moment de son arrestation, l’intimé ne fait aucune déclaration.
Il subit un procès devant jury et, le 1 er décembre 2007, il est déclaré coupable sous les deux chefs d’accusation. [ 10 ] Le 5 août 2010, au terme de l’appel logé par l’intimé, notre Cour annule les deux verdicts et ordonne un nouveau procès [1] . C’est au terme de ce second procès, tenu devant jury entre le 14 mars et le 10 avril 2011 que l’intimé est acquitté des deux chefs d’accusation. L’appelante se pourvoit. 2. LA PREUVE [ 11 ] Pour comprendre les enjeux de l’appel, il est nécessaire de référer aux témoignages des principaux protagonistes.
En effet, comme l’a bien indiqué le juge qui a présidé le procès, la crédibilité est au cœur de l’affaire. [ 12 ] Monsieur Patrick Richard, le propriétaire de la maison, déclare qu’il connaît l’intimé depuis son enfance. Après une période où ils ne se sont pas vus, ils reprennent contact en 1999 lorsque l’intimé demande à monsieur Richard de lui montrer à faire de la moto. En 1999 ou en 2000, alors que monsieur Richard partage un appartement avec un colocataire, l’intimé a l’idée d’une culture hydroponique de six plants de cannabis dans une remise située dans l’appartement. C’est leur première culture ensemble.
De plus, l’intimé déclare à monsieur Richard qu’il a fait une récolte extérieure de cannabis qui lui a procuré de l’argent. Monsieur Richard ne peut dire avec certitude si c’était en 2000 ou 2001. [ 13 ] En septembre 2001, monsieur Richard se fait voler ses meubles dans son logement et c’est à ce moment que l’intimé lui suggère l’idée de louer ou d’acquérir avec lui une maison située dans un cul-de-sac pour y faire la culture de cannabis.
Ils trouvent la maison du [...], située dans un endroit tranquille et dans un cul-de-sac. [ 14 ] La visite des lieux et les démarches avec le vendeur, monsieur Alain Giguère, sont faites par monsieur Richard. Ce dernier a toutefois de la difficulté à obtenir un prêt hypothécaire de la banque où il détient un REER acheté avec un prêt bancaire. On lui laisse alors entendre que s’il acquitte le solde de son prêt, il pourra plus facilement se qualifier pour un prêt hypothécaire. C’est l’intimé qui prête le montant de 3 800 $ qui permet à monsieur Richard d’acquitter son prêt REER.
Il obtient un prêt hypothécaire et achète la maison en son nom car l’intimé ne veut pas être vu. [ 15 ] Une fois la maison achetée en janvier 2002, ils l’aménagent aux fins de culture de cannabis, modifient le système électrique et installent de l’équipement hydroponique. Ils achètent des meubles usagés, mais n’habitent pas la maison. Les deux complices se partagent les tâches afférentes à la culture tels les engrais et l’arrosage des plants. Monsieur Richard se plaint toutefois que l’intimé n’en fait pas assez.
Lorsque l’intimé se rend à la maison, il stationne son véhicule Toyota Paseo de couleur turquoise en marche arrière de sorte que la plaque d’immatriculation ne soit pas visible. Ils produisent environ 15 à 20 livres de cannabis. [ 16 ] En août 2003, le mercredi après l’arrestation de monsieur Richard, alors que ce dernier est chez sa grand-mère, l’intimé s’y présente et déclare à monsieur Richard que leur entente se continue, qu’il ne doit pas parler et que lui, l’intimé, s’occupe des honoraires d’avocat.
À partir de l’été 2004, quand les honoraires d’avocat s’accumulent, monsieur Richard rappelle à l’intimé son engagement, mais ce dernier ne paie pas. C’est alors que monsieur Richard lui déclare qu’il va le dénoncer, ce qu’il fait par l’intermédiaire de son avocat en février 2005. [ 17 ] Ainsi, au début février 2005, monsieur Richard rencontre les policiers.
À la même époque, alors que monsieur Richard a reçu l’appel des policiers pour fixer un rendez-vous, l’intimé se présente chez lui alors que monsieur Richard est avec son amie et leur déclare que monsieur Richard va perdre la maison et qu’ils doivent plutôt s’arranger. Monsieur Richard descend alors dans la cave et appelle l’enquêteur au dossier, ce que ce dernier confirme dans son témoignage. Le témoin produit des notes manuscrites émanant de l’intimé et comportant des calculs de dépenses relatives à la production.
Il produit également des relevés d’appels téléphoniques tendant à révéler des contacts fréquents entre lui et l’intimé. [ 18 ] En contre-interrogatoire, monsieur Patrick Richard concède qu’il a déjà cultivé du cannabis à deux reprises auparavant, mais qu’il n’en a pas tiré de revenu significatif. Il admet ne pas l’avoir déclaré aux policiers lorsqu’il a dénoncé l’intimé en février 2005 et l’avoir nié sous serment en août 2006 lors de l’enquête préliminaire de l’intimé.
Il changera sa version en octobre 2007 lorsque, plusieurs jours avant le premier procès de l’intimé, on lui fait relire les notes sténographiques de l’enquête préliminaire. Il reconnaît également qu’à la même enquête préliminaire, il a menti sous serment en déclarant qu’il n’avait pas consommé autre chose que « du pot ou du hash ». Il explique son geste par sa peur du système judiciaire et sa crainte de sortir avec des menottes s’il admettait avoir déjà « sniffé de
la coke ». [ 19 ] Madame Valérie Savoie connaît l’intimé depuis 1998. Ils ont cohabité de juillet 2002 à juillet 2003. Elle a alors cessé de faire vie commune avec lui, mais a continué à le fréquenter jusqu’en décembre 2003. En décembre 2002, elle apprend que l’intimé est propriétaire d’une maison en même temps qu’elle apprend que ce dernier a une liaison avec madame Vanna Gauv qui l’informe de l’existence de la maison du [...] où l’intimé l’aurait amenée à deux reprises. [ 20 ] Madame Valérie Savoie est allée à cette maison à deux reprises avec l’intimé en janvier ou février 2003.
Il y sont allés en voiture et l’intimé a stationné son véhicule en marche arrière parce qu’il ne voulait pas que sa plaque d’immatriculation soit vue. L’intimé lui a révélé qu’il faisait la culture de cannabis dans la maison et qu’il y en avait au sous-sol qu’elle déclare ne pas avoir visité. [ 21 ] Selon madame Savoie, l’intimé lui déclare que monsieur Patrick Richard a acheté la maison en son nom et que l’activité principale qui devait s’y tenir était la culture de cannabis.
Il lui dit également qu’il paie la moitié des dépenses afférentes à cette culture, mais que tout était payé en argent et que son nom n’apparaissait nulle part. Entre janvier et juillet 2003, elle a connaissance que l’intimé se rend à pied à la maison pour nourrir sa plantation. C’est l’intimé qui l’a informée qu’il y avait eu une perquisition au [...]. [ 22 ] Toujours selon madame Savoie, elle a été rencontrée par les policiers le 1 er février 2005. Elle leur a alors raconté ce qu’elle savait de la plantation, ce que l’intimé lui avait dit. Elle a rencontré monsieur Patrick Richard dans un bar en décembre 2004.
Monsieur Richard l’a alors informée qu’il avait des frais d’avocat exorbitants depuis son arrestation et que l’intimé ne voulait pas l’aider. Il lui a alors déclaré qu’il allait dénoncer l’intimé ou qu’il l’avait dénoncé parce qu’il ne l’aidait pas à payer les frais d’avocat. [ 23 ] En contre-interrogatoire, elle admet avoir porté une plainte de harcèlement contre l’intimé en août 2004. Elle a rencontré les policiers le 11 août 2004 et y est retournée le 24 août 2004 pour déposer une plainte officielle.
À ce moment, elle a fait au policier des déclarations sur divers événements concernant l’intimé, mais n’a aucunement parlé de la drogue. [ 24 ] Madame Vanna Gauv fréquente l’intimé de décembre 1999 jusqu’au 30 novembre 2002 alors qu’elle apprend qu’il a une conjointe. Elle le rencontre à nouveau en août 2004 et recommence à le fréquenter jusqu’à ce qu’il soit arrêté le 15 mars 2005. L’intimé l’amène à la maison du [...] à deux reprises en octobre 2002.
Il lui dit « je vais te dire un secret, il ne faut pas que tu en parles » et l’informe qu’il a acheté la maison avec monsieur Patrick Richard dans le but de la revendre. Il lui fait visiter la maison dont il a les clés. Il a sa chambre à lui. Lors de la première visite, l’intimé ouvre les armoires dans une desquelles il y a un sac de cannabis. Elle déclare également avoir consommé de la drogue avec l’intimé en 2002.
Enfin, elle affirme que l’intimé lui a dit qu’il avait perdu 12 000 $ dans l’aventure et que c’était de la faute à monsieur Patrick Richard qui avait fait pousser le cannabis. [ 25 ] En contre-interrogatoire, madame Gauv déclare que, jusqu’à l’arrestation de l’intimé, elle ignorait qu’il cultivait du cannabis. Lorsqu’il a vu le sac de cannabis dans l’armoire, il n’avait pas l’air surpris et a simplement déclaré que cela appartenait à monsieur Patrick Richard. Lors de sa visite, l’intimé et elle sont descendus au sous-sol de la maison, mais c’était fermé et l’intimé lui a dit qu’il n’avait pas la clé.
Elle a alors entendu un bruit de moteur constant. [ 26 ] Toujours dans son contre-interrogatoire, elle dit avoir rencontré la police une première fois avant le 7 février 2005, avoir répondu à leurs questions, mais leur avoir dit alors qu’elle ne fréquentait pas l’intimé, et ce, afin de le protéger. Le 7 février, elle avoue tout aux policiers, y inclus, cette fois, le fait qu’elle le fréquentait encore.
À la fin de son contre-interrogatoire, elle doit reconnaître que ce n’est que le 21 mars 2005, après l’arrestation de l’intimé, qu’elle raconte le tout aux policiers y inclus le fait qu’elle fréquentait de nouveau l’intimé depuis six mois. [ 27 ] Monsieur Luc Boucher habitait en face du [...] depuis 1993. Il a remarqué qu’il n’y avait pratiquement personne dans la maison dont l’entrée n’était pas déneigée l’hiver. Il n’y avait aucun signe d’habitation régulière. Elle ressemblait à une maison à l’abandon.
Le propriétaire qu’il connaissait de vue arrivait tôt le matin ou sur l’heure du souper dans un camion pick-up. Il restait quelques minutes, puis repartait. [ 28 ] Il a vu d’autres véhicules se rendre à cet endroit et, notamment, une Toyota Paseo vert aqua. Ainsi, en juillet 2003, cette voiture est arrivée rapidement et s’est stationnée en marche arrière sous le « carport ». L’homme qui était au volant a sorti quelque chose de la malle arrière de l’auto et est allé dans la maison, puis a passé la tondeuse à gazon alors qu’il était « en bédaine ».
Il a identifié le conducteur comme étant l’intimé dans une parade d’identification de 12 photos que la police lui a montrée en février 2005. C’est lui qui, en juillet 2003, a dénoncé aux policiers de Lévis les activités suspectes au [...], ce qui a occasionné la perquisition du 20 août 2003. [ 29 ] En interrogatoire principal, monsieur Boucher déclare en outre qu’il a vu assez régulièrement une minifourgonnette au [...].
En contre-interrogatoire, il admet que la première rencontre qu’il a eue avec les policiers est le 16 juillet 2003 et qu’avant cette date, il n’aurait pas été en mesure d’affirmer avec certitude, sauf pour la couleur, que c’était bien le véhicule de l’intimé qui s’était présenté sur les lieux. Il déclare également qu’il a vu quatre personnes arriver à la maison en véhicule, sortir des sacs verts, les mettre dans une boîte de camion et partir ensuite.
Il admet également qu’à l’été 2002 ou 2003, il y a eu un party sur les lieux et que 10 ou 12 voitures étaient présentes. [ 30 ] En défense, l’intimé se fait entendre. Il connaît monsieur Patrick Richard qui a été un ami d’enfance. Il a tout le temps su que ce dernier fumait du cannabis. Il n’a jamais eu connaissance d’une culture de cannabis dans une remise chez monsieur Patrick Richard et n’y a jamais participé. Il n’a jamais fait de culture extérieure de mari et n’a jamais prétendu en avoir fait une auprès de monsieur Richard.
De toute façon, à l’été 2000, il a fait un stage du 1 er juillet à la mi-août dans une université au Mexique. Il n’a jamais dit non plus à monsieur Richard qu’il était policier car il espérait devenir agent double. C’est monsieur Richard qui lui en a parlé. [ 31 ] L’intimé témoigne qu’après s’être fait voler chez lui, monsieur Patrick Richard lui confie qu’il voudrait partir en affaire en achetant des maisons pour les rénover et ensuite les revendre. L’intimé consent alors à lui prêter 3 800 $ pour que monsieur Richard l’ajoute à son REER et puisse ainsi bénéficier du programme d’accès à la propriété (RAP).
Le 12 décembre 2001, l’intimé lui fait signer un contrat de prêt [2] selon lequel monsieur Richard s’engage à rembourser 300 $ par mois à compter du 15 janvier 2002. Monsieur Richard fait trois versements le 20 janvier 2002, le 18 février 2002 et le 29 août 2003, après son arrestation survenue le 20 août 2003.
Lors du premier versement, l’intimé fait signer monsieur Richard sur le contrat lui-même. Les deux autres versements ne sont toutefois pas confirmés par la signature de monsieur Richard. [ 32 ] Selon l’intimé, il a fait ce prêt d’abord parce qu’il prêtait à 9 % alors que son coût de crédit était d’environ 6 % et ensuite parce qu’il avait l’intention d’utiliser la maison comme garçonnière pour y recevoir sa maîtresse, madame Vanna Gauv. Il n’informe d’ailleurs pas sa conjointe de l’époque, madame Valérie Savoie, de l’existence du [...].
Enfin, l’intimé considère qu’en participant à la rénovation de la maison avec monsieur Richard, il peut lui-même apprendre de ce dernier comment faire les travaux de rénovation. Il s’engage alors à faire les travaux de peinture et monsieur Richard lui remet d’ailleurs une clé de la maison pour ce faire. Au début, l’intimé caresse même le projet de prendre à son compte une
partie de l’hypothèque tandis que monsieur Richard fera les travaux de rénovation pour ensuite partager entre eux le profit de la revente. Ce projet ne se concrétise pas parce que l’intimé, qui a à ce moment trois emplois, ne participe pas aux travaux comme le désirerait monsieur Richard. À partir de la St-Valentin 2002, il se produit une sorte de « chicane » entre l’intimé et monsieur Richard qui essaie en vain de le rejoindre sur sa pagette pour qu’il fasse sa part de travaux.
C’est dans le même contexte d’un projet de rénovation et de vente subséquente de la maison du [...] que l’intimé explique la remarque qu’il a faite à madame Vanna Gauv en août 2003 lorsqu’il lui a dit qu’il avait perdu 12 000 $ dans l’aventure. Ce chiffre était basé sur une augmentation de 30 % de l’évaluation municipale des maisons sur une période de 2 ou 3 ans à cette époque. [ 33 ] L’intimé reconnaît être allé à la maison, dont il a conservé la clé, d’abord avec madame Vanna Gauv en octobre 2002 et ensuite avec madame Valérie Savoie lorsque cette dernière a appris qu’il avait une liaison avec madame Gauv.
Il y est également allé avec madame Valérie Garant en juillet 2003. Il confirme que lors de sa rencontre avec madame Gauv en octobre 2002, il a découvert un sac de cannabis dans une armoire et a dit à sa maîtresse qu’il appartenait à monsieur Richard, car il savait que ce dernier en consommait. Il n’a jamais constaté la présence d’une plantation de cannabis au sous-sol et n’y a jamais entendu de bruit continu.
Il déclare qu’il n’a jamais participé à l’entretien de la maison après février 2003, n’y a pas tondu la pelouse, mais reconnaît qu’il y a déjà fait du pelletage de neige à la même époque. [ 34 ] En juin 2002, l’intimé retourne à la maison où il rencontre monsieur Richard. Il constate que les travaux de rénovation prévus à l’étage n’ont pas été faits.
Il ne va pas au sous-sol où monsieur Richard lui avait dit qu’il voulait installer son atelier de ferblanterie. [ 35 ] Il commence à avoir des doutes au sujet de l’utilisation que monsieur Richard fait de la maison en juillet 2003 quand il apprend que ce dernier s’est acheté une moto alors qu’il ne paie pas sa créance envers lui. Peu de temps avant l’arrestation de monsieur Richard, l’intimé le confronte au [...]. Monsieur Richard lui dit qu’il manque d’argent pour les rénovations qui coûtent cher.
Il sort alors les factures qu’il a accumulées et l’intimé commence à calculer les coûts parce que les calculs faits par monsieur Richard sont incompréhensibles. L’intimé fait ses calculs sur des petits « post-it » avec un crayon et une calculette. Il constate qu’un gros montant a été dépensé dans un magasin spécialisé en hydroculture. Les explications de monsieur Richard selon lesquelles il s’agit d’engrais et d’aménagements paysagers pour son chalet ne le satisfont pas. Il demande à voir le sous-sol, ce que monsieur Richard refuse.
Ce dernier le met alors à la porte. [ 36 ] Interrogé sur les motifs pour lesquels il n’a pas dénoncé monsieur Richard à la police quand il s’est douté que ce dernier cultivait le cannabis, l’intimé déclare qu’il craignait alors de perdre son emploi de policier encore précaire puisqu’il n’était pas permanent. Au surplus, il venait déjà de se faire suspendre et avait eu des ennuis à cause de ses histoires de femme. Il raconte qu’il a alors songé à se faire « coder » comme informateur auprès du service de police de Lévis pour être capable de dénoncer monsieur Richard sans que son identité soit révélée.
Son projet ne peut se réaliser puisque monsieur Richard se fait arrêter quelques jours plus tard. [ 37 ] Monsieur Richard se fait arrêter le mercredi 20 août 2003 et l’intimé l’apprend le dimanche suivant d’un voisin. Il appelle alors le père de monsieur Richard à son chalet. Il lui demande si son fils est là et son interlocuteur lui répond simplement non. C’est par la lecture du journal qu’il obtient la confirmation de l’arrestation de monsieur Richard. [ 38 ] Le 29 août 2003, l’intimé rencontre monsieur Richard chez la grand-mère de ce dernier.
Monsieur Richard lui demande aussitôt si c’est lui qui l’a dénoncé, ce que nie l’intimé. Selon ce dernier, monsieur Richard lui dit qu’il aurait besoin d’argent pour payer ses avocats. L’intimé lui répond alors qu’il lui a déjà fait un prêt pour rénover sa maison et qu’il n’a jamais été remboursé. Monsieur Richard demande alors à l’intimé si ce dernier serait prêt à l’aider s’il lui remettait 300 $. Sans trop se commettre, l’intimé accepte le troisième versement de 300 $.
Par la suite, en décembre 2003, l’intimé et monsieur Richard se croisent au Bar Le Palace et monsieur Richard dit à l’intimé qu’il a besoin de 4 000 $ pour payer ses frais d’avocat. L’intimé déclare qu’ils ne se parlent que quelques minutes et qu’il met fin rapidement à la discussion. [ 39 ] Ils se rencontrent à nouveau, à l’instigation de monsieur Richard, au printemps 2004. Monsieur Richard demande 4 000 $ à l’intimé sinon il va le « mettre dans la marde ».
Il lui dit notamment qu’il a une photo de son véhicule au [...], que les voisins l’ont vu et qu’il est convaincu que c’est l’intimé qui l’a déjà volé chez lui. Monsieur Richard menace l’intimé de dire qu’il est son complice.
L’intimé tente alors de donner rendez-vous à monsieur Richard dans un endroit isolé afin de l’enregistrer, mais l’intimé quitte les lieux avant même l’heure du rendez-vous puisque la pluie rend l’enregistrement impossible. [ 40 ] Contre-interrogé longuement par l’avocat de l’appelante, l’intimé explique qu’il n’est pas allé à la police pour se plaindre d’extorsion lorsqu’il a été l’objet du chantage de monsieur Richard parce qu’il avait peur de perdre son emploi. Il y avait encore des plaintes en suspens contre lui et il n’était que temporaire.
Il reconnaît être entré sans autorisation dans le [...] en l’absence de monsieur Richard et lui avoir menti en lui disant qu’il avait perdu la clé de la maison alors qu’il l’avait conservée. Il admet également ne pas avoir dit toute la vérité à madame Valérie Savoie et avoir menti à madame Vanna Gauv. 3. L’ANALYSE [ 41 ] Dans son mémoire, l’appelante ne soulève pas moins de neuf moyens d’appel qu’elle soumet comme étant autant de questions de droit. Comme certains de ces moyens se recoupent, il est possible de les regrouper.
3.1 La preuve confirmative [ 42 ] L’appelante se plaint d’abord de ce que dans ses directives au jury le juge du procès a traité de la preuve confirmative de façon trop laconique alors qu’il a longuement parlé de la preuve contradictoire. Selon l’appelante, le juge aurait dû instruire les jurés sur les preuves confirmatives et l’importance qu’ils devaient y accorder et il n’aurait pas dû passer sous silence la preuve confirmative pourtant importante.
Elle donne comme exemples les aveux faits par l’intimé à mesdames Savoie et Gauv concernant sa participation à la culture de cannabis et sa propriété de la maison, son identification formelle par monsieur Luc Boucher comme quelqu’un qui se rendait en véhicule au [...] ainsi que la preuve d’expert de madame Vickie Mercier. [ 43 ] Selon les auteurs Béliveau et Vauclair, l’exigence d’une mise en garde du juge au jury s’impose lorsque les circonstances permettent objectivement d’inférer qu’un témoin à charge n’est pas digne de foi ou présente des problèmes de fiabilité sur un élément crucial de sa déposition [3] .
Dans son arrêt R. c. Khela [4] , la Cour suprême a précisé que la mise en garde de type Vetrovec [5] était requise pour « […] tous les témoins qui, en raison de leur amoralité, de leur mode de vie criminel, de leur malhonnêteté dans le passé ou de l’intérêt qu’ils ont dans l’issue du procès, ne peuvent être présumés dire la vérité – même s’ils se sont engagés par serment ou affirmation solennelle » [6] . [ 44 ] En l’espèce, l’argument de l’appelante revient à dire que son témoin principal à charge, monsieur Patrick Richard, devait être considéré comme faisant
partie de la catégorie des témoins à l’égard desquels « une mise en garde claire et précise » [7] devait être donnée afin d’attirer l’attention du jury sur les dangers de se fier à sa déposition sans plus de précaution. [ 45 ] À la fin de la journée du 5 avril 2011, après la sortie du jury et alors que le témoignage de l’intimé n’était pas encore terminé, le juge a invité les avocats à lui indiquer les éléments dont ils voulaient le voir traiter dans ses directives. L’avocat de l’intimé a alors demandé au juge quelle était son intention au sujet de la mise en garde de type Vetrovec .
Il est nécessaire de reproduire l’intégralité des échanges alors intervenus : Me RÉJEAN LAVOIE procureur de la défense : Enfin, Monsieur le juge, et je ne sais pas qu’est-ce que vous aviez l’intention de faire avec Vetrovec dans ce dossier-ci? LA COUR : Bien, je vais sûrement dire que le témoin principal a reconnu qu’il n’avait pas dit la vérité antérieurement, que c’est quelque chose dont ils ont le droit de tenir compte et qu’en pareille circonstance il est préférable qu’on examine dans l’ensemble de la preuve s’il y a des faits qui viennent confirmer ou infirmer ce témoignage-là.
Maintenant, il a expliqué puis je vais leur dire également que, comme tout autre témoignage, ils peuvent mettre ce témoignage-là de côté pour cette raison-là comme ils peuvent le croire, comme ils peuvent le croire en entier. Me RÉJEAN LAVOIE procureur de la défense : C’est juste que, en fait, j’avais une position originale sur ce cas-là, c’est que… LA COUR : Moi je suis très classique dans ces affaires-là je vais vous dire. Me RÉJEAN LAVOIE procureur de la défense : Oui, mais je… LA COUR : Mais je vous écoute, là. Me RÉJEAN LAVOIE procureur de la défense : Vous avez une discrétion en matière de Vetrovec, hein?
LA COUR : Oui, oui. Me RÉJEAN LAVOIE procureur de la défense : Bon. Vetrovec, c’est essentiellement de mettre les jurés en garde sur le témoignage d’un type parce qu’il est un complice, donc, qu’il a…
LA COUR : Hum hum. Me RÉJEAN LAVOIE procureur de la défense : … une forme d’intérêt et je dirais l’articulation de la mise en garde c’est de dire justement faites bien attention et d’attirer l’attention du jury éventuellement sur les faits corroboratifs.
Or, Vetrovec s’applique de façon beaucoup très manifeste dans certains cas, comme par exemple deux (2) gars rentrent dans une banque puis c’est un peu… il y en a un qui tire, il y a un commis qui meurt et il y en a un qui vient dire je ne savais pas que le gun était chargé ou ce n’est pas moi qui ai tiré c’est l’autre, ils se renvoient la balle, ça c’est un cas, je dirais, classique, de Vetrovec. Dans le cas qui nous intéresse, il me semble que quand on parle de Vetrovec on parle de complice.
Or, l’élément de complicité ici est complètement contesté et je trouve ça un peu paradoxal qu’on vienne dire, bien, le témoignage d’un complice… LA COUR : Bien, je ne dis pas que c’est un complice… Me RÉJEAN LAVOIE procureur de la défense : Non. LA COUR : … parce que si je disais… Me RÉJEAN LAVOIE procureur de la défense : Oui. LA COUR : … que c’est un complice, je donnerais une opinion… Me RÉJEAN LAVOIE procureur de la défense : Oui. LA COUR : … alors que mon rôle, je vous ai dit, je le définis comme étant neutre et objectif.
Me RÉJEAN LAVOIE procureur de la défense : Alors, c’est pour ça que… LA COUR : C’est un complice allégué et c’est toute la différence… Me RÉJEAN LAVOIE procureur de la défense : Oui. LA COUR : … du monde. Me RÉJEAN LAVOIE procureur de la défense :
Exact. LA COUR : C’est-à-dire que la position de la poursuite c’est qu’ils sont complices, qu’ils sont en possession conjointe, qu’ils sont des associés dans une entreprise, puis votre position c’est que votre client est un prêteur qui aurait peut-être été intéressé à investir mais qui n’a pas investi.
Me RÉJEAN LAVOIE procureur de la défense : Alors, moi, ce que j’estimais, donc, tout ça était pour vous dire qu’effectivement, dans la manière dont vous vous en étiez exprimé tantôt, c’est quelques… les mises en garde habituelles en matière de crédibilité m’apparaissent suffisantes dans ces cas-là et s’appliquent également à tous les témoins, c’est ça que je voulais vous dire.
Je note que l’avocat de l’appelante n’a fait aucune remarque à la suite de cet échange. [ 46 ] L’avocat de l’intimé a donc fait le choix tactique de demander au juge de ne pas donner de mise en garde spécifique, mais de s’en tenir aux mises en garde habituelles en matière de crédibilité afin d’éviter que la qualification du témoin Richard comme complice de l’intimé n’influence le jury et le porte à croire que l’intimé était bien un complice dans la commission des infractions qui lui étaient reprochées. [ 47 ] C’est exactement ce qu’a fait le juge.
Dans son résumé de la preuve, il a mentionné que le témoin Patrick Richard reconnaissait en contre-interrogatoire avoir menti à l’enquête préliminaire au sujet de sa consommation de cocaïne. Il n’a pas donné de mise en garde spécifique de type Vetrovec à son sujet, mais il a signalé à plusieurs reprises que l’appréciation de la crédibilité des témoins était l’élément fondamental de la cause.
Il a ensuite consacré 9 des 53 pages de ses directives à expliquer au jury comment évaluer la crédibilité des témoins, notamment en vérifiant les éléments de confirmation dans la preuve. [ 48 ] Compte tenu que la mise en garde de type Vetrovec concerne au premier chef l’équité du procès, j’estime qu’aucun reproche ne peut être fait au juge qui, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, s’est rendu à l’argument de l’intimé selon lequel, en l’espèce, une mise en garde de type Vetrovec risquerait d’aller à l’encontre du but recherché en renforçant la preuve contre l’accusé [8] . [ 49 ] L’appelante, qui ne s’est pas opposée lorsque l’avocat de l’intimé a demandé au juge de ne pas donner une mise en garde « claire et précise » de type Vetrovec au jury et qui n’a pas davantage réagi après avoir constaté que le juge avait suivi cette recommandation dans ses directives, ne peut aujourd’hui reprocher au juge du procès de ne pas avoir attiré l’attention du jury sur des éléments précis de preuve confirmative.
Ce reproche ne serait justifié que si le juge avait donné ou aurait dû donner la mise en garde de type Vetrovec . Or, même dans son mémoire, l’appelante ne se plaint pas de l’absence d’une telle directive.
Ce moyen doit en conséquence être rejeté. 3.2 Le déséquilibre dans les directives [ 50 ] Selon l’appelante, le juge du procès a créé « un déséquilibre sérieux » en sa défaveur parce que ses directives ont eu pour effet « d’associer la preuve à la thèse de la défense sans en faire autant pour la sienne ». [ 51 ] Au soutien de cet argument, l’appelante ne fournit aucune explication et ne fait référence à aucun passage particulier des directives données par le juge au jury.
Par ailleurs, l’avocat de l’appelante, tout comme celui de l’intimé, a été invité à fournir au juge un exposé de sa thèse afin d’éviter que le juge traduise mal la position de chaque partie. Le juge a lu les deux documents dans ses directives. La position de l’appelante tient dans 20 lignes de la transcription alors que celle de l’intimé couvre un peu plus de deux pages. Au surplus, l’avocat de l’appelante n’a formulé aucune remarque à ce sujet ni à la phase de la prédirective ni après le prononcé des directives. Il n’y a pas lieu de s’attarder davantage à ce moyen.
À l’audience en appel, l’avocat de l’appelante rattache plutôt cet argument à son sixième moyen qui sera traité plus loin [9] . 3.3 L’aveu de l’intimé [ 52 ] L’appelante fait valoir qu’un aveu explicite de l’intimé sur sa participation à la culture de cannabis a été mis en preuve et que, non seulement le juge ne l’a-t-il pas qualifié d’aveu, mais qu’en plus, il n’a jamais traité dans ses directives de la notion juridique de l’aveu d’un accusé et de son incidence sur l’appréciation de la crédibilité. [ 53 ] L’appelante rappelle l’aveu de sa participation aux délits que l’intimé avait fait à sa conjointe de l’époque, madame Valérie Savoie.
Selon elle, le juge aurait fait une erreur de droit en passant cet aveu sous silence dans ses directives sans même qualifier cette déclaration d’aveu. Elle plaide que le défaut d’instruire le jury sur cet aveu a sûrement influencé la décision de ce dernier. [ 54 ] L’aveu dont parle ici l’appelante est une déclaration extrajudiciaire faite par l’intimé à une personne ordinaire qui n’était pas une personne en autorité. L’admissibilité d’une telle déclaration ne requiert pas de test spécifique ni de mise en garde particulière.
En résumant la preuve dans ses directives, le juge a expressément fait mention que l’intimé avait dit à madame Savoie que lui et monsieur Patrick Richard cultivaient du pot. [ 55 ] Par ailleurs, si une directive avait été donnée au jury sur une telle déclaration, elle aurait été plus dommageable pour la thèse de l’appelante que le fait de ne pas en donner.
En effet, le juge aurait pu dire au jury qu’il devait d’abord décider, à la lumière de la preuve, si la déclaration avait bel et bien été faite par l’intimé et, si tel était le cas, si elle était vraie en leur rappelant que tout doute raisonnable sur l’une ou l’autre de ces questions devait bénéficier à l’intimé [10] . [ 56 ] Au procès, en effet, l’intimé déclare que, lorsqu’il est allé visiter le [...] avec madame Savoie au début de 2003, il n’a jamais
été question avec elle de culture de cannabis dans cette maison. Le seul moment où il en a parlé avec elle c’est lorsqu’il lui a montré l’article de journal révélant que monsieur Patrick Richard s’était fait arrêter pour culture de cannabis. Il nie également avoir mentionné à madame Savoie qu’il allait arroser les plants pendant qu’il vivait avec elle.
Si une directive avait été donnée par le juge au sujet de la déclaration de l’intimé à madame Savoie, il aurait alors indiqué au jury que ce dernier devait tenir compte des dénégations de l’intimé pour déterminer s’il avait effectivement fait la déclaration incriminante [11] . [ 57 ] De telles directives n’auraient certainement pas été à l’avantage de la thèse de l’appelante, surtout si l’on tient compte du fait que madame Savoie a rencontré les policiers en août 2004 pour porter une plainte de harcèlement contre l’intimé, qu’elle leur a fait des déclarations concernant celui-ci, mais n’a jamais parlé d’une culture de cannabis.
Ce moyen de l’appelante m’apparaît sans fondement. 3.4 Le témoin expert [ 58 ] L’appelante reproche au juge de ne pas avoir été suffisamment nuancé dans ses directives lorsqu’il a traité du témoignage de l’experte en écriture. Le juge a traité son témoignage comme celui d’un témoin ordinaire en précisant que l’experte pouvait donner son opinion.
Selon l’appelante, l’absence de nuance entre le témoignage d’un témoin ordinaire et celui de l’experte « a sûrement créé de la confusion dans l’esprit des jurés quant à la qualité de son témoignage ». [ 59 ] Le 5 avril 2011 au moment où le juge du procès invite les avocats à lui signaler des éléments particuliers des directives qu’il va donner deux jours plus tard au jury, seul l’avocat de l’intimé s’exprime sur la question du témoignage de l’experte et le juge annonce déjà clairement comment il va instruire les jurés sur cette question : LA COUR : … mais, maître Lavoie, je vais leur dire ce que… en fait, là, je les ai quasiment données mes directives sur les témoins experts tout à l’heure, parce que, à une réponse d’un témoin j’ai dit ce n’est pas à un témoin ordinaire de donner une opinion, je pense que c’est votre client qui répondait à quelque chose, je vais leur dire la même chose, qu’ils sont les maîtres de la preuve, je vais leur dire qu’on peut retenir le témoignage d’un témoin expert en entier, en
partie ou pas du tout, comme tous les autres témoignages, qu’il ne fait pas que ce soit par caprice mais que ce soit… Me RÉJEAN LAVOIE procureur de la défense : O.K. LA COUR : … qu’il y ait des raisons sérieuses de l’apprécier, c’est des directives qui sont toujours les mêmes. L’avocat de l’appelante ne fait alors aucun commentaire sur la question. [ 60 ] Deux jours plus tard, le juge fait état du témoignage de l’experte en écriture Vickie Mercier à deux reprises dans ses directives générales.
Il fait d’abord le résumé de son témoignage au procès : Vicky Mercier a pratiqué une expertise d’écriture, qui est la pièce P-24, elle a fait un parallèle avec des inscriptions apparaissant sur des documents saisis et des rapports rédigés par Jean-François Paré alors qu’il était policier, ces documents sont pour elle des écrits naturels, spontanés, suffisants et contemporains, ils présentent des caractéristiques très spécifiques d’individualisation, ce qui leur permet de conclure qu’ils ont été rédigés par l’accusé et ce, de façon catégorique.
Fait à noter, Jean-François Paré confirme son témoignage quant aux écrits qui émanent de lui, sauf quant à un papier jaune sur lequel il est indécis, il est à noter que ce papier est sans doute le plus incriminant parce qu’il comporte la notion cent (100) boutes multiplié par cinq dollars (5 $), ce qui tendrait à confirmer le témoignage de Patrick Richard sur l’achat de boutures pour partir la plantation. [ 61 ] Par la suite, immédiatement après avoir fait le résumé de la preuve, il donne ses instructions au jury sur l’analyse des témoignages d’expert : Je vais vous instruire très brièvement sur les témoins experts.
Madame Mercier a été entendue à
titre de témoin expert, en sa qualité de spécialiste judiciaire en documents. À ce titre, elle avait le droit de vous donner un témoignage d’opinion, je dois vous dire que vous n’êtes pas plus liés par le témoignage d’un expert que vous ne l’êtes par le témoignage d’un témoin ordinaire, ce n’est pas parce que quelqu’un est un témoin expert que vous devez prendre ce qu’il vous dit comme étant une vérité absolue, c’est un témoin comme un autre.
La seule distinction, c’est qu’un témoin expert peut donner une opinion alors qu’un témoin ordinaire témoigne sur ce qu’il a vu et ce qu’il a entendu, vous l’avez constaté, le témoignage d’expert est donc une exception à cette règle.
Alors, vous devez bien comprendre, comme dans le cas de chaque témoignage, l’appréciation que vous en faites doit être basée sur le gros bon sens, vous ne devez pas écarter un témoignage d’expert par pur caprice, comme tout autre témoignage vous devez vous demander si dans les caractères de crédibilité et de fiabilité que vous exigez de tout autre témoignage pour le retenir, comme tout autre témoignage vous pouvez le retenir en entier, partiellement ou pas du tout.
Dans le cas présent, il serait étonnant que vous ne le reteniez pas parce que la grande majorité de ce témoignage-là est confirmée par l’accusé, en fait l’accusé nie une toute petite portion du témoignage, là, de madame, à savoir le document qui est sur le post-it. Après cette directive, l’avocat de l’appelante n’a pas davantage fait de remarque pour se plaindre de ce que l’instruction était trop succincte ou pas suffisamment nuancée.
[ 62 ] Je suis d’avis que cette
partie de la directive était tout à fait conforme au droit tel qu’énoncé par la Cour suprême dans son arrêt Ratti [12] : dans le cadre de l’analyse du poids à accorder aux témoignages d’experts en général et du rôle du jury en tant que seul juge des faits, le juge du procès est bien fondé à dire au jury qu’il n’est pas lié par les témoignages des experts et que leur valeur probante doit être appréciée de la même manière que tout autre témoignage. [ 63 ] Non seulement l’avocat de l’appelante ne s’est-il pas plaint de cette instruction du juge au jury en temps utile, mais en plus, prise dans son ensemble, cette directive n’était nullement préjudiciable à l’appelante.
Ce moyen doit donc être rejeté. 3.5 Les directives additionnelles et le défaut de dénonciation de la part de l’intimé [ 64 ] Le 7 avril 2011, près de quatre heures après le début de ses délibérations, le jury transmet au juge la question suivante : « Est-ce que la personne qui est au courant d’un crime est coupable de complicité? » [ 65 ] L’appelante rappelle que, selon l’intimé lui-même, lorsqu’il s’est rendu au [...] en octobre 2002, il a constaté la présence d’un sac de cannabis dans une armoire, l’a pris dans ses mains et a déclaré à Vanna Gauv que la drogue était celle de monsieur Patrick Richard.
Selon l’appelante, le juge du procès a erré en droit lorsqu’il a donné sa directive additionnelle en réponse à la question du jury.
Il aurait alors dû mentionner au jury que le défaut pour l’intimé d’avoir alors dénoncé la présence de drogue sur les lieux était un élément « pertinent et important » dans l’appréciation de la crédibilité à donner au témoignage de l’intimé. [ 66 ] Pour évaluer ce reproche, il faut d’abord noter qu’avant de répondre à la question du jury, le juge a convoqué les avocats, leur a indiqué à l’avance comment il entendait répondre à la question et a sollicité leurs commentaires. [ 67 ] Il est nécessaire de citer le passage par lequel le juge du procès a d’abord informé les avocats de ses intentions quant à la réponse à donner à la question du jury : LA COUR : Bonjour, alors, messieurs, j’ai une question du jury qui se lit comme suit : « Est-ce que la personne qui est au courant d’un crime est coupable de complicité? »
Alors, ce que j’ai l’intention de faire, c’est de répéter aux membres du jury les directives que j’ai données ce matin sur la culpabilité et sur la possession conjointe et ensuite d’ajouter ceci, il faut distinguer deux (2) choses, comme policier l’accusé avait peut-être le devoir de dénoncer un crime qu’il savait être commis, cela n’a rien à voir avec sa culpabilité ou sa non-culpabilité dans le présent dossier, pour trouver l’accusé coupable il faut que vous soyez convaincus hors de tout doute raisonnable que l’accusé a participé au crime qu’on lui reproche.
Est-ce que vous êtes tous les deux d’accord avec ça? [ 68 ] L’avocat de l’intimé a alors été le seul à échanger avec le juge sur la question du jury. Rappelant d’abord que la poursuite n’a pas déposé le texte du serment d’allégeance du policier, il déclare l’avoir pour sa
part vérifié et n’y avoir pas trouvé d’obligation pour l’intimé de dénoncer un crime dont il aurait eu connaissance. Il ajoute qu’après avoir lu au complet la
Loi sur la police [13] , il n’y voit pas non plus obligation de dénonciation. Il avoue cependant ne pas avoir eu le temps de relire le Code de déontologie. [ 69 ] Au cours de l’échange, le juge confirme qu’une telle obligation légale n’est pas en preuve et l’avocat de l’intimé lui demande de ne pas en parler dans la réponse qu’il doit donner au jury.
Même si le juge est plutôt d’avis qu’en parler serait plus favorable à la défense que de l’enlever de sa réponse, il se rend à la demande de l’avocat de l’intimé : LA COUR : … je n’embarquerai pas là-dedans puis je vais me… je vais gérer ça puis, si les parties ne sont pas satisfaites, vous avez toujours le recours de la Cour d’appel.
Alors, ce que je vais dire, c’est que de toute façon ce n’est pas… on n’a pas jugé bon, l’un ou l’autre, de mettre en preuve le Code de déontologie, les lois pertinentes qui s’appliquent aux policiers et, de toute façon, le fait d’être au courant ça n’a rien à voir avec la commission d’un crime. Me RÉJEAN LAVOIE procureur de la défense : Oui. LA COUR : Je crois, après leur avoir répété les directives sur la complicité et sur la possession conjointe. Vous avez des commentaires, maître Guimont? Me MARCEL GUIMONT procureur de la poursuite : Non, Monsieur le juge.
LA COUR : Alors, faites entrer les membres du jury. On constate que, malgré une demande expresse du juge du procès, l’avocat de la poursuite n’a pas jugé bon de répondre à la question que le juge soumettait aux avocats. [ 70 ] Une fois les jurés de retour, le juge leur donne une réponse qui est conforme à ce qui a été discuté et convenu avec les avocats.
Après leur avoir expliqué à nouveau les notions de complicité et de possession en donnant des exemples ainsi qu’il l’avait déjà fait dans ses directives générales avant le début des délibérations, il aborde la question spécifique qui lui a été posée par le jury : Donc, il faut distinguer deux (2) choses, je reviens à la question que vous m’avez posée. Les avocats n’ont pas jugé bon de mettre en preuve le Code de déontologie des policiers, la
Loi sur la police ou le serment d’allégeance des policiers, on n’a pas ça en preuve et, de toute façon, ça n’a pas vraiment de pertinence parce que, ce que vous avez à juger, ce n’est pas l’attitude comme policier de l’accusé, donc le fait qu’il ait su ou qu’il n’ait pas su que ces crimes-là avaient été commis ce n’est pas ça que vous avez à décider.
Ce que vous avez à décider, pour trouver l’accusé coupable, il faut que vous soyez convaincus hors de tout doute raisonnable que l’accusé a participé au crime qu’on lui reproche et, quand on parle de participation, on parle de ce que je viens de vous lire qu’il a été le complice.
Moi, si je vais chez vous puis je vois qu’il y a une plantation de pot, ça peut être contre mes principes, mais ça peut être contre mes principes aussi de vous dénoncer, ça fait que je ne suis pas votre complice, mais si j’ai mis de l’engrais sur vos plants sachant que c’était de la marijuana et que je suis allé les arroser, je suis votre complice et je suis en possession au même
titre que vous. Alors, j’espère que j’ai été assez clair dans mes explications, si je ne l’ai pas été, vous pouvez… encore une fois, là, l’exemple, le dernier exemple que je vous ai donné, je ne prends pas pour acquis que l’accusé l’a fait, c’est à vous de déterminer, mais c’est parce que c’est simplement un exemple pour vous démontrer ce que c’est la complicité. Alors, encore une fois, tous les exemples que je vous ai donnés, là, sont des… ça n’a rien à voir avec la cause, c’est bien pour vous faire comprendre ces notions-là.
Alors, je ne tente pas dans mes explications de favoriser la thèse de l’un ou de l’autre, mais je veux bien vous faire comprendre chacun des éléments.
Alors, toute cette cause-là, c’est à savoir est-ce qu’il y a complicité, est-ce qu’il y a possession conjointe, mais de toute façon, s’il y a complicité, il y a nécessairement possession conjointe et, alors, c’est une question qui est basée essentiellement sur la crédibilité et c’est en examinant les témoignages et des… ce qui vient infirmer ou confirmer les témoignages que vous pourrez en arriver à des verdicts. […] Ce que vous avez à déterminer, c’est si la poursuite vous a convaincu hors de tout doute raisonnable que l’accusé a participé au projet de faire pousser de la marijuana dans la maison de la rue [...].
C’est aussi simple que ça. [ 71 ] C’est dans ce contexte précis qu’il faut évaluer le moyen de l’appelante. D’une part, la réponse donnée au jury par le juge était conforme aux exigences de la jurisprudence non seulement en ce qui concerne le processus à suivre pour y répondre, mais également en ce qui concerne son contenu. La question témoignait d’une possible confusion du jury ou du moins d’une préoccupation de sa part. Le juge a correctement cherché à dissiper cette confusion potentielle dans son exposé supplémentaire [14] .
Il n’avait pas à aller au-delà. [ 72 ] De plus, comme le juge l’a lui-même noté, aucune preuve n’a été administrée sur les obligations imposées à un policier municipal par la
Loi sur la police [15] , un code de déontologie ou son serment d’office quant à ses obligations en matière de prévention et de répression du crime. L’appelante ne peut donc reprocher au juge du procès d’avoir omis d’instruire le jury sur de telles obligations au regard de la crédibilité de l’intimé.
Dans sa plaidoirie, l’avocat de l’appelante a d’ailleurs pris des libertés avec la preuve sur cette question lorsqu’il a invité le jury à se demander pourquoi, après avoir trouvé du cannabis dans une armoire du [...], l’intimé ne l’a pas dénoncé « […] alors que son devoir de policier l’obligeait, hein, il ne faut pas oublier ça, là, la Loi de la police l’obligeait à dénoncer une situation comme celle-là ». [ 73 ] Enfin, avant de soumettre sa réponse au jury, le juge en a informé les avocats et a sollicité leurs observations. Seul l’avocat de l’intimé s’est exprimé sur la question des devoirs du policier.
À la suite de son échange avec l’avocat de l’intimé, le juge a clairement expliqué aux avocats comment il entendait répondre à la question que lui posait le jury. Invité à le faire par le juge, l’avocat de l’appelante a expressément refusé de faire des commentaires avant que le jury soit convoqué. Devant le jury, le juge s’en est tenu à donner aux jurés la même réponse que celle qu’il avait annoncée aux parties avant le retour du jury. Comme l’a mentionné la Cour suprême, il faut donc conclure que la directive que le juge s’apprêtait à donner au jury en réponse à la question ne lui posait pas de problème.
Dans ces circonstances, l’argument de l’appelante relatif à l’erreur que le juge aurait commis en n’instruisant pas le jury de l’impact sur la crédibilité de l’intimé que pouvait avoir la négligence de ce dernier à remplir son devoir, « sonne creux » [16] .
J’estime qu’il n’y a aucun fondement à ce moyen de l’appelante. 3.6 Les versions contradictoires [ 74 ] Le 8 avril 2011, le jury demande à avoir accès aux plaidoiries des deux avocats, aux enregistrements des témoignages des témoins Savoie, Gauv, Richard et Boucher ainsi qu’à celui de l’intimé en plus de demander les directives finales du juge [17] . [ 75 ] Le juge consulte d’abord les avocats, il leur révèle comment il a l’intention de répondre à cette demande et leur demande s’ils sont d’accord avec la réponse qu’il envisage.
Il est utile de reproduire intégralement ce court échange : LA COUR : Juste hors-jury deux (2) minutes. LA GREFFIÈRE : Oui, vous pouvez vous asseoir.
LA COUR : Compte tenu du volume de ce que me demandent les jurés, j’ai l’intention de leur dire d’abord qu’ils sont les maîtres de la preuve, s’ils veulent avoir les témoignages on va leur donner les témoignages, je vais leur dire que, prioritairement, c’est ça qui est l’important plus que les plaidoiries, puis s’ils veulent avoir les plaidoiries ils auront les plaidoiries. Quant à l’adresse, j’ai l’intention de leur dire que, s’ils ont des problèmes en droit, ils seraient mieux de me poser des questions qu’avoir l’adresse, est-ce que vous êtes d’accord avec… Me RÉJEAN LAVOIE procureur de la défense : Oui.
LA COUR : … ce cheminement-là? LA GREFFIÈRE : La bobine est égarée puis votre dernier des éléments qu’on a fait, là… LA COUR : Oui, mais je vais leur dire ça, là. LA GREFFIÈRE : O.K. LA COUR : Les directives, on ne leur donnera pas pour le moment, là. LA GREFFIÈRE : Ah! Veuillez vous lever. LA COUR : Puis je vais leur dire aussi, ce que je leur ai dit, c’est qu’ils sont douze (12) puis je ne suis pas capable de leur donner mes directives. [ 76 ] En présence du jury, le juge donne les réponses qu’il a annoncées aux avocats.
Il ajoute quelques conseils au jury sur la façon d’analyser la preuve et leur rappelle qu’il ne s’agit pas d’une cause très complexe, mais d’une cause dans laquelle la question la plus importante est celle de la crédibilité. [ 77 ] L’appelante prétend que cette dernière directive, alors que le jury est en pleine délibération, a eu pour effet d’orienter ses réflexions sur la seule opposition entre les deux versions données par monsieur Richard et par l’intimé et d’effacer les autres éléments de preuve pertinents, notamment, la preuve confirmative, la preuve d’experts et les autres témoignages.
Il s’agirait d’une erreur de droit justifiant un nouveau procès puisque le juge aurait ainsi amené le jury à devoir choisir entre deux versions contrairement à l’enseignement de la Cour suprême dans son arrêt R. c. S. (W. D.) [18] . [ 78 ] L’appelante fonde ce moyen d’appel sur l’extrait suivant de la directive donnée ensuite par le juge à la suite de cette seconde question du jury : Alors les témoignages sont parfois longs, vous avez le droit de les écouter, ça vous appartient, mais essentiellement ils sont faciles à résumer, là.
Monsieur Richard dit blanc, Monsieur Paré dit noir, puis il y a d’autres témoins qui disent d’autres choses puis c’est à vous d’évaluer ce que ces témoignages-là peuvent vous apporter ou pas vous apporter. [ 79 ] Si ce passage de la réponse du juge aurait pu être formulé autrement, je suis d’avis qu’il ne peut avoir l’effet que voudrait lui prêter l’appelante, et ce, pour plusieurs motifs. [ 80 ] Au premier chef, il doit être replacé dans son contexte.
Pour ce faire, il convient de citer les passages qui précèdent et qui suivent l’extrait dont se plaint l’appelante : […] Parce que, évidemment, dans les directives, il y a bien des choses qui sont… ce sont des choses fondamentales, mais qui ne sont peut-être… c’est toutes des choses utiles, mais si vous avez, comme je vous dis, des interrogations, parce que ce n’est pas une cause si complexe, c’est une cause où, je vous le répète, vous avez à évaluer la crédibilité puis je vous ai donné les règles pour évaluer la crédibilité puis je vous ai dit également qu’est-ce qu’on faisait en présence d’un témoignage contradictoire.
Alors, si vous croyez l’accusé, vous devez l’acquitter. Si vous ne le croyez pas, mais l’ensemble de la preuve soulève un doute dans votre esprit, vous donnez le bénéfice du doute puis si vous ne le croyez pas puis vous êtes satisfaits que l’ensemble de la preuve démontre sa culpabilité, vous devez le trouver coupable, je vous résume ça un peu simplement, mais c’est ça essentiellement la règle.
Alors, les témoignages sont parfois longs, vous avez le droit de les écouter, ça vous appartient, mais essentiellement ils sont faciles à résumer, là, monsieur Richard dit blanc, monsieur Paré dit noir, puis il y a d’autres témoins qui disent d’autres choses puis c’est à vous
d’évaluer ce que ces témoignages-là peuvent vous apporter ou pas vous apporter. Là, je résume un peu… c’est un peu une caricature mon raisonnement, là, mais juste pour vous dire que vous savez, des fois, ce n’est pas si complexe que ça.
Le juge donne ensuite un exemple tiré d’une affaire antérieure, puis il poursuit : Ceci dit, puis je ne vous reproche pas de faire votre travail consciencieusement, bien au contraire, alors, évidemment, si vous lisez ou si vous écoutez… pas lisez parce qu’on n’a pas la transcription, on avait ça autrefois mais on n’a plus ces moyens-là, si vous écoutez un témoignage, évidemment, je vous recommande d’écouter l’interrogatoire et le contre-interrogatoire pour que vous mettiez les parties sur le même pied.
Encore une fois, c’est vous qui êtes les maîtres des faits, vous pouvez aussi demander des témoignages pour… parce qu’il y a certaines parties que vous voulez réexaminer puis pas l’ensemble, mais ça vous appartient, c’est vous qui êtes les maîtres. [ 81 ] Étant donné l’ampleur de la demande du jury qui voulait écouter à nouveau cinq témoignages, les deux plaidoiries et les directives, le juge a voulu, avec raison, faire voir au jury que l’affaire n’était pas si complexe qu’elle pouvait en avoir l’air au premier abord. [ 82 ] En deuxième lieu, il est plutôt surprenant de voir l’argument relatif au processus à suivre dans le cas de preuves contradictoires [19] invoqué à son bénéfice par la poursuite.
En effet, cette démarche a été recommandée au bénéfice de l’accusé pour éviter qu’en appelant le jury à choisir entre deux versions on transfère ainsi à l’accusé la charge de prouver son innocence puisque les jurés pourraient croire que l’accusé ne peut être acquitté à moins qu’ils n’ajoutent foi à la preuve de la défense [20] .
Dans son mémoire, l’intimé signale d’ailleurs que les commentaires d’un juge pouvant amener un jury à choisir entre deux versions ne peuvent causer préjudice à la poursuite « […] car il est évident qu’un jury qui choisirait la version d’un accusé prouverait certainement un doute raisonnable et la poursuite ne pourrait s’en plaindre ». [ 83 ] Troisièmement, les arguments que reprend ici l’appelante en ce qui concerne la preuve confirmative et le témoignage d’expert ont déjà été traités plus haut.
Par ailleurs, ainsi que le révèle l’extrait précité [21] , non seulement le juge avait-il déjà clairement énoncé le processus recommandé par l’arrêt R. c. S. (W.D.) [22] dans sa directive principale, il l’a même repris dans sa directive supplémentaire comme moyen pour le jury d’évaluer les témoignages contradictoires, et ce, immédiatement avant le passage sur lequel l’appelante fonde son reproche.
Dans le contexte de la directive générale déjà donnée, l’appelante ne peut démontrer que cette remarque du juge pouvait avoir pour effet, à elle seule, d’induire le jury en erreur quant à l’enjeu du procès. [ 84 ] Enfin, et même si ce n’est pas déterminant en soi, après avoir donné sa réponse à cette seconde demande du jury, le juge du procès a expressément demandé aux avocats des parties s’ils avaient des commentaires à formuler. Tout comme l’avait fait l’avocat de l’intimé avant lui, l’avocat de l’appelante a répondu négativement.
Contrairement à ce qu’il a plaidé à l’audience, il n’aurait pas été trop tard pour demander au juge de rappeler le jury et de corriger auprès de lui toute possibilité d’interprétation erronée. Ce moyen ne peut davantage réussir. 3.7 Renvoi à la preuve lors des directives additionnelles [ 85 ] L’appelante reproche au juge de ne pas avoir référé à la preuve dans ses directives additionnelles estimant que cela a sans doute eu pour effet de créer de la confusion chez le jury à un moment crucial de ses délibérations. [ 86 ] Ce moyen ne mérite pas de s’y attarder davantage.
Le jury a d’abord posé une question précise au juge afin de savoir si la personne qui est au courant d’un crime est coupable de complicité. Le juge a répondu d’abord en expliquant à nouveau les dispositions pertinentes du Code criminel sur la complicité et la possession. Il a ensuite donné des exemples précis de ce qui était la complicité, notamment lorsqu’il s’agit de culture de cannabis.
Tel qu’on l’a déjà vu, sa réponse étant complète et précise, aucun reproche ne peut lui être fait de ne pas avoir référé à la preuve, et ce, d’autant moins que l’avocat de l’appelante a choisi de ne pas exercer son droit d’intervenir. [ 87 ] Quant à la deuxième demande du jury, elle visait à obtenir les témoignages les plus importants, ce que le juge a fait. L’argument de l’appelante voudrait alors dire que le juge aurait dû, en plus de remettre au jury les enregistrements demandés, reprendre tout le résumé de la preuve qu’il avait déjà fait lors de sa directive principale.
Ici encore, l’avocat de l’appelante a été consulté sur la réponse à être donnée par le juge à la demande du jury et il a décliné l’invitation de s’exprimer. L’appelante ne fait nullement voir en quoi ce défaut aurait pu créer une quelconque confusion sur l’esprit des jurés, comme elle le prétend. 3.8 La preuve illégale [ 88 ] Par son dernier moyen, l’appelante fait valoir que le juge du procès a illégalement admis en preuve des courriels produits par la défense. Ces courriels que l’intimé attribuait à madame Vanna Gauv ont été produits par l’intimé pour attaquer la crédibilité de ce témoin.
Madame Gauv disait ne pas avoir eu de contact avec l’intimé entre décembre 2002 et août 2004. À cette époque, selon elle, elle ne voulait plus lui adresser la parole car il avait rompu sa promesse de ne plus fréquenter madame Valérie Savoie. Elle a même déposé une plainte contre lui car il aurait fait des menaces contre le commerce de restauration de ses parents.
Elle ne reprendra ses relations avec lui qu’en août 2004, et ce, jusqu’en mars 2005, date de l’arrestation. [ 89 ] En contre-interrogatoire, l’avocat de l’intimé a produit des copies imprimées de courriels affectueux que madame Gauv aurait envoyés à l’intimé les 26 novembre 2003, 18 janvier 2004 et 4 février 2004 [23] afin de démontrer qu’elle avait encore une relation avec l’intimé à l’époque où elle disait ne plus le voir et être fâchée envers lui. [ 90 ] Au cours de son contre-interrogatoire par l’avocat de l’intimé, madame Gauv a nié être l’auteure de ces courriels et, à ce moment, le juge a empêché l’avocat de parler du contenu des courriels puisqu’elle niait qu’ils émanaient d’elle.
Il n’a pas non plus accepté qu’ils soient produits et cotés.
[ 91 ] Au moment de l’interrogatoire de l’intimé par son avocat, ce dernier a produit les trois courriels qui ont reçu la cote D-12, mais le juge a alors donné une directive au jury. Il a donné des exemples de situations dans lesquelles des courriels ont été réexpédiés à plusieurs reprises en modifiant la liste des noms de destinataires de telle sorte, qu’à la fin, le courriel pouvait être attribué à un autre que son auteur.
Le juge a donné au jury une directive précise : Alors, je vous donne une directive à l’effet que le fait de produire ce document-là, même s’il était signé Vanna Gauv, ça n’a…. ça ne prouve en rien que c’est elle qui l’a fait, d’autant plus qu’elle affirme ne pas l’avoir fait et c’est à vous d’apprécier son témoignage. [ 92 ] Pendant l’ajournement du 5 avril 2011 au moment où l’interrogatoire de l’intimé par son avocat n’est pas terminé et où le juge invite les avocats à lui faire leurs observations sur le contenu des directives à venir, une nouvelle discussion s’engage en l’absence du jury entre l’avocat de l’intimé et le juge sur cette question des courriels.
L’avocat annonce qu’il va vérifier quelle est la situation juridique applicable quant à la force probante des courriels et le juge lui rappelle que les courriels n’avaient pas jusque-là été produits en preuve en conformité des règles applicables et que c’était une question de droit. Quant à l’usage à être fait de ces documents, cela relevait de la prérogative du jury. [ 93 ] Plus tard dans son interrogatoire, l’intimé déclare qu’il a reçu les courriels dans son ordinateur et les a imprimés lui-même sans les modifier.
Le juge fait alors une nouvelle mise en garde en présence du jury : LA COUR : J’ai tout simplement donné comme exemple, aux membres du jury, le fait qu’on pouvait… et vous pouvez l’essayer si vous voulez avec deux (2) ordinateurs, vous allez voir tout ce qu’on peut faire à une personne. Il les a reçus, ça ne va pas plus loin que ça et il ne donnera pas son interprétation. Il peut dire qu’il les a. Madame a dit que ce n’était pas elle. Les jurés interpréteront.
Mais il y a une chose qui est certaine, c’est qu’on ne peut pas prétendre qu’il y a une opportunité exclusive d’une seule personne d’envoyer un e-mail qui est reçu par une autre. C’est simplement ça. Le reste, ils pourront apprécier, ils pourront… mais c’est ça. Alors, qu’il ne viennent pas dire : « C’est elle ». Me RÉJEAN LAVOIE procureur de la défense : Non, non. LA COUR : Il pense que c’est elle… Me RÉJEAN LAVOIE procureur de la défense : Oui, oui.
LA COUR : … mais il n’a pas la preuve que c’est elle puis… [ 94 ] La question revient ensuite lors de discussions tenues entre l’avocat de l’intimé et le juge avant les plaidoiries. L’avocat de l’intimé annonce alors au juge qu’en plaidoirie il a l’intention d’aborder avec une certaine insistance les courriels D-12. Il veut notamment plaider que si madame Gauv est capable de mentir là-dessus en ne reconnaissant pas ses courriels et si les jurés sont d’avis que c’est bien elle qui les a envoyés, ils pourront tirer leurs propres conclusions.
Il déclare que c’était l’élément capital sur lequel il voulait attaquer la crédibilité de madame Vanna Gauv. [ 95 ] Le juge fait le constat que la pièce est maintenant produite. Il ajoute qu’il n’est pas certain qu’il aurait dû « laisser passer ça » et rappelle qu’il n’y a pas de preuve que le courriel émane de madame Gauv, ce n’est qu’une opinion de l’intimé. Étant donné que la pièce est déjà produite, l’avocat lui demande alors s’il peut en faire « une utilisation quelconque » dans ses plaidoiries.
Il obtient la réponse suivante : LA COUR : Bien, écoutez, là, si vous débordez… Me RÉJEAN LAVOIE procureur de la défense : Je vous demande un « ruling » là-dessus. LA COUR : … dans mes directives, là, je vais… c’est à vos risques et périls. Si vous utilisez ça… de toute façon, vous avez étiré l’élastique beaucoup là-dessus, puis si vous allez trop loin, bien, vous allez le savoir dans mes directives. Moi, je n’en parle pas dans mes directives de ça, mais si vous en parlez puis j’estime que vous êtes allé trop loin, bien, je vais corriger la situation.
Puis vous donnez ouverture à votre confrère aussi, là, qui plaide après vous.
[ 96 ] En plaidoirie, l’avocat de l’intimé ne revient que très brièvement sur les courriels dans un court passage qu’il est opportun de citer in extenso : Alors, elle, elle… Jean-François Paré vous dit : « Moi, je sortais avec elle depuis… », avait repris avec elle, je pense, depuis deux mille trois (2003), je crois. Puis quand il dit « J’ai reçu des e-mail, là », il dit : « Ça corrobore ce que je vivais avec elle à ce moment-là. »
Elle dit : « C’est deux mille quatre (2004) que j’ai sorti avec lui » donc moins d’un an avant qu’il se fasse arrêter. [ 97 ] Après avoir terminé sa plaidoirie, mais avant celle de l’avocat de l’appelante, l’avocat de l’intimé continue sa discussion avec le juge sur le régime juridique applicable à la production de ces documents électroniques. Des références sont faites à la législation fédérale sur la protection des renseignements ainsi qu’à la
Loi sur la preuve [24] . Sans s’avancer sur la teneur de ces règles de production, voici comment le juge conclut sur la question : […] c'est simplement que, finalement, c'est les mêmes principes que la production d'un document, je veux dire, quelqu'un ne peut pas arriver puis produire un document qui émane d'une autre personne. Pour produire un document, il faut normalement en être l'auteur et avoir participé parce qu'autrement un document ne fait pas preuve de son contenu quand il n'est pas produit par quelqu'un qui n'a pas… n'est pas
partie à ce document, c'est le sens de la décision que j'ai rendue. [ 98 ] Finalement, ni l’avocat de l’appelante dans sa plaidoirie ni le juge du procès dans ses directives au jury ne font mention de ces courriels D-12. [ 99 ] Dans son mémoire, l’appelante fait valoir que l’introduction en preuve de ces courriels était illégale et a sûrement influencé le jury quant au témoignage de Vanna Gauv. Qu’en est-il? [ 100 ] Je signale que l’avocat de l’appelante ne s’est jamais opposé à la production de ces documents lorsqu’ils ont été introduits en preuve lors de l’interrogatoire de l’intimé.
Il n’a fait que deux interventions à ce sujet, dont l’une a été suscitée par le juge lui-même et l’autre ne concernait que la façon de les désigner sans les attribuer formellement à madame Vanna Gauv.
Même en appel, alors que l’appelante affirme que leur production au procès était illégale, elle ne soumet aucun argument de droit au soutien de cette affirmation et ne plaide pas non plus que l’authenticité de ces courriels n’a pas été démontrée. [ 101 ] Pour sa part, l’intimé plaide en appel que les lois provinciales doivent recevoir application sur cette question, vu le renvoi au droit provincial fait par l’article 40 de la
Loi sur la preuve du Canada . Compte tenu de l’existence de dispositions spécifiques applicables aux documents électroniques aux articles 31 à 31.8 de la
Loi sur la preuve au Canada [25] , il serait étonnant que le droit provincial puisse s’appliquer. [ 102 ] Je n’estime toutefois pas nécessaire de trancher cette question puisque, de toutes façons, à supposer même que le dépôt de ces courriels en preuve ait été illégal, ce qu’il n’est pas nécessaire de décider, il n’est pas raisonnable de penser qu’une telle erreur de droit aurait eu une incidence significative sur le verdict d’acquittement [26] .
Tout préjudice qui aurait pu être causé à la thèse de la poursuite a d’abord été écarté par la mise en garde que le juge a servie au jury selon laquelle la production de ces courriels ne prouvait en rien que madame Vanna Gauv les avait faits, d’autant plus qu’elle le niait. Il a d’ailleurs ajouté devant le jury que l’intimé qui les produisait ne pouvait dire que les courriels émanaient de madame Gauv.
Au mieux pouvait-il prétendre qu’il pensait que les courriels émanaient d’elle, mais il n’en avait pas la preuve. [ 103 ] En deuxième lieu, à la suite du sévère avertissement que lui a servi le juge avant sa plaidoirie en l’absence du jury, dans sa plaidoirie l’avocat de l’intimé ne s’est pas servi de ces courriels comme moyen principal de s’attaquer à la crédibilité de madame Gauv même s’il en avait pourtant manifesté l’intention hors-jury. [ 104 ] Enfin, le témoignage de madame Gauv est loin d’être le plus important et le plus déterminant au regard de la culpabilité de l’intimé.
Selon madame Gauv, il lui a demandé de ne pas parler de la maison qu’il dit avoir achetée avec monsieur Patrick Richard pour la rénover. Il lui aurait donc révélé qu’il était propriétaire. En ouvrant une armoire, il trouve un sac de cannabis qu’il dit appartenir à monsieur Richard. Il déclare à madame Gauv avoir perdu 12 000 $ dans cette aventure. [ 105 ] En finale, le fardeau du ministère public est lourd dans le cas de l’appel d’un verdict d’acquittement prononcé par un jury.
En l’espèce, je suis d’avis que l’appelante a été incapable de démontrer que les directives contiennent une ou des erreurs de droit et, si tel était le cas, elle n’a pu établir avec un degré raisonnable de certitude que le verdict n’aurait pas été nécessairement le même si le jury avait reçu les directives appropriées [27] . [ 106 ] Pour ces motifs, je rejetterais l’appel. LORNE GIROUX, J.C.A.
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