2012 QCCQ 9979, 2012 QCCQ 9979
Opinion
Protection de la jeunesse — 121289 2012 QCCQ 9979 JG2189 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 450-41-003954-113 DATE : 9 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LISE GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X née le […] 2010 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A dont le bureau est situé au […], ville A (Québec), district A;
Partie requérante -et- A , résidant et domicilié au […], ville A (Québec), […], district A; -et- B , résidant et domiciliée au […], ville A (Québec), […], district A; Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en révision d'une ordonnance rendue le 12 août 2011, par laquelle le Tribunal confiait X à sa mère pour une période de six (6) mois, tout en autorisant des contacts avec son père. [ 2 ] Depuis cette date, le Directeur allègue un ensemble de faits nouveaux qui justifient la prolongation de cette ordonnance pour une période de neuf (9) mois. [ 3 ] À l'audience, les parents sont présents et consentent aux conclusions recherchées, tout comme l'avocate de l'enfant.
Bilan de la situation depuis le 12 août 2011 [ 4 ] Le père vit toujours chez sa mère. Il souhaite se prendre un appartement seul, éventuellement. Il veut retourner aux études.
[ 5 ] Le père regrette les gestes qu'il a posés sur sa fille. Pour éviter que cela se reproduise, le père a participé à un suivi au Centre A qui lui a été bénéfique. [ 6 ] En ce qui concerne sa consommation de stupéfiants, après une période d'abstinence de huit mois, le père rechute pendant près de trois semaines à la fin novembre 2011. Conscient de sa fragilité, le père entreprend une thérapie au Centre B qu'il complète le 9 janvier 2012. [ 7 ] Quant à sa relation avec la mère, le père s'en dit satisfait. Il l'aime, mais il n'est pas prêt à refaire vie commune avec elle.
Il la voit selon sa disponibilité. [ 8 ] L'évaluation psychologique du père révèle que le père demeure un homme qui manque de maturité. Il a besoin de répondre à ses propres besoins d'abord. Le père apprécie son style de vie et n'est pas prêt à changer (pièce D-3). [ 9 ] Du côté de la mère, elle travaille à temps plein et s'occupe de sa fille au quotidien. La fin de semaine, elle se rend dans un centre A où elle travaille à l'occasion et où elle prend soin de son propre […].
La mère doit faire preuve d'organisation pour gérer son horaire chargé. [ 10 ] La mère est encore très préoccupée par sa relation avec le père. Elle est en attente face à lui. Elle aimerait beaucoup qu'il s'engage. Elle constate qu'il a encore des comportements d'adolescent, mais malgré cela, elle trouve difficile de se positionner face à lui. [ 11 ] La mère entretient une belle relation avec sa fille. Elle en parle avec intérêt et affection et répond adéquatement à ses besoins. [ 12 ] Du côté de X, elle se développe normalement. Elle est bien chez sa mère, bien chez son père, et bien en garderie.
Analyse et mesures applicables [ 13 ] Le Tribunal constate que les deux parents contribuent positivement à leur façon et dans la mesure de leurs capacités, au développement de X. [ 14 ] La mère répond très bien aux besoins de sa fille au quotidien. Quant au père, il a entrepris les suivis nécessaires à sa reprise en main et il peut maintenant faire bénéficier sa fille de contacts positifs avec lui. [ 15 ] Sa récente rechute de consommation révèle toutefois que le père est encore fragile.
De plus, la relation entre les parents aura intérêt à être clarifiée dans les prochains mois afin que la mère cesse d'être en attente face au père. [ 16 ] Le Tribunal invite le Directeur à poursuivre le travail déjà bien amorcé auprès de cette famille et dont X est la grande gagnante.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente requête; DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant X encore et toujours compromis; RÉVISE l'ordonnance rendue le 12 août 2011; CONFIE X à sa mère pour une période de neuf (9) mois ; AUTORISE , en faveur de X, des contacts avec son père, après entente et selon les modalités fixées avec le Directeur de la protection de la jeunesse, notamment, à la condition qu'il soit sobre; ORDONNE que les parents prennent les moyens afin de remédier aux motifs de compromission, notamment : - que le père poursuive ses démarches en lien avec son problème de toxicomanie; - que les parents continuent de participer activement et avec transparence avec les divers intervenants impliqués dans leur situation; ORDONNE que X reçoive les soins de santé requis par sa situation; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil, support et assistance à X et à sa famille, et ce, pour une période de neuf (9) mois ; CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LISE GAGNON, J.C.Q.
M e Monique Lavallée Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse
M e Geneviève Lafontaine Procureure de l'enfant Date d’audience : 9 mars 2012
Loading document…