2020 QCCA 1072, 2020 QCCA 1072
Opinion
2756-5027 Québec inc. c. 9158-8558 Québec inc. 2020 QCCA 1072 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029014-206 ( 500-22-247935-185 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 août 2020 L’HONORABLE BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT 2756-5027 Québec inc. Me ROBERT TANNOUS ( Allali Brault ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE 9158-8558 Québec inc. Me JACINTHE LÉONARD ( Marceau & Boudreau avocats ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 5 juin 2020 par l’honorable Sylvie Lachapelle de la Cour du Québec , district de Montréal (Article 30 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION 9 h 29 Début de l’audience. Identification du dossier et des parties. Commentaires introductifs d’instance. 9 h 30 Argumentation de Me Tannous. 9 h 45 Argumentation de Me Léonard. 9 h 56 Réplique de Me Tannous. 9 h 57 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3.
9 h 58 Fin de l’audience. Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante souhaite se pourvoir d’un jugement de la Cour du Québec, district de Montréal, du 5 juin 2020 (l’honorable Sylvie Lachapelle), lequel accueille en
partie sa demande, déclare invalide et illégale l’avis d’hypothèque légale inscrite à l’encontre de son immeuble et condamne l’intimée à lui payer la somme de 1 548,70 $ avec intérêts au taux légal et indemnité additionnelle afin de compenser les coûts qu’elle a dû engager pour en obtenir la radiation. [ 2 ] Le jugement de première instance accueille aussi la demande reconventionnelle de l’intimée et condamne la requérante à lui payer la somme de 33 073,71 $ avec intérêts au taux légal et indemnité additionnelle représentant les coûts de travaux impayés. * * * [ 3 ] La requérante est propriétaire d’un immeuble ayant été détruit par un incendie.
Invoquant avoir fait, à la demande de celle-ci, des travaux d’urgence pour sécuriser l’immeuble, l’intimée lui remet une facture au montant de 33 073,71 $. Cette facture demeurant impayée, elle fait inscrire, le 13 avril 2018, une hypothèque légale de construction. Un préavis d’exercice de droit hypothécaire est également signifié le 28 mai 2018.
Le 7 janvier 2019, l’hypothèque légale est radiée et substituée par une autre sûreté. [ 4 ] La requérante dépose par la suite une demande afin que la juge de première instance déclare invalide et illégale l’hypothèque et l’indemnise pour les frais engagés pour en obtenir la radiation. L’intimée dépose quant à elle une demande reconventionnelle afin d’être payée pour les travaux exécutés. [ 5 ] La juge de première instance conclut à l’existence d’un contrat entre les parties.
Celui-ci portait sur des travaux qu’elle qualifie d’urgents ce qui explique que le représentant de la requérante, Mita Sajn, ait renoncé à obtenir une soumission préalable. Les travaux ayant été exécutés et M. Sajn s’en étant déclaré satisfait, la juge condamne la requérante à en acquitter le coût. [ 6 ] La juge de première instance est toutefois d’avis que ces travaux n’étaient liés d’aucune façon à la rénovation ou à la construction de l’immeuble ni n’en constituaient des travaux préliminaires, l’immeuble n’ayant toujours pas été reconstruit.
Elle conclut donc que l’hypothèque a été illégalement inscrite, en raison notamment des articles 2726 et 2728 du Code civil du Québec , et condamne l’intimée à payer à la requérante la somme de 1 548,70 $ pour compenser les coûts engagés afin d’en obtenir la radiation. [ 7 ] La requérante fait valoir que la juge de première instance a erré en droit en accueillant en preuve une déclaration assermentée visant à établir l’exécution de certains travaux, alors que le signataire de cette déclaration n’a pu être contre-interrogé par la requérante. [ 8 ] Elle fait aussi valoir que la juge a erré en considérant que les travaux étaient des travaux d’urgence, qu’elle a erronément conclu à l’existence d’une entente verbale entre les parties et qu’elle a sous-évalué les dommages découlant de la radiation de l’hypothèque. **** [ 9 ] La valeur du litige en appel est bien en deçà de 60 000 $.
Une permission est donc requise selon l’article 30 du Code de procédure civile , lequel exige de la requérante qu’elle établisse que l’appel soulève, notamment, une question de principe, une question nouvelle ou une question faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. [ 10 ] Je conclus que tel n’est pas le cas en l’espèce. [ 11 ] En fait, non seulement les moyens présentés par la requérante ne soulèvent-ils pas une question de ce type, mais, plus encore, ils reposent essentiellement sur des questions de fait à l’égard desquelles la Cour doit une grande déférence.
Or, la requérante ne parvient pas à pointer du doigt ce qui constituerait une erreur manifeste et déterminante. Elle se limite plutôt à inviter la Cour à réévaluer l’ensemble de la preuve, ce qui n’est pas son rôle.
[ 12 ] Quant à ce que la requérante prétend être une question de droit, soit l’admissibilité en preuve de la déclaration assermentée sans que le déclarant ne témoigne, la juge de première instance explique les raisons qui fondent sa décision et celles-ci ne sont entachées d’aucune erreur révisable [1] . De toute manière, même en admettant l’existence d’une erreur, il demeure que celle-ci ne porte que sur une très faible
partie de la somme réclamée [2] et n’est aucunement déterminante à la conclusion de la juge. [ 13 ] Les critères de l’article 30 C.p.c. n’étant pas satisfaits, la demande pour permission doit être rejetée. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 14 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec frais de justice. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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